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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060207.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 07 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060207.2 No Rôle: 19343 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-15 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-01 04:09 Fiche 1 En soumettant la validité d'une clause d'essai, notamment à la condition qu'elle soit constatée avant l'entrée en service du travailleur, l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne fait pas obstacle à ce que le contrat d'engagement d'un travailleur qui a préalablement été mis à disposition de l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire, soit assorti d'une clause d'essai. Mots libres: Contrats de travail Employés Relations professionnelles dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire suivi d'un contrat à durée indéterminée assorti d'une clause d'essai Validité de la clause Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 67 Loi - 22-01-1985 - 118,§1 Fiche 2 Le bénéfice de la protection contre le risque de licenciement consécutif à la demande de congé-éducation payé prévue par l'article 118, ,§ 1 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales est acquis au travailleur dès qu'il a informé son employeur de son intention d'utiliser le congé-éducation payé indépendamment du respect des modalités prévues par l'article 14 de l'arrêté royal d'exécution, ce que l'intéressé peut prouver par toutes voies de droit. Mots libres: Contrats de travail Interruption de la carrière professionnelle Congé éducation payé Protection. Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 FEVRIER

  1. R.G. 19.343 3 ème Chambre Contrat de travail, employé. Relations professionnelles dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire suivi d'un contrat à durée indéterminée assorti d'une clause d'essai. Validité de la clause d'essai ? Congé-éducation payé, protection. Article 67, loi du 03.07.
  2. Loi du 22.01.1985, articles 112 et suivants. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE: Monsieur G.D., domicilié à , Appelant, comparaissant par son conseil, Maître; CONTRE: LA MUTUALITE CHRETIENNE DU CENTRE DE CHARLEROI ET DE THUDINIE, dont les bureaux sont établis à 6150 ANDERLUES, avenue de Waterloo, n°54, Intimée, comparaissant son conseil, Maître. La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la cour le 20.09.
  3. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions de la mutualité déposées au greffe le 19.11.2004, ainsi que celles de Monsieur G.D., y déposées le 30.09.
  4. Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 17.01.
  5. L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Il est recevable. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Monsieur G.D. a été occupé en qualité d'informaticien du 15 mai 2000 au 31 août 2000 par la mutualité chrétienne dans le cadre d'un contrat intérimaire conclu avec la S.A. Vedior Interim. - Selon les contrats-documents individuels de travail intérimaire produits aux débats, ces contrats sont justifiés par un surcroît temporaire de travail mais les caractéristiques propres au poste de travail à pourvoir ne sont pas spécifiées. - Par contrat avenu entre parties le 1er septembre 2000, il est entré au service de la mutuelle en qualité d'employé, aux fonctions non précisées, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée assorti d'une clause d'essai de six mois. - D'après les renseignements figurant sur le document C4, il aurait été licencié par lettre recommandée du 29.11.2000 qui n'est pas produite aux débats, moyennant le paiement d'une indemnité couvrant la période de préavis allant du 04.12.00 au 10.12.00 pour le motif que l'essai n'était pas concluant, l'intéressé ne convenant pas. - Contestant la validité de la clause d'essai et du préavis réduit en raison de la succession des contrats comme de la similarité des fonctions exercées, dès le 22.02.2001, par l'intermédiaire de son organisation syndicale, le Setca, Monsieur G.D. réclama le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 3 mois de rémunération et une indemnité forfaitaire égale à 3 mois de rémunération pour licenciement faisant suite à une demande de congé- éducation. - L'intéressé y prétend s'être inscrit le 18 septembre 2000 à des cours de formation professionnelle et en avoir remis une attestation à son employeur