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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060324.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 24 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060324.2 No Rôle: 17976 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-21 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-01 04:16 Fiche Lorsque le tribunal du travail est saisi d'un recours articulé contre une décision appliquant des amendes administratives, il bénéficie d'une compétence de pleine juridiction. La décision que doit rendre le tribunal du travail en la matière ne consiste pas à infliger ou non une amende, mais à contrôler la décision administrative qui l'inflige, et un système qui organise un recours a posteriori contre une amende infligée par l'administration n'est admissible que si rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration n'échappe au contrôle du tribunal. La seule restriction apportée à la compétence de pleine juridiction des tribunaux du travail en la matière concerne l'application aux cas qui lui sont soumis de la " suspension du prononcé de la peine ", étant entendu qu'en l'état, il pourrait néanmoins être fait application d'une mesure de sursis à l'exécution des peines. Si le tribunal considère que l'infraction est matériellement établie, il pourra, soit confirmer le montant de l'amende, soit le réduire, notamment en tenant compte de circonstances atténuantes qui lui permettront, le cas échéant, d'aller jusqu'à l'application du sursis impliquant momentanément, sauf récidive dans le délai sursitaire, une dispense de payer l'amende. On ne peut considérer que l'auditorat aurait omis de notifier sa décision quant à l'intentement de poursuites dans le délai fixé par l'article 7 de la loi du 30 juin 1971, car cette disposition ne prévoit aucune sanction particulière en cas de dépassement du délai. Le délai raisonnable au regard de l'article 6 de la CEDH a en l'espèce été respecté vu : le nombre d'infractions commises, le nombre de travailleurs concernés, la complexité du dossier, la difficulté d'obtenir une régularisation de la situation des travailleurs, et enfin les demandes de reports en phase administrative. Ces éléments expliquent à eux seuls la durée de la procédure et ils sont indéniablement le fait exclusif de la partie appelante. Mots libres: Amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales Pouvoir du juge Circonstances atténuantes Sursis et délai raisonnable. Bases légales: Loi - 30-06-1971 - 1et7 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2006 R.G. 17976 1ère Chambre Amendes Administratives Article 583 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, Définitif EN CAUSE DE : Mr X, Appelant, comparaissant par son conseil, CONTRE : Y Intimé, comparaissant par son conseil, La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :

  1. Procédure Vu la requête d'appel déposée au greffe de la Cour en date du 7 mars 2002 en vue d'obtenir la réformation d'un jugement contradictoirement rendu par la cinquième chambre du tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, en date du 31 janvier
  2. Vu la notification de ce jugement à la partie appelante en date du 11 février 2002, et la réception de ce dernier le 12 février 2002, ce qui rend l'appel recevable. Vu les conclusions déposées pour Y , en date du 3 septembre 2003 (voir pièce 14 du dossier de la procédure de la Cour). Vu la demande de fixation sollicitée par la partie intimée sur pied de l'article 751 du code judiciaire en date du 2 décembre 2004, la notification d'un pli sur cette base à la partie appelante en date du 7 février 2005, et la réception de ce pli par cette partie le 10 février 2005 pour fixation à l'audience du 3 juin 2005 à neuf heures de la première chambre (voir pièces reprises sous les rubriques né 15 à 21 du dossier de la procédure de la Cour). Vu les conclusions déposées pour Mr X dans les délais fixés par l'article 751 du code judiciaire en date du 7 mars 2005 (voir pièce reprise sous la rubrique né 23 du dossier de la procédure de la Cour). Vu l'avis écrit du ministère public déposé au greffe de la Cour le 25 novembre 2005 après l'audience du 23 septembre 2005 (voir pièce reprise sous la rubrique né 32 du dossier de la procédure de la Cour). Vu la notification de cet avis aux parties conformément à l'article 767 du code