id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 07 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060207.1 No Rôle: 18868 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-15 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-01 04:09 Fiche Il résulte de l'examen des documents improprement qualifiés de travaux préparatoires du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné comme du texte lui-même, qu'en imposant à l'article 36, ,§ 1 au pouvoir organisateur de notifier la convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels il envisage de licencier le membre du personnel cinq jours ouvrables au moins avant l'audition et en précisant que cette convocation doit être adressée soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, le Législateur a nécessairement envisagé cette formalité comme une obligation essentielle s'inscrivant dans le cadre d'une volonté d'éviter les décisions arbitraires des pouvoirs organisateurs et d'assurer le respect des droits de la défense. Le souci ainsi exprimé d'assurer une date certaine à la réception de la convocation permet de déduire que le délai envisagé doit s'entendre du délai s'écoulant entre la réception et le jour de l'audition effective et que la violation de cette obligation entraîne l'irrégularité de la procédure de licenciement qui est néanmoins poursuivie. Mots libres: Contrats de travail Droit social de la fonction publique Enseignement libre subventionné Licenciement Régularité Interprétation. Bases légales: Décret Communauté française - 01-02-1993 - 36et60 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 FEVRIER
- R.G. 18.868 3ème Chambre Enseignement libre subventionné. Licenciement. Régularité. Décret du 1er février 1993, articles 36 et
- Interprétation. Arrêt contradictoire, partiellement définitif. Réouverture des débats. EN CAUSE DE : Madame G. , domiciliée à , Appelante, comparaissant par son conseil, Maître ; CONTRE : L'A.S.B.L. X, dont le siège social est établi à , Intimée, comparaissant par son conseil, Maître . La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 20 novembre 2003 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Charleroi, y siégeant le 1er septembre
- Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions principales et de synthèse de l'A.S.B.L. respectivement reçues au greffe les 14.09.2004 et 31.05.2005, ainsi que celles de Madame G., principales et additionnelles, y reçues respectivement les 03.12.2004 et 30.06.
- Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience du 03.01.
- L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Il est recevable. Les faits et antécédents de la cause peuvent être résumés comme suit : - Par contrat avenu entre parties le 01.09.1999, Madame G. est entrée au service du Pouvoir Organisateur de l'X. en qualité de directrice. Il y est précisé qu'il s'agit d'un emploi non vacant, le titulaire de la fonction étant en congé de maladie. - Un second contrat fut conclu entre les mêmes parties le 01.09.2000, y étant précisé qu'il s'agit d'un emploi vacant, le titulaire ayant été admis à la retraite. - Par lettre du 22 juin 2001, le conseil d'administration lui notifia sa décision de mettre fin à sa fonction de directrice à la date du 30 juin 2001, décision qui fut annulée par correspondance du 28 juin 2001 faisant suite à la réaction de l'organisation syndicale qui avait attiré l'attention du pouvoir organisateur sur les irrégularités de procédure. - Sous pli recommandé du 29 juin 2001 qui ne fut toutefois présenté à la réception que le 2 juillet, le comité scolaire l'avisa de son intention de mettre fin à son détachement et à son contrat pour 5 motifs qui y sont explicités et la convoqua pour une audition qui devait avoir lieu le 5 juillet à 14 heures. - Madame G. ne s'y étant pas présentée, par pli recommandé du 10 juillet 2001, le comité scolaire la licencia moyennant un préavis de 15 jours devant débuter le 16 juillet pour expirer le 30 juillet
- - La légalité de ce licenciement fut aussitôt contestée tant pour violation des délais que pour défaut de fondement des motifs invoqués. - Par exploit introductif d'instance du 10 janvier 2002, Madame G. assigna son ancien employeur en réparation du préjudice matériel consistant en la perte de la rémunération de directrice d'école ainsi qu'en la perte d'une chance d'être nommée à titre définitif dans cette fonction, évalué provisionnellement à la somme de 67.000 EUR. - Statuant le 1er septembre 2003, considérant que les griefs invoqués à l'appui du licenciement étaient pertinents et démontraient que celle-ci ne disposait pas ou plus des compétences professionnelles exigées pour diriger un établissement