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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060220.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 20 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060220.2 No Rôle: 18363 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-04-07 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-01 04:11 Fiche L'évaluation du degré de nécessité de l'assistance d'une tierce personne doit être faite en équité, en tenant compte, bien au-delà de l'incapacité de travailler, de l'assistance normalement nécessaire pour accomplir certain gestes de la vie. Elle doit être établie avec raison et impartialité en excluant notamment la prise en considération d'inconvénients d'ordre purement moral ou de tâches ménagères accomplies, par exemple, par un conjoint ou un membre de la famille. Il s'agit en toute hypothèse d'une évaluation forfaitaire qui ne peut être liée aux frais réellement exposés pour la prestation du tiers concerné. La disposition de l'article 24, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971 pose comme condition que l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne pour certains actes de la vie courante. Interpréter cette disposition en exigeant que la victime se trouve dans l'impossibilité d'accomplir tel ou tel geste pour se voir reconnaître l'octroi d'une allocation complémentaire, aboutirait à la situation en vertu de laquelle la victime d'un accident du travail pouvant encore accomplir tel ou tel geste de la vie courante, mais avec une difficulté et une pénibilité à ce point importantes que ce geste ne peut plus être accompli normalement sans l'aide d'une autre personne, ne pourrait se voir octroyer ladite allocation complémentaire au seul motif que subsisterait encore une possibilité partielle et théorique pour elle d'accomplir ce geste seule. Si l'article 24, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971 invoque, par l'emploi du terme " absolument ", l'absence de restriction ou de réserve de l'exigence requise (voyez Petit Robert,édition 1990, page 8), il se réfère néanmoins, par l'emploi du terme " normalement ", à la norme, c'est-à-dire à un " état habituel ou conforme à la majorité " (voir Petit Robert,édition 1990, page 1280), cette notion impliquant le caractère raisonnable de l'appréciation de l'exigence requise, même si cette appréciation doit, eu égard au caractère d'ordre public de la disposition légale, être appliquée de façon rigoureuse. Mots libres: Risques professionnels Accidents du travail dans le secteur privé Aide d'une tierce personne (notion et appréciation). Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 24,al.4 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2006 R.G. 18.363 2ème Chambre Accident du travail Article 579, du Code judiciaire Arrêt contradictoire, ordonnant la réouverture des débats EN CAUSE DE : XXXXXX, domicilié à Appelant, comparaissant par son conseil Maître Cuschera loco Maître Lemal, avocat à Charleroi ; CONTRE : 1°) Les Assurances Fédérales, Caisse commune, dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, rue de l'Etuve, n° 12; Intimée, comparaissant par Maître Rase loco Maître Elias, avocat à Charleroi ; 2°) Le Fonds des Accidents du travail, établissement public dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, rue du Trône, n° 100 ; Partie intervenante volontaire, comparaissant par Me Gallemaert loco Me Guillaume, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : 1-Procédure Vu la requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2002, laquelle vise la contestation d'un jugement rendu par le tribunal du travail de Mons, section de Mons, RG né 86.836 qui a été signifié le 10 octobre

  1. Cet appel est recevable pour avoir été exercé dans le délai légal. Vu les conclusions déposées pour le Fonds des accidents du travail (FAT en abrégé) le 27 octobre
  2. Vu les conclusions déposées pour l'appelant, M. XXXXXX, le 20 mai
  3. Vu les premières conclusions et conclusions additionnelles déposées pour les Assurances Fédérales (conclusions additionnelles déposées le 11 octobre 2005, et premières à l'audience du 16 janvier 2006). Entendu les parties en leurs moyens lors de l'audience de la deuxième chambre du 16 janvier
