id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 15 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060215.2 No Rôle: 19488 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-04-07 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-01 04:11 Fiche Au sujet de l'appréciation de l'opportunité de renvoyer la partie intimée vers ses débiteurs d'aliments d'aliments (comme le prévoient les articles 3,4°, et 4 de la loi du 26 mai 2002 en matière de revenu d'intégration), on remarquera qu'elle n'est pas réservée au seul CPAS, mais ressortit à la compétence matérielle des juridictions du travail, lesquelles exercent ainsi un contrôle de pleine juridiction sur la décision du centre. Toujours est-il qu'il ne paraît pas cohérent de reprocher indirectement un manque d'état de besoin, voire plus implicitement encore un manque de collaboration à la partie intimée au travers d'un éventuel recours à un débiteur d'aliments. En effet, le devoir de collaboration d'un demandeur de droit à l'intégration sociale prévu à l'article 19 de la loi du 26 mai 2002 s'apprécie en interaction avec l'obligation que cette même disposition impose aux CPAS de procéder à une enquête sociale complète et adéquate, de sorte que le CPAS concerné ne peut, même implicitement, reprocher un manque de collaboration si il a lui-même réalisé l'enquête sociale de manière insuffisante, comme c'est le cas. Le renvoi d'un demandeur de droit d'intégration sociale vers son débiteur d'aliments ne peut être envisagée que lorsque le CPAS a vérifié au préalable et de manière circonstanciée la capacité contributive de celui-ci. Mots libres: Régimes non contributifs Droit à l'intégration sociale Revenu d'intégration sociale Ressources suffisantes Renvoi au débiteur d'aliments Défaut de collaboration Appréciation. Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3,4et19 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 FEVRIER 2006 R.G. 19.488 7ème Chambre Article 580-8° du Code judiciaire Minimex Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Le Centre Public d'Action Sociale de TOURNAI, dont les bureaux sont établis à 7500 Tournai, Boulevard Lalaing, n° 41 ; Appelant, comparaissant par Monsieur Wacquier, juriste, porteur de procuration ; CONTRE : XXXXXX Gérard, domicilié à Intimé, comparaissant en personne et assisté par Maître Delommez, avocat à Tournai ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : 1-Procédure Vu la requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour en date du 17 décembre 2004 par laquelle le CPAS de la ville de Tournai interjette appel d'un jugement rendu le 4 novembre 2004 par la troisième chambre C du tribunal du travail de Tournai, lequel lui fut notifié en date du 19 novembre 2004, et fut réceptionné le 22 novembre
- Ce recours est recevable pour avoir été exercé dans le délai légal. Vu les conclusions déposées pour la partie intimée le 13 mai
- Vu la requête déposée sur pied de l'article 747, paragraphe 2, du Code judiciaire par la partie intimée en date du 14 septembre 2005, sa notification le 15 septembre 2005, l'absence de réaction à cette notification, et l'ordonnance subséquemment rendue le 4 octobre
- Vu les conclusions déposées pour le CPAS de la ville de Tournai en date du 10 novembre 2005, soit dans le délai prévu par l'ordonnance du 4 octobre
- Vu les conclusions additionnelles déposées pour la partie intimée en date du 2 décembre 2005, soit à nouveau dans le délai prévu par l'ordonnance du 4 octobre
- Entendu les parties en leurs moyens à l'audience publique de la septième chambre du 1er février
- 2-Moyens d'appel Le CPAS de la ville de Tournai considère que le premier juge a annulé à tort sa décision administrative du 10 février 2004 en disant que l'actuel intimé avait droit à un revenu d'intégration sociale au taux isolé à dater du 19 décembre