scolaire, le tribunal estima que le licenciement du 10 juillet 2001 n'était ni fautif, ni abusif et il débouta la demanderesse de ses prétentions. - Madame G. a relevé appel de cette décision faisant valoir l'argumentation qui sera examinée ci-après tandis que l'A.S.B.L. conclut à sa confirmation. En droit, la matière est régie par le Décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné (M.B., 17 février 1993, Err., M.B., 16 mars 1993). L'article 36 ,§1er stipule : " (Sauf s'il est engagé sur base de l'article 34,,§1er,alinéa 1er,1°, le membre du personnel engagé à titre temporaire peut être licencié moyennant un préavis motivé de quinze jours. Le membre du personnel est préalablement invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté ) ". S'il semble admis en l'espèce que Madame G. ne relevait pas de la catégorie des membres engagés sur base de l'article 34, ,§1er, alinéa 1er, 1°, le débat judiciaire concerne à la fois la condition " d'audition préalable " en ce que, en raison des circonstances de l'espèce, celle-ci n'est pas intervenue, comme celle de la motivation du licenciement, dès lors que la réalité des motifs invoqués et leur propension à justifier la mesure de licenciement sont contestés. I. Quant à la condition d'audition préalable. La jurisprudence est pléthorique et il n'existe aujourd'hui, à la connaissance de la Cour, aucune décision qui, en l'absence de spécification expresse du texte légal, ait eu à se prononcer sur la nature exacte de l'obligation d'audition préalable au licenciement. Toutefois, l'examen des documents qui, de manière inappropriée pourraient être qualifiés de travaux préparatoires du décret, c'est-à-dire, l'avant projet du 31 août 1990, celui du 22 novembre 1991, le projet du 27 juillet 1992 et le texte définitif du 1er février 1993 assortis des avis respectifs du Conseil d'Etat comme le texte lui-même, permettent d'induire que le législateur a nécessairement envisagé cette formalité comme une obligation essentielle s'inscrivant dans le cadre d'une volonté d'éviter les décisions arbitraires des pouvoirs organisateurs et d'assurer le respect des droits de la défense ( Voyez Doc. Conseil de la Communauté française, session extraordinaire, 61 (SE 1992) n°1). Il y apparaît en effet, que si, dans un premier temps, sans procéder au stade des avant-projets, à la distinction qui sera retenue en définitive entre deux catégories de membres du personnel, le législateur avait entendu assurer le contrôle de la mesure de licenciement d'abord par un recours possible devant la commission paritaire, ce qui fut d'ailleurs critiqué par le Conseil d'Etat et ensuite par un avis préalable sur l'admission du motif par la chambre des recours compétente, dès que cette distinction fut introduite au sein du projet et que, concernant l'une de ces catégories, l'obligation d'avis préalable fut abandonnée, elle fut aussitôt remplacée par la possibilité accordée au membre du personnel d'être entendu par le pouvoir organisateur tandis que la version définitive du décret a transformé cette faculté en faveur du membre du personnel en une obligation imposée au pouvoir organisateur d'inviter celui-ci à se faire entendre. Il n'est pas inutile de relever que dans son avis du 22 avril 1992, le Conseil d'Etat avait déjà attiré l'attention sur le fait que la procédure devait être revue " pour prévoir que le pouvoir organisateur doit faire connaître les motifs pour lesquels il entend licencier le membre du personnel concerné ", et de constater qu'au cours de l'évolution du texte, à l'égard de cette catégorie de membres du personnel, la disparition de la garantie de l'avis préalable de la chambre des recours n'a été compensée que par cette obligation d'invitation à l'audition. Si en définitive, cette protection paraît minimale au regard du but poursuivi, lequel était d'apporter une solution d'ensemble de nature à clarifier les relations professionnelles et la stabilité d'emploi, et au regard de la garantie initialement envisagée, la précision et le soin avec lesquels le législateur l'a spécifiée permettent d'induire qu'il a considéré la mesure comme un préalable indispensable dont il a même entendu préciser les moyens de mise en oeuvre. Celui-ci ne s'est en effet pas contenté, comme il lui arrive de le faire, d'imposer au pouvoir organisateur d'entendre préalablement l'enseignant mais il a spécifié avec précision la manière dont celui-ci devait s'acquitter de cette obligation, assortissant la procédure des mesures de garanties maximale en prévoyant l'obligation d'un accusé de réception. Or, il paraît évident à la Cour qu'il ne se justifie d'imposer qu'une convocation, quelle qu'en soit la modalité, soit