  4. 2-Moyens d'appel La partie appelante, M. XXXXXX, sollicite la réformation du jugement déféré, en ce qu'il décide que l'aide d'une tierce personne ne lui est pas due, et en ce qu'il entend fixer la date de consolidation au 6 février 1995 avec une incapacité permanente partielle de 55 %. Au sujet de son incapacité permanente, la partie appelante soutient que son taux d'incapacité permanente serait incontestablement de 100 %, compte tenu de l'importance des séquelles qui l'empêchent d'exercer une quelconque activité professionnelle. Selon M. XXXX, ses chances d'embauche seraient devenues nulles dans la mesure où, compte tenu de sa qualification, il n'existerait sur le marché aucun employeur qui risquerait de l'engager. Sa valeur économique serait ainsi réduite à néant sur le marché de l'emploi, le FAT ayant d'ailleurs initialement refusé d'entériner l'accord indemnité parce que son service médical estimait que le taux de 55 % ne couvrait pas l'incapacité économique réelle d'un travailleur manuel totalement privé de l'usage effectif des membres inférieurs (l'appelant renvoie sur ce point à une lettre du 23 octobre 95 émanant du FAT). Par ailleurs, concernant l'aide d'une tierce personne, l'appelant souligne que cette aide lui a été reconnue durant quatre heures par jour, de septembre 1990 à janvier 1995 ; or, d'après M. XXXX, la situation ne se serait aucunement modifiée ni améliorée après janvier 1995, en tout cas pas au point de lui restituer une autonomie suffisante emportant la suppression d'une telle aide. L'intéressé resterait de la sorte dans l'impossibilité d'exécuter seul de très nombreuses tâches ménagères ainsi que d'autres gestes de la vie courante, d'autant qu'il est célibataire et vit seul. Sur le plan juridique, XXXXXXsouligne que, pour justifier l'octroi de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, c'est-à-dire pour établir que l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne pour certains actes de la vie courante, conformément à l'article 24, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971, il n'est pas requis qu'il y ait impossibilité d'exécuter lesdits gestes ; il faut, mais il suffit, qu'il y ait difficulté et pénibilité à ce point importantes que les gestes ne peuvent plus être accomplis normalement sans l'aide d'un tiers, ce qui serait son cas. En conséquence de quoi, l'appelant sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de constater que la consolidation de ses lésions ne peut être fixée à la date du 6 février 1995 au taux de 55 % ; si la consolidation devait rester fixée à cette date du 6 février 1995, l'appelant demande de dire pour droit que son taux d'incapacité permanente partielle devrait être fixé à 100 %, taux à appliquer, quelle que soit la date de consolidation. Mr XXXX sollicite également le bénéfice de l'aide d'une tierce personne à raison de quatre, ou à tout le moins de deux heures par jour, et demande pour le reste d'entériner les conclusions de l'expert judiciaire désigné en premier degré, et notamment d'accorder les appareillages prévus par ce dernier. 3-Thèse de l'assureur loi En ce qui concerne la consolidation et sa date, l'assureur loi , après avoir rappelé les termes de l'article 24 de la loi du 10 avril 1971, indique qu'il s'agit d'une notion purement médicale correspondant au moment où les médecins considèrent qu'en raison de l'évolution de la science, le cas n'est plus susceptible d'évolution. L'assureur loi, après avoir souligné qu'une consolidation ne s'opposait pas à l'existence de rechutes, remarque qu'en l'espèce aucune justification, notamment médicale, n'est apportée en soutènement à la demande de modification de la date de consolidation. L'assureur loi dit avoir rappelé devant le premier juge que la survenance de rechutes ne permettait pas à elle seule d'établir que les séquelles n'étaient pas stabilisées, rien ne prouvant, tant devant le premier juge que devant la Cour, que, postérieurement à la date retenue par l'expert, les lésions ont (encore) évolué de façon définitive. Au sujet du taux d'incapacité permanente partielle, l'assureur loi rappelle, en fonction des paramètres à prendre en considération, conformément à ce que la Cour de cassation a rappelé à ce sujet dans un arrêt du 10 mars 1980, qu'en l'espèce, il convient d'observer : · que le sapiteur auquel l'expert a fait appel, M. Quintens, ergologue, a estimé que, en tenant compte des séquelles et des capacités d'apprentissage, de réorientation et de reclassement de la victime, la perte de capacité économique et de concurrence pouvait être estimée à un peu plus de la moitié, · que les médecins-conseils de chacune des parties ont admis le caractère objectif de l'étude ergonomique de M. Quintens, étant entendu pour le surplus que la victime avait pu suivre, avec succès, des cours de formation en traitement de texte, et qu'elle avait obtenu un diplôme de perfectionnement en chauffage et régulation, · que la victime a été examinée munie de nouveaux appareillages ayant une répercussion bénéfique sur les fonctions affectées par l'accident, qu'il s'agisse de l'autonomie ou de la locomotion, · que l'incapacité permanente partielle de 55 % a finalement été acceptée par toutes les parties, y compris par le FAT, alors que le médecin-conseil