- Selon la partie appelante, s'agissant d'un droit résiduel et catégoriel, le premier juge n'aurait pas scrupuleusement vérifié si toutes les conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale étaient simultanément remplies. Le CPAS maintient dans ce contexte que la partie intimée a toujours manifesté sa ferme intention de persévérer dans son activité d'indépendant exercée depuis de nombreuses années nonobstant son aspect déficitaire. Selon la partie appelante, outre le fait qu'il ne lui appartient pas d'intervenir indirectement dans les mécanismes régulateurs des activités commerciales, cet élément démontrerait à suffisance que la partie intimée n'apportait pas la preuve de sa disposition au travail. La partie appelante met en exergue le fait que le seul rapport social rédigé suite à la seule demande introduite révèlerait que l'intimé : · a déclaré ne plus avoir de ressources depuis avril 2001 alors que la demande d'aide n'a été introduite auprès du service social qu'en décembre 2003, · a eu des contacts réguliers avec deux usines étrangères en Tunisie et en France, · a essayé de décrocher d'autres contrats en Europe, contrats qui devaient être concrétisés en octobre 2004, · a été financièrement aidé par sa mère, dans le passé, à raison de 1200 EUR par mois, · n'a souhaité obtenir une aide financière que le temps que les affaires reprennent (ce qui attesterait un maintien des activités et, partant, une absence de disposition au travail). Le CPAS en conclut que les données de son enquête sociale attesteraient que l'actuelle partie intimée ne remplit pas simultanément les conditions d'octroi d'un revenu d'intégration sociale. Le CPAS avance qu'il serait faux pour le surplus de lui reprocher d'avoir failli à sa mission d'insertion professionnelle, étant entendu que, pour les personnes âgées de plus de 25 ans (62 ans en l'espèce), le revenu d'intégration sociale est de droit lorsque la personne concernée remplit les conditions prévues aux articles 3 et 4 (conditions non remplies en l'occurrence). Enfin, le CPAS estime qu'il y avait lieu de prendre en considération la part contributive de l'ascendante du demandeur originaire, et qu'en tout état de cause, aucun élément ne permettait de déduire un état de besoin dans le chef de l'actuel intimé. Concernant cet état de besoin, le CPAS considère que la charge de la preuve appartiendrait exclusivement au demandeur initial qui aurait pu, ayant essuyé un refus d'intervention, solliciter à nouveau le CPAS afin de reconsidérer la demande formulée, et de déclencher une nouvelle enquête sociale. 3-Le jugement déféré Selon le premier juge, la disposition au travail prévue à l'article 3,5° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, impliquerait effectivement une recherche active de travail, tant dans le chef du demandeur que dans celui du CPAS concerné. Au sujet des recherches actives d'un emploi dans le chef du demandeur concerné, elles doivent, d'après le jugement déféré, s'apprécier de manière raisonnable et s'illustrer par une bonne volonté à accepter le travail, et ce par une attitude ouverte, notamment à l'insertion professionnelle. Il s'agirait ainsi d'une obligation de moyen à apprécier concrètement, sans qu'il soit question d'assimiler la disposition au travail à la notion d'efforts exceptionnels et continus pour retrouver un emploi tels qu'ils sont exigés en matière de réglementation du chômage. Concernant la disposition au travail, le jugement déféré remarque qu'aucun élément du dossier ne permettrait de soutenir que l'actuelle partie intimée aurait manifesté la ferme intention de persévérer dans son ancienne activité d'indépendant. Tout au plus, les données du seul rapport social rédigé permettraient, vu l'âge particulièrement défavorable de l'actuelle partie intimée sur le marché de l'emploi, de déduire que cette dernière a entretenu l'espoir d'obtenir de nouveaux contrats, voire un emploi, dans son ancienne branche d'activité (le secteur des accessoires pour véhicules automobiles). Tel élément démontrerait d'ailleurs au contraire une disposition au travail de la partie intimée qui témoignerait ainsi de sa volonté de continuer à travailler ou de reprendre un travail dès que possible. Toujours est-il que la décision entreprise a considéré que l'actuelle partie intimée avait totalement arrêté son activité au mois d'août 2001 et n'avait, par le biais de la demande introduite auprès du CPAS, nullement sollicité un complément de revenu. Pour le reste : · la longue activité professionnelle, · les inscriptions comme demandeur d'emploi malgré l'âge, · l'absence de proposition d'un quelconque travail, d'une formation, d'une aide à la recherche d'emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale par le CPAS, confirmeraient, d'après le premier juge, outre la disposition au travail, le fait que le CPAS s'est d'emblée limité à refuser purement et simplement le revenu d'intégration à un demandeur âgé de 62 ans, alors qu'une décision d'octroi avec ou sans conditions pouvait être envisagée. De la sorte, le CPAS aurait failli à sa mission d'insertion professionnelle, étant entendu que le dossier administratif ne comporterait pas la moindre indication d'éventuels refus d'emploi et qu'il ne paraît pas, en outre, justifié d'imposer au demandeur originaire d'agir à l'encontre de sa mère afin de faire valoir ses droits aux aliments (étant entendu qu'il n'existe aucune enquête sociale évaluant précisément la capacité contributive de la mère en question). 