toujours assortie d'un accusé de réception que s'il est nécessaire que la date de la réception puisse être déterminée et que dès lors, le délai de cinq jours ouvrables au moins qui est ici envisagé ne peut s'entendre que du délai s'écoulant entre la réception de la convocation et le jour de l'audition effective. Cette analyse apparaît d'autant plus logique et cohérente qu'à l'inverse des autres catégories de membres du personnel qui bénéficient de l'avis de la chambre des recours, la mesure de l'audition préalable constitue à l'égard de la catégorie concernée, la seule garantie de contrôle antérieure au licenciement, qu'il est expressément permis au membre concerné de se faire assister ou représenter par un avocat ou un tiers et qu'à l'évidence, la consultation de ce dernier qui n'est possible qu'après la connaissance des reproches formulés et la mise en oeuvre d'une défense qui requière parfois la recherche d'éléments de preuve impliquent un inévitable écoulement du temps au regard duquel un délai de cinq jours ouvrables n'est certainement pas excessif. Il n'est en effet pas inutile de relever qu'en principe, le membre du personnel qui est concerné ne peut avoir officiellement connaissance des motifs sur lesquels l'employeur entend fonder son licenciement qu'à la réception de la convocation à l'audition. Ceci est au demeurant particulièrement mis en évidence par la présente espèce puisque, si Madame G. ne pouvait ignorer que le pouvoir organisateur avait eu l'intention de procéder à son licenciement, celui-ci ayant été précédé d'un premier licenciement intervenu le 22 juin 2001, lequel avait été annulé le 28 en raison des irrégularités de procédure, il n'est pas démontré par des éléments matériels et objectifs du dossier que le pouvoir organisateur persistait néanmoins dans son intention et de surcroît, force est de constater que la première lettre de notification se référant à une formule vague et stéréotypée se référant aux notions d'erreurs et/ou fautes à répétition, laissait l'intéressée dans l'ignorance quasi totale des reproches qui étaient formulés à son égard, lesquels, malgré cette circonstance particulière, n'ont effectivement été portés à sa connaissance que par la convocation recommandée datée du 29 juin 2001, mais réceptionnée le 3 juillet. Il y a par ailleurs lieu d'observer également, ce qui est révélateur de l'importance qu'il y attache, qu'en adjoignant au texte l'adverbe " Dûment convoqué ", lequel signifie : " selon les formes prescrites ", le législateur n'a envisagé la validité de la poursuite de la procédure de licenciement en cas de non-comparution à l'audition que dans l'hypothèse de la régularité de la convocation et il s'en déduit logiquement que le non-respect de la procédure de convocation entraîne nécessairement l'irrégularité de la poursuite de la procédure de licenciement. En l'espèce, alors qu'elle aurait dû et pu l'être aisément, la procédure n'a pas été régulièrement suivie puisque la convocation pour l'audition qui devait avoir lieu le jeudi 5 juillet 2001 à 14 heures, postée le vendredi 29 juin ne pouvait être présentée à la réception du destinataire au plus tôt que le lundi 2 juillet en manière telle qu'en toutes hypothèses, Madame G. ne pouvait disposer des cinq jours minimums prévus par la loi aux fins de lui permettre de préparer sa défense. S'il n'y a pas lieu de rappeler l'intérêt général du respect du principe des droits de la défense, la Cour entend néanmoins relever que celui-ci présente en l'espèce une acuité toute particulière dès lors que par une précédente mesure de licenciement, le pouvoir organisateur avait suffisamment manifesté sa méconnaissance ou son désintérêt des règles légales applicables à la matière et que cette mesure n'avait finalement été annulée qu'à la suite de la défense des intérêts de l'enseignante licenciée prodiguée par un spécialiste en la matière qu'elle avait eu le temps de consulter, soit, en l'occurrence, Monsieur M., secrétaire permanent de la fédération des instituteurs chrétiens. Le non-respect de cette formalité imposée par l'article 36 précité a eu pour conséquence de priver Madame G. de l'exercice normal de ses droits de la défense et s'il n'est pas impossible d'imaginer que, comme cela s'était déjà produit une première fois, l'exposé de ses moyens de défense eut pu infléchir la position du pouvoir organisateur ou à tout le moins, le contraindre à une plus grande explicitation des motifs, il paraît à la Cour résulter du texte légal que la procédure de licenciement n'a pas été valablement poursuivie, et qu'en conséquence, en toute hypothèse, celui-ci est irrégulier. Dès lors que comme en l'espèce, quels que soient les