de cette institution avait initialement contesté ce taux. Enfin, pour ce qui est de l'aide d'une tierce personne, l'assureur loi maintient que cette dernière ne se justifierait pas dans le cas d'espèce. L'assureur loi cite à cet égard l'article 24, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail qui ne prévoit aucun critère, ni aucune méthode d'évaluation, mais dont ils se déduirait qu'une telle aide n'est nécessaire que lorsque l'état de la victime l'exige absolument et normalement. Cela induirait, non un besoin normal, mais surtout absolu d'assistance dans le chef de ladite victime - ce qui ne serait pas le cas. En effet, la situation de XXXXXXne répondrait pas à l'impérieuse nécessité découlant du texte légal, étant entendu pour le surplus qu'une simple pénibilité pour accomplir les gestes essentiels de la vie courante ne suffit pas, cette notion ressortissant du dommage moral qui n'est pas indemnisé en régime d'accidents du travail. 4-Position du FAT Tant dans ses conclusions qu'en termes de plaidoiries, le FAT rappelle qu'il n'élève plus aucune contestation concernant l'incapacité temporaire, la date de consolidation, l'incapacité permanente partielle ou les appareillages divers nécessités par l'état de la victime, M. XXXX. Le FAT précise toutefois que, par contre, il estime qu'une aide de tierce personne doit être accordée à la victime. Pour le FAT, le premier juge aurait fait une interprétation syncopée du rapport d'expertise, d'une part en se bornant à énoncer l'énumération, certes précise, des gestes de la vie courante que la victime pouvait encore réaliser seule, et d'autre part en se limitant à relever certain réserves concernant la disposition d'une femme de ménage une fois par semaine à concurrence de huit heures ainsi que la conduite d'un véhicule. Selon le FAT, l'expert n'aurait nullement conclu dans le sens d'une suppression totale de l'aide d'une tierce personne, mais dans celui d'une simple diminution de celle qui était accordée auparavant, étant entendu que des tâches resteraient impossibles à exécuter par la victime, notamment le grand nettoyage et les courses pondéreuses. 5-Le jugement déféré Le premier juge, après avoir rappelé les éléments de fait justifiant la désignation d'un expert et les conclusions déposées au greffe le 8 mai 1998 par l'expert ainsi désigné, le docteur G. de BROUCKERE, constata que l'assureur loi sollicitait l'entérinement du rapport d'expertise et de ses conclusions, sauf en ce qui concerne l'aide d'une tierce personne. Le premier juge releva concomitamment que la partie demanderesse originaire, à savoir M. XXXX, ne contestait pas les conclusions de l'expert, sauf en ce qui concernait le taux d'incapacité permanente partielle revendiqué à 100 %, et aussi, à titre plus subsidiaire, la date de consolidation. Quant au FAT, il fut relevé qu'il sollicitait purement et simplement l'entérinement des conclusions de l'expert. En ce qui concerne la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle, le jugement déféré souligna que XXXXXXn'apportait aucun élément nouveau important de nature à énerver les conclusions du rapport d'expertise, et qu'en tout état de cause, l'avis très succinct du docteur IDE du 26 janvier 1998, dont l'expert a eu connaissance, et qui estimait que le taux d'incapacité permanente partielle devrait être revu légèrement à la hausse ne permettait pas d'infléchir les données finales de l'expertise. Au sujet de l'aide d'une tierce personne, le jugement entrepris constate que l'expert a énuméré de manière précise tous les gestes de la vie courante que la victime pouvait encore réaliser seule, et que les seules réserves concernaient : · la disposition d'une femme de ménage une fois par semaine à raison de huit heures, mais qu'il s'agissait là d'une situation que connaissent beaucoup de ménages en Belgique, notamment les ménages qui travaillent, ceux qui ont des petits-enfants à charge, et certaines personnes âgées, · la conduite d'un véhicule, mais que le médecin expert avait prévu dans le poste appareillages, notamment une boîte de vitesses automatique et une pédale rabattable ou amovible. La décision querellée en conclut que l'aide d'une tierce personne, bien "qu'allouée " par l'expert, ne se justifie pas. En conclusion, le premier juge a alloué et/ou reconnu : · une incapacité temporaire totale du 12 février 1990 jusqu'au 5 février 1995, · une consolidation à partir du 6 février 1995 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 55 %, · l'octroi de divers appareillages beaucoup plus sophistiqués que ce qui avait été prévu par l'accord indemnité, et cela sous forme de prothèses et d'orthèses, telles que reprises en pages 28 et 29 du rapport d'expertise, Le jugement entrepris a toutefois refusé