id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 09 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060309.1 No Rôle: 18470 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-04-03 Consultations: 147 - dernière vue 2026-07-01 04:14 Fiche Le critère adopté par le législateur pour l'application de l'article 40 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires réglant le cumul de pensions de retraite ou de survie est, selon l'article 38, celui de la création de l'organisme par l'Etat, les provinces ou les communes. L'Institut national des Radio Eléments, créé sous la forme d'un établissement d'utilité publique sur base de la loi du 27 juin 1921, est une personne morale de droit privé, et n'est pas visé par cette disposition. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Pensions de retraite et de survie Cumul d'une ou plusieurs pensions du secteur public avec une pension de travailleur salarié Capital libéré dans le cadre d'une assurance de groupe Institut national des Radio Eléments. Bases légales: Arrêté Royal - 24-10-1967 Loi - 05-08-1978 - 38 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 MARS 2006 R.G. 18.470 5ème Chambre Pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Cumul d'une ou plusieurs pensions du secteur public avec une pension de travailleur salarié Capital libéré dans le cadre d'une assurance de groupe. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, en abrégé O.N.P, établissement public dont le siège administratif est établi à 1060 Bruxelles, Tour du Midi, 3, Appelant, comparaissant par son conseil Maître Dachelet loco Maître Ghyssels, avocat à 1180 Bruxelles ; CONTRE : D. m l , reprenant l'instance mue originairement par son époux R. C., décédé le 18 octobre 2004, Intimée, comparaissant par son conseil Maître Cambier, avocat à 1050 Bruxelles ; EN PRESENCE DE : Le Service des pensions du secteur Public, en abrégé SdPSP, dont les bureaux sont établis à 1060 Bruxelles, place Victor Horta, 40/30, reprenant l'instance mue initialement contre l'Etat belge, Intervenant volontaire, comparaissant par son conseil Maître Dizier, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 9 janvier 2003 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 14 février 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de Mr R.C. reçues au greffe le 26 février 2003 ; Vu les conclusions de l'ETAT BELGE reçues au greffe le 28 février 2003 ; Vu le dossier de l'information du ministère public versé au dossier de la procédure le 12 mars 2003 ; Vu les conclusions de l'O.N.P. reçues au greffe le 1er avril 2003 ; Vu la requête en intervention volontaire et les conclusions de l'ETAT BELGE reçues au greffe le 16 avril 2003 ; Vu les dossiers des parties déposés à l'audience publique du 25 septembre 2003 ; Vu le dossier complémentaire de Mr R.C. reçu au greffe le 7 octobre 2003 ; Vu l'arrêt prononcé le 11 mars 2004 par la 5ème chambre de la Cour ; Vu le dossier administratif de l'O.N.P. versé au dossier de la procédure le 11 mai 2004 ; Vu l'avis écrit du ministère public déposé au greffe le 28 octobre 2004 ; Vu l'acte de reprise d'instance de Mme D. m l reçu au greffe le 2 novembre 2004 ; Vu les conclusions de l'O.N.P., portant sur l'avis du ministère public, reçues au greffe le 22 novembre 2004 ; Vu les conclusions de Mme D. m l, portant sur l'avis du ministère public, reçues au greffe en télécopie le 24 novembre 2004 et en original le 25 novembre 2004 ; Vu l'arrêt prononcé le 9 décembre 2004 par la 5ème chambre de la Cour ; Vu les conclusions après réouverture des débats de l'O.N.P. reçues au greffe le 7 janvier 2005 ; Vu les conclusions après réouverture des débats de Mme D. reçues au greffe le 10 janvier 2005 ; Vu l'arrêt prononcé le 24 février 2005 par la 5ème chambre de la Cour ; Vu les conclusions après réouverture des débats de l'ETAT BELGE reçues au greffe le 9 septembre 2005 ; Vu les conclusions après réouverture des débats de l'O.N.P. reçues au greffe le 15 septembre 2005 ; Vu les conclusions après réouverture des débats de Mme D. reçues au greffe le 25 octobre 2005 ; Vu les conclusions de reprise d'instance du SdPSP déposées à l'audience publique du 9 février 2006 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 9 février 2006 ; Vu la pièce complémentaire de Mme D. ainsi que le dossier et le