id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 15 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060215.3 No Rôle: 18607 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-04-07 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-01 04:10 Fiche Il n'en reste pas moins sur le fond que, selon l'enseignement de la Cour de cassation, la circonstance qu'une partie n'a, à l'époque de l'expertise, fait part à l'expert d'aucune observation médicalement pertinente, n'a pas pour conséquence de la priver ultérieurement du droit de soumettre à l'appréciation des juges ses griefs concernant le rapport d'expertise (voir cassation 17 février 1984, PAS.I, page 704) ; il faut mais il suffit que la partie qui sollicite l'écartement de l'expertise, le remplacement d'un expert, une expertise complémentaire ou la désignation d'un autre expert, rapporte la preuve qu'il pourrait effectivement être porté atteinte à ses droits si on lui interdisait de produire des éléments médicaux de nature à modifier les conclusions de l'expert (voir en ce sens " Traité de l'expertise en toutes matières ", volume I, Paul Lurquin, Bruylant 1985, né 184 in fine, page 176). Dans son arrêt précité du 17 février 1984, la cour suprême a encore considéré que " le juge apprécie en fait s'il est suffisamment éclairé par l'expertise et les autres éléments de la cause pour statuer sur les griefs formulés (même) postérieurement au rapport de l'expert ". Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Assurance maladie-invalidité Expertise Contestation Désignation d'un nouvel expert Critères. Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 100 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 FEVRIER 2006. R.G. 18.607 4ème Chambre Sécurité sociale. Assurance maladie invalidité. Article 100 de la loi du 14 juillet 1994. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, avant dire droit, ordonnant une expertise médicale. EN CAUSE DE : Madame R., domiciliée à xxxxxxx, Appelante, comparaissant par son conseil, Maître xxxxx, avocate à xxxxxxxxx ; CONTRE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, en abrégé I.N.A.M.I., établissement public, dont le siège administratif est établi à 1150 BRUXELLES, avenue de Tervuren, n° 211 ; Intimé, comparaissant par son conseil, Maître xxxxx, substituant Maître xxxxxxxxxxx, avocat à xxxxxxxxx. 1-Procédure Vu la requête d'appel transmise par courrier recommandé du 7 mai 2003, enregistrée au greffe de la cour le 8 mai 2003, laquelle a pour but de contester un jugement rendu le 7 avril 2003 par la quatrième chambre du tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, sous le numéro de rôle général 55.857 R, notifié à la partie appelante le 9 avril 2003, et reçu par elle le 10 avril 2003. Vu que cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai légal. Vu l'introduction de la cause à l'audience du 13 juin 2003, date à laquelle elle fut envoyée au rôle. Vu les conclusions d'appel déposées pour l'INAMI le 10 juillet 2003. Vu la requête déposée sur pied de l'article 750, paragraphe 2, du code judiciaire par l'INAMI en date du 5 décembre 2003 et l'ordonnance rendue subséquemment le 29 décembre 2003. Vu les conclusions d'appel déposées pour la partie appelante le 17 février 2004, soit dans le délai prévu par l'ordonnance du 29 décembre 2003. Vu les conclusions additionnelles d'appel déposées pour la partie appelante le 6 mai 2004, soit à nouveau dans le délai prévu par l'ordonnance du 29 décembre 2003. Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 1er février 2006 de la quatrième chambre. 2-Thèse de la partie appelante La partie appelante reproche au premier juge d'avoir entériné le rapport de l'expert judiciaire Jean-Marie ELOY daté du 14 octobre 2001 qui a indirectement confirmé la teneur de la décision administrative initiale du 23 avril 1999 ordonnant une fin d'incapacité au 28 avril 1999. Dans cette optique, la partie appelante met en avant le fait que l'expert judiciaire a lui-même reconnu qu'elle présentait bien un syndrome de fatigue chronique, de la spasmophilie ainsi qu'une fibromyalgie. La partie appelante indique que l'expert judiciaire désigné en premier degré aurait toutefois considéré à tort qu'elle n'était plus incapable de travailler depuis le 28 avril 1999 au sens de l'article 100 de la loi coordonnée en matière d'assurance maladie invalidité, et ce sur base de trois motifs : · tout d'abord le fait que la ou les pathologies avérées, notamment la fibromyalgie, entraîne(
