id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 18 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060118.8 No Rôle: 19924 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-17 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-01 04:06 Fiche Lorsqu'une personne interpelle le CPAS de son domicile dans le cadre d'une " demande d'aide sociale ", les deux parties concernées, quelle que soit la forme d'aide sollicitée, suggérée ou proposée par le demandeur, doivent toujours avoir à l'esprit la nature même des interventions possibles dans ce contexte, lesquelles peuvent se déterminer en dehors de toute prétention strictement évaluable en argent. En d'autres termes, il appartient aux centres concernés et, en cas de conflit, au juge, de statuer sur l'existence d'un besoin d'aide, sur l'étendue de celui-ci et de choisir les moyens les plus appropriés d'y faire face. Il n'existe en effet pas de normes légales qui déterminent dans quelle mesure et sous quelle forme l'aide doit être accordée. Il en découle que, lorsqu'un assuré social saisit le CPAS d'une demande d'aide sociale, la forme de sa demande peut être entièrement remaniée, tant par les instances compétentes du CPAS concerné que par le juge ultérieurement saisi d'un litige, lequel dispose à cet égard, complémentairement au prescrit des articles 1er, 57 et 60 de la loi du 8 juillet 1976, d'une compétence de pleine juridiction au travers de l'article 581,8°,
- d)du code judiciaire, et de l'article 764,10° du même code (prévoyant quant à lui que cette matière relève spécifiquement de la sphère de l'ordre public). Ainsi, en matière d'aide sociale, il apparaît que le principe dispositif consacré par l'article 1138,2° du code judiciaire s'inscrit d'office dans le cadre fixé par les articles 1er, 57 et 60 de la loi du 8 juillet 1976 au travers de la compétence attribuée aux juridictions du travail et de son caractère d'ordre public. Le relevé d'office de certains moyens de droit inhérents aux dispositions les plus fondamentales du droit à l'aide sociale, et à ses modalités possibles, au travers des articles précités de la loi du 8 juillet 1976, n'appelle pas de nouveau débat contradictoire à raison de la proximité de tels moyens d'avec la discussion des parties qui tient fondamentalement, dès le départ, à la nature même de l'aide sociale et à toutes ses modalités possibles. Mots libres: Régimes non contributifs Centres publics d'action sociale - Aide sociale -Office du juge -Principe dispositif -Moyen dans la cause. Bases légales: Code Judiciaire - 581,8°,
- d)Code Judiciaire - 764,10° Code Judiciaire - 1138,2° Loi - 08-07-1976 - 57,§1er,al.3 Loi - 08-07-1976 - 57,§1er,al.2 Loi - 08-07-1976 - 60,§3 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2006 R.G. 19.924 7ème Chambre Article 580-8° du Code judiciaire Aide sociale Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Le Centre Public d'Action Sociale de HAM-SUR-HEURE, dont les bureaux sont établis à 6120 Ham-sur-Heure, Chemin Oultre Heure, n° 20 ; Appelant, comparaissant par Me Behogne, avocat à Nalinnes ; CONTRE : XXXXX, domicilié à Intimé, comparaissant en personne et assisté par Maître Toth-Budai, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : 1-Procédure Par requête d'appel transmise par courrier daté du 24 octobre 2005, lequel fut posté sous pli recommandé le 27 octobre 2005 et enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 2005, le centre public d'action sociale de Ham-sur-Heure - Nalinnes interjette appel d'un jugement prononcé le 4 octobre 2005 par la cinquième chambre du tribunal du travail de Charleroi qui lui a été notifié par courrier du 5 octobre 2005 (réceptionné le 6 octobre 2005). Cet appel est recevable pour avoir été exercé dans le délai légal. Vu pour le surplus : · l'introduction de la cause à l'audience du 7 décembre 2005 et sa remise contradictoire pour celle du 4 janvier 2006, · les conclusions déposées pour la partie intimée le 16 décembre 2005, · les conclusions déposées pour la partie appelante le 4 janvier 2006. Entendu les parties en leurs moyens à l'audience du 4 janvier 2006 de la septième chambre. 