relevé des dépens du SdPSP déposés à l'audience publique du 9 février 2006 ; Entendu le ministère public en son avis oral donné à cette audience, lequel n'a pas fait l'objet de répliques ; Il y a lieu de donner acte au Service des pensions du secteur Public (SdPSP) de ce qu'il reprend l'instance mue initialement par l'Etat belge, Ministères des Finances, en la personne du Ministres des pensions. La Cour se réfère à l'exposé des éléments de la cause contenu dans l'arrêt prononcé le 24 février 2005, tenu pour ici entièrement reproduit. Par l'arrêt précité la Cour a dit pour droit que les règles de limitation de cumul de l'article 40 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ne peuvent être appliquées que si l'I.R.E. entre dans le champ d'application de la loi défini à l'article 38 et a, avant dire droit pour le surplus, ordonné la réouverture des débats pour permettre : - à l'O.N.P. et à l'Etat belge de préciser si un texte légal a autorisé la création de l'I.R.E., et aux parties de s'expliquer quant à l'incidence de l'éventuelle absence d'habilitation légale sur la notion d'organisme créé par l'Etat, les provinces et les communes au sens de l'article 38, 2°, g, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ; - aux parties de préciser si le contrôle de la Cour des comptes a été exercé avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 fixant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention de l'I.R.E., et modifiant les statuts de cet institut, et de s'expliquer sur l'incidence de cet élément ; - à l'Etat belge de préciser à quel moment eut lieu selon lui la mutation d'une personne morale d'origine privée en un organisme public et quelles en furent les bases légales.
- Pour rappel, la décision querellée de l'O.N.P. se fonde sur la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, en particulier en son chapitre II relatif aux pensions du secteur public, qui dispose notamment, sous la section 1ère, " Montants maxima et règles de calcul " : Article 38 La présente section s'applique, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle : 1° ... 2° aux pensions de retraite ou de survie et aux avantages en tenant lieu accordés aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction nommés par le Roi ou par l'assemblée investie du pouvoir de nomination : g) des autres organismes créés par l'Etat, les provinces et les communes dans un but d'utilité publique ainsi que les organismes publics de crédit non visés ci-avant, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués. Article 40 Le cumul de plusieurs pensions visées à l'article 38 entre elles, et le cumul de ces pensions avec une pension de retraite ou de survie de travailleur salarié, de travailleur indépendant ou de travailleur bénéficiant de la sécurité sociale d'Outre-mer ne peut excéder le montant de (46.882,74 EUR) par an. Ce montant est lié à l'indice (138,01) des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Pour l'application du plafond prévu ci-avant, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension de retraite et de survie sont additionnés. Le critère adopté par le législateur est donc celui de la création de l'organisme par l'Etat, les provinces ou les communes.
- Dans ses conclusions après réouverture des débats, le SdPSP fait valoir que : - le fait que l'I.R.E. n'ait pas été créé sur la base d'une habilitation légale expresse, laquelle ne serait requise que pour les établissements publics, n'a pas pour conséquence qu'il n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article 38, 2°, g), de la loi du 5 août 1978, lequel vise tous les organismes publics ; - le fait que le contrôle des comptes de l'I.R.E. par la Cour des comptes ait été prévu par un arrêté royal de 1991, alors que ce contrôle existe de plein droit pour les établissements publics, n'est pas déterminant, puisque l'I.R.E. n'est pas un " établissement public " ; - en conclusion, l'I.R.E. était public dès sa création et, si cette thèse n'était pas suivie, il faudrait considérer en tout état de cause qu'il y a eu mutation ou transformation d'une personne morale d'origine privée en un organisme public par la loi du 26 juin 1990 et l'arrêté royal du 16 octobre 1991 produisant ses effets au 1er janvier
- L'O.N.P. fait sienne l'argumentation développée par le SdPSP.
