id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 16 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060316.2 No Rôle: 20077 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-04-07 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-01 04:15 Fiche S'il est exact que le dernier alinéa de l'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne vise que l'introduction de l'action en justice, et donc l'interruption de la prescription d'un an, il n'en reste pas moins que les travaux préparatoires précisent clairement que le travailleur ne doit en aucun cas se désintéresser de l'action introduite, sa négligence ne pouvant avoir pour effet de mettre à charge de la collectivité une indemnisation incombant à l'employeur (voir Pasinomie, 1988, p. 1781). Même si une telle interprétation ne ressort pas expressément du texte, elle doit être en l'espèce retenue, le travailleur devant faire le nécessaire, en toute bonne foi, pour au moins donner à la juridiction du travail saisie de son litige en matière de contrat, l'occasion de se prononcer, fût-ce pour le débouter de ses prétentions. Mots libres: Emploi Chômage Allocations à titre provisoire Action du chômeur à l'égard de son ex employeur Diligence. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 47 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MARS 2006 R.G. 20.077 5ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés Allocations de chômage Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif en grande partie, ordonnant la réouverture des débats pour le surplus. EN CAUSE DE : V. G., Appelant, comparaissant par son conseil Maître Pourbaix, avocate à Boussu ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, Intimé, comparaissant par son conseil Maître O. Bridoux loco Maître Bridoux-Culem, avocate à Colfontaine ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : 1-Procédure Vu la requête d'appel enregistrée au greffe le 10 janvier 1997 visant la réformation d'un jugement rendu le 11 décembre 1996 par le tribunal du travail de Mons, section de Mons. Vu la notification de ce jugement à la partie appelante en date du 13 décembre 1996, et la réception de ce dernier en date du 17 décembre 1996, ce qui rend l'appel recevable. Vu les conclusions déposées pour l'ONEM le 8 novembre
- Vu le pli judiciaire notifié sur pied de l'article 751 du code judiciaire le 25 octobre 2001 à l'encontre de la partie appelante, et reçu par cette dernière le 26 octobre
- Vu les conclusions déposées pour la partie appelante dans le délai prévu par l'article 751 précité, soit en date du 29 novembre
- Vu les conclusions additionnelles déposées pour l'ONEM le 7 février
- Vu l'omission de la cause intervenue en date du 5 décembre
- Vu la demande de réinscription subséquente ainsi que la fixation intervenue sur pied de l'article 750 du code judiciaire. Entendu les parties à l'audience publique de la 5e chambre du 2 mars 2006, ainsi que Monsieur le substitut général délégué Christophe Vanderlinden en son avis oral. 2-Moyens d'appel Selon l'appelant, ce serait à tort que le premier juge a considéré qu'il n'aurait réalisé aucune diligence pour faire juger la contestation l'opposant à son ex employeur à qui il réclame pourtant une indemnité de préavis. L'appelant maintient qu'il aurait utilement fait valoir ses droits à l'indemnité de rupture et qu'il n'est pas responsable de la durée de la procédure. Surabondamment, l'appelant prétend n'avoir jamais été inscrit comme demandeur d'emploi entre 1980 et la période actuelle ; sa carte d'allocation de chômage établirait également que durant l'année 1980, aucune allocation de lui aurait été octroyée, et que dès lors, la décision administrative l'excluant du bénéfice des allocations de chômage ne se justifierait nullement. 3-Thèse de l'ONEM L'ONEM postule la confirmation intégrale du jugement déféré, étant donné qu'aucun élément nouveau ne serait intervenu depuis ce jugement rendu en date du 11 décembre
- L'ONEM rappelle dans ce cadre les termes du jugement entrepris indiquant que " depuis la citation intervenue le 30 octobre 1981, le dossier est resté au rôle et actuellement l'affaire est omise d'office ". Rien n'ayant bougé depuis lors, il serait manifeste que l'appelant a manqué à son obligation de diligence, de sorte que la décision administrative le condamnant de principe à payer un indu serait parfaitement fondée. Pour le reste, l'ONEM s'étonne que l'appelant ait contesté avoir reçu des indemnités de chômage provisionnelles vu que cet élément serait formellement établi par le dossier administratif qui démontrerait que, cartes de pointage à l'appui, pour les mois de novembre et de décembre 1980, l'appelant aurait bien perçu 7 allocations pour le mois novembre, et 8 pour le mois de décembre au cours de la période s'étalant du 20 novembre 1980 au 17 décembre 1980, ce qui aboutirait à un montant indu de 15 allocations, soit à la somme de 11.157 anciens BEF ou 276,57 