id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 13 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060113.4 No Rôle: 18643 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-31 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-01 04:05 Fiche L'article 11, paragraphe 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal né 38 du 27 juillet 1967 prévoit que : " L'administration des contributions directes est tenue de fournir à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants les renseignements nécessaires en vue de la fixation du montant des cotisations dues en vertu du présent arrêté ". Il est dans ce contexte admis que lorsque l'INASTI se voit ainsi communiquer les données fiscales nécessaires au calcul des cotisations, il ne lui incombe pas de vérifier le montant des revenus qui font foi jusqu'à preuve contraire. Confronté à de tels éléments, un indépendant ne peut se borner à mettre en cause la validité ou le caractère probant des documents produits par sa caisse . Il lui appartient, dans le cadre d'une répartition normale de la charge de la preuve, s'il estime de tels éléments inexacts, de les contredire par d'autres documents écrits probants (avertissement-extraits de rôle, preuve de l'aboutissement d'une réclamation, rectification... Etc.) . On n'exige pas d'un demandeur une preuve ou une démonstration absolue. Prouver c'est établir une vraisemblance suffisante qui emporte la conviction du juge, et lorsque ce résultat est atteint, le juge donne à l'autre partie à s'expliquer pour, éventuellement, créer, à son tour, une vraisemblance contraire. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs indépendants Statut social Renseignements fiscaux- Force probante et charge de la preuve. Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 11,§2,dernier - 38 Lien DB Justel 19670727-38 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER 2006 R.G. 18643 6 ème Chambre Sécurité sociale. Travailleurs indépendants. Cotisations. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Madame XXX, domiciliée à , Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil Maître Delacre substituant Maître Léonard, avocat à Charleroi. CONTRE : L'ASBL " SECUREX INTEGRITY ", Caisse Libre d'Assurances Sociales pour Indépendants, ayant son siège social à 1140 Bruxelles, rue de Genève, n° 4, Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil Maîre Van Liefferinge substituant Maître Demoisy, avocat à Farciennes. La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : 1- Procédure et recevabilité Vu la requête d'appel déposée au greffe le 5 juin 2005, recevable pour avoir été exercée dans le délai légal, le jugement entrepris du 14 février 2003 n'ayant pas été signifié. Vu les conclusions d'appel contenant un appel incident déposées pour l'intimée le 12 janvier
- Vu la fixation de la cause sur pied de l'article 751 du code judiciaire à la demande de la partie intimée et l'absence de conclusions déposées par l'appelante dans le délai imparti. Vu la remise de la cause le 24 juin 2005 pour l'audience du 9 décembre 2005, sous le bénéfice de l'article 751 du code judiciaire. Entendu les parties en leurs moyens lors de l'audience publique de la sixième chambre du vendredi 9 décembre
- Entendu en son avis oral Monsieur le premier avocat général Gilles VAN CEUNEBROECKE auquel aucune des parties n'a répliqué. 2- Objet de l'appel et moyens La partie appelante considère : · qu'une seule copie de l'écran d'ordinateur de la partie intimée reprenant des données provenant directement de l'administration des contributions directes ne peut constituer une preuve de ses revenus servant de base au calcul des cotisations réclamées, et que de tels les éléments ne peuvent être considérés comme conformes à la réalité, même en l'absence de données contraires divergentes fournies à ce sujet, · qu'ainsi, le dossier de la caisse, actuelle intimée, était incomplet devant le premier juge et le resterait en l'état, · que les termes de l'article 11, paragraphe 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal né 38 du 27 juin 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, n'auraient pas été respectés et appliqués, · et qu'enfin, la caisse, actuelle intimée, n'apporterait pas la preuve de ce que les données figurant à son dossier lui avaient bien été communiquées par l'administration des contributions. En conséquence, la partie appelante postule, à titre principal, la mise à néant du jugement entrepris et conclut à l'absence de fondement de la demande originaire mue par la caisse, actuelle intimée. À titre subsidiaire, la partie appelante demande à être autorisée à produire des avertissements-extraits de rôle de ses revenus concernant les années prises en considération pour le calcul des cotisations. À titre infiniment subsidiaire, la partie appelante, dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement déféré, sollicite le bénéfice de termes et délais. 