2-Moyens d'appel La partie appelante reproche au jugement déféré : · tout d'abord, d'avoir manifestement statué "ultra petita" en condamnant le CPAS, sans limitation dans le temps ni autre restriction, à verser à la partie intimée une aide financière mensuelle de 200 EUR à partir du 1er mars 2005, alors qu'aucun des trois recours initiaux ne visait l'obtention d'une aide sociale mensuelle régulière, mais le versement de diverses aides ponctuelles et précises, parfaitement définies, tant dans leur montant que dans leur nature, ce qui serait constitutif d'une violation du principe dispositif ainsi que de celui inhérent au respect des droits de la défense, · d'autre part, d'avoir créé, au profit du demandeur d'aide, par le biais d'une condamnation prononcée à titre définitif, un titre exécutoire indéfini dans le temps et non susceptible de révision, étant entendu que toute éventuelle décision future du CPAS mettant fin à l'aide mensuelle régulière de 200 EUR ordonnée par le tribunal, même prise sur le constat d'une modification de la situation du demandeur d'aide, ne pourrait priver le jugement déféré de sa force exécutoire, d'autant qu'il ne s'agit pas d'une décision judiciaire rendue "au provisoire" ou "en référé", · ensuite, d'avoir mal apprécié la portée d'une décision administrative précédente remontant au 17 septembre 2004, qui, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, ne refusait nullement à la partie intimée l'octroi d'un bon de 500 litres de mazout, mais stipulait simplement l'intention de prendre une inscription hypothécaire sur l'immeuble dont la personne concernée est propriétaire, ce que celle-ci refusa, · complémentairement, de ne pas avoir mis l'accent sur l'importance des sommes qui restent en souffrance, alors que la partie intimée a déjà bénéficié de plusieurs interventions du CPAS, notamment pour la livraison de 500 litres de mazout à deux reprises, · encore, de ne pas avoir relevé que la facture de la mutuelle ne vise que l'assurance complémentaire n'affectant en rien la couverture des soins de santé qui seule pourrait répondre aux critères d'une vie conforme à la notion de " dignité humaine ", · enfin, concernant les factures d'aide familiale, de ne pas avoir pris en considération le fait qu'il s'agit d'un service dont la partie intimée a choisi librement de bénéficier, et pour lequel le tarif était calculé en fonction de ses revenus. La partie appelante conclut à la réformation du jugement entrepris, et très subsidiairement, dans l'hypothèse de la confirmation d'une intervention du CPAS, notamment dans la prise en charge, même partielle, de l'arriéré de la dette hypothécaire, à sa condamnation sous la seule forme d'une aide remboursable, avec la garantie d'une prise d'inscription hypothécaire. À titre infiniment subsidiaire, la partie appelante, dans l'hypothèse de sa condamnation au paiement d'une aide mensuelle régulière à concurrence d'un montant fixe, demande que la décision à prendre sur ce point soit limitée dans le temps, ou ne soit prononcée qu'à titre provisoire, c'est-à-dire afin de pouvoir être revue à la requête de la partie la plus diligente. 3-Position de la partie intimée La partie intimée, qui sollicite la confirmation du jugement dont appel, souligne, concernant l'étendue du pouvoir du premier juge ainsi que la saisine en droit de la sécurité sociale, que, s'agissant d'une matière relevant de l'ordre public, le juge serait investi du devoir d'examiner entièrement la situation concrète du demandeur d'aide et de vérifier, tant en fait qu'en droit, non seulement l'existence, mais encore l'étendue précise du droit à l'aide sociale. Saisi d'un recours en matière d'aide sociale, le juge ne pourrait ainsi plus se cantonner à l'analyse du bien-fondé de la demande telle qu'initialement formulée, mais se devrait de poursuivre plus loin l'examen de la situation de la personne concernée pour octroyer à cette dernière l'aide la plus appropriée à mener une vie conforme à la dignité humaine. Selon la partie intimée, le juge pourrait, voire devrait condamner le CPAS concerné à des aides qui n'avaient pas nécessairement été demandées au départ, s'il devait ressortir de l'examen du cas que seule une telle condamnation rencontre la finalité de la loi, à savoir permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. C'est ainsi que le jugement déféré aurait particulièrement bien rempli son office, le premier juge ayant pallié à la carence du CPAS en octroyant une aide la plus adéquate consistant en l'allocation d'une aide financière complémentaire à caractère mensuel, évaluée à 200 EUR, au-delà de la prise en charge des factures arriérées ou accumulées (selon l'interprétation à faire du jugement déféré). Au