- nt)peu de répercussions fonctionnelles, · ensuite la considération selon laquelle la fibromyalgie, pathologie très peu connue, fait encore l'objet de recherches nouvelles, · enfin la circonstance d'après laquelle l'inactivité ne fait qu'aggraver le problème en induisant un déconditionnement physique ainsi qu'un syndrome dépressif réactionnel. En ce qui concerne les répercussions fonctionnelles, la partie appelante fait remarquer, documents médicaux à l'appui (voir examen du docteur LAMBRECHT du 4 février 2002 - pièce reprise sous la rubrique né 9 du dossier de la partie appelante), que les pathologies présentées conduisent à de nombreuses perturbations fonctionnelles comme des problèmes respiratoires, des palpitations, des problèmes hormonaux, des infections vaginales fréquentes, des problèmes hépatiques ainsi que des nausées. Au sujet des recherches nouvelles dont la fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique font encore actuellement l'objet, la partie appelante produit sous les rubriques né 13 et né 15 à 18 de son dossier une documentation révélant l'objectivation récente de ces pathologies. La partie appelante souligne que les considérations émises par l'expert ne tiendraient en tout cas pas compte des avis et examens médicaux émanant de spécialistes dans le traitement du syndrome de fatigue chronique. Au niveau strictement médical, la partie appelante produit plusieurs documents et rapports médicaux postérieurs, non seulement au dépôt des conclusions d'expertise, mais encore au jugement entrepris, notamment : · un certificat médical du docteur LAMBRECHT rédigé le 27 janvier 2005 (voir pièce reprise sous la rubrique né 20 du dossier de la partie appelante), · un rapport rédigé par plusieurs spécialistes des cliniques universitaires de Mont-Godinne le 8 avril 2004 (voir la pièce reprise sous la rubrique né 19 du dossier de la partie appelante). La partie appelante présente ces documents comme suffisamment circonstanciés pour conclure au fait que le premier juge aurait dû dire qu'elle présentait bien, à la date du 28 avril 1999, et ultérieurement, une incapacité de travail supérieure à 66 % au sens de l'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ; à titre subsidiaire, la partie appelante sollicite la désignation d'un nouvel expert qui aurait pour mission de déterminer si elle présente (ou non) une incapacité supérieure à 66 % à la date litigieuse, compte tenu des lésions et troubles fonctionnels dont elle souffre. 3-Thèse de la partie intimée La partie intimée souligne que la partie appelante maintiendrait en degré d'appel des contestations identiques à celles émises devant le premier juge pour s'opposer à la fin d'incapacité qui lui avait été notifiée. L'INAMI tient également à faire remarquer que l'expert judiciaire n'a nullement mis en doute les multiples plaintes avancées par la partie appelante, mais a considéré, indépendamment de cet aspect, que les répercussions fonctionnelles limitées et les conséquences négatives de l'inactivité pouvaient induire un déconditionnement physique ainsi qu'un syndrome dépressif réactionnel. Selon l'INAMI, si une expertise a été ordonnée, c'est pour permettre au juge de trancher en s'appuyant sur l'avis d'un homme de l'art indépendant des parties. Suspecter l'avis d'un expert pour le seul motif qu'il ne concorde pas avec celui des médecins d'une des parties risquerait, selon l'INAMI, de ruiner le principe même de l'expertise et du but recherché par ce biais. Ainsi, les critiques émises par la partie appelante à l'égard du rapport d'expertise seraient inopérantes à partir du moment où il apparaît, comme ce serait le cas en l'espèce, que l'expert s'est dûment informé, et s'est prononcé avec objectivité ainsi que compétence en des conclusions qui sont précises et concordantes, et cela après contact pris avec les médecins conseils des parties ou consultation de ceux-ci. La partie intimée en conclut qu'il n'y a pas lieu de désigner un nouvel expert ou de procéder à un quelconque complément d'expertise, de sorte que l'appel serait dépourvu de fondement. 