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ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051222.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 22 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051222.3 No Rôle: 15576 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-07 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-02 04:50 Fiche Pour l'application de l'article 69, ,§ 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, la notion de résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour dans une commune durant la plus grande partie de l'année. Lorsque l'enfant, qui n'a plus d'obligation scolaire, officialise son lieu d'habitation dans une commune et s'y inscrit auprès du service de l'emploi, il manifeste son intention de s'y établir personnellement et est présumé ne plus faire partie du ménage de ses parents domiciliés dans une autre commune, et ce nonobstant la subsistance d'un lien de dépendance économique. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Prestations familiales Allocations familiales Allocataire Enfant majeur ayant une résidence principale distincte. Bases légales: Lois coordonnées - 19-12-1939 - 69,§2 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 DECEMBRE 2005 R.G. 15.576 5ème Chambre Allocations familiales Allocataire Enfant majeur ayant une résidence principale distincte. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L. C-C., Appelante, comparaissant par son conseil Maître Léonard, avocat à Charleroi ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES, en abrégé O.N.A.F.T.S., établissement public dont le siège administratif est établi à 1040 Bruxelles, Rue de Trèves, 70, Intimé, comparaissant par son conseil, Maître Mariotti loco Maître Monforti, avocate à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 2 septembre 1998 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 9 octobre 1998 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier de l'information du ministère public versé au dossier de la procédure le 2 novembre 1998 ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 4 janvier 1999 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 29 octobre 2001 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 2 octobre 2003 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions additionnelles de l'appelante reçues au greffe le 13 novembre 2003 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 22 décembre 2003 ; Vu les secondes conclusions additionnelles de l'appelante reçues au greffe le 2 février 2004 ; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimé déposées au greffe le 11 mars 2004 ; Vu l'arrêt prononcé le 27 mai 2004 par la 5ème chambre de la Cour ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 28 mars 2005 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions après réouverture des débats de l'appelante reçues au greffe le 29 avril 2005 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 22 septembre 2005 ; Vu les dossiers des parties ; Entendu le ministère public en la lecture de son avis écrit déposé à l'audience publique du 27 octobre 2005, lequel n'a pas fait l'objet de répliques ; RAPPEL DES ELEMENTS DE LA CAUSE Par lettre recommandée du 2 mai 1996, l'intimé réclama à l'appelante le remboursement d'une somme de 14.664 BEF représentant les allocations familiales indûment perçues au cours de la période du 1er octobre 1995 au 31 mars 1996, au motif que sa fille Isabelle ne faisait plus partie de son ménage depuis le 25 septembre

  1. L'appelante introduisit auprès du tribunal du travail de Charleroi un recours contre cette décision. L'intimé forma une demande reconventionnelle ayant pour objet d'entendre fixer l'indu à la somme de 21.165 BEF (14.664 BEF du 1er octobre 1995 au 31 mars 1996 et 6.501 BEF pour septembre 1995) et d'entendre condamner l'appelante à lui rembourser la somme de 13.016 BEF à titre de solde restant dû, des retenues ayant déjà été opérées à concurrence de 8.149 BEF. Par le jugement entrepris, le premier juge déclara la demande principale non fondée et, faisant droit à la demande reconventionnelle, condamna l'appelante et Mr Ph D. à payer à l'intimé la somme de 13.016 BEF. Selon les termes de la requête d'appel, il était fait grief au premier juge : - d'avoir mis à la cause Mr Ph. D. alors que seule l'appelante avait introduit le recours originaire et avait été représentée au cours de la procédure ; - de ne pas avoir fixé le montant des frais et dépens alors que ceux-ci avaient été liquidés par conclusions ; - de n'avoir pas fait droit à la demande originaire, alors que Melle I. D. avait continué durant la période litigieuse à faire partie du ménage de l'appelante ; - d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle, alors qu'il devait y avoir compensation entre les deux demandes. En termes de conclusions d'appel l'appelante sollicitait en ordre subsidiaire l'autorisation de rapporter la preuve par toutes voies de droit, témoins y compris, de ce que durant la période litigieuse Melle I. D. avait fait partie du ménage de ses parents, quatre faits étant cotés à preuve. Par arrêt prononcé le 27 mai 2004 la Cour considéra que : - c'est à tort que le premier juge a mis à la cause Mr Ph. D. et a condamné " les parties défenderesses sur reconvention " au