sujet de la portée de la décision déférée, la partie intimée considère que la décision rendue par le premier juge est inextricablement limitée aux éléments objectifs contenus dans le dossier et, qu'au regard des articles 60 et 98 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, tout changement susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide doit être spontanément et volontairement déclaré. Il s'en déduirait, selon la partie intimée, que toute décision judiciaire rendue en la matière ne possèderait d'autorité que le temps que les éléments de fait qui l'ont justifiée demeurent inchangés. Cela signifierait donc que, dès qu'une des conditions ayant justifié l'aide, telle que déterminée dans une décision judiciaire, n'est plus présente ou a disparu, une nouvelle décision administrative peut être prise par le CPAS pour annihiler tout acte antérieur, qu'il soit administratif ou judiciaire. Sur le fondement même de la demande d'aide initiale, la partie intimée rappelle le montant moyen de ses revenus et de ses charges pour en déduire que, nonobstant sa bonne foi, et les moyens déployés, il ne lui est pas possible de limiter son surendettement, vu le déficit chronique de son budget. La partie intimée rappelle dans la foulée des considérations émises par le jugement déféré au sujet l'article 23 de la constitution, de l'article premier de la loi du 8 juillet 1976 ainsi que de l'article 57 de la même loi du 8 juillet 1976 pour en conclure que, malgré les autres aides déjà et d'autre part allouées, il ne lui serait pas possible de faire face et de mener une vie conforme à la notion de dignité humaine, laquelle permettrait d'inclure, non seulement la prise en charge d'une assurance complémentaire (qui peut couvrir certain soins), mais encore la prise en charge des prestations d'aide familiale. 4-Le jugement déféré Le jugement entrepris, après avoir considéré qu'il convenait, dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice, de joindre les trois causes, a procédé à un examen de l'objet des trois demandes dont il était saisi avant de se plonger dans l'analyse des faits. Selon le premier juge, l'analyse des faits, et plus particulièrement de la situation sociale et financière de la partie intimée, révèle(rait) implicitement, après compensation des revenus avec les charges mensuelles habituelles à caractère incompressible, un déficit mensuel chronique de l'ordre de é 200 EUR. Après s'être livré au récapitulatif des différentes demandes adressées par la partie intimée au CPAS, et après avoir brossé l'historique des décisions administratives entreprises ainsi que des recours introduits, le jugement entrepris rappellera la teneur des articles 23 de la constitution, premier de la loi du 8 juillet 1976, et 57 de la même loi pour en conclure qu'il ressortait que l'unique condition d'ouverture du droit à l'aide sociale était celui de mener une vie conforme à la dignité humaine. La décision querellée estime que les CPAS se sont dans ce cadre vu confier la mission de rencontrer le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine en appréciant, au besoin après avoir procédé à une enquête préalable, si une aide doit être accordée, et sous quelle forme et ce, compte tenu de la situation concrète des besoins réels du demandeur d'aide, et non par référence à des barèmes préétablis ou à des dispositions de règlement intérieur. Il appartiendrait par conséquent à tout centre public d'action sociale d'analyser la situation concrète de chaque demandeur et, à cette fin, de faire la balance entre les ressources dont dispose la personne concernée et les charges habituelles non superflues (dites incompressibles) auxquelles elle doit faire face. Vu la balance en permanence déficitaire dans le cas d'espèce, et la situation de surendettement chronique pour des charges non superflues, mais vu néanmoins l'existence de dépenses qui pourraient être réduites, le premier juge a considéré qu'il convenait, pour le CPAS concerné, de prêter aide et conseils à la partie intimée, de sorte que tout secours devrait prendre la forme d'une guidance budgétaire à laquelle l'intéressé devait accepter, si ce n'était déjà le cas, de se soumettre, mais surtout celle d'une aide financière régulière et non uniquement ponctuelle, telle l'octroi d'une allocation de chauffage ou la prise en charge de factures de gaz et d'électricité dans le cadre de la loi du 4 septembre 2002, mais s'additionnant