id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 19 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051219.4 No Rôle: 17841 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-07 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-02 04:50 Fiche Si le jugement dont l'exécution provisoire a été poursuivie est infirmé, toutes choses sont remises en l'état où elles se trouvaient avant l'exécution : restitution est due pour tout ce qui excède la mesure des droits reconnus en dernier ressort. L'arrêt de la juridiction d'appel mettant à néant une décision qui a été exécutée constitue le titre qui permet de poursuivre la restitution. Il ne peut être question en conséquence d'opposer l'exception de prescription de l'action dont l'objet serait de faire reconnaître l'existence d'un indu et son exigibilité. Mots libres: Science du droit Droit - Législation Droit judiciaire Exécution provisoire Réformation du jugement Obligation de restitution. Bases légales: Code Judiciaire - 1398 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2005 R.G. 17.841 2ème Chambre Risques professionnels Accident du travail Jugements et arrêts Exécution provisoire Réformation Obligation de remboursement Article 1398 du Code judiciaire. Article 579, 1, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, en grande partie définitif, ordonnant la réouverture des débats quant au montant à restituer. EN CAUSE DE : La S.A. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES, dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, avenue des Arts, 56, Appelante, comparaissant par son conseil Maître Lemaire, avocat à Charleroi ; CONTRE : Annie V., Intimée, comparaissant par son conseil Maître Schlogel loco Maître Elias, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 19 septembre 2001 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 11 décembre 2001 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 17 janvier 2003 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 17 septembre 2004 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 17 mars 2005 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de synthèse de l'intimée reçues au greffe le 27 juin 2005 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 21 novembre 2005 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; PROCEDURE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. Les conclusions de synthèse de Mme Annie V. ont été déposées au greffe le 27 juin 2005, soit en dehors du délai imparti par l'ordonnance de mise en état judiciaire. Il y a lieu de les écarter des débats ainsi que le sollicite la S.A. Winterthur. ELEMENTS DE LA CAUSE Mme Annie V. fut victime d'un grave accident du travail en date du 8 juillet
- Alors qu'elle était occupée comme ouvrière au service des Etablissements H. à Marcinelle, son avant-bras gauche fut sectionné par une rogneuse. Saisi du litige opposant les parties quant aux séquelles de cet accident, le tribunal du travail de Charleroi désigna en qualité d'expert le Docteur J. Despontin. Par jugement prononcé le 14 octobre 1987, le tribunal fixa la consolidation des lésions à la date du 6 janvier 1987, point de départ d'une incapacité permanente de travail de 100% ainsi que l'aide d'une tierce personne évaluée à 45%. La S.A. Winterthur interjeta appel de ce jugement par requête déposée le 22 janvier 1988, considérant que le premier juge avait incorrectement interprété les conclusions de l'expert. Le jugement du 14 octobre 1987 étant exécutoire par provision en vertu de l'article 67 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, Mme Annie V. exigea par l'intermédiaire de son conseil la régularisation de la situation, à savoir le versement de la différence entre le taux retenu par le tribunal et celui, provisionnel, sur base duquel elle était indemnisée, à défaut de quoi elle signifierait le jugement et porterait plainte auprès du Fonds des accidents du travail (lettres des 29 octobre et 31 décembre 1987). La S.A. Winterthur régla en conséquence les indemnités sur base d'un taux de 100% d'incapacité permanente, pour un montant net de 1.431.424 BEF pour la période du 6 janvier 1987 au 30 septembre