judiciaire et les répliques formulées dans les délais par l'appelant (pour les répliques de la partie appelante voir pièce reprise sous la rubrique né 38 du dossier de la procédure de la Cour). Vu l'arrêt du 10 février 2006 ordonnant d'office la réouverture des débats pour permettre la reprise de l'affaire ab initio (pièce reprise sous la rubrique né 40 du dossier de la procédure de la Cour). Entendu les parties en leurs moyens lors de l'audience publique du 3 mars 2006 de la première chambre et la reprise de l'affaire ab initio. Vu la prise en communication de la cause lors de l'audience de 3 mars 2006 par Monsieur le substitut général Dominique HAUTIER qui a oralement confirmé la teneur de l'avis écrit déposé le 25 novembre
  3. Moyens d'appel Au titre de premier moyen, la partie appelante soutient que, comme les faits sont antérieurs au mois de septembre 1995, ce serait la loi du 30 juin 1971 qui resterait d'application à son cas, et non celle du mois de février 1998, d'autant que la non rétroactivité des lois ne pourrait en l'espèce être admise. Or, la loi du 30 juin 1971 aurait été partiellement invalidée par les arrêts rendus en date des 14 juillet 1997 et 30 juin 1999 par la Cour d'arbitrage. Cette invalidation serait très nette pour ce qui concerne les circonstances atténuantes, mais également au sujet de la non rétroactivité des dispositions légales plus défavorables à l'appelant. La conséquence en serait un défaut d'applicabilité de la loi du 30 juin 1971, et comme les poursuites s'appuient sur cette loi, une nullité de la décision administrative vu l'impossibilité d'avoir pu solliciter le bénéfice des circonstances atténuantes ou de la suspension du prononcé. L'appelant indique toutefois dans la foulée qu'il pouvait revendiquer le bénéfice de circonstances atténuantes, à savoir la reconnaissance des faits, la collaboration à l'enquête, la régularisation intervenue, sa situation financière, sa bonne foi, sans compter le classement sans suite du dossier par l'auditorat du travail. En tout état de cause, l'appelant soutient complémentairement que son dossier n'aurait pas été traité dans un délai raisonnable, tant sur le plan administratif que judiciaire, et que notamment, les délais impartis à l'auditorat du travail pour prendre attitude ont été largement dépassés. Ainsi, sur base de contrôles qui ont pris place en septembre et novembre 1995, un procès-verbal a été dressé le 9 novembre 1995, mais la décision de classement sans suite n'interviendra que le 14 août 1998 (après trente-deux mois au lieu de six mois, comme prévu par le texte légal), soit en infraction à l'article 7 de la loi du 30 juin 1971, et la décision administrative litigieuse initialement entreprise ne sera quant à elle notifiée que le 28 janvier 1999 - ce qui correspondrait à un délai déraisonnable. Un tel dépassement des délais serait constitutif d'une violation de l'article 6, paragraphe premier, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec pour conséquence une " irrecevabilité des poursuites ", leur abandon, ou à tout le moins une " réduction significative " des amendes infligées. Dans cette optique, ce serait à tort que le ministère public ferait état de la théorie de l'inexistence de nullités sans texte, étant entendu que le code judiciaire ne serait pas applicable à pareille procédure, et encore moins la théorie des nullités. Qui plus est, le fonctionnaire qui a rendu la décision litigieuse frappée d'un recours judiciaire aurait cumulé les qualités de juge et de partie dans la mesure où ce n'est pas le même fonctionnaire qui a entendu l'appelant et qui l'a jugé, mais trois fonctionnaires différents, sans compter les verbalisants, situation constitutive d'une violation des droits de la défense, ce qui justifierait une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage, conformément à ce qui était exprimé dans les conclusions additionnelles déposées en premier degré par Monsieur X (on notera qu'il a été renoncé à cette question préjudicielle dans les conclusions déposées pour la partie appelante le 7 mars 2005). En tout cas, comme la partie appelante a aussi été entendue par celui qui a finalement infligé l'amende administrative (et qui aurait un intérêt direct à ce que des amendes soient infligées), la procédure serait par conséquent irrégulière. Ce serait en quelque sorte comme si la partie appelante n'avait