- Mme D. rappelle utilement l'historique de la création de l'I.R.E. : celui-ci procède de la scission d'une branche d'activité jadis comprise dans le centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.), lui-même créé en 1952 sous la forme d'une A.S.B.L. sur base de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. En 1957 le C.E.N. a pris le statut d'un établissement d'utilité publique en application de la même loi. Le C.E.N. s'occupait de toutes les recherches liées au secteur de l'activité nucléaire et s'est concentré par la suite sur les aspects de l'énergie nucléaire liés à la production énergétique. La branche du C.E.N. qui traitait des autres applications du nucléaire, et qui s'est développée à l'initiative de Mr R.C., a été reprise par l'I.R.E. dont la création s'est opérée le 9 octobre 1971 sous la forme d'un établissement d'utilité publique régi par la loi du 27 juin
- L'établissement d'utilité publique est une personne morale de droit privé créée en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général. La personne morale de droit public est une création de la puissance souveraine qui, en lui conférant la personnalité civile, la dote d'un patrimoine distinct en vue d'un service public et des fins supérieures qu'il se propose d'atteindre. On distingue, parmi les personnes publiques, l'Etat, les régions, les communautés, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les établissements publics, les autres personnes de droit public interne. La personnalité civile de l'Etat, des provinces et des communes n'est établie par aucune loi, elle dérive de leur qualité d'organes essentiels de la vie politique. Il existe en revanche des dispositions légales qui ont donné expressément la personnalité aux régions, aux communautés, aux agglomérations et aux fédérations de communes. Les établissements publics et autres personnes de droit public interne sont des branches des services généraux de l'Etat (ou des provinces ou des communes), détachées de l'ensemble pour être érigées en organes doués d'une vie propre, ou des institutions d'intérêt général constituées en organismes distincts, par lesquels l'autorité publique poursuit une des fins d'ordre collectif qui lui incombent. Pour qu'il y ait établissement public, il faut notamment qu'une loi en ait autorisé la création (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil, Tome II, Volume I, Bruylant 1990, 389). En l'absence d'habilitation légale expresse ou d'autorisation donnée par une loi au pouvoir exécutif à cet effet, il ne peut y avoir eu création d'une personne morale de droit public par les pouvoirs publics visés à l'article 38, 2°, g), de la loi du 5 août
- Il ne faut pas confondre les notions de " initiative " et " création ". L'Etat belge, dans ses conclusions d'appel du 28 février 2003, reconnaissait d'ailleurs que : " Il n'est pas contestable qu'à l'origine, l'I.R.E. avait un caractère privé, étant un établissement d'utilité publique au sens de la loi du 27/06/21 accordant la personnalité civile aux Asbl et aux établissements d'utilité publique ". L'approbation des statuts de l'I.R.E. par un arrêté royal du 20 octobre 1971 est intervenue en application de l'article 29 de la loi du 27 juin
- Les pouvoirs publics n'ont donc qu'approuvés ultérieurement la création ou la fondation de l'I.R.E. Les mesures de contrôle renforcées s'expliquent par le caractère particulièrement sensible de l'activité développée et l'importance des enjeux, tant au niveau de la sécurité du territoire que de la santé publique. Il s'agit d'un droit de surveillance et de contrôle de la conformité des décisions à la loi et aux statuts, qui ne permet pas au gouvernement de s'immiscer dans la gestion de l'Institut. D'autres secteurs d'activité sont également soumis à ce type de contrôle renforcé, sans que cela remettre en cause la nature juridique des entreprises concernées.
- Le SdPSP soutient en ordre subsidiaire qu'il y a eu mutation ou transformation d'une personne morale d'origine privée en un organisme public, en raison d'un faisceau d'indices convergents, et en tout cas par la loi du 26 juin 1990 et l'arrêté royal du 16 octobre
- Ainsi que l'a relevé le ministère public, on ne peut confondre " création " et " transformation ", et il est difficile de concevoir qu'il y ait eu création d'un nouvel I.R.E., personne de droit public, après création d'un établissement d'utilité publique résultant de l'acte authentique originaire constatant ses statuts.
