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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060310.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 10 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060310.1 No Rôle: 19105 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-04-12 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-01 04:14 Fiche L'assuré est tenu de signaler à sa caisse, dans les quinze jours, appuyée d'une pièce officielle justificative, la cessation de toute activité de travailleur indépendant. Le texte de l'article 8 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 ne précise pas ce qui il y a lieu d'entendre par " pièce officielle justificative ". L'adjectif " officiel " vise néanmoins ce qui a " un caractère légal, ou qui émane de l'administration ". Il ne peut s'agir que d'un document duquel ressort sans équivoque la cessation d'activité à une date déterminée comme, par exemple, la radiation au registre de commerce sur laquelle figurent la déclaration " sincère et véritable " ainsi que la signature de la personne concernée. Par sa signature au bas de ce document, dont rien n'établit qu'elle aurait été dictée ou imposée par qui que ce soit, un indépendant ayant exercé en qualité de personne physique atteste de la réalité des éléments qu'il déclare "sincère et véritable", à savoir la cessation effective de son activité commerciale à une date bien précise. La sanction de l'absence de production par un indépendant de tout document officiel de cessation d'activité à sa caisse est tout simplement la poursuite du paiement des cotisations d'affiliation au régime des travailleurs indépendants jusqu'à la production d'un tel document. Lorsque la commission des dispenses déclare que la demande est sans objet, elle ne se prononce que par rapport à une demande de dispense relevant strictement de sa compétence et de l'objet de la demande dont elle est saisie, mais en aucune manière sur les cotisations sociales elles-mêmes ou sur la notion d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Dans le cadre de sa mission, si la commission des dispenses bénéficie d'un pouvoir d'appréciation étendu, ce dernier ne concerne toutefois que l'appréciation de la notion d'état de besoin ou de situation voisine de l'état de besoin lui permettant d'apprécier si une personne est ou non capable de subvenir à ses besoins en tenant compte de tous les éléments de fait propre au cas d'espèce, et ce pour déterminer in fine si la personne concernée est en mesure ou non de payer les cotisations qui lui sont réclamées, et qui restent théoriquement dues en fonction de son statut d'indépendant. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs indépendants Statut social Assurances sociales Cotisations Cessation d'activité Pièce officielle justificative Sanction du défaut de production de pièce officielle justificative Rôle et compétence de la commission des dispenses. Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 38 Lien DB Justel 19670727-38 Arrêté Royal - 19-12-1967 - 8 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS

  1. R.G. 19.105 6 ème Chambre Assurance sociale des travailleurs indépendants Cotisation. Article 581, 1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Monsieur R.B., domicilié à , Partie appelante, comparaissant en personne ; CONTRE : L'ASBL SECUREX INTEGRITY, Caisse d'assurances sociales pour indépendants, dont le siège social est sis à 1140 Bruxelles, rue de Genève, n°4, Partie intimée, comparaissant par son conseil, Maître ZUINEN, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : 1-Procédure Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2004 par laquelle Monsieur R.B. conteste un jugement rendu par la sixième chambre du Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, en date du 26 mars 2004, sous le numéro de rôle 170.484/A, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été notifié, ce qui rend l'appel recevable. Vu l'introduction de la cause à l'audience du 28 mai 2004 où elle a été renvoyée au rôle. Vu les conclusions déposées pour l'ASBL Securex Integrity, partie intimée, en date du 29 juin
  2. Vu la requête déposée sur pied de l'article 747, paragraphe 2, du code judiciaire le 11 mai 2005 et l'ordonnance subséquemment rendue le 30 mai
  3. Vu les conclusions déposées pour l'appelant le 12 juillet 2005, soit dans le délai fixé par l'ordonnance du 30 mai