pas été entendue dans le cadre d'un procès équitable, et comme si, en matière pénale, il y avait eu une audition par un juge d'instruction, et ensuite jugement par un juge qui ne l'aurait point entendu. Quant aux circonstances atténuantes, la partie appelante tient à mettre en exergue la reconnaissance rapide des faits litigieux, la collaboration à l'administration de la justice et la régularisation de la situation, mais encore des difficultés matérielles et financières au sein de son entreprise, sans compter la difficulté de compréhension de la législation sociale concernant le présent litige, tout comme l'absence d'antécédents. À titre infiniment subsidiaire, la partie appelante sollicite l'autorisation de se libérer de la somme qui resterait due en principal, intérêts et frais par 18 versements égaux dont le premier serait effectué le 20 du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
  4. Thèse de la partie intimée Au sujet de la prise en considération de circonstances atténuantes, la partie intimée rappelle qu'il ne pourrait en être question au regard : · de la gravité des infractions relevées (non inscription de travailleurs au registre du personnel), · du nombre d'infractions commises, · de la confusion de la situation de l'employeur concerné, · de la longue durée de la période infractionelle, · de l'ignorance grossière de la réglementation en vigueur, · de la non multiplication du montant de l'amende administrative par le nombre de travailleurs initialement concernés (28 pour rappel), · de l'existence d'un antécédent remontant au 23 septembre 1992, Quant au délai raisonnable, la partie intimée fait sienne la motivation du 1er juge à laquelle il est sur ce point renvoyé. En ce qui concerne le respect des droits de la défense, la partie intimée fait remarquer que, dans son arrêt du 14 juillet 1997 (point B.4.5), la Cour d'arbitrage aurait déclaré, au sujet de la procédure particulière introduite par la loi du 30 juin 1971, qu'elle ne porterait pas dans son ensemble atteinte de manière disproportionnée aux droits de la défense. La Cour d'arbitrage aurait à cette occasion considéré que la loi organise un recours juridictionnel corrigeant a posteriori les défauts de la procédure administrative, et que lorsqu'il est saisi à la requête de l'employeur, le tribunal du travail suit une procédure qui garantit l'exercice des droits de la défense dans la mesure où il exerce sur la décision du fonctionnaire un contrôle de pleine juridiction : rien de ce qui relève de l'appréciation du fonctionnaire n'échappe au contrôle du tribunal, sans oublier que le recours est de plus suspensif. En outre, le fonctionnaire dont il est question ne serait pas juge et partie parce qu'il ne peut intervenir que lorsque le ministère public a décidé de ne pas poursuivre pénalement. De plus, tant le ministère public que les agents verbalisants travaillent en totale indépendance par rapport au dit fonctionnaire. Enfin, il s'avérerait en l'espèce que c'est bien le directeur général du service d'études du Ministère de l'emploi et du travail, qui a pris la décision litigieuse, en stricte application des articles 7 de la loi du 30 juin 1971 et 2 de l'arrêté royal du 30 décembre 1991, lesquels ne requièrent nullement que la convocation, l'audition et la décision soient le fait d'une seule et même personne. Pour ce qui est de la question préjudicielle suggérée par l'appelant qui estime que la loi du 30 juin 1971 créerait une discrimination en ce qui concerne 6 points ou aspects, la partie intimée tient à souligner que, dans son arrêt du 18 novembre 1992, la Cour d'arbitrage aurait déjà répondu aux questions ayant trait au respect des droits de la défense (voir points 1 à 4, point B. 4.
  5. et point B.3.). De même, dans son arrêt rendu le 14 juillet 1997, la Cour d'arbitrage aurait pareillement répondu à la question relative au sursis et à la suspension (voir point B.6.2.). Plus déterminant encore, en application de l'article 26, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la juridiction dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation, ou de recours en annulation devant le Conseil d'Etat, n'est pas tenue de demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur une question préjudicielle qui est soulevée devant elle lorsque la Cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet, ce qui serait le cas.
