id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 10 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060110.6 No Rôle: 19966 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-24 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-01 04:02 Fiche Il appartient au créancier qui s'oppose au cantonnement d'établir le préjudice grave qu'il subirait si celui-ci était autorisé (article 1406 du Code judiciaire). Le cantonnement est un droit dont le débiteur ne peut être privé que dans des cas exceptionnels. Mots libres: Science du droit Droit- Législation Droit judiciaire Exécution provisoire Cantonnement. Bases légales: Code Judiciaire - 1406 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER 2006 R.G. 19.966 3ème Chambre Contrat de travail Employé. Droit judiciaire Exécution provisoire Cantonnement. Arrêt contradictoire, définitif quant au cantonnement, réservant à statuer pour le surplus. EN CAUSE DE : La S.A. LE GRAND COMPTOIR DU VIN, Appelante, comparaissant par son conseil Maître P. Gillain, avocat à Charleroi ; CONTRE : M.B.., Intimé, comparaissant par son conseil Maître Haenecour, avocat à Le Roeulx ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 20 décembre 2004 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 25 novembre 2005 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 13 décembre 2005 ; L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 20 décembre 2004 par le tribunal du travail de Charleroi, lequel, déclarant la demande principale de Mr M.B. d'ores et déjà partiellement fondée, a condamné la S.A. LE GRAND COMPTOIR DU VIN à lui payer : - la somme de 152,21 EUR représentant les intérêts échus sur 9 paiements tardifs effectués à titre de rémunération, pécules de vacances et prime de fin d'année ; - la somme brute de 3.017,94 EUR à titre d'indemnité complémentaire de préavis correspondant à un mois de rémunération, ladite somme sous déduction des retenues sociales et fiscales et majorée des intérêts de retard sur son montant net à dater du 21 février 2003 jusqu'au parfait paiement ; - la somme brute de 7.975,53 EUR à titre d'indemnité d'éviction correspondant à trois mois de rémunération, ladite somme sous déduction des retenues sociales et fiscales et majorée des intérêts de retard sur son montant net à dater du 21 février 2003 jusqu'au parfait paiement. Le jugement entrepris a débouté Mr M.B. de sa demande ayant pour objet l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour privation de toute prise en charge patronale de outplacement. Il a été réservé à statuer quant aux chefs de demande relatifs à l'octroi d'un euro provisionnel à titre d'arriérés dus par inclusion de la valeur de l'avantage réel résultant de l'usage privé d'un véhicule de société dans les pécules de vacances, la prime de fin d'année et les jours fériés. Le premier juge a par ailleurs déclaré non fondée la demande reconventionnelle introduite par la S.A. LE GRAND COMPTOIR DU VIN, ayant pour objet la condamnation de Mr M.B. à lui payer la somme de 1.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour demande téméraire et vexatoire. La S.A. LE GRAND COMPTOIR DU VIN, se fondant sur l'article 735 du Code judiciaire, sollicite la Cour de statuer dès à présent sur le droit au cantonnement et de réserver à statuer pour le surplus, ce sur quoi Mr M.B. marque son accord. L'article 1066, 6°, du Code judiciaire prévoit expressément que la cause puisse être plaidée lors de l'introduction, en cas de recours contre une décision exécutoire par provision sans caution, ni cantonnement. La S.A. LE GRAND COMPTOIR DU VIN expose que le droit au cantonnement, qui constitue la règle en matière d'exécution provisoire, n'a fait l'objet d'aucun débat devant le premier juge, et que le jugement entrepris n'est nullement motivé sur ce point. Elle fait valoir que le créancier doit établir le préjudice grave qu'il subirait en cas d'octroi du cantonnement, quod non en l'espèce, qu'elle est une entreprise parfaitement solvable, et que si elle obtient gain de cause en appel, elle ne bénéficiera d'aucune garantie quant à la possibilité de récupérer les fonds auprès de Mr M.B. Selon déclarations de son conseil consignées au procès-verbal de l'audience publique du 13 décembre 2005, Mr M.B. se réfère à justice quant au principe du cantonnement légal. Aux termes de l'article 1406 du Code judiciaire, le juge qui statue sur le fond de la demande peut décider qu'il n'y a pas lieu à cantonnement pour tout ou partie des condamnations qu'il prononce, si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave. Le cantonnement est un droit dont le débiteur ne peut être privé que dans des cas exceptionnels, de sorte qu'il est requis que l'exclusion du cantonnement soit décidée par le juge du fond au terme d'une motivation suffisamment complète pour permettre son contrôle par le juge d'appel. Il appartient au créancier qui s'oppose au cantonnement d'établir le préjudice grave qu'il subirait si celui-ci était autorisé. Force est de constater que le premier juge n'a nullement motivé sa décision d'interdire le cantonnement. Par ailleurs Mr M.B. n'avance aucun élément permettant de considérer qu'il subirait un préjudice grave en cas de cantonnement, et ne l'affirme d'ailleurs pas. Il y a lieu de déclarer l'appel fondé sur ce point et d'accorder à la S.A. LE GRAND COMPTOIR DU VIN, conformément à l'article 1404 du Code judiciaire, la faculté de cantonner pour la totalité des condamnations prononcées à sa charge par le premier juge, en principal, intérêts et frais. Il est réservé à statuer pour le surplus et, à la demande des parties, la cause est fixée pour être plaidée à l'audience publique du 13 juin 2006 ; PAR CES MOTIFS La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel ; Le déclare dès à présent fondé quant au principe du cantonnement ; Accorde à la S.A. LE GRAND COMPTOIR DU VIN, conformément à l'article 1404 du Code judiciaire, la faculté de cantonner pour la totalité des condamnations prononcées à sa charge par le premier juge, en principal, intérêts et frais ; Réforme le jugement entrepris dans cette mesure ; Réserve à statuer pour le surplus ; Fixe les plaidoiries à l'audience publique du 13 juin 2006 (de 10h10 à 11h40); Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 10 janvier 2006 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060110.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.