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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060223.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 23 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060223.4 No Rôle: 18595 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-04-03 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-01 04:12 Fiche En cas de cassation partielle, la juridiction de renvoi n'est compétente que pour statuer sur la partie du litige qui lui est déféré par la Cour de cassation, et n'a pas à statuer à nouveau sur des chefs de contestation définitivement réglés, parce que sans relation avec le moyen qui a déterminé la cassation. Mots libres: Science du droit Droit Législation Code judiciaire Renvoi après cassation Cassation partielle Saisine du juge de renvoi. Bases légales: Code Judiciaire - 1110 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 FEVRIER 2006 R.G. 18.595 5ème Chambre Allocations de chômage Obligation pour le chômeur d'être en possession de sa carte de contrôle Exclusion du droit aux allocations Cassation Saisine du juge de renvoi. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil, Maître Dusquesnoy loco Maître Delvoye, avocat à Braine-l'Alleud ; CONTRE : P.A., Intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Mr J.P. Robert, délégué syndical porteur de procuration écrite ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises ; Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 28 avril 2000 par le tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 19 mai 2000 ; Vu l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles prononcé contradictoirement le 26 avril 2001, confirmant le jugement entrepris ; Vu l'arrêt prononcé le 23 décembre 2002 par la troisième chambre de la Cour de cassation, cassant partiellement l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles, et renvoyant la cause devant la Cour de céans ; Vu l'acte de signification en date du 4 avril 2003 de l'arrêt de la Cour de cassation, déposé au greffe de la Cour du travail de Mons le 30 avril 2003 ; Vu les conclusions après cassation de l'intimée reçues au greffe le 9 avril 2004 ; Vu les conclusions après cassation de l'appelant reçues au greffe le 6 juin 2005 ; Entendu les conseil et représentant des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 26 janvier 2006 ; Entendu le ministère public en son avis oral donné à cette audience, auquel le représentant de l'intimée a répliqué sur-le-champ ; Par décision du 6 août 1999, l'appelant a exclu l'intimée du droit aux allocations de chômage du 1er juin au 22 juin 1999 inclus, avec récupération des allocations indûment perçues au cours de cette période, et lui a appliqué deux sanctions d'exclusion de respectivement une semaine prenant cours le 9 août 1999 et douze semaines prenant cours le 16 août

  1. Cette décision mentionne l'application des articles 44, 45, 71, 139, 142, 144, 153, 154, 158, 159, 169 et 175 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, ainsi que de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. Cette décision est motivée par les circonstances de fait ainsi décrites : " Il ressort d'une enquête du service contrôle du bureau du chômage de Bruxelles et d'une attestation établie par Monsieur D., directeur du Lycée M. à Bruxelles que, tout en bénéficiant des allocations en tant que chômeur complet, vous avez effectué, du 14.06.1999 au 22.06.1999 inclus, une activité de tenancière de la cantine pour le compte dudit Lycée ". Saisi du recours introduit par l'intimée contre cette décision administrative, le tribunal du travail de Nivelles, par jugement du 28 avril 2000, faisant droit partiellement à la demande, confirma ladite décision sous la seule réserve de la limitation de l'exclusion du bénéfice des allocations à la période du 14 au 22 juin
  2. L'appelant fit grief au premier juge d'avoir limité l'exclusion à la période au cours de laquelle l'intimée reconnaissait avoir travaillé, soit du 14 au 22 juin
  3. L'intimée introduisit un appel incident et sollicita la mise à néant de la décision administrative querellée, faisant valoir qu'elle s'était limitée à fournir un travail de très minime importance assimilable à un bénévolat, et qu'elle n'avait perçu aucune rémunération. Par arrêt du 26 avril 2001, la Cour du travail de Bruxelles confirma le jugement entrepris, considérant d'une part que l'intimée avait l'obligation de faire la déclaration préalable de son activité, dans la mesure où il s'agissait d'une activité qui pouvait être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et d'autre part que, si l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 impose au travailleur de conserver sa carte sur lui jusqu'à la fin du mois, l'exclusion pour l'intégralité du mois concerné décidée à l'égard d'un chômeur qui n'a pu la présenter est toutefois facteur de discrimination par rapport au chômeur qui exerce sciemment une activité frauduleuse sans en faire mention sur sa carte de contrôle tout en ayant la prudence de la conserver sur lui. Statuant sur le pourvoi formé par l'appelant, la Cour de cassation a cassé cet arrêt aux motifs que les diverses obligations mentionnées à l'article 71, alinéa 1er, sont distinctes, de sorte que les chômeurs qui y contreviennent ne sauraient constituer une catégorie de personnes se trouvant dans la même situation et pouvant prétendre au même traitement, et que l'arrêt attaqué, en limitant l'exclusion du droit aux allocations à la période du 14 au 22 juin 1999 en raison du caractère discriminatoire de l'article 71, a violé cette disposition. Dans ses conclusions après