id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 01 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060301.18 No Rôle: 19817 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-04-07 Consultations: 151 - dernière vue 2026-07-01 04:12 Fiche Le recours à un débiteur d'aliments peut se concrétiser, soit par une contribution en espèces (versement d'une rente, pension ou d'une contribution mensuelle en argent), soit par une contribution en nature (octroi du gîte, du couvert et, pour un étudiant, prise en charge des frais scolaires ainsi que d'éducation). De telles contributions rentrent dans l'acception dite des ressources suffisantes auxquelles on peut prétendre ou que l'on est en mesure de se procurer, soit par des efforts personnels, soit par d'autres moyens. La notion d'état de besoin découlant de la non disposition de ressources suffisantes s'apprécie par rapport à la possibilité concrète des parents d'entretenir leur enfant en leur domicile, même devenu majeur, et cela que leurs revenus atteignent ou non le seuil prévu pour le recouvrement, étant entendu que le seul critère à retenir à ce stade est celui de la capacité. Tant que les jeunes mènent dans leur famille une vie conforme à la dignité humaine, le CPAS ne peut, quelle que soit la compréhension que l'on puisse avoir pour l'aspiration naturelle de ces jeunes à l'autonomie, faciliter la rupture avec les parents. Le CPAS n'a pas non plus pour mission de financer des études en lieu et place des parents lorsque ceux-ci sont d'accord d'assumer cette charge à leur domicile. La concrétisation d'un désir de mise en autonomie doit être opérée de manière responsable. Une mise en autonomie ne peut volontairement conduire à un état de besoin qui amènerait la collectivité à prendre en charge les conséquences d'un choix délibéré. Celui qui opère un tel choix doit être en mesure d'en assumer toutes les conséquences, notamment financières. Un simple désaccord entre un parent et un enfant concernant les règles de la vie familiale, par exemple au sujet de la répartition et de la prise en charge de certaines tâches ménagères ne rend pas impossible, pour un laps de temps déterminé, le maintien d'une cohabitation. Les différents révélés par le rapport d'enquête sociale relatifs au choix librement opéré par la mère pour vivre son homosexualité relève de l'exercice d'un droit fondamental qui n'a, pour le présent cas, pas été exercé d'une manière susceptible de rendre la cohabitation impossible. Mots libres: Régimes non contributifs Droit à l'intégration sociale Revenu d'intégration sociale Conditions Ressources suffisantes Renvoi au débiteur d'aliments Impossibilité ou non de maintien au domicile de la mère Homosexualité Motif irrelevant en soi. Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3et4 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er MARS 2006 R.G. 19.817 7ème Chambre Article 580-8° du Code judiciaire Revenu d'intégration sociale Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Le Centre Public d'Action Sociale de Charleroi, dont les bureaux sont établis à 6000 Charleroi, Boulevard Joseph II, n° 13 ; Appelant, comparaissant par son conseil Me Régniers loco Me Delepierre, avocat à Charleroi ; CONTRE : XXXXXX Christophe, domicilié à Intimé, comparaissant par Me Zuinen, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : 1-Procédure Vu la requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2005, telle que dirigée contre un jugement rendu le 6 juillet 2005 par la 5e chambre du tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi. Vu la notification de ce jugement à la partie appelante en date du 8 juillet 2005 et la réception de cette notification le 11 juillet 2005, ce qui rend l'appel recevable. Vu les conclusions déposées pour le CPAS de la Ville de Charleroi en date du 8 décembre
- Vu les conclusions déposées pour la partie intimée le 15 décembre
- Entendu les parties en leurs moyens lors de l'audience publique du 15 février 2006 de la septième chambre de la Cour du travail de Mons. 2-Moyens d'appel Selon le CPAS de la Ville de Charleroi, partie appelante, le jugement dont appel doit être réformé en ce qu'il a annulé sa décision administrative du 7 mars 2005, et en ce qu'il a accordé à l'actuelle partie intimée un revenu d'intégration sociale au taux cohabitant pour la période du 24 janvier 2005 au 11 avril 2005, sous déduction du montant des allocations familiales versées par sa mère, lequel excède l'exonération prévue par l'article 22, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 11 juillet
