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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060315.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 15 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060315.7 No Rôle: 18793 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-04-07 Consultations: 293 - dernière vue 2026-07-04 04:43 Fiche L'introduction d'une demande fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, n'a pas pour effet de conférer à un séjour, par ailleurs illégal, une quelconque légalité. Trouve normalement à s'appliquer en tels cas, l'article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS dans toute sa rigueur, notamment en ce qu'il limite l'aide sociale à l'aide médicale urgente. L'introduction d'une demande basée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 est en effet une procédure purement gracieuse qui ne modifie en rien la situation de séjour illégal sur le territoire national, et qui n'ouvre par voie de conséquence aucun droit subjectif, même temporaire, au séjour, et surtout qui ne suspend pas les effets d'un ordre de quitter le territoire. Ainsi, une telle demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels fondée sur l'article 9, alinéa 3, ne peut être comprise comme un recours au sens de l'article 13 la convention européenne des droits de l'homme. Telle autorisation, lorsqu'elle est d'ailleurs accordée ou délivrée pour un séjour temporaire de plus de trois mois ne joue que pour l'avenir et n'a aucune conséquence sur les ordres antérieurs de quitter le territoire qui ne peuvent être retirés pour faire naître un droit à l'aide sociale avec effet rétroactif. Cette demande n'implique aucun droit au maintien sur le territoire en vue de garantir un recours juridictionnel effectif et aucun parallèle ne peut être établi entre la procédure de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, et celle concernant les régularisations telle qu'elle fut organisée par la loi du 22 décembre

  1. Mots libres: Régimes non contributifs Centres publics d'action sociale Aide sociale Introduction d'une demande d'autorisation de séjour temporaire pour circonstances exceptionnelles sur base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 Pas d'effets en matière d'aide sociale Pas de parallèle avec l'article 14 de la loi du 22 décembre
  2. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57,§2 Loi - 15-12-1980 - 9,al.3 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MARS 2006 R.G. 18.793 7ème Chambre Article 580-8° du Code judiciaire Aide sociale Arrêt contradictoire, ordonnant la réouverture des débats EN CAUSE DE : Le Centre Public d'Action Sociale de Charleroi, dont les bureaux sont établis à 6000 Charleroi, Boulevard Joseph II, n° 13 ; Appelant, comparaissant par son conseil Me Régniers loco Me Delepierre, avocat à Charleroi ; CONTRE : 1° XXXXXX Leyla 2° YYYYYY Arslan, ayant fait élection de domicile au Cabinet de Me IGNACE ; Intimés, comparaissant par leur conseil Me Storms loco Me Ignace, avocat à Montignies-sur-Sambre ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : 1- Procédure Vu la requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 25 septembre 2003, telle que dirigée à l'encontre d'un jugement rendu le 20 août 2003 par la cinquième chambre du tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi. Vu la notification de ce jugement à la partie appelante en date du 28 août 2003, et sa réception le 29 août 2003, ce qui rend l'appel recevable. Vu la demande de fixation formulée par la partie appelante sur pied de l'article 751 du Code judiciaire, la notification de l'avis de fixation sur cette base pour l'audience du 6 octobre 2004 en date du 5 juillet 2004 et sa réception par les intimés le 6 juillet
  3. Vu les conclusions déposées pour les intimés le 27 août 2004, soit dans le délai de deux mois. Vu le renvoi de la cause au rôle particulier à l'audience du 6 octobre 2004 pour permettre au CPAS de la Ville de Charleroi, partie appelante, de conclure. Vu les conclusions déposées pour le CPAS, partie appelante, en date du 20 janvier
  4. Vu la nouvelle demande de fixation formulée par la partie appelante sur pied de l'article 751 du Code judiciaire, la notification de l'avis de fixation sur cette base pour l'audience du 19 octobre 2005 en date du 15 juillet 2005 et sa réception par les intimés le 18 juillet
  5. Vu le renvoi de la cause au rôle particulier à l'audience 19 octobre 2005 et sa fixation subséquente sur pied de l'article 750 du Code judiciaire pour l'audience du 21 décembre 2005 de la septième chambre. Entendu les parties en leurs moyens à l'audience publique de la septième chambre du 21 décembre
  6. Vu la prise en communication de la cause pour avis écrit à cette audience par Madame le substitut général Martine HERMAND pour la date du 18 janvier 2006 et la fixation du délai de répliques pour la date du 14 février 2006 au plus tard. Entendu Madame le substitut général Martine HERMAND à l'audience du 18 janvier 2006 en son avis qui fut déposé à cette date. Vu la notification de cet avis conformément à l'article 767 du Code judiciaire et les répliques déposées dans le délai imparti par les intimés, soit en date du 7 février