4-Rétroactes et examen du fond Il ressort des éléments du dossier que la partie appelante, née le 8 juin 1967, est, sur le plan de sa formation théorique, titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique de qualification en comptabilité. Cet enseignement secondaire fut suivi d'un graduat en comptabilité avec obtention d'un diplôme à l'âge de vingt et un ans. L'intéressée a ensuite exercé la profession de secrétaire comptable à temps plein jusqu'au 14 avril 1997. Elle sera dans la foulée reconnue incapable de travailler à partir du 3 janvier 1998, avant que la commission régionale du conseil médical de l'invalidité de l'INAMI ne la considère apte à retravailler à partir du 28 avril 1999. La partie appelante contestera cette décision administrative devant le tribunal du travail de Charleroi par un recours du 27 mai 1999. Le premier juge, saisi de cette requête fondée sur plusieurs rapports médicaux circonstanciés, désignera, par un jugement du 4 décembre 2000, le docteur Jean-Marie ELOY en qualité d'expert. Il apparaît que l'expert a, dans le cadre de l'exécution de sa mission et sur le plan strictement formel, respecté le principe du contradictoire en adressant ses préliminaires aux parties et à leurs conseils le 3 juillet 2001 tout en leur demandant de formuler leurs remarques ou observations. Il est également acquis que l'expert a enregistré toute une série de remarques répertoriées en page 55 de son rapport, et a tenté d'y répondre dès la page 65. En ce sens, le rapport déposé par l'expert judiciaire au greffe du tribunal du travail de Charleroi le 15 octobre 2001 satisfait sur le plan formel aux règles applicables en matière d'expertise. Il n'en reste pas moins sur le fond que, selon l'enseignement de la Cour de cassation, la circonstance qu'une partie n'a, à l'époque de l'expertise, fait part à l'expert d'aucune observation médicalement pertinente, n'a pas pour conséquence de la priver ultérieurement du droit de soumettre à l'appréciation des juges ses griefs concernant le rapport d'expertise (voir cassation 17 février 1984, PAS.I, page 704) ; il faut mais il suffit que la partie qui sollicite l'écartement de l'expertise, le remplacement d'un expert, une expertise complémentaire ou la désignation d'un autre expert, rapporte la preuve qu'il pourrait effectivement être porté atteinte à ses droits si on lui interdisait de produire des éléments médicaux de nature à modifier les conclusions de l'expert (voir en ce sens " Traité de l'expertise en toutes matières ", volume I, Paul Lurquin, Bruylant 1985, né 184 in fine, page 176). Dans son arrêt précité du 17 février 1984, la cour suprême a encore considéré que " le juge apprécie en fait s'il est suffisamment éclairé par l'expertise et les autres éléments de la cause pour statuer sur les griefs formulés (même) postérieurement au rapport de l'expert ". Si l'on reprend les documents médicaux produits par la partie appelante en degré d'appel postérieurement au dépôt des conclusions d'expertise ou au jugement déféré, on relèvera: · que les syndromes dits de fatigue chronique et de fibromyalgie, officiellement reconnus par l'organisation mondiale de la santé (sous la rubrique né 10, G 93.3 de la " International Classification of Diseases "), ne sont pas toujours officiellement admis par le corps médical européen en général, et belge en particulier (voir document produit par la partie appelante sous la rubrique né 13 de son dossier, étant le texte d'une conférence rédigée en décembre 2000 par l'un des spécialistes belges de la question, le professeur DE MEIRLEIR), · que de tels syndromes peuvent provoquer des handicaps importants sans que l'on ne trouve forcément des signes pathologiques comme des tumeurs, infections virales ou autres, ou même de problème dépressif (voir toujours pièce produite sous la rubrique né 13 du dossier de l'appelante), · que de tels syndromes sont toutefois objectivés par des perturbations du système immunitaire pouvant accréditer une origine cellulaire (voir toujours pièce né 13 précitée), · qu'un certificat médical du docteur LAMBRECHT rédigé le 27 janvier 2005 (voir pièce reprise sous la rubrique né 20 du dossier de la partie appelante) confirme bien que l'intéressée serait incapable à plus de 66 % pour toutes les professions accessibles, conformément aux critères de l'article 100, et ce avant même la date du 28 avril 1999, voire, selon ce praticien, depuis 1997, · qu'un rapport très circonstance rédigé par non moins de trois spécialistes des cliniques universitaires de Mont-Godinne le 8 avril 2004 (voir la pièce reprise sous la rubrique né 19 du dossier de la partie appelante) objective outre une fibromyalgie, un syndrome de fatigue chronique répondant aux critères de Fukuda & Al, ainsi qu'un résultat ergospirométrique ne correspondant qu'à 57 % des valeurs attendues chez un sujet du même âge et du même sexe. Force est à la cour de constater que les considérations ou remarques émises par la partie appelante au travers des rapports rédigés par ses conseillers techniques apportent des éléments qui ne sont pas essentiellement factuels, et qui critiquent de manière circonstanciée le rapport déposé par l'expert