id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 28 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060228.3 No Rôle: 19264 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-04-03 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-01 04:12 Fiche En cas de transfert après faillite, le nouvel employeur peut valablement assortir le nouveau contrat de travail d'une clause d'essai, sans égard à l'occupation au service de l'entreprise faillie. Ce n'est que s'il licencie le travailleur après l'expiration de la période d'essai que l'employeur devra tenir compte de son ancienneté dans l'entreprise qui a fait faillite. Mots libres: Contrat de travail Employés Ancienneté Clause d'essai Transfert d'entreprise après faillite. Bases légales: Convention collective de travail - 07-06-1985 - 14 Loi - 03-07-1978 - 167 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FEVRIER 2006 R.G. 19.264 3ème Chambre Contrat de travail Rupture du contrat Clause d'essai Transfert d'entreprise. Article 578 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.A. A??, Appelante, comparaissant par son conseil Maître Leclere, avocat à Wavre ; CONTRE : B. Fr, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils B. R., né le 7 mars 1990, B. Q., Intimés, comparaissant par leur conseil Maître Wauthoz, avocat à Virton ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 3 avril 2000 en cause de l'appelante et de Mr B. E. par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 24 août 2000, inscrite sous le numéro 16.962 du rôle général ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l'omission d'office de la cause du rôle général en date du 10 décembre 2003 en application de l'article 730, ,§ 2, a, et sa réinscription sous le numéro 19.264 ; Vu les conclusions de Mr E. B. reçues au greffe le 17 mars 2004 ; Vu l'acte de reprise d'instance de Mme Fr B. et Mr Q. B. reçu au greffe le 18 mars 2005 ; Vu les conclusions de l'appelante déposées au greffe le 9 mai 2005 ; Vu les conclusions additionnelles des intimés reçues au greffe le 23 décembre 2005 ; Vu les conclusions additionnelles de l'appelante déposées au greffe le 2 janvier 2006 ; Vu les secondes conclusions additionnelles des intimés déposées à l'audience publique du 24 janvier 2006 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 24 janvier 2006 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; PROCEDURE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. Par requête déposée le 18 mars 2005, Mme Fr B., veuve de Mr E. B., agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils mineur R. B., ainsi que Mr Q. B., fils majeur de Mr E. B., déclarent reprendre l'instance mue originairement par ce dernier. Les pièces produites aux débats établissent à suffisance leur qualité d'ayants droits de Mr E. B., décédé le 6 juin
- Il y a lieu de leur donner acte de leur reprise d'instance. ELEMENTS DE LA CAUSE Mr E. B. fut engagé en qualité d'employé au service de la S.A. S.M.S., sous contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ayant pris cours le 1er janvier
- La S.A. S.M.S. avait comme activité la vente de caisses enregistreuses ainsi qu'un service de maintenance, dont Mr E. B. était responsable. En raison des difficultés financières de la S.A. S.M.S., l'appelante envisagea de racheter son activité de maintenance et le stock indispensable à celle-ci. Elle prit contact avec les membres du personnel du service concerné et en date du 8 décembre 1995, un document intitulé " promesse de contrat " fut signé entre l'appelante et chacune des douze personnes du service de maintenance de la S.A. S.M.S., dont Mr E. B.. La S.A. S.M.S. fut déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Charleroi prononcé le 11 décembre
- A cette même date du 11 décembre, l'appelante adressa à l'un des curateurs, Me B. G., une offre de rachat de l'activité de maintenance et du stock pour une somme de 1.500.000 BEF, précisant notamment que la promesse de contrat signée avec les douze travailleurs en faisait partie intégrante. Par télécopie du 29 décembre 1995, l'appelante modifia les conditions de l'offre, notamment quant au prix qui était porté à 2.000.000 BEF. Le même jour le curateur apposa sur le document des annotations, marquant son accord sous certaines réserves et conditions. La convention de cession de fonds de commerce fut signée entre l'appelante et la curatelle en date du 5 janvier