  7. 2-Moyens d'appel Selon le CPAS de la Ville de Charleroi, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il déclare la demande principale recevable et fondée, annule sa décision administrative prise le 30 avril 2003, et dit pour droit que les intimés doivent se voir reconnaître une aide sociale qui équivaut au montant du revenu d'intégration au taux cohabitant à dater du 18 avril
  8. Partant du constat que : · les intimés ont épuisé tous les recours dans le cadre de la procédure de reconnaissance de leur statut de candidats réfugiés politiques, · les seules demandes toujours en cours d'examen se résument à des autorisations de séjour exceptionnel sur pied de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, le CPAS de la Ville de Charleroi en déduit que l'article 57, paragraphe 2, limitant en telle hypothèse l'aide sociale à la seule aide médicale urgente, doit s'appliquer dans toute sa rigueur. Selon le CPAS, il est également entendu que les demandes d'autorisation de séjour temporaire pour circonstances exceptionnelles fondées sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, ne confèrent pas un titre de séjour, mais encore qu'elles ne peuvent être considérées comme de véritables recours permettant d'invoquer, au départ de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, le droit au recours effectif, tel que consacré par cette même convention au travers de son article
  9. Au sujet de l'impossibilité de retour, le CPAS soutient qu'elle n'existerait pas en l'espèce. Elle ne pourrait être admise que lorsque l'ordre de quitter le territoire a été assorti par le commissariat général aux réfugiés et apatrides d'une clause de non reconduite en raison de la situation dans le pays d'origine. Or, il n'existerait aucune clause de non reconduite dans le cas des intimés et le ministère de l'intérieur ainsi que l'office des étrangers auraient d'autre part largement répondu à la position des intimés par rapport à leur statut en se prononçant négativement sur les demandes répétées formulées à cet égard. 3-Thèse des intimés Les intimés soutiennent de leur côté que l'existence d'une demande d'autorisation de séjour temporaire, même pour circonstances ou motifs exceptionnels, fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, leur permettrait de bénéficier d'un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme, vu qu'il s'agirait, au travers de telle demande, de protéger l'un des droits fondamentaux visés à la convention européenne des droits de l'homme, en l'occurrence la prohibition de traitements inhumains et dégradants garantie par l'article 3 de cette même convention. Qui plus est, la limitation de l'aide sociale, telle qu'invoquée par le CPAS viserait seulement les étrangers qui refusent d'obtempérer à un ordre de quitter le territoire, mais en aucun cas ceux qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, se retrouvent dans l'impossibilité absolue de rentrer dans leur pays d'origine, que ce soit pour des raisons médicales, ou administratives, ou encore tenant à la crainte légitime de subir, une fois revenus au pays, des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. A cet égard, les intimés soutiennent que le premier juge aurait circonscrit la situation de manière adéquate vis-à-vis d'un éventuel retour dans le pays d'origine dans la mesure où ce dernier s'avérerait en pratique impossible, compte tenu de la persistance d'une guerre civile en Tchétchénie, guerre civile justement susceptible de porter atteinte à leur sécurité personnelle, et d'amener à leur encontre l'application d'un traitement inhumain et dégradant. 4-Le jugement déféré Le jugement entrepris, après avoir cerné l'objet du litige, examiné la recevabilité de la demande, et circonscrit les faits de la cause, a évoqué l'état de la législation concernant l'article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Après avoir rappelé que l'article 57 établissait une distinction entre les étrangers, selon qu'ils séjournent légalement ou non sur le territoire, le premier juge, constatant que les intimés avaient vu leurs demandes d'asile rejetées, a estimé qu'ils se trouvaient bien en situation illégale sur le territoire national, nonobstant la demande introduite sur base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
  10. La décision déférée a néanmoins considéré que la demande introduite sur pied de l'article 9, alinéa 3, par les intimés constituait un recours entrant dans l'acception de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme qui garantit un recours effectif à quiconque " allègue " une violation de ses droits et libertés protégés par ladite convention, notamment et en l'espèce au travers de l'article 3 prohibant les traitements inhumains et dégradants. Ainsi, le jugement querellé a conclu que les intimés avaient droit à un recours effectif et qu'ils devaient, pour cela, être tolérés sur le territoire national le temps de soutenir les procédures initiées en fonction de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