4-La cause du litige (édifice des faits avancés par les parties pour obtenir ou s'opposer au résultat escompté) Il ressort objectivement des dossiers produits que l'actuel intimé, né le 22 octobre 1942 (c'est-à-dire âgé de 61 ans à l'époque de sa demande initiale) est de nationalité française, et qu'il a travaillé en qualité d'agent commercial indépendant dans le secteur des accessoires pour véhicules automobiles. L'intéressé serait arrivé en Belgique en
- Il a semble-t-il travaillé sur le territoire national en qualité d'indépendant de 1999 à 2001 dans son secteur d'activité habituel avant de solliciter la radiation de son registre de commerçe le 30 août 2001 (voir pièce reprise sous la rubrique né 10 du dossier du CPAS) et de s'inscrire, malgré son âge (plus de soixante ans à l'époque), en qualité de demandeur d'emploi auprès du FOREM les 24 septembre 2001 et 17 décembre 2003 (voir pièce reprise sous la rubrique né 17 du dossier du CPAS). Comme le révèle la pièce reprise sous la rubrique né 1 de son dossier, Monsieur Gérard XXXXXX était, au moment de sa demande auprès du CPAS, établi seul au numéro 16/36 de l'avenue des Etats-Unis à Tournai depuis le 3 juillet
- Il s'était auparavant installé à la rue Aimable Dutrieux né 22 à 7500 Tournai depuis le 5 juillet 2000 (voir pièce reprise sous la rubrique né 18 du dossier administratif du CPAS). Il est dans ce cadre acquis que les revenus de M. Gérard XXXXXX ont été de 0 EUR pour l'année 2003, comme le confirme l'avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physiques pour les revenus 2003, exercice d'imposition 2004 (voir pièce reprise sous la rubrique né 4 du dossier de la partie intimée), ce qui n'est pas sans intérêt au regard d'une demande articulée auprès du CPAS en date du 19 décembre
- Vu cette situation, M. Gérard XXXXXX a introduit une demande de revenu d'intégration auprès du CPAS de la ville de Tournai en date du 19 décembre 2003 (voir pièce reprise sous la rubrique né 2 du dossier du CPAS). . L'intéressé a été entendu par un travailleur social, et les pièces reprises sous les rubriques 46 à 50 du dossier du CPAS renseignent les éléments suivants : · une inscription officielle au registre de la population à Tournai en date du 4 septembre 2000, · une composition de ménage ne renseignant aucun conjoint, partenaire, enfant ou autre cohabitant, · une déclaration de ressources ne mentionnant aucun revenu, · une inexistence de revenus immobiliers (voir également à ce sujet les pièces reprise sous les rubriques né 3 à 6 du dossier du CPAS), · une charge mensuelle de loyer s'élevant à 495,70 EUR à majorer de 125 EUR pour les charges communes, de 75 EUR de téléphone et de 62,77 EUR d'électricité, · la possession d'un baccalauréat en France obtenu dans les années 60 ainsi qu'un passé professionnel d'aide comptable et de commercial depuis 1966/
- Quant au rapport social succinct repris sous la rubrique né 45 du dossier administratif du CPAS, il est rédigé de la manière suivante : " M. XXXXXX est français, inscrit au registre de la population depuis le 4 septembre
- Depuis juillet 2003, M. XXXXXX habite à l'avenue des Etats-Unis né 16/
- Mr déclare ne plus avoir de ressources depuis avril
- Monsieur était indépendant. Il était agent commercial pour une société en France. Il est actuellement en procès avec une usine en France (JR compétition) qui lui doit une somme importante d'argent. La dernière somme qu'il a touchée a été perçue en mai 2001 et s'élevait à é 9000 EUR. Il a des contacts avec 2 usines étrangères ; une en Tunisie (fabrique de ressorts) ; l'autre en Italie (amortisseurs). Mr essaie de décrocher d'autres contrats en Europe, mais cela ne risque d'aboutir qu'à partir d'octobre 2004 (sans garantie absolue). Mr XXXXXX a introduit une demande de radiation au registre du commerce le 30 août
