id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 14 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060314.3 No Rôle: 19577 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-04-03 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-01 04:14 Fiche Aucun argument de texte ne permet de considérer que l'écartement préventif prévu par l'article 37 des lois coordonnées en ce qui concerne les travailleuses enceintes ne s'appliquerait qu'aux seules maladies professionnelles figurant dans la liste des maladies dressée par l'arrêté royal du 28 mars 1969 en exécution de l'article 30, à l'exclusion des maladies visées à l'article 30bis. Mots libres: Risques professionnels Maladies professionnels dans le secteur privé Ecartement préventif Grossesse. Bases légales: Lois coordonnées - 03-06-1970 - 37 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2006 R.G. 19.577 3ème Chambre Risques professionnels Maladie professionnelle dans le secteur privé Ecartement préventif - Grossesse. Article 579 1 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, ordonnant une mesure d'expertise. EN CAUSE DE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, établissement public dont le siège est établi à 1210 Bruxelles, avenue de l'Astronomie, n° 1, Appelant, comparaissant par son conseil Maître Menna loco Maître Bedoret, avocat à Mons ; CONTRE : N. N., Intimée, comparaissant par son conseil Maître Hucq, avocat à Farciennes ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 14 octobre 2004 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 17 février 2005 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 21 avril 2005 ; Vu les conclusions de l'appelant déposées au greffe le 3 octobre 2005 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 14 février 2006 ; Vu les dossiers des parties et le relevé des dépens de l'intimée déposés à cette audience ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE En date du 10 juin 2002, l'intimée a introduit auprès de l'appelant une demande d'écartement temporaire du risque de maladie professionnelle en raison d'une grossesse. Cette demande s'appuyait sur une attestation médicale établie le 5 juin 2002 par le médecin du service de médecine du travail auquel est affiliée la S.P.R.L. " Le Bien Etre ", au service de laquelle l'intimée est occupée en qualité d'infirmière. Par décision du 15 octobre 2002, l'appelant rejeta la demande au motif que " il n'existe pas de raisons médicales suffisantes pour justifier une cessation temporaire ou définitive des activités professionnelles au sens de l'article 37, ,§ 1er, des lois coordonnées ". Saisi du recours introduit par l'intimée contre cette décision par exploit de citation du 28 janvier 2003, le premier juge, par le jugement entrepris, fit droit à la demande et condamna l'appelant à payer à l'intimée les indemnités légales lui revenant dans les limites du prescrit de l'article 37, ,§ 1er, des lois coordonnées le 3 juin 1970, raison de la mesure d'écartement du milieu de travail en suite de sa grossesse pour la période allant du 1er juin 2002 au 21 janvier
- L'appelant expose que le médecin du travail avait spécialement visé la tuberculose et l'hépatite virale, alors que la demande originaire mentionne en outre les autres maladies infectieuses (1.404.03). Il rappelle que selon les critères en matière d'écartement des travailleuses enceintes du risque professionnel de maladies infectieuses, son intervention n'est prévue que pour les infirmières travaillant dans des maisons de repos et de soins (MRS) et non pour les infirmières travaillant en maison de repos, comme en l'espèce. Il considère que l'intimée ne démontre pas une exposition particulière au risque d'une maladie infectieuse susceptible de contrarier sa grossesse et sollicite la Cour de réformer le jugement entrepris et de débouter l'intéressée de sa demande. En ordre subsidiaire il demande la désignation d'un expert médecin et fait observer qu'en tout état de cause l'indemnisation devrait être limitée à la période du 1er juin 2002 au 9 décembre 2002, soit 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement. L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. DECISION Les articles 37 à 40 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, organisent un système qui permet dans certaines conditions, et dans un but de prévention, d'écarter le travailleur d'une activité l'exposant au risque de maladie professionnelle. Aux termes de l'article 37 des lois coordonnées, sur avis du médecin désigné par le Roi, le Fonds peut, s'il le juge nécessaire, proposer à toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de s'abstenir soit temporairement, soit définitivement, de toute activité qui puisse l'exposer encore aux risques de cette maladie et de cesser soit temporairement, soit définitivement, l'activité qu'elle exerce (,§ 1er). La personne qui accepte la proposition de cessation temporaire a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail pendant la période de cessation temporaire qui peut débuter au plus tôt trois cent soixante cinq jours avant la date de la demande. Lorsqu'il s'agit de travailleuses enceintes, le droit aux allocations est limité à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des six semaines préalables à la date présumée de l'accouchement (,§ 2). En l'espèce, l'attestation médicale établie par le médecin du travail, jointe à la demande du 5 juin 2002, vise les maladies professionnelles reprises sous les numéros de code " 1.404.01, 1.404.02 et 1.404.02 " de la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, dressée par l'arrêté royal du 28 mars