  11. Vu leur état de besoin non contesté, les intimés se sont également vus reconnaître le droit à une aide sociale financière. Enfin, et surabondamment, quant à l'impossibilité de retourner dans le pays d'origine, le premier juge, au vu de la situation décrite en Tchétchénie dans des rapports remontant à mars 2003 et figurant d'ailleurs au dossier du CPAS, a considéré que les difficultés dont il était fait mention ainsi que le risque encouru par les intimés pouvaient raisonnablement être qualifiés d'impossibilité temporaire de retour dans le pays d'origine. 5-Cause du litige (édifice des faits invoqués par les parties pour obtenir le résultat escompté ou s'y opposer) Il ressort des éléments du dossier que M. YYYYYY, né le 1er février 1976, de nationalité russe, mais originaire de la république de Tchétchénie, a introduit une demande d'asile sur le territoire national en date du 23 mai
  12. Cette demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité émanant de l'office des étrangers en date du 29 mai 2001, avec notification d'un ordre de quitter le territoire dans un délai de cinq jours. Un recours sera ultérieurement formé à l'encontre de cette décision devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Il sera déclaré irrecevable le 10 juillet
  13. C'est ainsi que M. YYYYYY introduira un recours devant le conseil d'Etat contre cette décision. Ce recours a quant à lui été rejeté en date du 24 mars 2003 par le conseil d'Etat. On notera encore que M. YYYYYY a réintroduit une deuxième demande d'asile en date du 8 janvier
  14. Cette seconde demande a fait l'objet d'une décision de refus de prise en considération de l'office des étrangers remontant au 14 janvier
  15. D'autre part, M. YYYYYY avait auparavant, en date du 1er janvier 2001, sollicité la régularisation de son séjour sur base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 en invoquant des circonstances exceptionnelles qui lui auraient permis de séjourner temporairement sur le territoire national. Dans ce contexte, M. YYYYYY invoquera notamment la situation désastreuse en Tchétchénie, ainsi que les persécutions dont il faisait l'objet au nom de sa nationalité tchétchène par les autorités russes. Cette demande a été rejetée en date du 29 mai
  16. Enfin, M. YYYYYY a introduit un recours en suspension et en annulation de ce rejet devant le conseil d'Etat. Cette procédure est toujours pendante à l'heure qu'il est. Quant à Mme XXXXXX, épouse de M. YYYYYY, née le 17 décembre 1988 et de nationalité russe, l'intéressée a introduit une demande d'asile le 20 août 2001 après être arrivée sur le territoire national le 17 août
  17. Cette demande a également fait l'objet d'une décision de refus émanant de l'office des étrangers avec un ordre de quitter le territoire. Le recours ultérieurement formé à l'encontre de cette décision devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a quant à lui été déclaré irrecevable le 19 novembre
  18. Cette décision n'a pas été contestée devant le conseil d'Etat. On notera que Mme XXXXXX a aussi introduit une deuxième demande d'asile de 8 janvier 2003 qui a débouché sur une décision de refus de prise en considération avec notification d'un nouvel ordre de quitter le territoire. Mme XXXXXX a pareillement introduit le 11 décembre 2001 une demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels, fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
  19. Il apparaît que cette demande a également débouché sur un refus comme il ressort du recours en suspension introduit par M. YYYYYY devant le conseil d'Etat. Toujours est-il que suite à l'arrêt du conseil d'Etat rendu le 24 mars 2003 concernant M. YYYYYY, le Ministre de l'intérieur n'a plus prorogé l'ordre de quitter le territoire à dater du 10 avril
  20. C'est à ce moment qu'il a été mis fin à l'aide accordée au travers des centres désignés dans le cadre de la procédure d'asile sur base du code dit " 207 ". Les intimés ont alors introduit une demande d'aide sociale en date du 18 avril 2003 auprès du CPAS de la Ville de Charleroi. Cette aide a été, comme on le sait, refusée au motif que le séjour des intéressés était illégal, même au regard de l'introduction d'une demande fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, et qu'en telle hypothèse, seule une aide médicale urgente pourrait être octroyée. Il apparaît enfin que Mme XXXXXX a quitté la Belgique. L'intéressée ne serait pas retournée en Tchétchénie, mais dans sa région d'origine en Russie (l'intéressée est en effet de nationalité russe sans être originaire de Tchétchénie, contrairement à M. YYYYYY qui est, certes, aussi de nationalité russe, mais tout en étant originaire de la république de Tchétchénie). 6-Examen du fond Il y a lieu d'emblée de mettre en exergue un élément incontestable, et qui a d'ailleurs été mis en évidence par le premier juge, à savoir le fait que les intimés se trouvent bien en situation illégale sur le territoire national, nonobstant la demande introduite sur base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