  4. Vu les conclusions additionnelles déposées pour la partie intimée le 31 août 2005, soit à nouveau dans le délai fixé par l'ordonnance du 30 mai
  5. Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique de la sixième chambre du 9 décembre
  6. Vu la prise en communication de la cause par le ministère public à cette audience pour dépôt d'un avis écrit à la date du 13 janvier 2006, et la fixation à cette même audience d'un délai de répliques pour le 9 février
  7. Vu l'avis écrit lu et déposé à l'audience publique du 13 janvier 2006 de la sixième chambre par M. Gilles VAN CEUNEBROECKE, premier avocat général. Vu la notification de cet avis aux parties en date du 17 janvier
  8. Vu les répliques à cet avis déposées pour l'appelant en date du 9 février 2006, soit dans le délai imparti. 2-Objet de l'appel et moyens Selon l'appelant, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il indique : · que la preuve de sa qualité de salarié à la date du 1er juillet 2001 n'est pas rapportée, · qu'un document mentionnant la cessation de son activité d'indépendant a été signé sans la moindre réserve le 30 septembre 2002, · que la demande de la caisse est fondée à concurrence de la somme provisionnelle de 4011,36 EUR augmentée des intérêts judiciaires à dater de la citation jusqu'au parfait paiement. L'appelant maintient : · qu'il aurait cessé son activité d'indépendant en date du 30 juin 2001, et qu'il ne pourrait dès lors lui être réclamé de cotisations sociales, en raison de sa qualité d'indépendant, postérieurement à cette date, · que le document mentionnant la cessation de son activité, tel que signé en date du 20 novembre 2002, est une demande de radiation de l'immatriculation au registre de commerce, faite tardivement et postérieurement à l'arrêt réel des activités d'indépendant qui aurait pris place en date du 30 juin 2001, et non le 30 septembre 2002, comme mentionné dans ledit document, · que son employeur, soit la société X, a rédigé une attestation en date du 11 mars 2004 confirmant qu'il est bien son employé depuis la date du 1er juillet 2001, et que cet emploi interdisait toute autre activité d'indépendant dans la mesure où son ancienne activité d'indépendant était concurrente de celle développée par cette société, · qu'il n'a produit aucune facture, ni aucun document TVA, et n'aurait gagné d'une manière générale aucune somme, ni déclaré aucun frais en qualité de travailleur indépendant depuis la date du 1er juillet 2001, ce qui confirmerait par là la cessation de toute activité en cette qualité depuis au moins cette date, · que son employeur, soit toujours la société X, a rédigé une attestation complémentaire en date du 22 avril 2004 confirmant que son activité salariée exercée depuis le 1er juillet 2001 est prestée à temps plein, sous le régime des 38 heures par semaine, de sorte que, dans l'hypothèse où la cessation des activités ne pourrait être reconnue à la date du 30 juin 2001, il y aurait de lieu de considérer l'activité indépendante "poursuivie" après cette date comme purement complémentaire, avec des cotisations adaptées en conséquence. Sur base de ces considérations, l'appelant postule à titre principal la réformation du jugement rendu en premier degré et demande de déclarer, par voie de conséquence, comme dépourvue de fondement l'action originaire de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants "ASBL Securex Integrity". L'appelant évoque également une décision de la commission des dispenses du 25 février 2003 déclarant sans objet sa demande portant sur les cotisations du troisième trimestre 2001 au quatrième trimestre 2002, en raison de la cessation de ses activités de travailleur indépendant durant cette période À titre subsidiaire, l'appelant demande de considérer son activité en qualité d'indépendant comme exercée de manière " complémentaire " après la date du 30 juin 2001, et d'adapter les cotisations dues en conséquence. À titre infiniment subsidiaire, l'appelant demande à être autorisé à s'acquitter de sa dette de manière échelonnée, en raison de sa bonne foi, et de son aspect malheureux. 3-Le jugement entrepris Le premier juge a en l'espèce relevé que, pour réclamer des cotisations à titre provisionnel, la caisse se basait sur le document communiqué en son temps par l'actuel appelant pour obtenir la radiation de son immatriculation au registre de commerce. La décision déférée a également constaté que, dans le document signé par ses soins sans la moindre réserve le 20 novembre 2002, l'actuel appelant mentionnait la cessation de son activité en qualité d'indépendant à la date du 30 septembre