l'octroi d'un forfait pour l'aide d'une tierce personne non qualifiée à raison de quatre heures par semaine. Il a pour le reste : · constaté que l'assureur loi avait rempli toutes ses obligations vis-à-vis la victime en ce qui concerne l'indemnisation de la période d'incapacité temporaire totale, telle que fixée par l'expert, · condamné l'assureur loi à servir à la victime les indemnités prévues par les dispositions légales relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail sur base, notamment d'une incapacité permanente partielle de 55 % à partir du 6 février 1995, et compte tenu d'une rémunération annuelle de base s'élevant à 17.318,46 EUR, indemnités majorées des intérêts légaux, en application de l'article 42 de la loi du 10 avril 1971, et sous déduction des indemnités déjà versées le cas échéant, · dit que l'assureur loi était tenu de constituer entre ses mains un capital destiné à l'entretien et au renouvellement des prothèses ainsi que des orthèses, telles que décrites par l'expert, et reprises dans le corps du jugement. 6-Rappel des faits En date du 12 février 1990, alors qu'il était au service de son employeur, un sieur Théophile Vandevelde, XXXXXXa été victime d'un accident du travail qui a entraîné de nombreuses fractures du bassin, du fémur gauche, du fémur droit, du tibia gauche, du talon gauche, des contusions cervicales et dorsolombaires, des plaies à la face, au niveau la main gauche et des plaies au genou gauche. Suite à cet accident, l'intéressé est resté dans le coma durant quinze jours, puis fut hospitalisé pendant six mois. Au terme de cette longue hospitalisation, XXXXXXdevra suivre une rééducation à la marche pendant deux ans ainsi que des soins de kinésithérapie. Son état nécessitera à l'époque la présence d'une aide familiale à son domicile à raison de deux heures par jour. Après sa première hospitalisation, XXXXXXsubira d'autres interventions, notamment en janvier 1991 et juin 1992 pour compenser un important raccourcissement du fémur droit. Au regard de l'état de M. XXXX, la consolidation ne sera fixée qu'en date du 5 février
  5. Toujours est-il que l'assureur loi a proposé à XXXXXXun accord indemnité prévoyant une consolidation à dater du 5 février 1995, avec une incapacité permanente partielle de 55 % à dater du 6 février 1995, mais sans prévoir l'aide d'une tierce personne. De même, ce projet d'accord indemnité ne prévoyait, au chapitre des prothèses, qu'un épaississement de la semelle de la chaussure droite. Le FAT refusera d'entériner cet accord indemnité par une lettre recommandée du 23 octobre
  6. Son service médical estimera en effet que le taux de 55 % ne correspondait pas à l'incapacité économique réelle d'un travailleur manuel privé d'un usage effectif des membres inférieurs. Ce même service médical considérera que l'aide d'une tierce personne était nécessaire et qu'un appareil releveur du pied droit devait au minimum être accordé à titre d'orthèse pour permettre une démarche plus assurée. C'est ainsi que l'assureur loi et XXXXXXdéposeront et signeront un procès-verbal de comparution volontaire à l'audience du 12 juin 1996 devant le tribunal du travail de Mons. Le FAT interviendra quant à lui volontairement dans ce litige et, par jugement du 4 septembre 1996, la première chambre du tribunal du travail de Mons désignera en qualité d'expert judiciaire le docteur De Brouckère. L'expert judiciaire de la sorte désigné déposera son rapport le 6 mai 1998 et confirmera : · une incapacité temporaire totale du 12 février 1990 jusqu'au 5 février 1995, · une consolidation à partir du 6 février 1995 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 55 %, · l'octroi de divers appareillages beaucoup plus sophistiqués que ce qui avait été prévu par l'accord indemnité, et cela sous forme de prothèses et d'orthèses, telles que reprises en pages 28 et 29 du rapport d'expertise, · l'octroi d'un forfait pour l'aide d'une tierce personne non qualifiée à raison de quatre heures par semaine. Par jugement rendu le 11 septembre 2002, le tribunal du travail de Mons entérinera le rapport de l'expert De Brouckère, sauf en ce qui concerne l'aide d'une tierce personne qui sera rejetée. Vu son état de santé, il apparaît pour le surplus que l'intéressé aurait été exclu du régime des allocations de chômage pour inaptitude médicale totale au travail. Il semblerait de même que l'intéressé aurait été réhospitalisé en 1998,1999 et 2000-2001 en relation directe avec l'accident du 12 février