judiciaire. De même, lorsque l'expert désigné par le premier juge s'exprime au sujet d'une " reprises d'activité " il se pourrait qu'il y ait eu une confusion entre, d'une part une " mobilisation à l'activité " (qui pourrait effectivement s'avérer bénéfique), et d'autre part une " véritable reprise d'activité professionnelle " à mettre strictement en relation avec la capacité de gain, reprise d'activité professionnelle qui pourrait effectivement ne pas avoir les mêmes des effets positifs qu'une simple mobilisation à l'activité, voire pourrait le cas échéant s'avérer proprement impossible. La cour considère, au regard de ce qui précède, qu'il y a lieu de soumettre le cas de la partie appelante à une expertise complémentaire qui sera menée par un médecin spécialisé dans l'étude du syndrome de fatigue chronique et de la fibromyalgie, conformément à la mission reprise au dispositif, et que ce n'est qu'après cette mesure d'instruction qu'il sera possible de répondre au fondement de l'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement, Entendu en son avis oral conforme Monsieur l'avocat général Dominique Hautier auquel aucune des parties n'a répliqué, Déclare le recours de la partie appelante recevable, Avant-dire-droit quant au fond, désigne en qualité d'expert le docteur Marc SCHOONBROODT, spécialiste en évaluation du dommage corporel, établi à 7000 MONS, boulevard Albert-Elisabeth, n°93, Lequel, après avoir convoqué les parties, s'être fait remettre toutes pièces utiles de manière contradictoire, et après avoir consulté les conclusions du rapport rédigé par l'expert Jean-Marie ELOY, tel que déposé devant le premier juge, aura pour mission : · d'examiner la partie appelante, Mme R née le 8 juin 1967 ; · de s'entourer de toutes les investigations utiles, et notamment de consulter les documents et dossiers médicaux fournis par les parties ainsi que par les médecins qui les assistent ; · de rassembler tous les éléments susceptibles de permettre à la cour de déterminer si les lésions et troubles fonctionnels que présentait la partie appelante, à partir du 28 avril 1999, et qui sont la conséquence directe du début ou de l'aggravation de son état de santé, entraînaient ou non, à ce moment-là, une réduction de sa capacité de gain telle qu'elle est décrite par l'article 100 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994 ; Dit que l'expert aura à apprécier l'éventuelle réduction de la capacité de gain de la partie appelante par rapport au groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle que pouvait exercer l'intéressé(
- e)compte tenu de sa formation professionnelle tout en prenant en considération, notamment l'âge de la partie appelante, son sexe, les études qu'elle a faites, la nature des travaux que sa formation professionnelle lui permettait d'accomplir au cours de la période litigieuse, les exigences d'ordre physique et intellectuel qu'impliquent ces travaux, ainsi que les éléments médicaux du dossier en regard des professions que pouvait exercer la dite partie appelante, ou qu'elle pourrait envisager d'exercer au terme d'une période de rééducation professionnelle, et ce au regard de sa condition (notion qui recoupe tout ce qui tient au milieu social). Dit que l'expert aura également à donner son avis sur la durée de cette incapacité de travail s'il estime que celle-ci existait à la date litigieuse, et qu'il prendra si nécessaire l'avis d'autres spécialistes de son choix. Dit que l'expert fixera son état de frais et honoraires conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 publié au moniteur belge du 28 novembre 2003 ; Dit que l'expert consignera ses constatations et conclusions dans un rapport motivé qu'il signera après avoir prêté par écrit le serment légal, soit : " je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité ", et qu'il déposera le dit rapport en original au greffe de ce siège au plus tard dans les trois mois de la date à laquelle il aura été informé de sa mission par la partie la plus diligente, conformément à l'article 965 du code judiciaire, en même temps qu'il en adressera une copie à chacune des parties en cause ; Invite l'expert à dater l'envoi des préliminaires, et à octroyer un délai d'un mois aux parties à partir de cet envoi, afin qu'elles puissent lui faire part de leurs observations éventuelles ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 15 février 2006 par la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : Monsieur D. DUMONT, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060215.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div