dans le courant du mois de novembre aux fins de bénéficier d'un congé-éducation. - Il s'ensuivit un échange de correspondances au terme desquelles les parties restèrent sur leur position. - Faute d'arrangement à l'amiable, par exploit introductif d'instance du 21 novembre 2001, l'employé évincé porta sa réclamation sur les bancs du tribunal du travail de Charleroi. - Celui-ci, statuant le 05.04.2004, déclara la demande recevable mais non fondée. - Se référant à un article de doctrine ainsi qu'à quelques décisions de jurisprudence, les premiers juges se sont exprimés en faveur de la validité de la clause d'essai en raison du fait que le contrat intérimaire n'avait pas été conclu avec le travailleur lui-même mais avec la société Intérim qui mit le travailleur à disposition de la Mutuelle. Ils ont par ailleurs considéré qu'il était établi à suffisance de droit que le licenciement était étranger à l'annonce de la reprise des cours et qu'il était effectivement justifié par le fait que le travailleur ne convenait pas pour la nouvelle fonction. - Monsieur G.D. a relevé appel de cette décision, faisant valoir l'argumentation qui sera examinée ci-après tandis que la Mutuelle conclut à la confirmation du jugement entrepris. A. Quant à l'indemnité compensatrice de préavis (validité de la clause d'essai). Il résulte de ce que l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail soumet la validité de la clause d'essai notamment à la condition qu'elle soit constatée avant l'entrée en service du travailleur que s'est posée la question de la validité de l'insertion d'une clause d'essai dans un contrat consacrant des relations professionnelles entre des personnes entre lesquelles des relations de travail s'étaient déjà nouées antérieurement. Tel est le cas comme en l'espèce, dès lors que le contrat contenant la clause d'essai intervient après une relation de travail dans le cadre d'un travail intérimaire. Or, doctrine et jurisprudence s'accordent à répondre par l'affirmative à l'interrogation de la validité d'une clause d'essai insérée dans un contrat de travail lorsque le travailleur a déjà été employé dans l'entreprise en tant que travailleur intérimaire. En effet, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'auteur P. CRAHAY écrit : " Un travailleur intérimaire peut être engagé par l'entreprise à disposition de laquelle la société de travail intérimaire l'a placé. Cet engagement peut être conclu à l'essai. Le travailleur intérimaire n'était nullement lié par un contrat de travail à l'entreprise utilisatrice de ces services. Son employeur était la société d'intérim. Le contrat de travail intérimaire a pris fin. Il n'y a pas eu de cession légale ou conventionnelle des droits et obligations découlant de ce contrat d'utilisateur " (Voyez : La clause d'essai : forme et durée, J.T.T. 1994, p.249 et 250, Voyez également : W. Van Eeckhoutte et V. Neuprez, Compendium 05-06, Droit du travail, Tome 1, n° 2220 et jurisprudence citée ; C.T. BXL, 04.11.1994, Juridat JS49437 ; C.T. Liège, 20.12.2001, Juridat, JS53872). Contrairement au soutènement qui avait été initialement développé par Monsieur G.D. (lettre de son organisation syndicale du 22 février 2001), la cour de cassation n'a pas infirmé cette jurisprudence par l'arrêt prononcé le 12 juin 1995 ( J.T.T. 1996, P.277) dès lors qu'en constatant qu'en raison de la violation des règles relatives au travail temporaire, le contrat litigieux devait être considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée, un autre contrat à durée indéterminée lui succédant ne pouvait être assorti d'une clause d'essai, la Cour a statué dans une hypothèse différente de celle concernée par la présente espèce. Il n'est pas inutile de relever que le mécanisme du travail intérimaire mis en place par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs recourent en réalité à deux contrats. Le contrat de travail intérimaire proprement dit est le contrat par lequel un travailleur " intérimaire " s'engage vis-à-vis d'une entreprise de travail intérimaire, contre rémunération, à effectuer chez un utilisateur un travail temporaire autorisé. Cette mise à disposition d'un utilisateur est consacrée par un contrat conclu entre la société de travail intérimaire et un utilisateur mais il n'y a en réalité pas de contrat qui soit directement conclu entre le travailleur lui-même et l'utilisateur. L'expression " contrat de travail intérimaire " est impropre dès lors