- Mr E. B., qui avait, après la rupture de son contrat de travail par la curatelle, continué à travailler en qualité d'intérimaire, entra au service de l'appelante le 8 janvier
- Le 24 janvier 1996, les douze employés furent convoqués pour signer un contrat de travail antidaté au 8 janvier 1996, comportant une clause d'essai. Mr E. B. refusa de signer ledit contrat. Le 24 janvier 1996, l'appelante notifia à Mr E. B. son congé moyennant paiement d'une indemnité de rupture égale à la rémunération de 7 jours. Le 28 novembre 1996, Mr E. B. cita l'appelante à comparaître devant le tribunal du travail de Charleroi pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 1.079.627 BEF à titre d'indemnité de rupture correspondant à un préavis de dix mois et la somme de 20.000 BEF à titre de remboursement forfaitaire des frais de janvier 1996, sous déduction de la somme de 24.831 BEF déjà perçue, soit au total la somme de 1.074.796 BEF, à augmenter des intérêts au taux légal à dater du 25 janvier
- Par conclusions du 24 février 1997, l'appelante introduisit une demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de Mr E. B. au paiement de la somme de 150.000 BEF à titre de dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire. En date du 2 juillet 1999 le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises versa à Mr E. B. la somme de 221.311 BEF au titre d'arriérés de rémunération, prime de fin d'année et pécule de vacances. Par la suite il perçut du Fonds une indemnité de rupture limitée à 261.183 BEF. Par le jugement entrepris du 3 avril 2000, le premier juge fit droit à la demande principale, sous réserve de ce que l'indemnité de rupture fut ramenée à la somme de 971.665 BEF correspondant à la rémunération de neuf mois. La demande reconventionnelle fut déclarée non fondée. L'appelante sollicite la Cour : - en ordre principal, de déclarer la demande principale originaire non fondée en ce qui concerne le droit à une indemnité de rupture et partiellement fondée à concurrence de 347,05 EUR en ce qui concerne le remboursement des frais, et de lui donner acte de ce qu'elle renonce à son action reconventionnelle ; - en ordre subsidiaire, d'annuler le contrat de travail conclu entre parties le 8 janvier 1996 pour dol et déclarer la demande principale originaire non fondée en tous ses points ; - en ordre tout à fait subsidiaire, de déclarer la demande principale originaire partiellement fondée à concurrence de 7 mois de rémunération en ce qui concerne l'indemnité de rupture et de 347,05 EUR en ce qui concerne le remboursement des frais, et de dire pour droit que les intérêts moratoires et judiciaires ne sont pas dus pour la période du 24 août 2000 au 17 mars
- Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris et précisent que les montants fixés par le premier juge doivent être attribués à concurrence de 50% à Mr Q. B. et de 50% à Mme Fr B., en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils mineur R. B., les intérêts produits depuis le 6 juin 2004 revenant à celle-ci en son nom personnel. DECISION Indemnité de rupture La question au centre du litige est relative à l'existence d'une clause d'essai valable, et plus particulièrement de déterminer si la promesse de contrat signée le 8 décembre 1995 peut constituer l'écrit constatant une clause d'essai. Aux termes de l'article 67, ,§ 1er, de la loi du 3 juillet 1978, la clause d'essai doit, à peine de nullité, être constatée par écrit, pour chaque employé individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une clause d'essai et des conditions de validité de celle-ci. L'écrit individuel est exigé, non pour la preuve, mais pour la validité de la clause d'essai. Celle-ci n'est valablement formée que si le consentement des parties ou de la partie à laquelle on l'oppose a été constaté par écrit. L'écrit ne doit pas respecter d'autres formes particulières que son caractère individuel. La clause d'essai peut figurer dans le contrat de travail lui-même ou dans un document annexe, pourvu qu'il soit rédigé préalablement ou concomitamment à l'engagement. Par ailleurs, dans