  7. Aucun élément ni document probant n'est toutefois produit à cet égard par M. XXXX. 7-Quant à la date de consolidation Si la loi du 10 avril 1971 ne contient à proprement parler aucune définition de la notion de consolidation, on s'accorde pour considérer, à la lecture de l'article 24 de cette loi, qu'il s'agit du moment à partir duquel le droit à l'allocation annuelle remplace les indemnités journalières d'incapacités temporaires lorsque l'incapacité est ou devient permanente. Cette définition par défaut pourrait toutefois s'avérer incomplète dans la mesure où la date de consolidation peut, dans certains cas, être indépendante de la date de la fin de l'incapacité temporaire totale de travail. Elle ne doit en effet pas nécessairement coïncider avec la date de reprise du travail. Elle peut correspondre à la même date, mais d'autre part, il est également possible qu'une victime d'accident de travail se remette au travail avant que le traitement ne soit terminé ou que les séquelles ne soient stabilisées. La consolidation devient ainsi le moment où le cas n'est plus susceptible d'évolution. Comme le soulignait le docteur J. P. Tricot dans une note sous un jugement rendu par le tribunal du travail de Bruxelles le 7 juin 1991 (RGAR 1992, né 12076): " la consolidation d'un accident de travail est une notion purement médicale : il s'agit de fixer la date à laquelle les séquelles d'un accident se stabilisent : soit la date de guérison complète, soit la date de décès, soit la date à partir de laquelle ces séquelles n'évoluent plus ou n'évoluent plus de telle façon que, selon toute vraisemblance normale, il n'y a plus d' amélioration ou de détérioration significative à prévoir en ce qui concerne la capacité résiduelle concurrentielle de travail de la victime sur le marché général du travail ". Les réhospitalisations en 1998,1999 et 2000-2001, par ailleurs non établies, semblent pour le reste être sans incidence. La fixation d'une consolidation n'empêche en effet pas l'existence de rechutes dans la mesure où une victime bénéficiant d'une allocation ou d'une rente pour incapacité permanente partielle peut voir son état s'aggraver au point de rendre momentanément impossible l'exercice de la profession qui est la sienne à ce moment. Ainsi, une rechute peut concrètement découler d'une intervention chirurgicale ponctuelle, d'une récidive de douleurs ou encore d'un renouvellement ou d'une réadaptation des prothèses. Des rechutes en incapacité totale peuvent donc se produire après la consolidation, et l'indemnisation de telles rechutes est à charge de l'assureur loi lorsqu'elles surviennent dans le délai de révision, et pour autant que la victime ait repris l'exercice d'une activité professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (voir sur ce point " Les accidents du travail ", quatrième édition, Luc Van Gossum, éditions De Boeck-Université, 1997, page 108). En l'espèce, la partie appelante qui sollicite la réformation de la fixation de la date de consolidation au 6 février 1995 n'apporte aucune justification médicale pour infléchir les conclusions de l'expert judiciaire désigné en premier degré, voire pour obtenir leur écartement sur ce point. Selon la Cour de cassation, la circonstance qu'une partie n'a fait part d'aucune observation à l'expert n'a pas pour conséquence de la priver ultérieurement du droit de soumettre à l'appréciation des juges ses griefs concernant le rapport d'expertise (voir Cassation 17 février 1984, PAS.I, page 704) ; il faut mais il suffit que la partie qui sollicite la nullité, l'écartement de l'expertise ou le remplacement d'un expert, voire tout simplement la désignation d'un autre expert, ou l'infléchissement des conclusions d'un expert rapporte la preuve qu'il pourrait effectivement être porté atteinte à ses droits si on lui interdisait de produire des éléments de nature à modifier les conclusions de l'expert (voir en ce sens " Traité de l'expertise en toutes matières ", volume I, Paul Lurquin, Bruylant 1985, né184 in fine, page 176). Dans son arrêt précité du 17 février 1984, la Cour de cassation a complémentairement précisé que " le juge apprécie en fait s'il est suffisamment éclairé par l'expertise et les autres éléments de la cause pour statuer sur les griefs formulés (même) postérieurement au rapport de l'expert ". Or, en l'espèce, la partie appelante ne produit concrètement aucun élément médical nouveau établissant que, postérieurement à la date retenue par l'expert, ses lésions auraient (encore) évolué de façon définitive. 