- Bien qu'il ne puisse y avoir eu création implicite d'un organisme public par le jeu " d'un faisceau d'indices convergents ", il est utile de constater que nombre d'indices confortent le caractère privé de l'I.R.E., et notamment : - l'activité principale de l'I.R.E. s'inscrit dans le cadre d'une activité commerciale soumise au secteur de la concurrence, exercée de façon prépondérante dans le secteur privé (90% de son chiffre d'affaires) ; un exemple en est que l'I.R.E. a pu dénoncer dans le chef d'un concurrent, la société Nordion, des pratiques déloyales, à savoir l'abus de position dominante, tant au sein de l'Union européenne qu'au Japon (pièce 3 du dossier de Mme D. ) ; en ce qui concerne les activités en matière de radioprotection, de surveillance radiologique de l'environnement et de conditionnement de déchets radioactifs, l'I.R.E. agit en qualité d'opérateur privé puisque ses relations avec les pouvoirs publics sont définies par convention ; - l'intervention des pouvoirs publics se fait par l'octroi de subventions contractuelles et non par dotation budgétaire ; les statuts confirment par ailleurs le caractère subsidiaire des subventions (article 31 devenu article 21, inchangé) ; - en 1989, l'insuffisance des recettes a eu pour conséquence que l'I.R.E. a été reconnu comme entreprise en difficulté, ce qui a entraîné la mise en oeuvre d'un plan de réduction des effectifs, principalement par voie de prépension, et que les actifs devant être transférés à la Région wallonne ont dû être cédés dans leur ensemble à des repreneurs privés ; ainsi, les activités de production, préparation et conditionnement des isotopes, les activités de production de substances et matériels pour l'analyse médicale in vitro, les activités de protection et de conservation de denrées alimentaires par ionisation gamma ont été cédées à trois sociétés ; l'opération de restructuration de l'I.R.E. a conduit à ce que l'ensemble du patrimoine de l'Institut faisant partie de la sphère régionale à été effectivement cédé à des repreneurs privés (rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 16 octobre 1991) ; l'I.R.E. a mis en place un plan de prépension en 1990 et a dû opérer un licenciement collectif en 1993 ; - l'I.R.E. est soumis à l'impôt des sociétés, est assujetti pour l'ensemble de ses activités à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe annuelle de 4,40% sur les contrats d'assurance de groupe, l'exemption de cette taxe lui ayant été refusée ; - l'I.R.E. n'était pas soumis à la réglementation des marchés publics jusqu'au 1er mai 1997, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les marchés publics du 24 décembre 1993, qui a étendu son champ d'application à des opérateurs économiques privés agissant dans le cadre d'activités subventionnées ; - l'I.R.E. est soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui règle les relations collectives de travail dans le secteur privé ; l'article 4 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités dispose que le régime institué par la loi n'est pas rendu applicable aux membres du personnel de l'I.R.E. ; - l'I.R.E. est soumis à la loi du 10 avril 1971 en ce qui concerne les accidents du travail dans le secteur privé ; - les statuts prévoient que le conseil d'administration de l'I.R.E. arrête le budget de l'exercice à venir et approuve les comptes de l'exercice écoulé, et n'a qu'un devoir d'information à l'égard du Ministre des Affaires économiques et du Ministre des Finances ; le contrôle de la Cour des comptes n'a été prévu que par l'arrêté royal du 16 octobre 1991 alors que cette Cour est chargée, de droit, de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public, et arrête les comptes des différentes administrations de l'Etat.
- Les articles 25 et 26 de la loi du 26 juin 1990 et 31 et 32 de la loi du 13 mars 1991, sous le titre " Restructuration de certains établissements d'utilité publique ", prévoient le transfert à la région flamande et à la région wallonne des missions exercées respectivement par le C.E.N. et par l'I.R.E., dans les limites de la loi spéciale (8 août 1980) et de la loi spéciale de financement (16 janvier 1989). Un arrêté royal du 16 octobre 1991 a fixé les règles relatives au contrôle et au mode de subvention de l'I.R.E. et a modifié les statuts de cet institut, en exécution des lois du 28 décembre 1984 et 26 juin 1990 coordonnées le 13 mars
- Le système de contrôle mis en place s'inscrit dans le cadre d'une vérification de l'utilisation des subsides, ce qui ne permet pas en soi d'induire une modification de la nature juridique de l'I.R.E. Les commissaires du Gouvernement participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et peuvent prendre recours contre toute décision qui serait considérée comme contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Il ne résulte pas de ces textes légaux qu'un nouvel organisme, qui serait de droit public, aurait été créé.