le cas d'un transfert après faillite, la convention collective de travail n° 32 bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail impose expressément à l'employeur qui choisit de reprendre un travailleur de prendre en considération, pour la détermination du délai ou de l'indemnité de préavis, son ancienneté acquise au service de l'ancien employeur (article 14, alinéa 1er), mais déroge à cette règle " en cas de licenciement d'un travailleur durant une période d'essai " (article 14, alinéa 2). Le nouvel employeur peut donc valablement assortir le nouveau contrat de travail d'une clause d'essai, sans égard à l'occupation au service de l'entreprise faillie. En définitive, ce n'est que s'il le licencie après l'expiration de la période d'essai insérée dans le nouveau contrat que l'employeur devra tenir compte de son ancienneté dans l'entreprise qui a fait faillite (P. CRAHAY, La clause d'essai : forme et durée, J.T.T. 1994, 241). En date du 8 décembre 1995, un document intitulé " promesse de contrat " fut signé entre l'appelante et chacune des douze personnes du service de maintenance de la S.A. S.M.S., dont Mr E. B., stipulant que les parties conviennent que pour autant que : 1) la S.A. S.M.S. soit effectivement déclarée en faillite entre le 11 décembre 1995 et le 15 décembre 1995 2) le curateur mette fin au contrat d'emploi liant le travailleur à la S.A. S.M.S. entre le 11 décembre 1995 et le 29 décembre 1995 avec effet immédiat sans obligation de prester un préavis 3) l'activité de maintenance de la S.A. S.M.S. n'ait pas été interrompue entre " ce jour " et le 29 décembre 1995 4) la S.A. A??, entre " ce jour " et le 29 décembre 1995, ait effectivement repris l'activité de maintenance avec l'accord du curateur, des autorités judiciaires et du créancier gagiste sur fonds de commerce, Elles signeront un contrat d'emploi entre elles à durée indéterminée contenant une clause d'essai d'une durée de six mois, étant entendu que l'article 13 de la CCT n° 32bis du 7 juin 1985 sera d'application à savoir que les conditions de travail conclues collectivement ou appliquées collectivement qui existent à ce jour chez S.A. S.M.S. seront maintenues. Le salaire sera égal à celui promérité par le travailleur auprès de la S.A. S.M.S. et durant une période de trois ans la S.A. A?? s'engage à maintenir l'activité dans la région de Charleroi. Il est également convenu que " les parties seront déliées de leurs engagements de contracter comme il est dit supra au cas où les conditions 1, 2, 3 n'étaient pas réalisées ou qu'A?? s.a. en date du 29 décembre 1995 n'avait effectivement repris l'activité de maintenance et le stock indispensable dans les conditions reprises au point 4 ". Il résulte des pièces soumises à la Cour qu'à la date du 29 décembre 1995, l'appelante n'avait pas effectivement repris l'activité de maintenance et le stock dans les conditions mentionnées au point 4) de la promesse de contrat, c'est-à-dire avec l'accord du curateur, des autorités judiciaires et du créancier gagiste sur fonds de commerce, de sorte que, selon les termes mêmes de cette convention, les parties se trouvaient " déliées de leurs engagements de contracter ", ce qui rendait ladite convention caduque. En effet l'apposition de la signature du curateur sur l'offre du 29 décembre 1995 ne constituait pas acceptation ferme et définitive emportant la formation du contrat, dans la mesure où elle était assortie de réserves et d'une condition suspensive. La convention de cession de fonds de commerce n'a été signée entre la curatelle et l'appelante qu'en date du 5 janvier 1996, et au surplus l'article 9 stipulait que cette convention était soumise aux conditions suspensives de l'autorisation du tribunal de commerce de Charleroi et de l'obtention de l'accord du créancier gagiste sur fonds de commerce de libérer les biens vendus de tout gage. Il est utile de relever que la convention du 5 janvier 1996 prévoit que l'appelante s'engage à réemployer le personnel technique et informatique de la société faillie " avec son salaire et son ancienneté tel qu'il existe au jour de la faillite ", et qu'aucune allusion n'est faite à la promesse de contrat du 8 décembre 1995 ni à l'existence d'une clause d'essai. Cette promesse de