8-Quant au taux d'IPP XXXXXXsoutient que, dans l'hypothèse où la date de consolidation devrait être maintenue au 6 février 2005, un taux d'IPP de 100 % devrait alors lui être accordé à cette date parce qu'il n'aurait aucune chance d'embauche, sa valeur économique étant réduite à néant sur le marché de l'emploi. L'argumentation de l'appelant repose à cet égard sur le fait que le FAT avait, en son temps, refusé d'entériner l'accord indemnité, ce qui n'est présentement plus le cas. L'appelant ne dépose à nouveau aucun document médical qui viendrait ébranler les conclusions de l'expert judiciaire qui a fait appel à un sapiteur ergologue pour estimer, de la manière la plus objective qui soit, la perte de capacité économique et de concurrence à un peu plus de la moitié. Si les séquelles de l'accident du travail sont effectivement très importantes, la capacité économique de la partie appelante n'est toutefois pas réduite à néant. L'expert judiciaire a d'ailleurs relevé à ce sujet que : " dès lors, compte tenu d'un appareillage correct qui doit être accordé par l'assureur loi, il apparaît que le taux de 55 % doit être maintenu. Ce taux avait été accepté par toutes les parties, y compris par M. XXXX. Il était contesté par le FAT dont le médecin-conseil n'avait pas examiné l'intéressé muni d'un appareillage des membres inférieurs adéquat (chaussures orthopédiques, appareil releveur et semelles) ". Dans ce contexte, l'examen des répercussions économiques de l'accident a fait, comme rappelé ci-dessus, l'objet d'une étude ergonomique confiée à M. Quintens qui, au terme de son rapport, a estimé que : " tenant compte des séquelles et des capacités d'apprentissage, de réorientation et de reclassement de cette jeune victime, la perte de capacité économique et de concurrence peut-être estimée à un peu plus de la moitié " (voir page 10 du rapport d'expertise). Tout confirme que, dans le cadre de l'évaluation de l'incapacité permanente de travail, l'expert a tout mis en oeuvre pour évaluer correctement la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime sur le marché général de l'emploi, c'est-à-dire son inaptitude à y gagner sa vie par son travail, en prenant en considération l'invalidité physiologique, la formation professionnelle, les possibilités d'adaptation et de recyclage ainsi que la capacité concurrentielle, c'est-à-dire les possibilités dont dispose la victime pour exercer, par comparaison à d'autres travailleurs, une profession salariée (voir en ce sens Cass., 10 mars 1980, RDS 1980 page 796 et Cass., 29 décembre 1986, JTT 1987, page 117). Il apparaît en conclusion que les critiques émises par l'appelant, en l'absence de tout élément médical nouveau, sont dépourvues de pertinence par rapport au taux d'incapacité permanente partielle dans la mesure où l'expert s'est prononcé avec objectivité et compétence en des conclusions précises et concordantes, après s'être dûment informé, et après avoir pris contact avec les médecins-conseils des parties concernées. 9-Quant à l'aide d'une tierce personne Au sujet de l'aide d'une tierce personne, le premier juge s'est limité à énoncer que : " le médecin expert énumère de manière bien précise tous les gestes de la vie courante que la partie demanderesse (M. XXXX) peut encore réaliser seule... ". Concernant les réserves émises par l'expert (pour justifier l'aide d'une tierce personne) au sujet de la disposition d'une femme de ménage une fois par semaine à concurrence de 4 heures, le jugement entrepris, puisant dans une forme de science personnelle, qui peut être en soi constitutive d'une violation des droits de la défense, considérera qu'il s'agit là d'une situation que connaissent beaucoup de ménages en Belgique (les ménages qui travaillent, les ménages qui ont des petits enfants à charge et certaines personnes âgées). On peut objectivement se demander comment comparer de telles situations avec celle vécue par une personne gravement invalidée par un accident du travail. Car en effet, dans les situations énumérées par le jugement déféré, il s'agit d'impossibilités ou plutôt de difficultés à caractère social découlant d'un choix volontaire, alors que, dans le cas vécu par la victime d'un accident du travail avec un tel taux d'IPP, il en va d'une impossibilité médicale ne découlant pas d'un libre choix, mais complètement extérieure à la volonté de la personne concernée. Pour ce qui est de la réserve émise par l'expert quant à la conduite d'un véhicule, le jugement entrepris a considéré que le docteur De Brouckère a de toute façon prévu dans le poste " appareillages " une boîte de vitesse automatique et une pédale rabattable ou amovible. On pourrait d'emblée relever que tel appareillage ne porte pas les courses pondéreuses dans le coffre et n'aide pas à les en tirer. De telles considérations sont à la limite purement superflues au regard, comme le souligne le FAT en termes de conclusions, du caractère effectivement syncopé de l'interprétation ainsi donnée aux constatations de l'expert judiciaire. Il est en effet capital de ne pas perdre de vue que lorsque l'expert judiciaire écrit en page 27 de son rapport qu'une aide à raison de deux heures par jour, justifiée à l'époque, avait été accordée en 1990 et 1991, et qu'actuellement, compte tenu de l'appareillage, on