- Depuis novembre 2001, Mr déclare être aidé financièrement par sa mère à raison de 1200 EUR par mois. Sa maman, pensionnée, arrive au bout de ses réserves et ne peut plus aider financièrement son fils. Au point de vue charges : loyer : 500 EUR plus 125 EUR de charges communes. Electrabel: 35,82 EUR par mois. Ses factures sont en suspens dont des taxes voiture. Mr souhaiterait obtenir une aide financière le temps que les affaires reprennent. " Ce rapport social succinct apparemment rédigé le jour même de la demande, soit le 19 décembre 2003, ne sera suivi d'aucune enquête sociale complémentaire concernant (notamment) les capacités financières de la mère de M. Gérard XXXXXX, pourtant débitrice d'aliments sur le plan strictement théorique, en vertu de l'article 4, paragraphe 1er, de la loi du 26 mai
- Il ne sera même pas demandé à M. XXXXXX de fournir lui-même d'autres éléments à ce sujet, et il ne lui sera a fortiori pas imposé de faire valoir ses droits à l'égard de sa mère. Ce rapport succinct sera simplement suivi d'un avis défavorable du travailleur social qui a procédé à l'audition. Malgré l'absence de toute enquête sociale complémentaire, le CPAS, en infraction à l'article 21, paragraphe premier, de la loi du 26 mai 2002, mettra près de deux mois (au lieu de 30 jours à dater de la demande) pour prendre sa décision du 10 février
- Celle-ci est motivée comme suit : " l'intéressé manifeste sa ferme intention de persévérer dans son activité d'indépendant qu'il exerce depuis de nombreuses années et qu'il nous décrit pourtant comme étant, si pas déficitaire, à tout le moins insuffisante. La mission des CPAS n'est certes pas de remédier aux suites d'une activité insuffisamment rentable et, par ce fait, d'intervenir indirectement dans les mécanismes régulateurs des activités commerciales. Nous estimons que l'intéressé, de par son attitude, n'apporte pas la preuve de sa disposition au travail. Le droit au revenu d'intégration ne peut dès lors être ouvert en application de la loi du 26 mai
- M. Gérard XXXXXX introduira, dans les forme et délai légaux, un recours contre cet acte administratif que le tribunal du travail de Tournai, par décision du 4 novembre 2004, mettra à néant pour octroyer à l'intéressé un revenu d'intégration sociale au taux isolé, à dater du 19 décembre
- Comme nous le savons, le CPAS interjettera appel de cette décision. 5-En droit Les conditions générales pour bénéficier du droit à l'intégration sociale sont énumérées par l'article 3 de la loi du 26 mai
- Ces conditions sont les suivantes : 1° avoir sa résidence effective en Belgique ; cette condition est en l'espèce remplie ; 2° être majeur ; il est également satisfait à cette condition ; 3° appartenir à une des catégories de personnes suivantes : - soit posséder la nationalité belge; - soit bénéficier de l'application du règlement (CEE) n° 1612/68 du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté; - soit être inscrit comme étranger au registre de la population; - soit être un apatride et tomber sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; - soit être un réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; il apparaît que l'actuel intimé appartient bien à une des catégories précitées, en l'occurrence la seconde de l'article 3,3°, de la loi du 26 mai 2002 ; 4° ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre, ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens; cette condition à mettre en relation avec la notion d'état besoin est également remplie (voir la pièce reprise sous la rubrique né 4 du dossier de la partie intimée), sous réserve de ce qui sera développé ci-après concernant la débitrice d'aliments ; 5° être disposé à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent. Cette condition est aussi remplie au vu des formations suivies et des inscriptions auprès du FOREM qui doivent être appréciées au regard de l'âge de l'intéressé (plus de 60 ans), étant entendu qu'il n'est pas question en cette matière d'examiner la disposition au travail de manière aussi sévère que dans d'autres réglementations, comme celle du chômage, où il est renvoyé à la notion d'efforts exceptionnels et continus, critères qui ne sont pas transposables au revenu d'intégration. En ce sens, la disposition à travailler qui est une condition d'octroi du droit à l'intégration doit s'apprécier de manière raisonnable et individualisée en tenant compte des capacités personnelles du demandeur. La circonstance selon laquelle l'intéressé aurait l'intention de reprendre ou de poursuivre une activité d'indépendant à caractère déficitaire ne paraît pas être à même d'ébranler la disposition au travail de la personne concernée dans la mesure où cette dernière n'a jamais affirmé persister catégoriquement dans ladite activité déficitaire en refusant concomitamment toute autre forme de travail. 