à celle-ci. À ce stade de la lecture du jugement déféré, en bas de la page 6, on croit comprendre que le premier juge va octroyer à Mr XXXXX, non seulement le bénéfice d'une aide sociale financière ponctuelle correspondant à la prise en charge des arriérés de factures, mais encore une aide financière régulière complémentaire qui équivaudrait plus ou moins à son déficit budgétaire mensuel chronique. Toutefois, les deux derniers paragraphes qui précèdent le dispositif, tels que repris en haut du 7ème feuillet du jugement entrepris, sont rédigés comme suit : " Compte tenu des aides complémentaires que le demandeur pourra solliciter à titre de frais de chauffage, de gaz et d'électricité, et des économies qu'il devrait être en mesure de réaliser, le tribunal évalue l'aide financière qui lui est due à 200 EUR par mois à partir du 1er mars 2005, ce qui représente un arriéré d'un montant proche de celui de ses dettes actuelles qu'il pourra ainsi éponger en vue de repartir sur des bases assainies. L'action est fondée à due concurrence". A la lecture de cette partie du jugement, on pourrait, au contraire de ce qui précède, penser que l'aide financière mensuelle de 200 EUR ne sera(
- it)servie qu'à due concurrence, c.-à-d. pendant le temps nécessaire pour permettre l'apurement des arriérés de factures totalisés. Quant au dispositif, après avoir déclaré les demandes recevables et fondées, il rappelle que le demandeur doit se soumettre à une guidance budgétaire, mais (
- ne)condamne le CPAS (qu') à verser à M. XXXXX une aide financière mensuelle de 200 EUR par mois (non récupérable) à partir du 1er mars 2005, sans effectivement limiter les effets du jugement dans le temps, ni conditionner le droit, par exemple et simplement, au maintien des conditions qui ont présidé à sa reconnaissance. 5-Cause de la demande (résumé de l'ensemble des faits allégués par les parties pour obtenir - ou non le résultat souhaité, à savoir le bénéfice d'une aide sociale) L'actuel intimé, Mr XXXXX, âgé de 55 ans, habite seul dans un immeuble pour lequel il a contracté un emprunt hypothécaire dont l'échéance est fixée en 2017. Suite à un accident survenu en 1986, l'intéressé n'a plus été en mesure de reprendre le travail, et fut admis en invalidité, puis reconnu par l'administration compétente pour les allocations aux personnes handicapées. Mr XXXXX a ainsi perçu à ce titre un revenu de remplacement de l'ordre de 1200 EUR par mois. Toutefois, suite à une révision d'office survenue en 1997, Mr XXXXX se verra refuser le droit à l'allocation d'intégration de revenus qui lui avait été auparavant allouée. Depuis lors, l'intéressé ne perçoit plus qu'une indemnité limitée, correspondant à la somme de 613 EUR (625 EUR selon les dernières informations fournies contradictoirement à l'audience du 4 janvier 2006). Il ressort des éléments du dossier, ainsi que des faits allégués par les parties et non contestés, que le CPAS concerné aide Mr XXXXX de manière assez régulière, par le biais d'aides, remboursables ou non selon le cas, depuis 1985, exception faite de la période s'étendant d'avril 92 à août 98 pendant laquelle l'intéressé, suite à un déménagement, ne relevait plus de la compétence territoriale de la partie appelante. Il apparaît que les aides remboursables ont pu être récupérées jusqu'en 2004, notamment et principalement suite au versement d'importants arriérés qui furent liquidés à Mr XXXXX par l'administration compétente en matière d'allocations aux personnes handicapées. Il apparaît encore qu'en date du 16 septembre 2004, suite à une demande formulée le 14 septembre 2004 pour l'octroi d'un bon remboursable de 500 litres de mazout, le centre public d'action sociale a décidé de prendre une inscription hypothécaire sur l'immeuble de la partie intimée, conformément à l'article 101 de la loi du 8 juillet 1976. En d'autres termes, le CPAS a subordonné l'octroi du bon de mazout à la prise d'une inscription hypothécaire sur le chalet dont Mr XXXXX est propriétaire. Mr XXXXX renoncera au bon de mazout et introduira alors un recours devant le tribunal du travail contre cette décision administrative du 16 septembre 2004 qui lui refusait, par ailleurs, la prise en charge d'une facture d'électricité à concurrence de 217,48 EUR. Mr XXXXX introduira également un recours contre une décision légèrement postérieure du 19 novembre 2004 qui avait aussi refusé la prise en charge d'un nouveau bon de mazout