- Il est permis de supposer qu'il s'agit d'une erreur matérielle, et qu'il faut lire : les numéros de code " 1.404.01, 1.404.02 et 1.404.03 ". En tout état de cause, l'intimée pourrait invoquer une maladie qui n'aurait pas été expressément citée dans l'attestation médicale, le formulaire de demande visant la réparation pour l'écartement du risque de maladie professionnelle, sans autre précision. L'appelant fait valoir qu'une travailleuse enceinte écartée de sa fonction par le médecin du travail peut bénéficier de son intervention si elle satisfait à certaines conditions, dont celle d'être exposée à un risque professionnel repris dans la liste belge des maladies professionnelles reconnues et que par ailleurs, selon les critères en matière d'écartement de travailleuses enceintes du risque professionnel de maladies infectieuses, seules sont visées les infirmières travaillant dans des maison de repos et de soins. Les maladies reprises sous les numéros de code 1.404.01, 1.404.02 et 1.404.03 de la liste des maladies professionnelles sont la tuberculose, l'hépatite virale et autres maladies infectieuses " chez le personnel s'occupant de prévention, soins, assistance à domicile, recherches et autres activités professionnelles dans des institutions de soins où un risque accru d'infection existe ". La Cour relève d'une part qu'aucun argument de texte ne permet de considérer que l'écartement préventif prévu par l'article 37 des lois coordonnées ne s'appliquerait qu'aux seules maladies professionnelles figurant dans la liste des maladies dressée par l'arrêté royal du 28 mars 1969 en exécution de l'article 30, à l'exclusion des maladies visées à l'article 30bis, et d'autre part que les critères définis par le Conseil technique du Fonds n'ont pas légalement force obligatoire. L'intimée était occupée en qualité d'infirmière au service d'une maison de repos pour personnes âgées. Il convient d'apprécier concrètement si son activité professionnelle l'exposait à un risque accru d'infection, ou si, dans la mesure où une maison de repos ne peut être considérée comme " institution de soins ", elle était exposée au risque d'une maladie infectieuse trouvant sa cause déterminante et directe dans l'exercice de sa profession, conformément à l'article 30bis des lois coordonnées. Les éléments soumis à la Cour, parmi lesquels on ne trouve pas de description précise des tâches que l'intimée devait accomplir ni de renseignements sur l'état des pensionnaires de la maison de repos, sont insuffisants pour se forger une conviction. Il y a lieu en conséquence de recourir à une mesure d'expertise, laquelle est d'ailleurs sollicitée en ordre subsidiaire par chacune des deux parties. Par ailleurs l'intimée est invitée à préciser sa position, après l'expertise, sur la demande de l'appelant de voir limiter l'indemnisation à la période du 1er juin 2002 au 9 décembre
- PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel ; Avant de statuer quant au fondement, désigne en qualité d'expert le Docteur Pierre VERHEUGEN, rue du Trichon, 97 à 7141 Carnières ; Lequel, en se conformant aux dispositions applicables à l'expertise des articles 962 à 991 du Code judiciaire et en veillant au respect du principe du contradictoire, aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements et documents utiles : - de décrire l'activité exercée au cours de l'année 2002 par Mme N. N. au sein de la S.P.R.L. " LE BIEN ETRE " ; - de dire si cette activité exposait l'intéressée, compte tenu de son état de grossesse, à un risque accru de maladie infectieuse, justifiant la cessation temporaire de cette activité ; - de déposer son rapport définitif au greffe de la Cour dans les six mois de la notification de l'arrêt faite par le greffier en application de l'article 965 du Code judiciaire ; Dans le cas où il ne pourrait déposer son rapport dans le délai imparti par le présent arrêt ou, le cas échéant, prorogé par les parties, l'expert sera tenu, en application de l'article 975 du Code judiciaire, de solliciter de la Cour, par écrit motivé, l'augmentation de ce délai ; dans ce cas, la copie de cette demande sera adressée par l'expert aux parties ou à leurs avocats ; Le contrôle de l'expertise, prévu par l'article 973 du Code judiciaire, sera assuré par le Président de la 3ème chambre ; Réserve à statuer sur les dépens de l'instance et renvoie la cause au rôle particulier de cette chambre ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 14 mars 2006 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J.-Ph. PITON, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 13 mars 2004, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur J.-Ph. PITON, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier pour remplacer Monsieur J.-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060314.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div