- Par arrêt du 14 septembre 1990, la Cour du travail de Mons, après avoir entendu l'expert, réforma le jugement entrepris du 14 octobre 1987 et dit notamment pour droit que le taux de l'incapacité permanente devait être fixé à 75% auxquels s'ajoutaient les 45% représentant la nécessité de l'aide d'une tierce personne, soit au total 115%. Les parties comparurent volontairement devant la Cour du travail pour voir rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 14 septembre 1990 et, par arrêt prononcé le 17 décembre 1993, il fut dit pour droit que le taux de l'incapacité permanente devait être fixé à 70% auxquels s'ajoutaient les 45% représentant la nécessité de l'aide d'une tierce personne, soit au total 115%. Il résulte de cette décision que les indemnités devaient être calculées sur base de 70%, et il apparaissait ainsi un trop perçu dans le chef de Mme Annie V., chiffré par la S.A. Winterthur à 445.479 BEF, soit 1.431.424 BEF moins 985.945 BEF. Par courrier du 1er octobre 1990, le conseil de Mme Annie V. reconnaissait l'existence de ce trop perçu et suggérait de récupérer l'indu conformément à l'article 1410 du Code judiciaire, sa cliente n'ayant pas d'autres ressources et l'aide d'une tierce personne étant incessible et insaisissable. La proposition de régler l'indu par application de la disposition légale précitée fut réitérée le 27 octobre
- Lorsque, à l'approche de l'expiration du délai de révision, il fut fait part de l'intention de Mme Annie V. de solliciter l'allocation du tiers en capital, son conseil évoqua dans une lettre du 11 mars 1993 l'éventualité que la prescription soit acquise, à tout le moins pour une partie de l'indu. Un échange de correspondances suivit quant au montant exact de l'indu. Par citation du 25 août 2000, la S.A. Winterthur saisit le tribunal du travail de Charleroi du litige et poursuivit la condamnation de Mme Annie V. à lui payer la somme de 445.479 BEF augmentée des intérêts au taux légal à dater du 30 septembre 1990 jusqu'au parfait paiement, fondant sa demande sur l'article 1398 du Code judiciaire et en ordre subsidiaire sur la responsabilité de la citée. Par le jugement entrepris du 19 septembre 2001, le premier juge déclara prescrite la demande formulée en ordre principal, en application de l'article 69 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. La demande formulée en ordre subsidiaire fut déclarée non fondée. La S.A. Winterthur soutient qu'elle ne peut se voir opposer un argument de prescription dans la mesure où sa demande est fondée sur l'article 1398 du Code judiciaire. En ordre subsidiaire elle fait valoir que son action n'est pas fondée sur le caractère indu des paiements effectués, mais qu'il s'agit d'une action en exécution des engagements souscrits par Mme Annie V., qui impliquaient renonciation à invoquer la prescription et novation de la dette, le tout à un moment où la prescription n'était pas acquise (point de départ de la prescription : le 17 décembre 1993). C'est la prescription de droit commun qui s'applique dans cette hypothèse. Enfin la S.A. Winterthur invoque le principe de bonne foi et respect dû aux anticipations légitimes d'autrui. Mme Annie V. conclut à la confirmation du jugement entrepris et en ordre subsidiaire au non fondement de la demande principale à défaut pour la S.A. Winterthur de justifier ses prétentions par la production d'un décompte clair et précis des indemnités versées et des indemnités dues. DECISION L'article 67 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que les décisions judiciaires relatives aux indemnités prévues par ladite loi, à l'exception de la constitution de rente et du versement en capital, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution. Il s'agit d'une exécution provisoire légale, soit d'un effet automatique attaché à la décision par la loi. Le bénéfice de l'exécution provisoire permet à la partie qui a obtenu gain de cause d'exécuter le jugement en dépit de l'effet suspensif des voies de recours ordinaires. Le jugement prononcé le 14 octobre 1987 par le tribunal du travail de Charleroi, fixant entre autres choses le taux de l'incapacité permanente de travail à 100% outre l'aide d'une tierce personne évaluée à 45%, et condamnant la S.A. Winterthur à servir à Mme Annie V. les indemnités légales sur ces bases, était exécutoire par provision. Mme Annie V., se prévalant de cette exécution provisoire, exigea de la S.A. Winterthur le règlement des indemnités légales, sous peine de faire signifier ledit jugement et de déposer plainte auprès du Fonds des accidents