de 500 litres demandé sous le couvert d'une aide urgente. Statuant sur ces deux recours par décision du 1er février 2005, le tribunal du travail de Charleroi condamnera à l'époque le centre public d'action sociale à prendre en charge la facture d'électricité de 217,48 EUR ainsi que deux fois 500 litres de combustible de chauffage, et ce au titre d'aide sociale non récupérable. Le centre public d'action sociale, actuelle partie appelante, exécutera ce jugement en octroyant une aide à concurrence de 1000 litres de mazout le 10 février 2005 et en réglant dans la foulée la facture d'électricité de 217,48 EUR. Mr XXXXX, confronté à une situation manifeste de surendettement, introduira par la suite d'autres demandes d'aide en proposant au CPAS d'intervenir pour toute une série d'arriérés de charges, et ce en trois temps : · dans un premier temps, Mr XXXXX proposera au CPAS de prendre en charge un solde de factures d'électricité pour 455,32 EUR, un solde de factures de consommation d'eau de 30,74 EUR, des arriérés d'emprunt hypothécaire à concurrence de 1489,59 EUR, sans préjudice de la mensualité du mois de février 2005 s'élevant à 345 EUR, ce qui correspondait à une somme totale de 2320,65 EUR (cette première demande d'intervention fera l'objet d'une décision de refus du CPAS datée du 17 février 2005, laquelle sera contestée devant le premier juge par un recours du 21 mars 2005), · dans un second temps, Mr XXXXX invitera le CPAS à intervenir pour une facture d'électricité de 756,27 EUR, un solde de facture d'eau de 88,03 EUR, ainsi que pour le coût d'une assurance complémentaire mutuelle s'élevant à 165,60 EUR, ce qui donnait un montant total de 1009,90 EUR (cette seconde demande d'intervention fera l'objet d'une décision de refus du CPAS datée du 19 mai 2005, laquelle sera contestée devant le premier juge par un recours du 1er juin 2005), · dans un troisième temps, l'intéressé demandera au CPAS de prendre en charge des factures pour une aide familiale à concurrence de 389,47 EUR (on notera que la somme de 389,47 EUR représentant le coût d'une aide familiale dont Mr XXXXX avait pu bénéficier depuis 2003 à charge du CPAS lui fut réclamée par ce dernier après le rejet des deux premières demandes d'aide - cette troisième demande d'intervention fera l'objet d'une décision de refus du CPAS datée du 14 juillet 2005, laquelle sera contestée devant le premier juge par un recours du 28 juillet 2005 - cette procédure suspendra la récupération des factures inhérentes à l'intervention d'une aide familiale au domicile de Mr XXXXX). Ces demandes d'intervention seront modulées en cours d'instance devant le premier juge conformément au prescrit de l'article 807 du code judiciaire pour (
- ne)solliciter finalement (que) la prise en considération des charges suivantes : · eau: 95,99 EUR, · électricité : 839,85 EUR, · arriérés d'emprunt hypothécaire : 1915,37 EUR, · facture de mutuelle : 165 EUR. En termes de conclusion d'appel déposées le 16 décembre 2005 (pièce reprise sous la rubrique né 14 du dossier de la procédure, en haut de la page 3), Mr XXXXX précise que les arriérés de charges qui seraient à prendre en considération dans le cadre de sa demande d'aide se détaillent in fine comme suit : · eau : 125,67 EUR, · électricité : 1101,76 EUR, · arriérés d'emprunt hypothécaire : 1915,37 EUR, · charges relatives à l'intervention d'une aide familiale du CPAS : 389,47 EUR. Il n'est pour le reste pas contesté qu'avec un revenu mensuel de 613 EUR (625 EUR après dernière adaptation), Mr XXXXX doit, chaque mois, faire face aux charges incompressibles suivantes (d'ailleurs relevées par le premier juge conformément aux données du rapport d'enquête sociale) : · électricité : 80 EUR, · eau : 15 EUR, · frais d'aide familiale à domicile : 25 EUR, · frais de chauffage : 150 EUR, · frais de téléphone : 50 EUR, · frais de télévision : 12,50 EUR, · frais de véhicule : 120 EUR, · frais pharmaceutiques : 25 EUR, · frais médicaux : 10 EUR, · frais de nourriture : 270 EUR, · charge mensuelle d'emprunt hypothécaire : 345,26 EUR. Soit au total 1102,76 EUR par mois de charges incompressibles. Le déficit mensuel chronique du budget de la partie intimée est donc de l'ordre de 477,76 EUR (1102,76 - 625). L'état de besoin étant indéniablement établi, ce qui implique que Mr XXXXX n'est effectivement plus en mesure de mener une vie conforme à la notion de " dignité humaine ", le tout était et reste de voir quelle pourrait être l'aide la plus appropriée a servir, que ce soit sur un plan curatif ou préventif. 