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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060126.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 26 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060126.1 No Rôle: 18497 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-24 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-01 04:07 Fiche Lorsque les prestations de travail au cours de la période de référence ont été accomplies à l'étranger en qualité de mandataire de société et que ce mandat était rémunéré, l'exercice de celui-ci ne peut être pris en considération, en application de l'article 121, ,§ 1er , alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, au titre d'occupation au sens de l'article 118, car il est présumé en Belgique constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Il ne s'agit donc pas d'un travail effectué dans un emploi qui donnerait lieu, en Belgique, au paiement de cotisations de sécurité sociale. Mots libres: Emploi- Chômage Sécurité sociale des travailleurs salariés Allocations de chômage Conditions d'admissibilité Travail à l'étranger. Bases légales: Arrêté Royal - 20-12-1963 - 121,§1,al.3 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JANVIER 2006 R.G. 18.497 5ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés Allocations de chômage Conditions d'admissibilité Travail à l'étranger. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, Appelant, comparaissant par son conseil Maître O. Bridoux loco Maître Bridoux-Culem, avocate à Pâturages ; CONTRE : C.J., Intimé, comparaissant en personne et assisté de son conseil Maître Carré, avocate à Huy ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 3 février 2003 par le tribunal du travail de Mons, section de Mons, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 26 février 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier de l'information du ministère public versé au dossier de la procédure le 27 mars 2003 ; Vu le dossier administratif de l'appelant versé au dossier de la procédure le 1er avril 2003 ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 11 août 2004 ; Vu les conclusions de l'appelant déposées au greffe le 22 février 2005 ; Vu le dossier de l'intimé déposé à l'audience publique du 28 avril 2005 ; Vu le dossier de l'information complémentaire du ministère public versé au dossier de la procédure le 26 mai 2005 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 27 octobre 2005 ; Entendu le ministère public en la lecture de son avis écrit déposé à l'audience publique du 24 novembre 2005 ; Vu les conclusions de l'intimé portant sur l'avis du ministère public, reçues au greffe le 27 décembre 2005 ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE L'intimé et son épouse, qui s'étaient établis au Zaïre depuis plusieurs années, ont dû quitter précipitamment ce pays en raison des événements qui y survinrent en septembre 1991, et réintégrèrent la Belgique le 29 novembre

  1. L'intimé sollicita le bénéfice des allocations de chômage en date du 5 décembre
  2. En date du 28 décembre 1992, le directeur du bureau du chômage de Mons prit la décision de refuser l'admission de l'intimé au bénéfice des allocations de chômage, au motif que celui-ci ne justifiait d'aucune journée de travail ou assimilée au cours de la période de référence de 27 mois précédant la demande. Il est fait mention dans cette décision de ce que l'intimé ne fournit aucune preuve établissant les prestations de travail au Zaïre de 1979 à 1991 et qu'en outre, selon les propres déclarations de l'intéressé, il a travaillé en qualité de gérant pour la société zaïroise AVICO. Par le jugement entrepris du 3 février 2003, le premier juge, faisant droit au recours de l'intimé, annula la décision administrative du 28 décembre 1992 et dit pour droit que les conditions d'admissibilité prévues par les articles 118 et suivants de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 étaient remplies à la date du 5 décembre
  3. Le premier juge considéra que, nonobstant l'absence d'un document officiel attestant de l'affiliation à la sécurité sociale zaïroise à partir du 1er avril 1984, il résultait à suffisance des pièces du dossier que les prestations de travail de l'intimé avaient été effectuées au service de la société AVICO en qualité de travailleur salarié, et notamment : - l'intimé justifie d'une longue carrière de travailleur salarié tant en Belgique qu'au Zaïre (de 1961 à 1979 et de juin 1979 à mars 1984) ; - l'administrateur de la S.P.R.L. AVICO déclare que l'intimé était employé au titre de gérant de la société et que son dernier salaire était de 85.000 BEF converti en monnaie zaïroise au taux du jour ; - l'intimé était titulaire d'une " carte de résident catégorie ordinaire " délivrée par les autorité zaïroises, indispensable pour occuper un emploi en vertu d'un contrat de travail. Le premier juge releva également que les fonctions de gérant n'excluaient pas la qualité de travailleur salarié. L'appelant fait valoir que, l'activité de gérant étant en Belgique présumée être une activité indépendante, elle ne donnerait pas lieu au paiement de cotisations de sécurité sociale, et ne peut en conséquence entrer en ligne de compte en vue de l'admission au bénéfice des allocations de chômage. L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il introduit par ailleurs une demande incidente en degré d'appel, qualifiée à tort d'appel incident, ayant pour objet la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 500 EUR au titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. DECISION L'intimé, né le 2 juillet 1943, était âgé de 48 ans au moment de sa demande d'allocations du 5 décembre