  9. Pour le surplus, le jugement entrepris a souligné que l'appelant avait invoqué sa qualité de salarié à la date du 1er juillet 2001, conformément à ce qui fut acté au plumitif de l'audience de 12 mars 2004, sans l'établir nullement. Il fut ainsi considéré que l'appelant, nonobstant la charge de la preuve lui incombant en vertu des articles 870 et suivants du Code judiciaire et 1315 du Code civil, n'établissait aucunement sa qualité de salarié à la date précitée, ladite activité de salarié étant par ailleurs contredite par le document signé par ses soins en date du 20 novembre 2002 établissant quant à lui une cessation d'activité d'indépendant au 30 septembre 2002 seulement. Le jugement querellé en a conclu que la demande articulée par l'ASBL Securex Integrity était fondée à concurrence de la somme provisionnelle de 4011,36 EUR tout en réservant à statuer sur le surplus de la demande ainsi qu'au sujet des dépens. 4-Objet de la demande initiale L'action introduite par la caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL, avait initialement pour objet d'entendre condamner Monsieur R.B. au paiement d'une somme de 4531,44 EUR au titre de cotisations sociales pour les quatre trimestres des années 2001 et 2002, outre les intérêts judiciaires ainsi que les frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure. Il apparaît qu'à l'audience du 12 mars 2004 devant le premier juge, vu les pièces communiquées par Monsieur R.B., la caisse a sollicité la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme provisionnelle de 4011,36 EUR représentant les cotisations concernant les quatre trimestres de l'année 2001, et seulement les trois premiers trimestres de l'année
  10. Dans ses conclusions déposées le 29 juin 2004 en degré d'appel, la caisse, actuelle partie intimée, a indiqué que l'appelant avait bien fourni en cours d'instance la preuve de l'exercice d'une activité salariée à temps plein depuis le 1er juillet 2001, de sorte que, pour les cotisations du troisième trimestre 2001 au troisième trimestre 2002, la situation devait être revue en fonction d'une activité indépendante complémentaire, ce qui permettait, conformément à un décompte communiqué à l'Auditorat Général en date du 14 juin 2004, de réduire les cotisations à la somme de 1528,39 EUR. 5-Examen du fond 5-1 Le principe L'article 8 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal né 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants prévoit que : " L'assuré est tenu de signaler à sa caisse, dans les quinze jours, appuyée d'une pièce officielle justificative, la cessation de toute activité de travailleur indépendant. Au reçu de pareils renseignements, et après avoir constaté que la cessation d'activité est dûment prouvée, et que l'intéressé n'est pas soumis à un autre régime de sécurité sociale ou à un statut, la caisse d'assurances sociales fait connaître à son affilié les conditions dans lesquelles il lui est éventuellement possible de sauvegarder ses droits aux prestations ou de prétendre auxdites prestations, suivant le cas. " Le principe étant rappelé, il y a lieu de fonder pour le surplus l'examen de la cause sur, d'une part la notion de document officiel à remettre en cas de cessation, et d'autre part, l'éventuelle sanction d'un défaut d'observation de la règle édictée par l'article
  11. 5-2 La notion de document officiel de cessation d'activité On relèvera d'emblée que le texte de l'article 8 ne précise pas ce qui il y a lieu d'entendre par " pièce officielle justificative ". L'adjectif " officiel " vise néanmoins ce qui a " un caractère légal, ou qui émane de l'administration ". Il ne peut s'agir que d'un document duquel ressort sans équivoque la cessation d'activité à une date déterminée comme, par exemple, la radiation au registre de commerce sur laquelle figurent la déclaration " sincère et véritable " ainsi que la signature de la personne concernée (voir CT Mons, 30 juin 2005, sixième chambre, RG n° 19.460, en cause de D. c./ CWASM et CT Mons, 25 juin 2004, sixième chambre, RG n° 17.520,14.211 et 19.313, références juridat JS 60883_1 ). En l'occurrence, la seule pièce officielle à mettre en relation avec une cessation d'activité est constituée par la demande de radiation au registre de commerce. Par sa signature au bas de ce