6-Objet de la demande (ou résultat escompté au travers de l'exposé de la cause) et office du juge dans le cadre précis de l'aide sociale Lorsqu'une personne interpelle le CPAS de son domicile dans le cadre d'une " demande d'aide sociale ", les deux parties concernées, quelle que soit la forme d'aide sollicitée, suggérée ou proposée par le demandeur, doivent toujours avoir à l'esprit la nature même des interventions possibles dans ce contexte, lesquelles peuvent se déterminer en dehors de toute prétention strictement évaluable en argent. Il n'est à cet égard pas inutile de rappeler que l'article premier de la loi du 8 juillet 1976 dispose que : "Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine..." On pourrait longtemps gloser sur la notion de " dignité humaine ". Tel n'est pas en l'espèce le but du propos, étant entendu qu'il est flagrant que la partie intimée se trouve dans un état de besoin impliquant en l'état, non seulement une impossibilité de vivre conformément à la dignité humaine, mais encore et partant un droit à l'aide sociale indépendamment de toute erreur, ignorance, négligence, ou faute commise (voir en ce sens Cour du travail de Liège, 8 novembre 2005, rôle général né 33538/2005 en cause du CPAS de Seraing contre Z.E., référence JURIDAT :SIJ.S.100.E). Bien que l'attribution du minimum de moyens d'existence (aujourd'hui remplacé par le revenu d'intégration) et celle de l'aide sociale soient confiées aux centres publics d'action sociale, il existe entre les deux régimes des différences objectives portant autant sur la finalité et les conditions d'octroi que sur la nature et l'ampleur de l'aide octroyée ou à octroyer. La loi du 8 juillet 1976 prévoit que toute personne a droit à l'aide sociale (article premier). Le législateur confère à celle-ci une finalité plus large, prévoyant qu'elle a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ; pour le surplus, le législateur ne précise pas à quelles conditions cette aide sociale est accordée. Néanmoins, l'aide sociale accordée conformément à l'article 57 de la loi du 8 juillet 1976 peut être n'importe quelle aide, en espèces ou en nature, aussi bien palliative que curative ou préventive (article 57, paragraphe premier, alinéa 2) ; l'aide peut aussi être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique (voir article 57, paragraphe premier, alinéa 3) ; il est encore prévu que l'aide matérielle est accordée sous la forme la plus appropriée (article 60, paragraphe 3). En d'autres termes : " Il résulte de ce qui précède qu'il appartient aux centres concernés et, en cas de conflit, au juge, de statuer sur l'existence d'un besoin d'aide, sur l'étendue de celui-ci et de choisir les moyens les plus appropriés d'y faire face. Il n'existe en effet pas de normes légales qui déterminent dans quelle mesure et sous quelle forme l'aide doit être accordée "-(Voir en ce sens arrêt né 112/2003 rendu par la Cour d'Arbitrage le 17 septembre 2003, publié au Moniteur belge du 7 novembre 2003). Il en découle que, lorsqu'un assuré social saisit le CPAS d'une demande d'aide sociale, la forme de sa demande peut être entièrement remaniée, tant par les instances compétentes du CPAS concerné que par le juge ultérieurement saisi d'un litige, lequel dispose à cet égard, complémentairement au prescrit des articles 1er, 57 et 60 de la loi du 8 juillet 1976, d'une compétence de pleine juridiction au travers de l'article 581,8°,
- d)du code judiciaire, et de l'article 764,10° du même code (prévoyant quant à lui que cette matière relève spécifiquement de la sphère de l'ordre public). Ainsi, en matière d'aide sociale, il apparaît que le principe dispositif consacré par l'article 1138,2° du code judiciaire s'inscrit d'office dans le cadre fixé par les articles 1er, 57 et 60 de la loi du 8 juillet 1976 au travers de la compétence de pleine juridiction attribuée aux juridictions du travail et de son caractère d'ordre public. Il y a lieu de préciser dans cette optique que, dès le départ, la discussion qui s'engage entre un demandeur d'aide sociale et son CPAS, se situe d'emblée et de manière plus qu'évidente dans ce cadre délimité par les articles 1er, 57 et 60 de la loi du 8 juillet 1976, de sorte que le CPAS peut, au terme de l'examen de la demande, prendre une ou plusieurs des mesures d'aide, même complètement