- Il convient encore de relever que Mr Ph Maystadt, Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur, a considéré que l'I.R.E. devait être soustrait de la liste des administrations publiques figurant à l'arrêté royal du 15 juillet 1997 (cette suppression de ladite liste est intervenue par l'arrêté royal du 7 janvier 2002) et être classé dans le secteur des sociétés non financières au sens du SEC, et que Mr Elio Di Rupo, Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications écrivait le 26 mai 1998 que l'I.R.E. avait un caractère privé à l'origine et qu'aucun élément postérieur ne donnait à penser que ce statut avait évolué depuis lors. Enfin, par arrêt du 10 décembre 2004 (R.G. 2004/AR/180), la Cour d'appel de Gand a considéré que le C.E.N. (dont le statut est similaire à celui de l'I.R.E.) était un organisme de droit privé non visé par l'article 38, 2°, g), de la loi du 5 août
- Cet organisme est par ailleurs cité à titre d'exemple de recours, à des fins de droit public, à la formule de droit privé de l'établissement d'utilité publique, " dont les liens tant sur le plan juridique que sur le plan de l'action poursuivie sont nombreux avec le département des Affaires économiques au point que, sans affecter en rien le caractère privé de l'établissement, ils motivent la surveillance de ce ministère dans un souci d'efficace coordination de la recherche en matière nucléaire (M-A FLAMME, Droit administratif, Tome II, Bruylant, 1989, 1183).
- Il n'y a pas lieu à appliquer les règles de limitation de cumul inscrites à l'article 40 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, l'I.R.E. n'entrant pas dans le champ d'application de la loi défini à l'article
- Aux termes de l'article 1072 bis, alinéa 1, du Code judiciaire, lorsque le juge d'appel rejette l'appel principal, il statue par la même décision sur les dommages-intérêts éventuellement demandés pour cause d'appel téméraire ou vexatoire. Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass., 31 octobre 2003, J.T. 2004, 135, et observ. J.F. Van Drooghenbroeck). Il convient de rappeler que par arrêt prononcé le 11 mars 2004, la Cour confirma le jugement entrepris en ce que celui-ci avait considéré que la décision du 26 novembre 2001 ne répondait pas à l'exigence de motivation formelle prévue par la loi du 29 juillet 1991, mais le réforma en ce que, après avoir annulé la décision querellée, le premier juge eût dû se prononcer sur le droit à la pension de retraite de Mr R.C.. Ceci suffit pour considérer que l'appelant n'a pas abusé du droit au double degré de juridiction reconnu aux justiciables. Il y a lieu de déclarer non fondée la demande de Mme D. ayant pour objet la condamnation de l'O.N.P. à lui payer la somme de 5.000 EUR au titre de dommages et intérêts pour appel téméraire ou vexatoire. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden en son avis oral conforme ; Donne acte du SdPSP de sa reprise d'instance ; Dit pour droit que les règles de limitation de cumul de l'article 40 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ne sont pas d'application ; Condamne l'O.N.P. à payer à Mme D. le montant de la pension de retraite dont Mr R.C. a été irrégulièrement privé du 1er septembre 1997 au 18 octobre 2004, ainsi que les intérêts moratoires et judiciaires au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque prestation ; Dit non fondée la demande de Mme D. ayant pour objet la condamnation de l'O.N.P. à lui payer la somme de 5.000 EUR au titre de dommages et intérêts pour appel téméraire ou vexatoire ; En application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, met à charge de l'O.N.P. les frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par Mme D. ; Délaisse au SdPSP ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 9 mars 2006 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060309.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div