3- Le jugement entrepris Après avoir relevé que la partie appelante contestait devoir les sommes réclamées, le premier juge a constaté qu'elle se bornait toutefois à prétendre que la caisse n'apportait pas les preuves qui lui incombaient, et notamment qu'elle n'établissait pas la réalité des revenus pris comme base de calcul des cotisations réclamées. Le premier juge a considéré que cette thèse ne pouvait être retenue pour les raisons suivantes : · la caisse produit en son dossier une copie de l'écran des revenus qui lui été communiqué par l'administration fiscale conformément à l'article 11, paragraphe 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal né 38 du 27 juillet 1967, dont les données doivent, faute d'éléments en sens contraire ou divergents fournis par l'assujetti, être considérées comme conformes à la réalité, · il n'appartient pas à la caisse d'assurances sociales de vérifier ou d'examiner l'exactitude des montants communiqués par l'administration des contributions, · la caisse a communiqué à l'actuelle appelante un décompte précis et détaillé des sommes réclamées pour chaque année considérée, · enfin, la partie appelante n'a élevé aucune contestation étayée à l'encontre des décomptes produits. C'est ainsi que le premier juge a reçu la demande formulée par la caisse, l'a déclarée fondée et a, en conséquence, condamné l'actuelle partie appelante à verser : · la somme de 9611,23 EUR en principal, · les intérêts judiciaires sur cette somme, · les frais et dépens de l'instance liquidés, le tout avec exécution provisoire comme cela avait été demandé en termes de citation. 4- Objet de la demande initiale et rétroactes Initialement, la caisse visait, par citation du 28 mai 2001, la récupération de la somme de 387.776 anciens francs belges ou 9612,71 EUR en cotisations, majorations, intérêts moratoires et frais, somme réduite à 9611,23 EUR par conclusions additionnelles déposées au greffe du tribunal du travail de Charleroi le 31 octobre
- Cette somme de 9611,23 EUR concerne les périodes comprises entre le premier et le quatrième trimestre de l'année 1993, le premier et le quatrième trimestre de l'année 1995, ainsi que les premier et second trimestres de l'année
- Pour le reste, il apparaît sur le plan des faits que la partie appelante s'est affiliée le 14 mars 1996 auprès de l'intimée en qualité d'administrateur délégué d'une société anonyme, et cela à partir du 1er janvier 1996 (voir première pièce de la sous-farde deux du dossier de la caisse). L'intéressée a déclaré avoir cessé son activité le 31 décembre 1996 et a, à cet effet, apporté la preuve de sa démission en qualité de gérante (voir seconde pièce de la sous farde deux du dossier de la caisse). Après enquête de l'INASTI, il est apparu que le début ainsi que le terme de la période d'assujettissement de l'appelante devaient être fixés respectivement au 1er juillet 1992 et au 30 juin
- De la sorte, une situation rectifiée a été communiquée à l'appelante le 27 mai
- De même, après citation, un détail de calcul des cotisations avec un commentaire complet sera communiqué au conseil de l'appelante dès le 18 juin
- Aucune réaction ne sera enregistrée nonobstant un rappel du 3 octobre 2001 et une nouvelle communication d'un calcul prendra place le 10 avril
- 5- Sur le fond/position de la cour L'article 11, paragraphe 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal né 38 du 27 juillet 1967 prévoit que : " L'administration des contributions directes est tenue de fournir à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants les renseignements nécessaires en vue de la fixation du montant des cotisations dues en vertu du présent arrêté ". Il est dans ce contexte admis que lorsque l'INASTI se voit ainsi communiquer les données fiscales nécessaires au calcul des cotisations, il ne lui incombe pas de vérifier le montant des revenus qui font foi jusqu'à preuve contraire. En l'espèce, la copie écran des données provenant de l'administration des contributions directes reprend un revenu de 15.124,28 EUR pour 1993, aucun revenu pour 1994, mais 8760,56 EUR pour 1995, et 6317,34 EUR pour
- Cette copie écran est confirmée par une attestation circonstanciée émanant du ministère des finances, contrôle des contributions de Courcelles en date du 23 septembre
- Confronté à de tels éléments, un indépendant ne peut se borner à mettre en cause la validité ou le caractère probant des documents produits par sa caisse. Il lui appartient, dans le cadre d'une répartition normale de la charge de la preuve, s'il estime de tels éléments inexacts, de les contredire par d'autres documents écrits probants (avertissement-extraits de rôle, preuve de l'aboutissement d'une réclamation, rectification... Etc.) . Il n'en est rien en l'occurrence. On notera encore que, tant devant le premier juge que devant la cour, la partie appelante n'a jamais remis en cause, ni la période d'assujettissement retenue, ni le calcul effectué sur cette base. La partie appelante s'est à chaque fois limitée à contester le caractère probant des documents renseignant les revenus retenus comme base de calcul, sans plus, et sans jamais produire d'initiative un quelconque élément en sens contraire. Or, comme l'a fort justement rappelé De Page, on n'exige pas d'un demandeur une preuve ou une démonstration absolue. Prouver c'est