cassation, l'intimée expose qu'elle rencontrait régulièrement les professeurs de son fils dont notamment Mr C., lequel, débordé au moment des examens, lui a demandé exceptionnellement un coup de main à titre bénévole à la cantine qu'il avait la charge de gérer. Elle entend renverser la présomption du caractère rémunéré de l'activité tirée de l'absence de déclaration préalable, et sollicite l'annulation de la décision administrative querellée, estimant rapporter à suffisance la preuve de ce qu'elle fournissait " un travail de très minime importance assimilable à un bénévolat ". Pour sa part l'appelant, tout en ne contestant pas le caractère bénévole de l'activité exercée par l'intimée pour le compte du Lycée M., fait valoir que celle-ci ne remplissait pas une des deux conditions requises pour conserver le droit aux allocations en cas d'absence de déclaration préalable, à savoir que l'activité soit exercée comme loisir et ne puisse être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services. Il convient de relever qu'en cas de cassation partielle, la juridiction de renvoi n'est compétente que pour statuer sur la partie du litige qui lui est déféré par la Cour de cassation, et n'a pas à statuer à nouveau sur des chefs de contestation définitivement réglés, parce que sans relation avec le moyen qui a déterminé la cassation. L'arrêt de la Cour de cassation du 23 décembre 2002 a cassé l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 26 avril 2001 en tant que, statuant sur les conditions d'octroi, celui-ci a limité l'exclusion du droit aux allocations de chômage de l'intimée, et a renvoyé la cause, ainsi limitée, devant la Cour de céans. Vu les dispositions légales relatives aux effets de la cassation et aux limites de la saisine du juge de renvoi, la Cour de céans n'a pas à statuer sur le fondement de l'appel incident, ce point ayant été définitivement tranché. Il convient de rappeler que suite à une dénonciation anonyme enregistrée le 4 mars 1999, l'intimé a fait procéder à un contrôle au Lycée M. à Bruxelles et le 21 juin 1999, il a été constaté que l'intimée se trouvait derrière le comptoir du mess et qu'elle était occupée à servir les boissons, vendre les sandwichs et confiseries et tenir la caisse. Le même jour elle déclara : " Depuis le début de la période des examens je donne un coup de main 2 à 3 heures/jour pour tenir la cantine (sandwich). Cela devait durer une dizaine de jours. J'ignorais que je devais demander l'autorisation à l'ONEM. Je fais ceci à titre gratuit. Je ne suis vraiment pas rémunérée : c'est la première fois que je fais ça. En temps normal, c'est Monsieur H. qui tient la cantine. Je " passe " régulièrement dans l'école car j'ai des amis qui sont professeurs ici. J'insiste : je ne suis jamais venue travailler au Mess ". Il n'est pas contesté que l'intimée n'était pas en possession de sa carte de contrôle en date du 21 juin
  4. Aux termes de l'article 71, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, le travailleur doit être en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver par-devers lui. En vertu du même article 71, alinéa 1er, 5°, il doit présenter immédiatement cette carte à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet. L'obligation inscrite à l'article 71, alinéa 1er, 1°, combinée à celle prévue par l'alinéa 1er, 5°, vise à permettre un contrôle de l'état de chômage efficace et permanent dans la mesure où il peut être effectué à tout moment. Il repose sur une carte de contrôle qui permet le paiement des allocations de chômage mois par mois et que le travailleur doit conserver par-devers lui et présenter immédiatement à chaque réquisition. Cette disposition implique que le chômeur doit être en possession de la carte de contrôle chaque jour du mois dès le premier jour de chômage pour pouvoir bénéficier des allocations pour ce mois ; dès lors, lorsque, à la réquisition d'une personne habilitée à cet effet, le chômeur ne peut présenter sa carte de contrôle pendant un jour au cours de cette période conformément à l'article 71, alinéa 1er, 5°, il ne peut bénéficier d'allocations de chômage au cours de mois (Cass., 14 décembre 1998, J.T.T. 1999, 118 ; Cass., 11 mars 2002, J.T.T. 2002, 441). La Cour de Cassation, dans son arrêt du 23 décembre 2002, a considéré que les chômeurs qui contreviennent aux diverses obligations mentionnées à l'article 71 ne sauraient constituer une catégorie de personnes se trouvant dans la même situation et pouvant prétendre au même traitement. L'intimée, qui n'a pas pu présenter sa carte de contrôle lorsqu'elle en fut requise le 21 juin 1999, s'est exposée à être exclue du droit aux allocations pour la totalité du mois de juin 1999, exclusion que l'appelant a toutefois limitée à la période du 1er au 22 juin. L'appel principal est fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Entendu Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden en son avis oral ; Dit l'appel principal fondé ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu la demande originaire et statué quant aux dépens ; Rétablit la décision administrative querellée du 6 août 1999 ; Met à charge de l'appelant les dépens de cassation taxés à la somme de 187,63 EUR par l'arrêt du 23 décembre 2002 ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 23 février 2006 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Mesdames et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, M. DISCEPOLI, Mme, Conseiller social au titre d'employeur, A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060223.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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