motifs invoqués à l'appui de licenciement, celui-ci est irrégulier, la Cour qui constate cette irrégularité n'a pas à exercer le contrôle de la validité des motifs car, quant bien même ceux-ci seraient-ils valables, le licenciement n'en deviendrait pas pour autant régulier. Il y a lieu d'en déduire qu'en procédant irrégulièrement le 10 juillet 2001 au licenciement de Madame G., l'A.S.B.L. X a exercé fautivement son droit de licencier. II. Quant au préjudice. Si comme cela a été vu ci-avant, la Cour estime pouvoir déduire des " travaux préparatoires " et du texte une volonté du législateur d'imposer cette formalité à peine d'irrégularité de la procédure de licenciement, l'article 36, ,§ 1er, alinéa 1er, du décret du Conseil de la Communauté française du 1er février 1993 ne contient pas de disposition semblable à celle de l'article 39, ,§ 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en manière telle que, comme semble l'indiquer la Cour de cassation, la sanction ne peut être recherchée que dans les principes du droit commun et consiste plus précisément en la réparation intégrale du préjudice subi ( Voyez : Cass. 22.05.2000, Juridat : JC005M2). Relativement aux questions de l'existence et de l'évaluation du dommage prétendument subi, au stade actuelle de la procédure, la Cour estime n'être pas suffisamment informée et devoir procéder à la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer plus amplement. Il semble en effet que Madame G. n'envisage l'indemnisation de son préjudice que dans une dimension exclusivement matérielle qui résulterait de la perte, postérieurement au licenciement, du bénéfice de la différence entre la rémunération réservée à une directrice et celle afférente à la fonction d'institutrice et qu'elle fonde cette prétention sur les termes de l'article 60 ,§ 1er, 3° du décret dont à l'évidence, les parties qui ne s'expliquent cependant pas développent des lectures divergentes qui, au regard du texte, revêtent toutes deux l'apparence de la pertinence. En effet, si selon Madame G., ce texte consacre un droit " certain " à une nomination définitive dans la fonction de directrice dans le chef de celle, qui comme elle, exerce cette fonction depuis deux ans, en manière telle que ce droit aurait été acquis dans son chef le 1er décembre 2001, selon les termes de sa citation introductive d'instance et le 1er septembre 2001 selon ses écrits de procédure d'appel, le pouvoir organisateur y oppose une lecture y constatant une simple potentialité de nomination et ne faisant de surcroît courir le délai de deux ans qu'à partir de la date de la vacance de la fonction. Or, la question est pertinente en l'espèce, ne serait-ce qu'au regard d'une volonté d'appréciation exacte des circonstances de la cause puisque, si Madame G. fut engagée une première fois le 1er septembre 1999, il fut alors spécifié au contrat que l'emploi n'était pas vacant, le titulaire étant alors en congé de maladie. De surcroît, in fine, le texte invoqué soumet l'engagement à titre définitif à la condition d'absence de " décharge " donnée par le pouvoir organisateur, notion qui n'est pas autrement explicitée. La Cour estime dès lors que préalablement à toute décision relative à l'existence, la nature et l'évaluation du préjudice et de son indemnisation éventuelle, il s'impose de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer plus amplement et surtout, d'étayer leur position relative à l'interprétation de l'article 60, ,§ 1er, 3° du décret, comme à son application à l'espèce. La Cour souhaite également être informée de la date exacte à laquelle la place de directeur fut déclarée vacante. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment l'article
- Reçoit l'appel et le dit dès à présent fondé. Met à néant le jugement entrepris en tant qu'il consacre la régularité du licenciement litigieux. Dit pour droit que le licenciement notifié le 10 juillet 2001 est irrégulier. Réserve à statuer pour le surplus. Ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs ci-avant. Fixe celle-ci à l'audience publique du 17 octobre 2006 à 9 heures 00'(temps de plaidoiries : de 9 heures à 10 heures ) devant la 3ème chambre de cette Cour siégeant en ses locaux sis à 7000 MONS, Rue Notre-Dame Débonnaire, n°s 15 - 17 ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 07 février 2006 par la troisième Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : Monsieur A.CABY, Président, Monsieur P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur, Madame F. DEVOS, Conseiller social au titre de travailleur employé, Et Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060207.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div