différente ou aux antipodes de ce qui était suggéré ou sollicité par la personne concernée. Un CPAS, ou une juridiction ultérieurement saisie du problème, peut donc, à titre exemplatif, convertir une aide financière en une aide en nature lorsqu'il est établi que la personne concernée n'est pas en état de gérer son patrimoine, ou lorsqu'il est nécessaire d'exercer un contrôle sur l'utilisation de l'aide financière, notamment lorsqu'il est craint que celle-ci soit utilisée à d'autres fins (voir en ce sens, Cour du travail de Gand, 17 février 2000, inédit, RG né 408/99, cité dans le Guide social permanent, partie III, livre I, titre III, chapitre II,2-10, page 579, né 30). Il en va de même au niveau de la phase judiciaire. La question reste néanmoins de savoir si le relevé d'office de certains moyens de droit inhérents aux dispositions les plus fondamentales du droit à l'aide sociale, et à ses modalités possibles, au travers des articles précités de la loi du 8 juillet 1976, appelle ou non un nouveau débat contradictoire à raison de la proximité de tels moyens d'avec la discussion des parties qui tient fondamentalement, dès le départ, à la nature même de l'aide sociale et à toutes ses modalités possibles. Un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme en date du 13 octobre 2005, en cause de la Clinique des Acacias c. France, (J.T., page 677 et suivantes, également cité par Jean-François Van Drooghenbroeck dans " Actualités en droit judiciaire ", sous la coordination de Georges De Leval, Larcier 2005, troisième partie "Le juge, les parties, le fait et le droit", pages 207 et 208, né 76 à 78) considère justement, à raison de la proximité des moyens soulevés d'office d'avec la discussion des parties, qu'il n'est pas toujours nécessaire de soumettre de tels moyens à la contradiction. Toujours est-il que si par hypothèse un quelconque reproche pouvait à cet égard être adressé au premier juge, il n'en reste pas moins que les parties, depuis le prononcé du jugement entrepris, n'ont pas manqué d'évoquer dans le cadre de l'instance d'appel les modalités possibles que pourrait épouser une aide sociale dans le cas d'espèce. Il n'est donc à ce stade plus question de les surprendre, de sorte que la Cour peut, voire doit présentement déterminer l'aide la plus adéquate. 7-Position de la Cour Dès lors, la Cour, au regard des éléments de fait dont elle dispose (voir point 5 de la présente décision), ainsi qu'au regard de ce qui précède (au point 6), considère que la partie intimée a droit à une aide sociale, mais que cette aide, pour le volet curatif, sera limitée à la prise en charge par le CPAS des arriérés de charges suivants, et ce dans le cadre d'une aide sociale non récupérable : · eau : 125,67 EUR, · électricité : 1101,76 EUR, · charges relatives à l'intervention d'une aide familiale du CPAS : 389,47 EUR. Soit au total : 1616,90 EUR. Concernant spécifiquement les arriérés d'emprunt hypothécaire se chiffrant à 1915,37 EUR, la Cour considère qu'ils doivent également être pris en charge, mais dans le cadre cette fois d'une aide récupérable avec, soit prise d'inscription hypothécaire, soit délivrance au minimum d'un mandat irrévocable de prise d'hypothèque par Mr XXXXX. Il s'agit en effet du moyen le plus adéquat pour remédier aux effets actuels d'une existence non conforme à la dignité humaine menée précédemment, dans la mesure où ils empêchent la personne concernée de mener désormais une vie conforme à la dignité humaine, vu l'accumulation de certaines dettes qui n'ont aucun caractère somptuaire, et auxquelles il y aura de toute façon lieu de faire face au regard de leur aspect "incompressible"et exigible. Vu l'hémorragie financière constante découlant du déséquilibre budgétaire évident vécu tous les mois par la partie intimée, la Cour estime que cette dernière doit bénéficier d'une aide financière mensuelle provisoire non récupérable de 200 EUR à partir du prononcé du présent arrêt, étant entendu que cette aide sera conditionnée, comme les autres, conformément à ce qui est précisé ci-après, mais encore, qu'il pourra y être mis fin à tout moment par le CPAS si la situation de fait qui a présidé à son octroi devait connaître une quelconque évolution. On comprendra qu'à défaut d'apporter cette précision, le risque est évidemment de conférer au demandeur d'aide sociale concerné un titre exécutoire indéfini dans le temps. Pour le volet préventif, la Cour estime