  4. En vertu de l'article 118, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, applicable à l'espèce, l'intimé devait, pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, justifier d'une occupation pendant 450 journées de travail au cours des 27 mois précédant sa demande, soit du 5 septembre 1989 au 4 décembre
  5. L'article 121, ,§ 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précise que le travail effectué à l'étranger est pris en considération s'il l'a été dans un emploi qui donnerait lieu, en Belgique, au paiement de cotisations de sécurité sociale. L'article 1er, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs prévoit qu'elle s'applique aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de travail. Par ailleurs l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, dans sa version applicable à l'espèce, disposait que : pour l'application de l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 et sans préjudice de l'article 5bis de ce même arrêté, l'exercice d'un mandat dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est présumé constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants ; cette présomption peut être renversée à la condition que la gratuité du mandat soit prouvée ; l'intéressé peut administrer cette preuve par toutes voies de droit, témoignages exceptés, sauf si l'administration des contributions directes a retenu des revenus professionnels du chef de l'exercice de son mandat. En l'espèce, dans deux documents datés des 13 janvier 1995 et 25 mars 1995, l'administrateur de la S.P.R.L. AVICO, dont le siège social est sis à MONT NGAFULA, KIMBONDO n° 26 à Kinshasa, atteste que l'intimé a été employé au titre de gérant de la société du 30 juin 1985 aux événements de septembre 1991, et que son dernier salaire était équivalent à 85.000 BEF. Lors de son audition du 25 juin 1992 préalable à la décision querellée, l'intimé déclara : " ... à partir de 82 (fin) j'ai travaillé en qualité de gérant pour une société zaïroise, AVICO (élevage de volaille). Suite aux événements survenus, je ne possède aucun document relatif à mes prestations pour cette occupation ". La carte de résident catégorie " ordinaire " valable jusqu'au 22 août 1991 mentionne comme profession " administrateur de société ". Il apparaît ainsi que les prestations de travail de l'intimé au cours de la période de référence ont été accomplies en qualité de mandataire de la S.P.R.L. AVICO, et que ce mandat était rémunéré. L'exercice d'un tel mandat est présumé en Belgique constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, et ne peut en conséquence être pris en considération, en application de l'article 121, ,§ 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, au titre d'occupation au sens de l'article
  6. L'intimé est par ailleurs en défaut d'établir qu'il aurait accompli au cours de cette période de référence d'autres prestations qui donneraient lieu, en Belgique, au paiement de cotisations de sécurité sociale. En conséquence l'intimé ne remplissait pas, à la date de sa demande d'allocations de chômage, les conditions d'admissibilité prévues par les articles 118 et suivants de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, en ce compris la condition prescrite pour une des catégories d'âge plus élevée. L'appel est fondé. La décision administrative querellée doit être rétablie. Il s'ensuit que l'appel ne peut être considéré comme téméraire ou vexatoire et que la demande nouvelle est non fondée. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden en la lecture de son avis écrit conforme, déposé à l'audience publique du 24 novembre 2005, Reçoit l'appel ; Le dit fondé ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué quant aux dépens ; Dit la demande originaire non fondée ; Rétablit la décision administrative querellée ; Reçoit la demande nouvelle formée par l'intimé en degré d'appel et la dit non fondée ; Fixe à 262,28 EUR les dépens de première instance auxquels l'appelant a été condamné ; En application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'intimé à 273,67 EUR et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 26 janvier 2006 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Mesdames et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, M. DISCEPOLI, Mme, Conseiller social au titre d'employeur, A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 25 janvier 2006, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé pour remplacer Monsieur A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 25 janvier 2006, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur pour remplacer Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060126.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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