contrat ayant perdu son caractère contraignant, il appartenait à l'appelante de faire constater la clause d'essai dans un autre écrit au plus tard au moment de l'entrée en service de Mr E. B., et à défaut il y a lieu de considérer que le contrat de travail n'était pas assorti d'une telle clause. L'appelante est malvenue d'invoquer l'existence de manoeuvres dolosives dans le chef de Mr E. B. pour revendiquer la nullité du contrat de travail, lequel a été conclu en exécution des engagements qu'elle avait pris lors de la signature de la convention de cession de fonds de commerce. On pourrait en revanche s'interroger sur la pratique consistant à soumettre aux travailleurs, en date du 24 janvier 1996, un contrat de travail écrit antidaté au 8 janvier
- A défaut de clause d'essai valablement constatée, l'appelante était redevable à Mr E. B. d'une indemnité de rupture correspondant au délai de préavis convenable auquel il pouvait prétendre, la durée de celui-ci étant déterminée, pour un employé dont la rémunération dépasse le seuil prévu à l'article 82, ,§ 2, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, en prenant en considération la possibilité existante pour l'intéressé de trouver un emploi adéquat et équivalent, compte tenu de son âge, de son ancienneté, de ses fonctions et de sa rémunération, selon les éléments propres à la cause. L'ancienneté et la rémunération à prendre en considération sont celles dont Mr E. B. bénéficiait au service de la S.A. S.M.S., ce en vertu de la convention collective de travail n° 32 bis conclue le 7 juin
- Le premier juge a adéquatement fixé à 9 mois la durée du préavis convenable qui aurait dû être accordé à Mr E. B.. Remboursement de frais Mr E. B. avait droit aux avantages acquis au service de son ancien employeur, dont le remboursement des frais à concurrence de 20.000 BEF par mois. Il y a toutefois lieu de calculer cet avantage au prorata de ses prestations au service de l'appelante du 8 au 24 janvier 1996, soit une somme de 347,05 EUR. Intérêts Conformément à l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité. Cette disposition est applicable à l'indemnité de rupture. En termes de conclusions additionnelles, l'appelante sollicite la Cour de dire pour droit que les intérêts ne peuvent être mis à sa charge entre le 24 août 2000 et le 17 mars
- Il convient de relever d'une part que le jugement entrepris était exécutoire par provision et d'autre part que le Code judiciaire permet à chacune des parties de requérir une mise en état judiciaire de la cause, possibilité que les intimés ont d'ailleurs utilisée le 18 mars
- Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande subsidiaire de l'appelante. L'appel est très partiellement fondé. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sous les seules réserves que le montant alloué à titre de frais professionnels est réduit à 347,05 EUR et que le règlement des sommes dues en principal et intérêts sera réparti, conformément à la demande des intimés, à concurrence de 50% à Mr Q. B. et de 50% à Mme Fr B., en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils mineur R. B., les intérêts produits depuis le 6 juin 2004 revenant à celle-ci en son nom personnel. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel ; Donne acte aux intimés de leur reprise d'instance ; Dit l'appel très partiellement fondé dans la mesure ci-après ; Confirme le jugement entrepris sous les seules réserves que le montant alloué à titre de frais professionnels est réduit à 347,05 EUR et que le règlement des sommes dues en principal et intérêts sera réparti à concurrence de 50% à Mr Q. B. et de 50% à Mme Fr B., en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils mineur R. B., les intérêts produits depuis le 6 juin 2004 revenant à celle-ci en son nom personnel ; Met à charge des intimés les frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'appelante à 267,73 EUR ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 28 février 2006 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 27 février 2006, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé pour remplacer Monsieur J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060228.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div