qu'elle vise à qualifier les relations professionnelles liant le travailleur et l'utilisateur pour lesquelles il convient de parler de relations " dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire ". Ainsi, constatant en l'espèce, à l'instar du tribunal que Monsieur G.D. fut dans un premier temps occupé par la société Vedio Interim qui le mit à la disposition d'un utilisateur, en l'occurrence, la mutuelle, le contrat litigieux étant le premier contrat conclu avec celle-ci pouvait être assorti d'une clause d'essai au regard des conditions imposées par l'article 67 précité. Il n'y a dès lors pas lieu de vérifier l'éventuelle similarité des fonctions exercées, laquelle serait sans incidence sur la validité de la dite clause vu l'absence d'identité d'employeurs. Sur ce point, l'appel n'est pas fondé. B. Quant à l'indemnité de protection en matière de congé-éducation. En droit, la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales a mis en place un système de congé-éducation payé, développé dans le cadre de ce que l'on appelle la formation continue des travailleurs remplaçant le système de crédits d'heures instauré par la loi du 10 avril 1973 au sein duquel est prévue une protection du travailleur contre le risque de licenciement lié à sa volonté de bénéficier de ce congé-éducation. L'article 118 ,§1 prévoit en effet : " L'employeur ne peut licencier le travailleur à partir du moment où il a introduit sa demande de congé-éducation payé conformément à l'article 112 et ce, jusqu'au terme de la formation, sauf pour des motifs étrangers à cette demande ". Toutefois, si l'auteur de la loi a expressément envisagé une obligation d'information de l'employeur par le travailleur et a spécifié par arrêté royal les modalités de celle-ci, il s'est abstenu de déterminer expressément les sanctions s'attachant à leur éventuelle violation en manière telle que la jurisprudence, au demeurant pléthorique est quelque peu divisée sur la question de la détermination du point de départ de la protection dès lors que, comme cela arrive souvent, la " procédure " d'information ne s'est pas déroulée idéalement selon le schéma envisagé par le législateur (Voyez les articles 112 de la loi et 14 ,§1 de l'arrêté royal d'exécution du 23 juillet 1985). Ainsi, pour une partie de la jurisprudence, le travailleur ne jouit de la protection contre le licenciement qu'à partir du moment où il a remis à son employeur l'attestation de son inscription régulière, établie selon le modèle prévu par la loi, et non à partir du moment où il a fait part oralement de son intention ou lorsqu'il a remis à son employeur une attestation qui ne satisfait pas aux exigences légales ( C. T. Liège, 15.01.2004, Chron.D.S. 2004, 467 ; T.T. Gand, 11.12.1992, R.D.S., 1993, 397), d'autres décisions, apparemment plus nombreuses, considèrent que le bénéfice de la protection est acquis au travailleur dès que celui-ci a informé son employeur de son intention d'utiliser le congé-éducation payé indépendamment du respect des modalités prévues par l'article 14 de l'arrêté royal ( Voyez C.T. BXL., 15.09.1993, Chron. D.S. , 1994, 262, et note J. Jacqmain ; T.T. BXL. ,12.01.1989, Juridat : JS44343). En l'état actuel de la législation et en l'absence de disposition prévoyant expressément que les formalités et délais envisagés sont imposés à peine de " nullité ", il paraît à la cour qu'il s'impose de les analyser comme formalités non substantielles et délai d'ordre et de souscrire à la thèse selon laquelle : " Ces règles formelles concernent la mise en oeuvre du droit au congé lui-même, et accessoirement le point de départ de la protection. L'existence de celle-ci ne dépend que du fait que le travailleur ait informé l'employeur de son souhait d'utiliser le congé, ce que l'intéressé peut prouver par toutes voies de droit "( Voyez la note signée J.Jacqmain sous C.T. BXL , 15.09.1993, in : Chron.D.S. 1994, 262 et les références citées par le jugement). Il en résulte qu'en l'espèce, même à considérer que Monsieur G.D. aurait tardé à remettre son attestation d'inscription, attestation datée du 07.11.2000 se rapportant à une inscription à une année ayant pris cours le 18.09.2000, dès lors que la mutuelle ne conteste pas l'avoir reçue, indépendamment de la mise en oeuvre effective du congé-éducation, le travailleur ayant satisfait à son obligation d'informer son employeur bénéficiait de la protection contre le risque de licenciement prévue par