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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060113.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 13 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060113.5 No Rôle: 17259 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-10 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-01 04:06 Fiche 1 Une partie a intérêt à interjeter appel d'une décision même si celui-ci n'a d'autre objet que la correction d'une erreur qui lui est exclusivement imputable. Tel est le cas lorsque l'objet du recours consiste à rectifier l'erreur qui a été commise en déclarant en instance, contrairement à la réalité, que la cause était devenue sans objet. Mots libres: Science du droit Droit Législation Droit judiciaire Travailleurs indépendants - Appel pour rectification d'erreur Recevabilité. Bases légales: Code Judiciaire - 17 Code Judiciaire - 1017,al.1 Fiche 2 Si l'article 1017 dispose en son premier alinéa que : " Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète ", l'article 1382 du Code civil constitue une disposition légale qui déroge à l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire et qui permet au juge de mettre les dépens à charge de la partie par laquelle ils ont été causés même si l'autre partie a succombé (Cass., 24 avril 1978, Pas., 1978, I, 955). Tel est le cas lorsque le recours d'appel n'a d'autre objet que la correction d'une erreur exclusivement imputable à l'appelant. Mots libres: Science du droit Droit Législation Droit judiciaire Travailleurs indépendants - Frais et dépens. Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER 2006 R.G. 17259 6 ème Chambre Sécurité sociale. Travailleurs indépendants. Cotisations. Appel pour rectification d'erreur, recevabilité. Frais et dépens. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'A.S.B.L. " A.S.D. ", (anciennement " Interfédérale ") caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont le siège est établi à 1210 Bruxelles, rue royale, n°

  1. Appelante, comparaissant par son conseil, Maître Grenier, substituant Maître Vanquaelle, avocate à La Louvière. CONTRE : Monsieur XXX, domicilié à . Intimé, comparaissant par son conseil, Maître Sipido, substituant Maître Degrève, avocat à Marcinelle. La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel en forme d'exploit de l'huissier de justice Jean-Michel Skwara, signifié le 29.01.2001, reçu au greffe de la Cour le 02.02.2001 et visant à la réformation d'un jugement prononcé en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Charleroi, y siégeant le 28 juin
  2. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu l'acte de reprise d'instance de l'A.S.B.L. A.S.D. reçu au greffe le 22.11.
  3. Vu les conclusions de Monsieur XXX et celles de l'A.S.B.L. A.S.D. respectivement déposées au greffe les 10.10.2001 et 22.11.
  4. Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications, ainsi que le Ministère public, en son avis à l'audience du 09.12.
  5. L'appel est régulier quant à la forme et au délai. Quant à ce, il est recevable. Pour le surplus, sa recevabilité sera examinée ci-après. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Par exploit introductif d'instance du 14.06.2000, l'Interfédérale, caisse d'assurances sociales libre pour les indépendants a assigné Monsieur XXX en paiement d'une somme en principal de 8.340,35 EUR représentant les cotisations sociales afférentes à l'année
  6. - Statuant le 28 juin 2000, par défaut à l'égard de l'assujetti et sur base de la déclaration de la demanderesse, le tribunal a dit la demande sans objet. - Invoquant une erreur de sa part, la caisse a interjeté appel de cette décision tandis que Monsieur XXX conclut à l'irrecevabilité. A. Quant à la procédure. L'exception d'irrecevabilité de l'appel à défaut d'intérêt dans le chef de l'appelante qui aurait obtenu satisfaction en instance n'est pas soulevée à bon escient dans la mesure où l'intérêt de son recours consiste à rectifier une erreur qu'elle a commise en déclarant, contrairement à la réalité que la cause était devenue sans objet. Il est en effet constant qu'une partie peut interjeter appel d'une décision même si celui-ci n'a d'autre objet que la correction d'une erreur qui comme en l'espèce, lui est exclusivement imputable (Voyez : G. de Leval, Eléments de procédure civile, 2ème édition, p. 299 et références citées en note 81). B. Quant au fond. Dès lors que comme en l'espèce, le principe de l'obligation au paiement n'étant pas contesté, l'appelante explique qu'elle a déclaré que la cause était devenue sans objet à la suite d'une erreur qui lui est exclusivement imputable, les montants réclamés n'ayant pas été payés et que l'intimée n'apporte pas la preuve du paiement effectif de ceux-ci, il y a lieu à réformation du jugement entrepris. L'appel est fondé. C. Quant aux frais et dépens. Si l'article 1017 du code judiciaire dispose en son premier alinéa que : " Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète ", l'article 1382 du Code civil constitue une disposition légale qui déroge à l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire et qui permet au juge de mettre les dépens à charge de la partie par laquelle ils ont été causés même si l'autre partie a succombé (Cass., 24 avril 1978, Pas., 1978, I, 955). Il a ainsi, par exemple été jugé qu'il y avait lieu de mettre à charge de l'assuré social, sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil, tous les frais et dépens des deux instances lorsque l'action a été intentée à la suite de son abstention d'informer sa caisse d'assurances sociales de la cessation de ses activités de travailleur indépendant, malgré des rappels et mises en demeure (C.T. Mons, 22 novembre 1978, J.T.T., 1979, p. 297 ; C.T. Mons, 18 novembre 1998, R.G. n° 14.624 ; C. T. Mons, 6ème chambre, 25.06.2004, Juridat : JS60883 1). Il n'est pas contestable en l'espèce et au demeurant pas contesté par l'appelante que le recours d'appel n'a été rendu nécessaire que par son erreur exclusive en manière telle qu'en application des principes développés ci-avant, les frais et dépens de l'instance d'appel doivent être mis à sa charge. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
  7. Entendu Monsieur le premier Avocat général G. Van Ceunebroecke en son avis conforme. Donne acte à l'appelante de sa reprise d'instance. Reçoit l'appel et le dit fondé. Met à néant le jugement entrepris sauf en tant qu'il a statué sur la recevabilité et les dépens. Condamne Monsieur XXX à payer à l'appelante la somme de 8.340,35 EUR augmentées des intérêts judiciaires à dater du 14 juin
  8. Condamne l'A.S.B.L. A.S.D. aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de Monsieur XXX à la somme de 327,22 EUR (indemnité de procédure), et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 13 janvier 2006 par la 6ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président, présidant la chambre, Madame J. BAUDART, Conseiller social, Monsieur N. GHEENENS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, Madame C. STEENHAUT, Greffier adjoint, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060113.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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