EUR. 4-Le jugement déféré Le premier juge, après avoir rappelé les termes de l'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, a souligné le fait que les travaux préparatoires, à défaut du texte lui-même, précisent que le travailleur ne doit pas se désintéresser de son action, sa négligence ne pouvant avoir pour effet de mettre à charge de la collectivité une indemnisation incombant à l'employeur. D'après le jugement déféré, tout travailleur victime du chômage ne peut ignorer la portée de l'engagement qu'il a souscrit en demandant le bénéfice des allocations de chômage à titre provisionnel, et doit poursuivre la procédure engagée. Pour le cas d'espèce, la décision entreprise a estimé que le chômeur concerné n'avait rien fait pour diligenter son action, et qu'il portait seul la responsabilité du blocage du dossier, plus de 16 ans s'étant écoulés depuis la rupture. Le tribunal du travail a pour le reste considéré que les allocations de chômage n'avaient pu devenir définitives par l'écoulement d'un certain laps de temps, fût-ce 16 ans, et qu'en l'occurrence, le travailleur concerné avait omis de mettre l'affaire en état, et qu'il avait de la sorte méconnu son obligation d'exécuter de bonne foi les poursuites qu'il s'engageait à mettre en oeuvre à l'égard de son ex employeur. Enfin, constatant que le chômeur concerné est à charge de l'assurance maladie invalidité depuis le 10 décembre 1980, le premier juge a limité l'exclusion du droit au bénéfice des allocations de chômage pour la période s'étendant du 21 novembre 1980 au 9 décembre 1980 inclus. Aucun appel incident n'a formellement été interjeté par l'ONEM quant à cet aspect, cette institution se bornant, dans ses conclusions premières et additionnelles, à demander la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, mais en sollicitant néanmoins de fixer l'indu à la somme de 276,57 EUR représentant 15 allocations de chômage pour une période s'étalant du 20 novembre 1980 au 17 décembre 1980 (voir 2ème page des conclusions additionnelles déposées le 7 février 2002 - ce qui pourrait être compris comme un appel incident implicite, ou une demande reconventionnelle tacite formulée en degré d'appel). 5-Cause du litige (édifice des faits) Il ressort des éléments du dossier que l'appelant, qui était au service de la SA A M du B, a été licencié pour motif grave en date du 19 novembre
- Suite à ce licenciement, l'appelant a sollicité le bénéfice des allocations de chômage en date du 21 novembre 1980, et ce à titre provisionnel pendant la période pour laquelle il avait droit à une indemnité de congé (période s'étendant du 20 novembre 1980 au 17 décembre 1980). L'appelant a dans ce cadre signé le formulaire ad hoc auprès de l'office national de l'emploi dans lequel il a effectivement reconnu avoir été averti des conditions d'octroi des allocations à titre provisionnel. Il semble encore qu'à partir du 10 (ou du 11) décembre 1980 jusqu'au 21 mars 1981, l'intéressé s'est retrouvé à charge de l'assurance maladie invalidité. Après enquête de l'ONEM, il est apparu que l'appelant n'avait pas fait valoir valablement ses droits à l'indemnité de rupture, raison pour laquelle il sera convoqué pour être entendu par la direction régionale de l'ONEM à Mons en date du 23 mai
- Suite à cette audition, l'ONEM prendra la décision initialement querellée du 30 mai 1995, contestée devant le premier juge qui en confirmera les termes Enfin, il est sur le plan des faits acquis : · que depuis la citation introductive du 30 octobre 1981 par laquelle l'intéressé a réclamé son dû à son ex employeur, la cause est restée pendante au rôle, · qu'actuellement l'affaire est toujours sous le coup d'une omission d'office du rôle général, · que cette procédure aura bientôt 25 ans, · que rien n'a été fait pour la diligenter, notamment depuis le jugement entrepris, rendu pour rappel le 11 décembre 1996, c'est-à-dire il y a plus de neuf ans. 6-Examen du fond L'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, en sa mouture applicable à l'époque du litige, prévoit que : " Le travailleur qui n'a pas reçu ou qui n'a reçu qu'en partie l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit du fait de la rupture de son contrat de travail peut, à titre provisoire, bénéficier des allocations pendant la période qui serait couverte par ces indemnités s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° s'engager à réclamer à son employeur, au besoin par la voie judiciaire, le paiement de l'indemnité ou des dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit ; 2° s'engager à rembourser les allocations reçues à titre provisoire dès l'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts ; 3° s'engager à informer l'office de toute reconnaissance de dette que lui fera son employeur ou de toute décision judiciaire qui sera rendue quant à l'indemnité ou aux dommages et intérêts ; 4° céder à l'office, à concurrence du montant des allocations