paiement de la somme de 13.016 BEF, alors que seule l'appelante avait introduit le recours originaire et qu'à aucun moment Mr Ph. D. n'est intervenu à la cause ; - c'est également à tort que le premier juge a condamné l'intimé aux frais et dépens de l'instance " non liquidés à défaut d'état ", alors que par conclusions déposées le 27 novembre 1997, l'appelante avait liquidé ceux-ci à la somme de 3.690 BEF représentant l'indemnité de procédure. L'appel fut déclaré fondé sur ces deux points. Il fut également dit pour droit que l'octroi des allocations familiales devait être suspendu au cours du mois de septembre 1995 en application de l'article 4, ,§ 4, de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, ,§ 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Avant de décider qui devait être désigné comme allocataire du 1er octobre 1995 au 31 mars 1996, la Cour ordonna la réouverture des débats pour permettre à l'appelante de s'expliquer, pièces à l'appui, quant à l'identité du bénéficiaire de la rente alimentaire apparaissant sur les documents fiscaux de l'année
  2. Par conclusions prises après réouverture des débats, l'appelante fait savoir que le bénéficiaire de cette rente déduite des revenus imposables de l'année 1996 n'est pas sa fille Isabelle, et précise que les documents fiscaux utiles n'ont pas été conservés et ne peuvent donc être produits. DECISION Aux termes de l'article 69, ,§ 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, dans sa version en vigueur à l'époque litigieuse, les allocations familiales sont payées à l'enfant bénéficiaire : 1° s'il est marié ; 2° s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 18 ans, ne fait pas partie du ménage d'un allocataire visé au ,§ 1er et a une résidence principale distincte au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. Il convient de rappeler qu'en l'espèce, l'intimé a octroyé depuis le 1er mai 1995 les allocations familiales à l'appelante en faveur de deux de ses enfants, Ariane née le 29 avril 1976 et Isabelle née le 10 février
  3. Melle Isabelle D. a terminé en juin 1995 des études d'architecture d'intérieur à l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc à Bruxelles. A partir du 25 septembre 1995 elle se domicilia à Bruxelles (Saint-Gilles), rue Simonis, 14/
  4. Le stage d'attente se termina le 29 avril
  5. Elle fut rayée le 14 août 1996 des registres de population de Saint-Gilles pour le Grand-Duché de Luxembourg. Pour la définition de la résidence principale, l'article 69 précité renvoie à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. Par ailleurs l'article 16, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers dispose que la détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année. En l'espèce, alors qu'elle était restée domiciliée chez ses parents à Châtelet durant ses études, Melle Isabelle D. transféra son domicile à Saint-Gilles le 25 septembre 1995 après s'être inscrite le 25 juillet 1995 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional bruxellois de l'emploi (O.R.B.E.M.). Le fait qu'elle décida de maintenir et d'officialiser son lieu d'habitation à Saint-Gilles alors qu'elle n'avait plus aucune obligation scolaire ainsi que son inscription auprès de l' O.R.B.E.M. témoignent de son intention de s'établir personnellement dans cette ville. Elle était dès lors présumée ne plus faire partie du ménage de ses parents à partir de cette date du 25 septembre
  6. Cette présomption n'est pas renversée par l'appelante. Bien plus, lorsqu'elle remplit le formulaire " modèle P 12 " le 23 janvier 1996, relatif à la situation familiale et professionnelle pour la période du 1er juin 1995 au 31 décembre 1995, l'appelante, à la question " Tous les enfants pour lesquels nous payons des allocations familiales ont-ils résidé dans le ménage toute l'année passée ? ", répondit par la négative en ce qui concerne D. Isabelle, et ce à partir du 3 octobre 1995, et précisa que celle-ci était domiciliée à 1050 Bruxelles, rue Simonis, 14/
  7. Par ailleurs le lien de dépendance économique subsistant éventuellement encore temporairement entre Melle Isabelle D. et ses parents ne suffit pas à considérer qu'elle faisait partie de leur ménage, alors qu'elle avait délibérément pris l'option de s'établir à Saint-Gilles. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, sans procéder à la mesure d'instruction proposée en ordre subsidiaire par l'appelante, les faits cotés à preuve étant contraires à ses propres déclarations et aux éléments objectifs du dossier. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden en la lecture de son avis écrit conforme déposé à l'audience publique du 22 septembre 2005 ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit la demande principale non fondée pour la période du 1er octobre 1995 au 31 mars 1996 ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 13.016 BEF (322,66 EUR) ; En application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne l'intimé aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'appelante à 171,05 EUR et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 22 décembre 2005 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2005:ARR.20051222.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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