complémentairement qu'il y a lieu pour Mr XXXXX de se soumettre à une guidance budgétaire à laquelle l'octroi des aides, récupérables ou non, sera subordonné. Il y a complémentairement lieu d'inviter le centre public d'action sociale, vu sa position d'interlocuteur privilégié des distributeurs d'énergie, à envisager une action préventive qui aura pour objectif d'aider la partie intimée à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser sa consommation dans le cadre des dispositions légales mises en place en matière de fourniture d'énergie qui ont justement pour but de résorber l'endettement énergétique global de certains consommateurs (voir à cet égard : loi du 4 septembre 2002, arrêtés royaux des 11 octobre 2002 et 23 octobre 2002 relatifs aux obligations des services publics dans le marché de l'électricité et du gaz naturel, décret du 19 décembre 2002 portant création d'un fonds budgétaire dénommé " fonds énergie ", arrêté du gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif à la guidance sociale énergétique, et décret du 20 février 2003 relatif au fonds social de l'eau en région wallonne). Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement, Entendu en son avis oral conforme Madame le Substitut général Martine HERMAND auquel il ne fut pas répliqué par les parties ; Déclare la requête d'appel recevable et partiellement fondée dans la mesure précisée ci après ; Réforme dans cette seule mesure le jugement entrepris, Dit que la partie intimée a droit à une aide sociale financière à caractère curatif et non récupérable qui sera toutefois limitée à la prise en charge par le CPAS, partie appelante, des arriérés de charges correspondant la somme totale de 1616,90 EUR, et condamne le CPAS à payer cette aide à la partie intimée, le cas échéant en réglant directement les arriérés entre les mains des fournisseurs concernés ; Dit ensuite que les arriérés d'emprunt hypothécaire se chiffrant à 1915,37 EUR seront également pris en charge par le CPAS, partie appelante, mais dans le cadre d'une aide récupérable avec, soit prise d'inscription hypothécaire, soit délivrance d'un mandat irrévocable de prise d'hypothèque par la partie intimée, et condamne le CPAS à payer cette aide à la partie intimée, à condition que cette dernière ait préalablement consenti à une prise d'inscription hypothécaire ou à un mandat irrévocable de prise d'hypothèque à due concurrence, sur son immeuble sis à 6120 Ham sur Heure, chemin des forges de Biatrooz né 16 ; Dit complémentairement que le CPAS, partie appelante, versera à la partie intimée une aide financière mensuelle provisoire non récupérable de 200 EUR à partir du prononcé du présent arrêt, étant entendu que cette aide sera conditionnée au maintien de la situation de fait qui a présidé à son octroi, et qu'il pourra y être mis fin à tout moment par le CPAS si cette situation devait connaître une quelconque évolution ; Dit encore que la partie intimée devra, concomitamment à l'octroi des aides allouées, se soumettre à une guidance budgétaire, et que tout décrochage injustifié à cet égard permettra au CPAS, partie appelante, de mettre fin à l'aide financière mensuelle provisoire non récupérable de 200 EUR due à partir du prononcé du présent arrêt ; Dit enfin que le CPAS envisagera pour l'avenir une action préventive qui aura pour objectif d'aider la partie intimée à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser sa consommation dans le cadre des dispositions légales mises en place en matière de fourniture d'énergie qui ont justement pour but de résorber l'endettement énergétique global de certains consommateurs ; Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du code judiciaire, la partie appelante aux dépens, liquidés par la partie intimée à concurrence d'une indemnité du premier degré de 214,18 EUR et d'une indemnité d'appel de 285,57 EUR, mais qui seront toutefois limités à une indemnité de procédure pour le premier degré se chiffrant à 107,09 EUR et à une indemnité de procédure pour le degré d'appel se montant à 142,79 EUR, ce qui donne au total la somme de 249,88 EUR ; Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la septième chambre de la Cour du travail de Mons, le 18 janvier 2006 où siégeaient : Monsieur D.DUMONT, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur R. BAUDOUX, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060118.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div