accordées à titre provisionnel, l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels le droit lui sera reconnu. Si le travailleur n'a pas, dans l'année qui suit la cessation de son contrat de travail, intenté une action en justice devant la juridiction compétente aux fins de l'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts, il est exclu du bénéfice des allocations à dater de la fin du contrat et pour la période couverte par les délais minimaux légaux de préavis qui sont d'application dans son cas ". S'il est exact que le dernier alinéa de l'article 47 précité ne vise que l'introduction de l'action en justice, et donc l'interruption de la prescription d'un an, il n'en reste pas moins que les travaux préparatoires précisent clairement que le travailleur ne doit en aucun cas se désintéresser de l'action introduite, sa négligence ne pouvant avoir pour effet de mettre à charge de la collectivité une indemnisation incombant à l'employeur (voir Pasinomie, 1988, p. 1781). Même si une telle interprétation ne ressort pas expressément du texte, elle doit être en l'espèce retenue, le travailleur devant faire le nécessaire, en toute bonne foi, pour au moins donner à la juridiction du travail saisie de son litige en matière de contrat, l'occasion de se prononcer, fût-ce pour le débouter de ses prétentions. En l'espèce, il ressort des éléments de fait que l'appelant n'a rien fait pour diligenter son action et qu'il porte seul la responsabilité du blocage de son dossier, 25 années s'étant écoulées depuis la rupture. Ainsi, comme le premier juge l'a judicieusement estimé, les allocations de chômage n'ont pu devenir définitives par l'écoulement d'un certain laps de temps, fût-ce en l'espèce 25 années, et le travailleur qui a omis de mettre l'affaire en état méconnaît par conséquent son obligation d'exécuter de bonne foi les poursuites qu'il s'engageait à mettre en oeuvre à l'égard de son ancien employeur. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur le principe, la Cour estimant pour le surplus, même si aucune demande reconventionnelle ou appel incident n'a formellement été exercé(e) à cet égard par l'ONEM, qu'il y a lieu de procéder à une réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le montant de l'indu ainsi que sur les effets d'une prise en charge de l'appelant en régime d'assurance maladie invalidité à partir du 10 ou du 11 décembre 1980, par rapport à cet indu. En d'autres termes, il appartient aux parties, et en particulier à l'ONEM, de s'expliquer sur la demande de fixation de l'indu à la somme de 276,57 EUR représentant 15 allocations de chômage pour une période s'étalant du 20 novembre 1980 au 17 décembre 1980, sachant que l'appelant aurait été pris en charge en assurance maladie invalidité au cours de cette période. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
- Entendu en son avis oral conforme Monsieur le substitut général délégué Christophe Vanderlinden auquel aucune des parties n'a répliqué, Déclare l'appel recevable, mais dépourvu de fondement dans la mesure précisée ci-après, Confirme le jugement déféré sur le principe et réserve à statuer sur tout appel incident ou toute demande reconventionnelle et donc sur l'aspect ayant trait à l'indu ainsi que sur les frais et dépens, Ordonne la réouverture des débats et fixe celle-ci à l'audience publique du 5 octobre 2006 à 9 heures devant la présente Chambre siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, rue Notre-Dame Débonnaire, n&§61616;s 15-17 ; Invite dans ce cadre les parties, et en particulier l'ONEM, à s'expliquer sur la demande de fixation de l'indu à la somme de 276,57 EUR, telle que formulée dans ses conclusions additionnelles du 7 février 2002, somme représentant 15 allocations de chômage pour une période s'étalant du 20 novembre 1980 au 17 décembre 1980 (période présumée correspondre à la période qui devait être couverte par l'indemnité de rupture ou les dommages et intérêts auxquels l'appelant pouvait prétendre du chef de la rupture de son contrat de travail, soit 7 allocations pour le mois novembre et 8 pour le mois de décembre), sachant que l'appelant aurait été pris en charge en assurance maladie invalidité au cours de cette période, vraisemblablement à partir du 10 ou du 11 décembre
- Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la cinquième chambre de la Cour du travail de Mons, le 16 mars 2006 où siégeaient Messieurs : D. DUMONT, Conseiller présidant la Chambre, P. DUPONT, Conseiller social au titre d'employeur, F. LAMARQUE, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier, Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 15 mars 2006, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur P. DUPONT, Conseiller social au titre d'employeur pour remplacer Monsieur P. GERIN, Conseiller social au titre d'employeur qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060316.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div