- La partie appelante fait dans ce cadre remarquer que la mère de l'intimé: · dispose de ressources régulières, et qu'elle a toujours assumé l'entretien et l'éducation de son fils, même si, actuellement âgé de vingt et un ans, l'intéressé est toujours en cinquième année secondaire technique, · resterait tout à fait disposée à l'héberger et à l'entretenir. Dès lors, la cohabitation familiale entre l'intimé et sa mère ne serait pas impossible, ce qui ne permettrait pas d'anticiper la prise d'autonomie personnelle de l'intéressé. Le CPAS considère que, disposant indirectement de ressources au sein de sa famille, l'actuel intimé, par son désir injustifié d'autonomie personnelle et financière, se prive de ces ressources familiales, et involontairement de tels revenus. D'après le CPAS, la notion d'état de besoin s'apprécie par rapport à la possibilité des parents d'entretenir leur enfant en leur domicile, même devenu majeur, et cela que leurs revenus atteignent ou non le seuil prévu pour le recouvrement, étant entendu que les dispositions relatives au recouvrement auprès des débiteurs d'aliments concernent la récupération des sommes versées par le CPAS, et non la fixation d'une participation des débiteurs d'aliments avant octroi. 3-Thèse de l'intimé La partie intimée maintient quant à elle qu'aucune disposition de la loi du 26 mai 2002 ou de son arrêté royal d'exécution ne réserverait l'accès au revenu d'intégration aux personnes qui se trouvent dans une situation de dénuement à la suite de circonstances indépendantes de leur volonté. Aucune disposition de cette même loi ne pourrait de même contraindre une personne qui a atteint l'âge de la majorité à réintégrer le toit familial, ne fût-ce qu'en vue de percevoir en nature les aliments qui pourraient lui être dus en vertu des articles 210 et 211 du Code civil. L'intimé soutient que le CPAS n'avait pas le droit de se livrer à une enquête sociale pour apprécier souverainement s'il était ou non responsable de la séparation avec sa mère. Ainsi, le CPAS n'avait pas le droit de s'immiscer dans la vie familiale en vue de tenter de déterminer les responsabilités de la rupture et d'en apprécier le bien-fondé. Selon l'intimé, il n'en reste pas moins qu'il a du mal à accepter l'homosexualité de sa mère ainsi que les sautes d'humeur de cette dernière, ce qui rendrait les relations particulièrement conflictuelles. Comme l'intimé poursuit des études, il ne dispose pas de ressources suffisantes conformément à l'article 3,4° de la loi du 26 mai 2002, et vu qu'il remplit d'autres part les conditions prévues par l'article 3 de la même loi, il serait en droit de revendiquer le bénéfice du revenu d'intégration au taux cohabitant dans la mesure où il vit actuellement chez les parents de sa compagne. 4-Le jugement déféré Après avoir passé en revue les conditions du droit au revenu d'intégration sociale telles qu'énumérées par l'article 3 de la loi du 26 mai 2002, le premier juge a constaté qu'il y était satisfait. Le premier juge a pour le reste, sur pied de l'article 19 de la loi du 26 mai 2002, rappelé qu'il incombait au CPAS, saisi d'une demande d'octroi d'un revenu d'intégration, d'examiner la situation de fait et de droit du demandeur en vue d'apprécier si les conditions légales d'octroi, telles qu'il les avait rappelées, étaient ou non réunies. Selon le premier juge, le CPAS peut, dans ce cadre, rechercher l'origine de l'impossibilité dans laquelle se trouve le demandeur de disposer de ressources suffisantes, sans toutefois ajouter à la loi des conditions d'octroi qui n'y sont pas inscrites. Dans cette optique, aucune disposition de la loi du 26 mai 2002 ou de son arrêté royal d'exécution du 11 juillet 2002 ne réserverait l'accès au revenu d'intégration aux personnes qui se trouvent dans une situation de dénuement à la suite de circonstances indépendantes de leur volonté. Ainsi, aucune disposition de la loi du 26 mai 2002 ne peut contraindre une personne qui a atteint la majorité de réintégrer le toit familial, fût-ce en vue de percevoir en nature les aliments qui pourraient lui être dus en vertu des articles 210 et 211 du Code civil, la localisation d'une résidence par une personne majeure constituant un droit souverain. Le premier juge en conclut qu'il ne peut dès lors être reproché à l'actuel intimé d'avoir quitté le domicile de sa mère et ce, même si ce départ n'était pas la conséquence d'une décision formelle d'expulsion prise par celle-ci, pour lui dénier le droit au revenu d'intégration. Après avoir conclu au droit à un revenu d'intégration sociale dans le chef de l'actuel intimé à dater de la demande formulée le 24 janvier 2005, le premier juge clôture son raisonnement par la détermination du taux auquel le droit doit être liquidé, étant un taux cohabitant dont il y a lieu de déduire les allocations familiales versées par la mère (aspects subsidiaires qui ne sont aucunement contestés). 