établir une vraisemblance suffisante qui emporte la conviction du juge, et lorsque ce résultat est atteint, le juge donne à l'autre partie à s'expliquer pour, éventuellement, créer, à son tour, une vraisemblance contraire (De Page Henri, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 1962-1972, troisième édition, tome III, né 729). On comprendra aisément qu'il est superflu d'autoriser la partie appelante à produire des avertissements-extraits de rôle de ses revenus concernant les années prises en considération pour le calcul des cotisations. Il lui appartenait en effet, si elle estimait les bases de calcul des cotisations incorrectes, de se procurer elle-même ce type de documents ou tous autres et de les produire d'initiative - ce dont elle s'est toujours abstenue. La production de tels documents est au demeurant superflue au regard de l'attestation de l'administration des contributions directes du 23 septembre
- Il en découle que l'appel est dépourvu de fondement et que le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions. 6- Quant à la demande de termes et délais La partie appelante, sans autre précision, et d'ailleurs sans produire aucune pièce quant à sa situation sociale ou financière, sollicite l'octroi de termes et délais. L'article 1244, alinéa 2, du Code civil, dispose que le juge peut, nonobstant toute clause contraire, eu égard à la situation des parties, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, et en tenant compte des délais dont le débiteur a déjà usé, accorder des délais modérés pour le paiement, et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique autre qu'un jugement. La cour constate que la partie intimée a cité la partie appelante en paiement dès le 28 mai 2001, et ce pour des cotisations remontant aux années 1993,1995 et
- De même, le jugement déféré qui condamne la partie appelante aux sommes réclamées à été contradictoirement prononcé le 14 février
- Ceci démontre que la partie appelante a, de fait, déjà bénéficié de termes et délais très larges pour des cotisations dont le caractère est d'ordre public (voir en ce sens, Cour du travail de Mons, arrêt prononcé le 10 décembre 1997 par la 8e chambre, RG né 12.003, V.R./INASTI). La cour considère dès lors qu'il n'y a pas lieu de faire droit à une quelconque demande de termes et délais. 7- Au sujet de l'appel incident Par conclusions déposées le 12 janvier 2004, la partie intimée a formulé un appel incident, recevable car conforme aux articles 809 et 1054 du code judiciaire. Cet appel incident tend à voir condamner Madame XXX à la somme de 500 EUR au titre de dommages-intérêts pour appel téméraire et vexatoire. Par arrêt du 31 octobre 2003, la Cour de cassation a consacré l'enseignement de son arrêt du 15 mai 1941 (Pas., 1941, I, 192) selon lequel " celui qui, de bonne foi, exerce une action par suite d'une erreur d'appréciation à ce point évidente qu'il devait nécessairement s'en apercevoir, et partant l'éviter, excède les limites d'un droit reconnu à quiconque d'ester en justice " (voir J.T. 2004, page 135 avec observations de J-Fr. VAN DROGENBROECK). Selon l'enseignement de cet arrêt, " une procédure peut revêtir un caractère vexatoire, non seulement lorsqu'une partie est animée d'une intention de nuire, mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente ". Il s'ensuit que lorsqu'elles sont saisies d'une telle demande, les juridictions de fond sont dispensées de rechercher un dol spécial dans le chef de celui contre qui elle est dirigée pour se limiter à un contrôle marginal et souverain tendant à déterminer si celui-ci a ou non excédé, de manière manifeste, ses droits de justiciable prudent et diligent. Il apparaît que la partie appelante, en se bornant à élever des contestations non étayées à l'encontre des éléments probants fournis ne s'est néanmoins pas rendue coupable d'une erreur d'appréciation à ce point évidente qu'elle devait nécessairement s'en apercevoir ; elle s'est simplement méprise sur le mécanisme de répartition de la charge de la preuve, ce qui peut arriver. L'appel incident est par conséquent dépourvu de fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu en son avis oral conforme Monsieur le premier avocat général Gilles VAN CEUNEBROECKE auquel aucune des parties n'a répliqué, Déclare l'appel principal recevable, mais dépourvu de fondement et confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Déclare l'appel incident recevable, mais dépourvu de fondement, Condamne l'appelante au principal, intimée sur incident, aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par la partie intimée au principal, appelante sur incident, à concurrence d'une indemnité de procédure se chiffrant à 237,67 EUR. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 13 janvier 2006 par la 6ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président, présidant la chambre, Monsieur D. DUMONT, Conseiller social, Monsieur N. GHEENENS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, Madame C. STEENHAUT, Greffier adjoint, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060113.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div