6° faire valoir ses droits aux prestations dont il est possible de bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère. C'est bien le cas, l'intéressé s'étant inscrit comme demandeur d'emploi en Belgique, étant entendu pour le surplus qu'il n'existe, à la connaissance de la Cour, aucune autre instance de sécurité sociale à laquelle l'intéressé pourrait faire appel, que ce soit en Belgique, ou en France dans son pays d'origine, ou dans un autre état de l'union européenne, pour obtenir un revenu de remplacement ou une autre forme de moyens de subsistance. Au sujet de l'appréciation de l'opportunité de renvoyer la partie intimée vers sa débitrice d'aliments (comme le prévoit l'article 60, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 en matière d'aide sociale, indirectement l'article 3,4°, de la loi du 26 mai 2002 en matière de revenu d'intégration, et directement l'article 4, paragraphe 1er, de cette même loi), on remarquera qu'elle n'est pas réservée au seul CPAS, mais ressortit à la compétence matérielle des juridictions du travail, lesquelles exercent ainsi un contrôle de pleine juridiction sur la décision du centre (voir Cassation, troisième chambre, 18 juin 2001, Chroniques de droit social, 2002/8, page 401). Toujours est-il qu'il ne paraît pas cohérent de la part du CPAS de reprocher indirectement à l'intimé un manque d'état de besoin, voire plus implicitement encore un manque de collaboration au travers d'un éventuel recours à un débiteur d'aliments, en l'occurrence la mère de l'intéressé d'autant que la décision du CPAS n'évoque pas cet aspect. Le devoir de collaboration d'un demandeur de droit à l'intégration sociale prévu à l'article 19 de la loi du 26 mai 2002 s'apprécie en interaction avec l'obligation que cette même disposition impose aux CPAS de procéder à une enquête sociale complète et adéquate, de sorte que le CPAS concerné ne peut, même implicitement, reprocher après coup un manque de collaboration s'il a lui-même réalisé l'enquête sociale de manière insuffisante, comme c'est le cas. Le renvoi d'un demandeur de droit d'intégration sociale vers son débiteur d'aliments ne peut être envisagée que lorsque le CPAS a vérifié au préalable et de manière circonstanciée la capacité contributive de celui-ci (voir en ce sens Cour du travail de Liège, section de Liège, 5ème chambre, 20 juin 2005, rôle général né 32.932/04, référence Juridat : JS 61.543_1) . On rappellera pour en terminer que le rapport social succinct apparemment rédigé le jour même de la demande, soit le 19 décembre 2003, n'a été suivi d'aucune enquête sociale complémentaire concernant les capacités financières de la mère de M. Gérard XXXXXX, pourtant débitrice d'aliments sur le plan strictement théorique, en vertu de l'article 4, paragraphe 1er, de la loi du 26 mai
- Il y a également lieu de mettre en exergue le fait qu'il n'a même pas été demandé à M. XXXXXX de fournir lui-même d'autres éléments à ce sujet, et qu'il ne lui fut a fortiori pas imposé de manière claire et formelle de faire valoir ses droits à l'égard de sa mère. Il découle des considérations qui précèdent que le droit au revenu d'intégration sociale doit être alloué, comme le premier juge l'a correctement estimé, à dater du 19 décembre
- Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Entendu en son avis oral conforme Madame Martine HERMAND, substitut général, auquel aucune des parties n'a répliqué, Déclare le recours recevable, mais dépourvu de fondement, et confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 4 novembre 2004 par la troisième chambre C du tribunal du travail de Tournai sous le numéro de rôle général 78.768, Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, la partie appelante aux frais et dépens non liquidés par la partie intimée. Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la septième chambre de la Cour du travail de Mons, le 15 février 2006 où siégeaient : Monsieur D.DUMONT, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur R. BAUDOUX, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060215.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div