5-Cause du litige (édifice des faits soumis par les parties au juge pour obtenir le résultat escompté ou s'y opposer) Il ressort des éléments du dossier que l'actuel intimé, de nationalité belge, né le 23 juillet 1985, s'est présenté auprès des services du CPAS de la Ville de Charleroi en date du 24 janvier 2005 pour y solliciter l'octroi du revenu d'intégration sociale. Il est acquis que l'intimé se trouvait à ce moment là en cinquième année secondaire de l'enseignement technique en informatique et qu'il avait temporairement quitté le domicile de sa mère à Jumet suite à une dispute pour se fixer, dans un premier temps chez sa soeur, et ensuite chez les parents de sa petite amie à Châtelet. L'enquête sociale réalisée par le CPAS confirmera complémentairement que la mère de l'actuel intimé dispose de ressources régulières lui permettant de subvenir à l'entretien et à l'éducation de son fils (un peu plus de 1100 EUR nets par mois). Le rapport social daté du 17 février 2005 indique que l'actuel intimé a quitté le toit maternel suite à une banale dispute qui a mal tourné. L'intéressé a pour le reste expliqué avoir une relation difficile avec sa mère dont l'état de santé défaillant rendrait la situation encore plus tendue. Selon l'actuel intimé, l'origine du problème résiderait dans l'homosexualité de sa mère qui a une relation avec une personne ayant une vie fort occupée sur le plan professionnel. La mère de l'intimé ne parviendrait ainsi plus à lui consacrer beaucoup de temps. L'intéressé a toutefois admis que chacun portait sa part de responsabilité dans les tensions familiales. L'actuel intimé a toutefois refusé une rencontre tripartite avec sa mère et l'assistante sociale du CPAS. La mère de l'actuel intimé fut convoquée et entendue le 28 janvier 2005 par l'assistante sociale chargée de rédiger le rapport social. L'intéressée a précisé qu'elle avait effectivement demandé à son fils de partir suite à une dispute assez banale qui avait mal tourné, tout simplement parce qu'elle n'avait pas supporté sa violence après un refus de participer à certaines tâches ménagères, comme la vaisselle. La mère de l'intimé a toutefois précisé qu'en aucun cas elle n'avait réellement mis son fils dehors, mais que connaissant sa fierté, il ne rentrerait pas. L'intéressée a indiqué qu'elle essayait de se montrer assez souple par rapport aux horaires et aux activités de son fils (malgré sa consommation de cannabis pouvant entraîner de mauvaises fréquentations), ainsi que vis-à-vis de sa relation avec sa petite amie. Sur le plan financier, la mère de l'intimé a souligné faire le maximum pour son fils, parfois au détriment du paiement certaines factures. La mère de l'intimé a pour le surplus déclaré se sentir impuissante, mais a marqué son accord pour une rencontre tripartite, ce que l'actuel intimé a continué à refuser (pour le détail des déclarations de la mère de l'intimé, voir pièces reprises sous les rubriques 9 D,E,F,G et surtout H à J du dossier administratif du CPAS). Au terme de l'enquête sociale diligentée, le CPAS de Charleroi a pris la décision suivante : " Suite à votre demande du 24 janvier 2005, votre situation a été examinée sur base d'une enquête sociale effectuée par un assistant social du CPAS... Le comité spécial ne marque pas son accord sur votre demande de mise en autonomie et l'examen d'une proposition de logement. En effet, vous disposez d'un logement sous le toit maternel et de tout le nécessaire pour subvenir à vos besoins vitaux, scolaires et de loisirs. De plus, vous ne disposez pas de ressources personnelles suffisantes pour acquérir votre indépendance et assurer un loyer. Pour les mêmes motifs, et au vu des ressources de votre maman, obligée alimentaire au premier degré qui marque son accord pour votre retour, (le CPAS) décide de ne pas vous accorder d'office le revenu d'intégration taux isolé au 24 janvier 2005 ". L'intimé a introduit un recours contre cette décision par une requête du 12 avril 2005 devant le tribunal du travail de Charleroi qui, par le jugement déféré, a fait droit à la demande et a réformé la décision du CPAS pour la période litigieuse. Au sujet la période litigieuse, on notera que cette dernière est limitée (pour un revenu d'intégration au taux cohabitant sous déduction des allocations familiales) à la période s'étendant du 24 janvier 2005 au 10 avril 2005 inclus. Il apparaît en effet que l'intimé a introduit une nouvelle demande de revenu d'intégration sociale auprès du CPAS de Châtelet en date du 11 avril