  21. La jurisprudence est à cet égard constante : l'introduction d'une demande fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, n'a pas pour effet de conférer à un séjour, par ailleurs illégal, une quelconque légalité (voir notamment tribunal du travail de Charleroi, 21 janvier 2003, RDE 2003, né 122, page 78). x x x Cela étant, trouve normalement à s'appliquer en tels cas, l'article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS dans toute sa rigueur, notamment en ce qu'il limite l'aide sociale à l'aide médicale urgente. x x x Une façon d'éviter l'application stricte de l'article 57, paragraphe 2, pourrait effectivement, pour les intimés, consister à soutenir que la demande introduite sur pied de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, devrait, au travers des articles 3 et 13 la convention européenne des droits de l'homme, être considérée comme leur ouvrant le droit à un recours effectif, avec la conséquence que, durant toute la procédure enclenchée sur cette base, ils auraient indirectement, mais non moins certainement, droit à l'aide sociale. Le problème est que la jurisprudence majoritaire, pour ne pas dire unanime, considère que l'introduction d'une demande basée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 est une procédure purement gracieuse qui ne modifie en rien la situation de séjour illégal sur le territoire national, et qui n'ouvre par voie de conséquence aucun droit subjectif, même temporaire, au séjour, et surtout qui ne suspend pas les effets d'un ordre de quitter le territoire. La décision rendue le 22 octobre 2002 par le tribunal du travail de Bruxelles, publiée dans le " Journal du droit des jeunes " de janvier 2003 (né 221 page 37) invoquée par le premier juge doit d'ailleurs être vue comme dissidente, et a par ailleurs été ultérieurement réformée par la Cour du travail de Bruxelles. Ainsi, une demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels fondée sur l'article 9, alinéa 3, ne peut être comprise comme un recours au sens de l'article 13 la convention européenne des droits de l'homme. Telle autorisation, lorsqu'elle est d'ailleurs accordée ou délivrée pour un séjour temporaire de plus de trois mois ne joue que pour l'avenir et n'a aucune conséquence sur les ordres antérieurs de quitter le territoire qui ne peuvent être retirés pour faire naître un droit à l'aide sociale avec effet rétroactif (voir en ce sens Cassation, 19 mars 2001, section néerlandaise, 3ème chambre, références au rôle général S000069N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010319.7, références Juridat :JC013J2_1). La 8ème chambre de la Cour du travail de Liège, dans un arrêt du 11 octobre 2005, a confirmé que la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 n'impliquait aucun droit au maintien sur le territoire en vue de garantir un recours juridictionnel effectif (CT Liège, 11 octobre 2005, 8ème chambre, RG n° 33370/05, références Juridat :SIJ.S.100.E). Aucun parallèle ne peut d'ailleurs être établi entre la procédure de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, et celle concernant les régularisations telle qu'elle fut organisée par la loi du 22 décembre
  22. En effet, l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, permet simplement, s'il existe des circonstances exceptionnelles, d'obtenir une autorisation de séjour temporaire de plus de trois mois. La loi du 22 décembre 1999 permettait quant à elle, à condition d'introduire sa demande pendant un temps limité, la régularisation pure et simple, c'est-à-dire définitive, de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du pays. On notera que la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2002 (publié dans la revue du droit des étrangers, né 118 pour les mois d'avril, mai et juin 2002, aux pages 233 à 235) a précisé que les étrangers ayant introduit une demande de régularisation sur base, non pas de la loi du 15 décembre 1980, mais de celle du 22 décembre 1999, avaient, durant le temps de l'examen de leur demande, le droit à une aide sociale afin de mener une vie conforme à la dignité humaine ; la Cour de cassation en a déduit que, sur base des articles 23 de la constitution et 1er de la loi du 8 juillet 1976, tels étrangers pouvaient obtenir une aide sociale financière équivalente au minimum de moyens d'existence. Les principes qui motivent la loi du 22 décembre 1999 et l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sont plus que sensiblement différents, ce qui ne permet pas d'appliquer par analogie à cette dernière disposition le raisonnement suivi par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 juin 2002 pour la loi du 22 décembre 1999 (voir Cassation, 17 juin 2002, section française, 3ème chambre, numéro de rôle S010148F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020617.5, références Juridat : JC024H4_2) . A cet égard, la loi du 22 décembre 1999 prévoit explicitement en son article 14 que l'étranger ayant introduit la demande de régularisation ne peut être éloigné du territoire, sauf exception. S'il est par contre de notoriété publique que, pendant l'examen d'une demande fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, l'Office des étrangers ne procède pas, par humanité et/ou tolérance administrative, à l'expulsion des demandeurs concernés, aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit expressément qu'il doit en être ainsi. Pour ce motif, la Cour de cassation a implicitement confirmé qu'aucune transposition de son arrêt du 17 juin 2002 n'était possible aux demandes fondées sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 (voir arrêt du 7 octobre 2002 portant le numéro de rôle S000165F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021007.4). La Cour d'Arbitrage a quant à elle confirmé en substance dans son