document, dont rien n'établit qu'elle aurait été dictée ou imposée par qui que ce soit, l'appelant atteste de la réalité des éléments qu'il déclare "sincère et véritable", à savoir la cessation effective de son activité commerciale à la date du 30 septembre 2002, et pas à une autre (voir CT Mons, 14 janvier 1998, 8e chambre, RG n° 13.440, en cause de V. M-T c./ ASBL La Famille). Il va dans cette optique de soi que l'attestation délivrée par l'employeur de l'appelant n'a aucun caractère officiel par rapport à la preuve d'une date certaine de cessation d'activité de travailleur indépendant, et que de toute façon, la première attestation rédigée par l'employeur de l'appelant porte la date du 11 mars 2004, et n'a pu par conséquent être produite qu'après cette date, ce qui n'est pas dénué d'intérêt sur le plan de la sanction de l'absence de communication ou de production d'un document officiel, comme il sera dit ci-après. 5-3 La sanction de l'absence de production d'un document officiel de cessation d'activité La sanction de l'absence de production par un indépendant de tout document officiel de cessation d'activité à sa caisse est tout simplement la poursuite du paiement des cotisations d'affiliation au régime des travailleurs indépendants jusqu'à la production d'un tel document. Ainsi, en l'espèce, la preuve officielle de cessation d'activité n'ayant été produite par l'appelant qu'après la réception d'un relevé de cotisations impayées, comme le confirment la lettre du conseil de l'appelant du 26 novembre 2002 et la réponse de la caisse du 28 novembre 2002, cette dernière aurait pu se prévaloir de cette déclaration tardive pour poursuivre le paiement des cotisations d'affiliation au régime des travailleurs indépendants pour la période postérieure à la date de cessation officielle, cessation officielle qui fut toutefois prise en considération, et cela bien que la déclaration de cessation transmise par la caisse le 28 novembre 2002 ne sera finalement signée qu'en date du 1er mars 2004 On ajoutera qu'en acceptant de prendre en considération le fait que l'activité indépendante était devenue complémentaire pour la période antérieure à la date du 30 septembre 2002, et prenant cours au 1er juillet 2001, la caisse n'a pas négligé l'existence d'un contrat de travail à temps plein, et a fait preuve de cohérence ainsi que de correction dans la gestion du dossier de l'appelant. 5-4 Rôle de la commission des dispenses Quant à l'argument tiré de la décision de la commission des dispenses du 25 février 2003 pour expliquer le retard, mais surtout pour emporter la conviction d'un règlement de la situation, il y a lieu de rappeler, tout d'abord que la commission en question ne se prononce pas sur l'assujettissement, mais sur les seules dispenses d'un assujettissement par ailleurs avéré conformément au rôle qui lui est dévolu par les articles 17 et 22 de l'arrêté royal né 38 du 27 juillet 1967, et surtout qu'elle n'a fait que constater que la demande de dispense (et rien d'autre) articulée devant elle en son temps était devenue sans objet. Ainsi, contrairement à ce que l'appelant indique dans ses répliques du 9 février 2006, lorsque la commission des dispenses déclare, en date du 25 février 2003, que la demande est sans objet, elle ne se prononce que par rapport à une demande de dispense relevant strictement de sa compétence et de l'objet de la demande dont elle est saisie, mais en aucune manière sur les cotisations sociales elles-mêmes ou sur la notion d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Dans le cadre de sa mission, si la commission des dispenses bénéficie d'un pouvoir d'appréciation étendu, ce dernier ne concerne toutefois que l'appréciation de la notion d'état de besoin ou de situation voisine de l'état de besoin lui permettant d'apprécier si une personne est ou non capable de subvenir à ses besoins en tenant compte de tous les éléments de fait propre au cas d'espèce, et ce pour déterminer in fine si la personne concernée est en mesure ou non de payer les cotisations qui lui sont réclamées, et qui restent théoriquement dues en fonction de son statut d'indépendant (voir en ce sens : Conseil d'Etat, troisième chambre, 3 février 1984, n° de rôle 49.357, Journal des Tribunaux 1984, page 281, références juridat JS 17439_1). La décision de la commission des dispenses de cotisations du 25 février 2003 produite par l'appelant confirme ce qui précède en rappelant dans le corps de sa motivation ce qui suit : " Vu l'article 17, alinéa premier, de l'arrêté royal né 38 susvisé, libellé comme suit : les travailleurs indépendants, qui estiment se trouver dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu des articles 12, paragraphe premier, et 13, en s'adressant à la commission visée à l'article 22." 