- Cet autre CPAS, par décision du 27 avril 2005, a pareillement refusé le droit au revenu d'intégration sociale pour les mêmes motifs que ceux invoqués par le CPAS de Charleroi. 6-Examen du fond Les conditions générales pour bénéficier du droit à l'intégration sociale sont énumérées par l'article 3 de la loi du 26 mai
- Ces conditions sont les suivantes : 1° avoir sa résidence effective en Belgique ; cette condition est en l'espèce remplie ; 2° être majeur ; il est également satisfait à cette condition ; 3° appartenir à une des catégories de personnes suivantes : - soit posséder la nationalité belge; - soit bénéficier de l'application du règlement (CEE) n° 1612/68 du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté; - soit être inscrite comme étranger au registre de la population; - soit être un apatride et tomber sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; - soit être un réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; il apparaît que l'actuel intimé appartient bien à une des catégories précitées, en l'occurrence la première de l'article 3,3°, de la loi du 26 mai 2002 ; 4° ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens; cette condition, comme il sera dit ci-après, paraît poser problème au travers de l'opportunité de renvoyer (ou non), même implicitement, la partie intimée vers sa débitrice d'aliments ; 5° être disposé à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent; quant à la disposition être mis au travail à mettre en relation avec la condition reprise au point 5° de l'article 3 de la loi du 26 mai 2002, il apparaît que cet aspect n'a pas été évoqué par la décision entreprise, tout simplement parce que l'intimé, certes âgé de moins de 25 ans, est toujours étudiant, et qu'il se trouvait donc dans l'une des trois hypothèses de l'article 10 de la loi du 26 mai 2002 (soit être dans l'attente d'un emploi lié à un contrat de travail, soit encore avoir déterminé un projet individualisé d'intégration sociale, soit enfin ne pouvoir travailler pour des raisons de santé ou d'équité tenant à la poursuite d'un cursus scolaire) ; cette condition doit donc être réputée remplie, l'intimé étant, par ses études, dispensé de la condition relative à la disposition au travail; 6° faire valoir ses droits aux prestations dont il est possible de bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère. Il est à cet égard entendu qu'il n'existe, à la connaissance de la Cour, et pour le moment, aucune autre instance de sécurité sociale belge ou étrangère à laquelle l'intéressé pourrait faire appel, sinon le CPAS, pour obtenir en l'état et au regard de sa situation un revenu de remplacement ou une autre forme de moyens de subsistance. Au sujet de l'appréciation de l'opportunité de renvoyer la partie intimée vers sa débitrice d'aliments (comme le prévoit l'article 60, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 en matière d'aide sociale, indirectement l'article 3,4°, de la loi du 26 mai 2002 en matière de revenu d'intégration, et directement l'article 4, paragraphe 1er, de cette même loi), on remarquera qu'elle n'est pas réservée au seul CPAS, mais ressortit à la compétence matérielle des juridictions du travail, lesquelles exercent ainsi un contrôle de pleine juridiction sur la décision du centre (voir Cassation, troisième chambre, 18 juin 2001, Chroniques de droit social, 2002/8, page 401). Vu le caractère subsidiaire ou résiduel des interventions du CPAS, il est parfaitement cohérent de reprocher indirectement un manque d'état de besoin à un demandeur de revenu d'intégration par le biais d'un éventuel recours à un débiteur d'aliments, en l'occurrence la mère de l'intéressé. La situation de la mère de l'intéressé peut en effet permettre de dire et surtout de vérifier si la personne qui postule le droit au revenu d'intégration dispose ou non, ne fût-ce qu'indirectement, de ressources suffisantes. Ce recours à un débiteur d'aliments peut se concrétiser, soit par une contribution en espèces (versement d'une rente, pension ou d'une contribution mensuelle en argent), soit par une contribution en nature (octroi du gîte, du couvert et, pour un étudiant, prise en charge des frais scolaires ainsi que d'éducation). De telles contributions rentrent dans l'acception dite des ressources suffisantes auxquelles on peut prétendre ou que l'on est en mesure de se procurer, soit par des efforts personnels, soit par d'autres moyens. En l'espèce, le CPAS a vérifié au préalable et de manière circonstanciée la capacité contributive de la mère de l'actuel intimé. Il devait d'autant en être ainsi que la notion d'état