arrêt né 89/2002 du 5 juin 2002 que l'article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne violait pas les articles 10 et 11 de la constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 23 et 91 de la même constitution, ou avec l'article 11.1 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, ainsi qu'avec les articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, en ce que ces dispositions limitaient à l'aide médicale urgente le droit à l'aide sociale pour un étranger séjournant illégalement sur le territoire national et qui a introduit une demande de régularisation de séjour sur base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, aussi longtemps que son séjour n'est pas régularisé. x x x Une autre manière d'éviter l'application stricte de l'article 57, paragraphe 2, pourrait aussi consister, pour les intimés, à soutenir qu'ils se trouvent dans l'impossibilité absolue de quitter le territoire national. Il existe à cet égard deux catégories d'impossibilité : · l'impossibilité médicale absolue consacrée notamment depuis un arrêt bien connu de la Cour d'arbitrage du 30 juin 1999 (arrêt né 80/99, portant le numéro du rôle 1330, et publié au moniteur belge du 24 novembre 1999 à la page 43.374), · l'impossibilité administrative (voir pour ce cas de figure, l'arrêt rendu le 18 décembre 2000 par la Cour de cassation, section française, 3ème chambre, sous le numéro de rôle S980010F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001218.6, références Juridat JC00C12_2) . Les intimés relèvent quant à eux ou invoquent une forme d'impossibilité administrative de quitter le territoire national, ou de retourner dans leur pays d'origine. Les intimés prétendent, non pas expressément que leur éloignement serait rendu impossible en raison du refus des autorités de leur pays d'origine de délivrer les documents nécessaires à leur rapatriement, mais qu'un retour ou un rapatriement serait proprement impossible pour eux au regard de l'état de guerre et de destruction qui régnerait toujours dans leur pays, mais surtout au vu des risques encourus, particulièrement par M. YYYYYY par rapport au comportement des troupes russes vis-à-vis de la gente masculine. Force est toutefois à la Cour de constater que si les intimés ont effectivement produit des documents concernant la situation en Tchétchénie, ces derniers remontent à quelques années, et que rien n'indique en l'état que la situation actuelle les confronterait à une impossibilité absolue de rentrer dans leur pays, en fonction de leur situation personnelle particulière. Une réouverture des débats s'impose par conséquent à cet égard, comme il sera précisé au dispositif ci-après. xxxxxxx Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Entendu Madame le substitut général Martine HERMAND à l'audience du 18 janvier 2006 en son avis conforme qui fut déposé à cette date. Vu la notification de cet avis conformément à l'article 767 du Code judiciaire et les répliques déposées dans le délai imparti par les intimés, soit en date du 7 février
  23. Confirme dès à présent que la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 n'implique aucun droit au maintien sur le territoire en vue de garantir un recours juridictionnel effectif, Concernant l'impossibilité absolue de quitter le territoire national, invite les parties intimées, avant dire droit au fond quant à ce, à produire : · tout document attestant que leur éloignement serait rendu impossible en raison du refus ou de l'impossibilité des autorités de leur pays d'origine, à savoir la république de Tchétchénie, de délivrer les documents nécessaires à leur rapatriement, · tout document récent émanant d'une instance nationale ou internationale officielle attestant qu'un rapatriement serait absolument impossible pour eux au regard de l'état de guerre et de destruction qui régnerait toujours dans leur pays, la république de Tchétchénie, mais surtout au vu des graves risques encourus en telle hypothèse, en fonction de leur situation particulière, risques justifiant la crainte légitime de subir, une fois revenus au pays, des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, Invite les parties à conclure sur le fondement juridique qui permettrait à la Cour d'écarter les décisions prises dans le cadre des demandes d'asile (art. 159 de la Constitution ou toute autre disposition). Ordonne à cet effet une réouverture des débats à l'audience publique du 7 juin 2006 à 15 heures, de la 7ème chambre de la Cour du travail de Mons, siégeant en ses locaux sis à 7000 MONS, Rue Notre-Dame Débonnaire, n&§61616;s 15-17 ; Réserve à statuer quant aux dépens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 15 mars 2006 par la 7ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Messieurs : D. DUMONT, Conseiller présidant la Chambre, R. BAUDOUX, Conseiller social au titre d'employeur, J.C. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060315.7 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001218.6 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010319.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020617.5 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021007.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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