doit estimer que la situation est améliorée, même si certaines tâches sont rendues pénibles, il poursuit en précisant qu'il apparaît, dès lors, justifié de diminuer cette aide d'une tierce personne (et non de la supprimer) pour la ramener à un forfait de quatre heures par semaine pour le grand nettoyage et les courses pondéreuses, tâches que l'expert considère comme non réalisables par M. XXXX, sinon avec l'aide d'une tierce personne, ce que l'on peut d'autre part parfaitement comprendre au regard du tableau clinique présenté par l'intéressé, même après consolidation. Sur le plan juridique, le régime d'indemnisation de l'aide d'une tierce personne a été modifiée par la loi-programme du 22 décembre 1989 en son article
  8. Cette disposition a amendé l'article 24, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, qui est devenu ce qui suit : " Si l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, elle peut prétendre à une allocation complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance, sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé pour un travailleur à temps plein, par convention collective de travail conclue au sein du conseil national du travail ". Cette modification est entrée en vigueur au 9 janvier
  9. Elle est donc d'application au cas d'espèce dans la mesure où l'accident du travail dont a été victime XXXXXXest survenu le 12 février
  10. Le critère déterminant, au regard de cette disposition, et indépendamment de l'aspect antinomique des mots " absolument et normalement ", est exclusivement le degré de nécessité de cette assistance, degré de nécessité qui ne peut être confondu avec une nécessité absolue, c'est-à-dire non quantifiable ou non évaluable. L'évaluation de ce degré de nécessité de l'assistance d'une tierce personne, si elle peut s'avérer délicate, doit être faite en équité, en tenant compte, bien au-delà de l'incapacité de travailler, de l'assistance normalement nécessaire pour accomplir certains gestes de la vie. Elle doit être établie avec raison et impartialité en excluant notamment la prise en considération d'inconvénients d'ordre purement moral ou de tâches ménagères accomplies, par exemple, par un conjoint ou un membre de la famille. Il s'agit en toute hypothèse d'une évaluation forfaitaire qui ne peut être liée aux frais réellement exposés pour la prestation du tiers concerné (voir en ce sens " Les accidents du travail ", quatrième édition, Luc Van Gossum, éditions De Boeck-Université, 1997, page 116). Dans un arrêt rendu le 26 février 1999 (RGAR 2001 né 13.365), la présente cour, autrement composée, a considéré qu'il ne pouvait être soutenu, comme le plaidait l'assureur loi, que l'aide d'une tierce personne n'était octroyée que lorsque la victime se trouvait dans l'impossibilité d'accomplir tel ou tel geste indispensable à la vie courante. La Cour, après avoir constaté que le texte légal ne faisait pas état d'une condition exigeant que la victime se trouve dans l'impossibilité d'accomplir tel ou tel geste indispensable a considéré que : " la disposition de l'article 24, alinéa 4, pose comme condition que l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne pour certains actes de la vie courante... Interpréter cette disposition comme le fait l'appelante (l'assureur loi), c'est-à-dire en exigeant que la victime se trouve dans l'impossibilité d'accomplir tel ou tel geste pour se voir reconnaître l'octroi d'une allocation complémentaire, aboutirait à la situation en vertu de laquelle la victime d'un accident du travail pouvant encore accomplir tel ou tel geste de la vie courante, mais avec une difficulté et une pénibilité à ce point importantes que ce geste ne peut plus être accompli normalement sans l'aide d'une autre personne, ne pourrait se voir octroyer ladite allocation complémentaire au seul motif que subsisterait encore une possibilité partielle et théorique pour elle d'accomplir ce geste seule... Si l'article 24, alinéa 4, précité, invoque, par l'emploi du terme "absolument", l'absence de restriction ou de réserve de l'exigence requise (voyez Petit Robert, édition 1990, page 8), il se réfère néanmoins, par l'emploi du terme " normalement ", à la norme, c'est-à-dire à un " état habituel ou conforme à la majorité " (voir Petit Robert, édition 1990, page 1280), cette notion impliquant le caractère raisonnable de l'appréciation de l'exigence requise, même si cette appréciation doit, eu égard au caractère d'ordre public de la disposition légale, être appliquée de façon rigoureuse... ". En l'espèce, lorsque l'expert, après avoir consulté un ergologue et avoir fait compléter par la victime un questionnaire précis, considère, en page 27 de son rapport, compte tenu de l'ensemble des handicaps, que la personne concernée ne peut plus pourvoir seule à l'entretien domestique de sa maison ainsi qu'à certains approvisionnements pondéreux, il le fait de manière motivée, et en respect du texte ainsi que de l'esprit de l'article 24, alinéa 4, de la loi du 10 avril