de besoin découlant de la non disposition de ressources suffisantes s'apprécie par rapport à la possibilité concrète des parents d'entretenir leur enfant (même devenu majeur) en leur domicile, et cela que leurs revenus atteignent ou non le seuil prévu pour le recouvrement, étant entendu que le seul critère à retenir à ce stade est celui de la capacité. Si les revenus de la mère de l'intimé, fort modiques au demeurant, ne paraissent pas permettre le versement mensuel d'une contribution alimentaire en espèces, il n'en reste pas moins qu'une contribution en nature pouvait et devait être envisagée (voir en ce sens CT Liège, 13 janvier 2000, CDS 2002, né 8, pages 407 et suivantes - selon cet arrêt, tant que les jeunes mènent dans leur famille une vie conforme à la dignité humaine, le CPAS ne peut, quelle que soit la compréhension que l'on puisse avoir pour l'aspiration naturelle de ces jeunes à l'autonomie, faciliter la rupture avec les parents. Le CPAS n'a pas non plus pour mission de financer des études en lieu et place des parents lorsque ceux-ci sont d'accord d'assumer cette charge à leur domicile) . C'est la raison pour laquelle le CPAS a également vérifié, outre la situation financière et sociale de la mère, la matérialité et surtout l'objectivité des raisons qui ont poussé l'intimé à exprimer un désir de mise en autonomie, et surtout à le concrétiser. À ce sujet, force est à la Cour de constater que, si il est tout à fait légitime qu'un jeune homme âgé de 20-21 ans désire vivre à sa guise, sans devoir se soumettre à une autorité maternelle ressentie comme excessive dans notre environnement social, et entende prendre son autonomie, encore ce choix doit-il être opéré de manière responsable, étant entendu qu'une mise en autonomie ne peut volontairement conduire à un état de besoin qui amènerait la collectivité à prendre en charge les conséquences d'un choix délibéré. En d'autres termes, celui qui opère un tel choix doit être en mesure d'en assumer toutes les conséquences, notamment financières (voir en ce sens CT Liège, 8ème chambre, 10 novembre 1999, RG né 27949/99-inédit et CT Liège, 5ème chambre, RG n° 32354/04-références Juridat : JS 61381_1). Il n'est dans le cas d'espèce pas démontré que le maintien de l'actuel intimé au domicile de sa mère durant le temps nécessaire à préparer les conditions d'une mise en autonomie responsable ait été une chose impossible. Un simple désaccord entre un parent et un enfant concernant les règles de la vie familiale, par exemple au sujet de la répartition et de la prise en charge de certaines tâches ménagères, ne rend pas impossible, pour un laps de temps déterminé, le maintien d'une cohabitation. De la sorte, les différents révélés par le rapport d'enquête sociale ne constituent pas l'impossibilité dont il est question, qu'il s'agisse de ceux ayant trait à la répartition de tâches ménagères, ou au choix librement opéré par la mère de l'intimé pour vivre son homosexualité. Ce libre choix relève d'un droit fondamental qui n'a, pour le présent cas, et au regard des éléments objectifs du dossier, pas été exercé d'une manière susceptible de rendre la cohabitation impossible. Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Entendu en son avis oral conforme Madame le Substitut général Martine HERMAND auquel aucune des parties n'a répliqué, Déclare la requête d'appel recevable et fondée, Met à néant le jugement déféré, Dit pour droit que l'actuelle partie intimée n'a pas droit au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant, même sous déduction du montant des allocations familiales versées par sa mère, pour la période litigieuse qui s'étend du 24 janvier 2005 au 10 avril 2005 inclus, Confirme en ce sens la décision administrative prise par le CPAS de la Ville de Charleroi, actuelle partie appelante, en date du 23 février 2005, notifiée le 7 mars 2005, telle qu'initialement entreprise par reCours déposé au greffe du tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, en date du 12 avril 2005, Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, la partie appelante aux dépens des deux instances liquidés à la somme de 107,09 EUR pour l'indemnité de procédure du premier degré et 142,79 EUR pour l'indemnité de procédure d'appel, ce qui donne la somme de 249,88 EUR au total. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 1er mars 2006 par la 7ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Messieurs: D. DUMONT, Conseiller présidant la Chambre, R. BAUDOUX, Conseiller social au titre d'employeur, J.C. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060301.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div