du travail. La S.A. Winterthur expose que dans ces conditions elle n'avait à l'époque d'autre choix que d'obtempérer. Elle fait valoir que l'action introduite par citation du 25 août 2000 trouve son fondement dans l'article 1398 du Code judiciaire et qu'elle ne peut donc se voir opposer l'exception de prescription tirée de l'article 69 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. L'article 1398 du Code judiciaire dispose que, sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l'exécution provisoire du jugement, et que néanmoins, l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement. L'obligation de paiement de la S.A. Winterthur était affectée d'une condition résolutoire, à savoir la réformation du jugement du 14 octobre 1987 par la Cour du travail de Mons. Corrélativement, Mme Annie V., qui recevait paiement sous condition, était obligée, en cas d'accomplissement de celle-ci, de restituer à la S.A. Winterthur les sommes reçues. Ainsi une même condition affectait l'obligation de paiement de la S.A. Winterthur et l'obligation de remboursement de Mme Annie V., condition résolutoire pour la première et suspensive pour la seconde (voir Cass., 15 septembre 1983, Bull. 1983, 42). En effet, l'exécution est provisoire en ce sens que, si le jugement est infirmé, toutes choses sont remises en l'état où elles se trouvaient avant l'exécution : restitution est due pour tout ce qui excède la mesure des droits reconnus en dernier ressort. En cas de réformation ou d'annulation totale ou partielle du jugement, la partie qui en a poursuivi l'exécution est tenue, outre de rembourser ce qu'elle a reçu en vertu de la décision réformée ou annulée, d'indemniser le dommage né de la seule exécution, sans qu'il soit requis qu'il y ait mauvaise foi ou faute (Cass., 7 avril 1995, Bull. 1995, 396). L'arrêt de la juridiction d'appel mettant à néant une décision qui a été exécutée constitue le titre qui permet de poursuivre la restitution (Cass., 16 novembre 1973, Pas., 1974, 295). Il résulte de ces principes que, ainsi que le fait valoir la S.A. Winterthur, celle-ci ne peut se voir opposer l'exception de prescription d'une action dont l'objet aurait été de faire reconnaître l'existence d'un indu et son exigibilité alors que précisément, un tel titre ressortait de la décision de la Cour du travail. Il n'y avait pas lieu en conséquence de faire application de l'article 69 de la loi du 10 avril
- L'appel est fondé sur ce point. En ordre subsidiaire, Mme Annie V. fait valoir qu'aucun décompte clair et lisible n'est communiqué par la S.A. Winterthur et que celle-ci ne s'explique pas sur les montants exacts des indemnités dues et perçues. Il y a lieu de relever que le montant devant être restitué par Mme Annie V. a été fixé à 630.573 BEF dans une lettre de la S.A. Winterthur datée du 30 septembre 1992, puis à 445.479 BEF (notamment dans une lettre du 28 décembre 1999), sans qu'un décompte clair et précis soit produit, nonobstant les demandes formulées de part adverse. Il convient d'ordonner d'office la réouverture des débats pour permettre à la S.A. Winterthur de justifier le montant réclamé et à Mme Annie V. de faire valoir ses observations éventuelles. PAR CES MOTIFS La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Ecarte des débats les conclusions de synthèse de l'intimée reçues au greffe le 27 juin 2005 ; Reçoit l'appel ; Le dit dès à présent fondé dans la mesure ci-après ; Réforme le jugement entrepris ; Dit la demande originaire recevable et non prescrite ; Avant de statuer plus avant, ordonne d'office la réouverture des débats pour permettre à la S.A. Winterthur de justifier par un décompte clair et précis la somme dont la restitution est demandée, et à Mme Annie V. de faire valoir ses observations éventuelles ; Fixe celle-ci à l'audience publique du 15 mai 2006 de 9 h 45' à 10 h 15' devant la 2ème chambre de la Cour du travail siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, Rue Notre-Dame Débonnaire, n° 15-17 ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la deuxième chambre de la Cour du travail de Mons, le 19 décembre 2005 où siégeaient : Madame J. BAUDART, Conseiller présidant la Chambre, Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier adjoint principal, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051219.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div