5-5 Termes et délais La partie appelante, sans autre précision, et d'ailleurs sans produire aucune pièce quant à sa situation sociale ou financière, sollicite l'octroi de termes et délais. L'article 1244, alinéa 2, du Code civil, dispose que le juge peut, nonobstant toute clause contraire, eu égard à la situation des parties, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, et en tenant compte des délais dont le débiteur a déjà usé, accorder des délais modérés pour le paiement, et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique autre qu'un jugement. La cour constate que la partie intimée a cité la partie appelante en paiement dès le 29 septembre 2003, et ce pour des cotisations remontant aux années 2001 et
  12. De même, le jugement déféré qui condamne la partie appelante aux sommes réclamées à été contradictoirement prononcé le 26 mars
  13. Ceci démontre que la partie appelante a, de fait, déjà bénéficié de termes et délais très larges pour des cotisations dont le caractère est d'ordre public (voir en ce sens, Cour du travail de Mons, arrêt prononcé le 10 décembre 1997 par la 8e chambre, RG né 12.003, V.R./INASTI). La cour considère dès lors qu'il n'y a pas lieu de faire droit une quelconque demande de termes et délais. 5-6 Frais et dépens Comme les prétentions de l'appelant sont dépourvues de fondement, il y a lieu de faire application de l'article 1017, alinéa premier, du code judiciaire, qui indique que les dépens doivent être mis à charge de la partie qui succombe, même si le montant des cotisations finalement dues auquel Monsieur R.B. doit être condamné peut être revu à la baisse, comme l'a d'ailleurs indiqué la partie intimée dans ses conclusions du 29 juin
  14. Il est en effet entendu que cette réduction du montant dû in fine est le fruit de communications tardives de l'intéressé. C'est d'ailleurs dans cette seule mesure que le jugement déféré sera " réformé " par la Cour, si tant est que l'on puisse parler de réformation. La Cour considère de même, pour les indemnités de procédure dues par l'appelant, tant en premier degré qu'en degré d'appel, respectivement réclamées à concurrence de 214,18 EUR et 285,57 EUR, pour une demande supérieure ou égale à 2500 EUR, que ces dernières ne doivent pas être réduites malgré la limitation de ses prétentions par la caisse à une somme de 1528,39 EUR (inférieure à 2500 EUR), étant à nouveau entendu pour rappel que la réduction du montant dû in fine est le fruit de communications tardives de l'intéressé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme lu et déposé à l'audience publique du 13 janvier 2006 de la sixième chambre par M. Gilles VAN CEUNEBROECKE, Premier Avocat général, Vu la notification de cet avis aux parties en date du 17 janvier 2006, Vu les répliques à cet avis déposées pour l'appelant en date du 9 février 2006, soit dans le délai imparti, Déclare l'appel recevable, mais dépourvu de fondement, et amende le jugement déféré dans la seule mesure précisée ci-après, Condamne l'appelant à payer à la partie intimée la somme de 1528,39 EUR à augmenter des intérêts judiciaires à dater de la citation jusqu'au parfait paiement, et réforme dans cette seule mesure le jugement rendu par la sixième chambre du Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, en date du 26 mars 2004, sous le numéro de rôle 170.484/A, Condamne l'appelant aux frais et dépens des deux instances liquidés par la partie intimée à concurrence des frais de citation se chiffrant à 104,70 EUR, de l'indemnité de procédure due en premier degré fixée à 214,18 EUR, et de l'indemnité de procédure due en degré d'appel, soit 285,57 EUR, ce qui donne 604,45 EUR au total. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 10 mars 2006 par la 6ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président ; Monsieur D. DUMONT, Conseiller ; Monsieur N. GHEENENS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, Et Madame Ch. STEENHAUT, Greffier-adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060310.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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