l'article 118 ,§ 1er précité. Il reste que cette protection ne fait pas obstacle à tout droit de licencier mais impose à l'employeur qui entend néanmoins procéder au licenciement d'un travailleur ainsi protégé de justifier que les motifs en sont étrangers à la demande du travailleur de bénéficier du congé-éducation sous peine de condamnation au paiement d'une indemnité égale à la rémunération de trois mois ( voyez l'article 118 ,§ 3). Il y va à l'évidence de l'exigence d'une preuve concrète et certaine que ne satisfait pas l'invocation d'une simple crédibilité. Or, si le document C4 renseigne que l'intéressé ne convenait pas, s'il est fait référence en conclusions à une insuffisance de maîtrise de Windows NT4 ainsi qu'à une lenteur d'exécution et si enfin, une note au personnel de l'entreprise du 30 novembre 2000 fait référence à une procédure d'évaluation de Monsieur G.D. ainsi qu'à des avertissements lui ayant été signifiés pour lui permettre de redresser la situation, il n'est produit aux débats aucune pièce à l'appui de ces affirmations. S'il y eut certes des correspondances échangées entre parties relativement à la remise de divers matériels, celles-ci sont toutes postérieures au licenciement. La production aux débats, de la procédure d'évaluation ayant conduit au constat de l'insuffisance de Monsieur G.D. et/ ou d'une copie des avertissements auxquels il est fait allusion s'avérait d'autant plus indispensable en l'espèce que les affirmations de l'employeur sont formellement contredites par l'intéressé, qu'elles sont décrédibilisées par la réaction que son licenciement suscita auprès d'une cinquantaine de ses collègues de travail qui signèrent une pétition en sa faveur, qu'il y a lieu de relever que la mutuelle qui avait nécessairement pu apprécier les capacités de l'intéressé dans le cadre du contrat de travail intérimaire, l'avait néanmoins engagé postérieurement à celui-ci et enfin, qu'il existe une réelle concomitance entre l'information portée à l'employeur du désir de bénéficier du congé-éducation et le licenciement. Enfin, l'invocation, voire même la preuve du fait que le recours au congé-éducation payé serait une pratique courante au sein de l'entreprise, en l'occurrence, la mutualité chrétienne du centre de Charleroi et de Thudinie ne suffit pas à démontrer que le licenciement de Monsieur G.D. est étranger à la demande formulée le jour même de bénéficier de congé-éducation pour la préparation des examens dans le cadre de la licence en informatique, orientation et gestion suivie à la faculté des sciences de l'université de Mons-Hainaut. En conclusions, en l'état actuel des dossiers soumis à l'appréciation de la cour, celle-ci ne peut que constater que la mutuelle n'apporte pas de preuve concrète de ses dires et qu'elle ne justifie dès lors pas que le licenciement auquel elle a procédé est intervenu pour des motifs étrangers à la demande de congé-éducation payé, ni ne sollicite l'autorisation d'en apporter la preuve par toutes voies de droit, témoignages y compris. Il y a donc lieu à réformation du jugement entrepris en ce que, en application de l'article 118 ,§3 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, telle qu'elle est articulée, la demande d'indemnité de protection contre le licenciement en matière de congé-éducation payé est fondée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment l'article
  6. Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé. Met à néant le jugement entrepris en tant qu'il déboute Monsieur G.D. du chef de la demande relative à l'indemnité de protection de congé-éducation et qu'il statue sur les dépens. Dit celle-ci fondée. Condamne la Mutualité chrétienne du Centre, de Charleroi et de Thudinie à payer de ce chef à Monsieur G.D. la somme de 7.218,61 EUR bruts, augmentés des intérêts moratoires et judiciaires calculés sur le net à dater du 29.11.2000 jusqu'au jour du parfait paiement. La condamne aux frais et dépens des deux instances liquidés dans le chef de Monsieur G.D. à la somme de 573,80 EUR et lui délaisse les siens. Confirme le jugement pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 07 février 2006 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président, Monsieur P. VAN HEULE, Conseiller social au titre d'employeur, Madame F. DEVOS, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060207.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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