  11. Par conséquent, le jugement déféré sera réformé quant à ce, étant entendu que l'évaluation par l'expert d'un forfait de quatre heures par semaine pour un nettoyage hebdomadaire de l'habitation et les courses pondéreuses paraît correctement évalué. Quant à l'évaluation de l'aide d'une tierce personne, il est faux de prétendre que le législateur aurait souhaité écarter la prise en compte du critère " temps ", car, rien dans le texte de la loi, ni dans les travaux préparatoires, ne permet de déduire une telle intention. Que du contraire, la circonstance que la loi elle-même impose dorénavant de fixer l'indemnité en fonction du revenu minimum garanti déterminé pour un travail à temps plein invite naturellement à adopter la méthode dite du " coût ". En prenant pour base de calcul de l'allocation due pour l'aide d'une tierce personne, non le salaire de base de la victime, mais la rémunération minimum mensuelle moyenne garantie, le législateur, par la loi du 22 décembre 1989, a implicitement pris, pour critère d'évaluation de l'aide de tiers, le nombre d'heures de travail par mois, semaine, ou jour, que nécessite une telle assistance, vu que le salaire minimum garanti peut également être transposé à l'aide elle-même, telle qu'elle serait apportée, puisque ce salarie est établi sur la base d'une journée théorique de travail de huit heures, en comptant également les samedis et les dimanches (voir tribunal du travail de Bruxelles, 22 septembre 1995, RGAR, 1997, n°12.759). Au sujet de la date à partir de laquelle l'aide de la tierce personne est due, l'article 24, en ses alinéas 4 et 5, se limite à édicter le principe de l'aide ainsi que son plafond, mais ne détermine ni la date à partir de laquelle l'aide est due, ni la date qu'il conviendrait de prendre en considération pour la fixation du montant du revenu minimum mensuel moyen, étant entendu que celui-ci est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. On considère néanmoins que l'aide de tiers prendrait cours à la date de la consolidation, c'est-à-dire lorsque l'incapacité présente le caractère de la permanence. Cette allocation est en effet conçue comme une allocation complémentaire à celle qui est accordée pour compenser l'incapacité permanente. Il semble qu'il s'agisse là d'une lacune de la loi car, dans bien des cas, l'assistance d'une tierce personne est nécessaire durant la période d'incapacité temporaire de travail (voir " Guide sociale permanent " - Sécurité sociales : commentaires, Partie I, Livre II, Titre III, Chapitre III, 3-500). Indépendamment du principe, acquis à ce stade, du droit à l'aide d'une tierce personne, il apparaît que les parties ne se sont toutefois pas clairement exprimées sur la date à partir de laquelle cette aide est due. Il y a donc lieu d'ordonner une réouverture des débats sur cet aspect. Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Déclare la requête d'appel recevable, mais partiellement fondée, et entérine complètement les conclusions du rapport d'expertise du docteur De Brouckère, telles qu'elles sont reprises aux points A à D des pages 28 et 29 dudit rapport, Dit pour droit que la partie appelante, Monsieur XXXXXX doit, sur le plan des principes, se voir reconnaître un forfait de quatre heures par semaine au titre d'aide d'une tierce personne, calculé au prorata, sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti, tel que déterminé pour un travailleur à temps plein par convention collective de travail conclue au sein du conseil national du travail, conformément au prescrit de l'article 24, alinéa 4, la loi du 10 avril 1971, et ce pour pourvoir au nettoyage hebdomadaire de son habitation ainsi qu'aux courses hebdomadaires pondéreuses, Réforme dans cette seule mesure le jugement déféré dont le dispositif est pour le reste confirmé, Réserve à statuer sur la date à partir de laquelle cette aide est due, invite les parties à conclure quant à ce et ordonne pour ce faire une réouverture des débats à l'audience du 15 mai 2006 de 11 heures 30' à 12 heures devant la deuxième chambre de la Cour du Travail de Mons siégeant en ses locaux sis rue Notre-Dame Débonnaire, n° 15-17 à 7000 Mons ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique du 20 février 2006 par la 2ème chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : Monsieur D. DUMONT, Conseiller présidant la Chambre, Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060220.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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