  6. Le jugement entrepris Le 1er juge, après avoir examiné sa compétence et la recevabilité du recours, cerné l'objet de la demande, examiné la thèse de Monsieur X, et rappelé les faits, a répondu à l'argumentation juridique qui était développée devant lui de la manière suivante : · au sujet des causes justification et d'excuse, du sursis, de la suspension du prononcé et de la probation, le 1er juge, en page cinq de la décision querellée, a estimé, que la Cour d'arbitrage, par ses arrêts né 40/97 et 45/97 du 14 juillet 1997, avait considéré que la loi du 30 juin 1971 ne violait pas le principe d'égalité en ce qu'elle ne permettait pas au tribunal d'accorder une de ces mesures dans le cadre des recours prévus en matière d'amendes administratives, · en ce qui concerne les circonstances atténuantes, le 1er juge a rappelé que la Cour d'arbitrage, par ses arrêts précités, avait toutefois considéré que la loi du 30 juin 1971 violait les articles 10 et 11 de la constitution, en ce qu'elle ne permettait pas aux personnes qui exercent devant le tribunal du travail le recours prévu par l'article 8 de cette loi, de bénéficier d'une réduction de l'amende en dessous des minima légaux lorsque, pour une même infraction, elles pourraient bénéficier, devant le tribunal correctionnel, du bénéfice des circonstances atténuantes découlant de l'article 85 du code pénal, · pour ce qui est de la modification de l'article 1er de la loi du 30 juin 1971 par l'article 76 de la loi du 13 février 1998 prise en conséquence des arrêts de la Cour d'arbitrage du 14 juillet 1997, le premier juge a considéré, s'agissant de faits antérieurs à l'entrée en vigueur de cet article 76, qu'il n'y avait pas lieu d'en faire application, s'agissant de plus d'une loi pénale plus sévère établissant des sanction minimales incompressibles pour un cas auquel les circonstances atténuantes pouvaient théoriquement être appliquées en conséquence des arrêts rendus le 14 juillet 1997 ; le jugement déféré a donc considéré que si l'existence de circonstances atténuantes devait par hypothèse être retenue, cela ne pourrait se faire qu'en écartant les dispositions de la loi du 30 juin 1971 jugées discriminatoires par la Cour d'arbitrage, · quant au non-respect des droits de la défense, vu l'existence d'un recours juridictionnel a posteriori devant les juridictions du travail (qui exercent dans ce cadre un pouvoir de pleine juridiction sur la décision du fonctionnaire), il ne pourrait en être question pour ce simple motif, étant entendu pour le surplus que toutes dispositions légales ont par ailleurs été prises pour permettre à la personne concernée de faire valoir ses moyens dans la phase administrative, et que le dossier restait par ailleurs accessible au greffe du tribunal du travail de Charleroi, · s'agissant du respect ou non des délais raisonnables et/ou prévus aux articles 7 de la loi du 30 juin 1971 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, il fut décidé que l'auditorat du travail ayant notifié au fonctionnaire compétent, une première fois dans le délai de six mois, et ensuite de six mois en six mois, sa décision de continuer l'enquête, et enfin sa décision de renonciation aux poursuites pénales, on ne pouvait considérer qu'il avait omis de notifier sa décision quant à l'intentement de poursuites dans le délai fixé par l'article 7 ; pour le délai raisonnable au regard de l'article 6 de la CEDH, il aurait en l'espèce été respecté, vu le nombre d'infractions, le nombre de travailleurs concernés, la complexité du dossier, et surtout la difficulté d'obtenir, nonobstant l'aide de deux services d'inspection, une régularisation de la situation des travailleurs qui n'a finalement été acquise qu'au terme de nombreux contrôles et rappels, · sur la régularité de la procédure, le premier juge a rappelé qu'il n'était nullement requis que la convocation, l'audition et la décision soient le fait d'une seule et même personne, conformément à un enseignement se dégageant d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 décembre 1987, publié au Journal des tribunaux du travail de l'année 1988 aux pages 299 et 300, · quant à l'autorité liée à une décision de classement sans suite, il ne pourrait en être question dans la mesure où il s'agit d'une condition de la compétence de l'administration conformément à l'article 4 de la loi du 30 juin 1971, · enfin, sur le fond, après avoir rappelé les faits les plus pertinents de la cause, le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être question d'appliquer des circonstances atténuantes en vue de réduire le montant de l'amende infligée, et cela avant de rejeter la question préjudicielle suggérée (à laquelle la partie appelante a renoncé en termes de conclusions d'appel).
  7. La cause du litige (édifice des faits) Il ressort des éléments du dossier de l'auditorat du travail que la partie appelante, qui exploite plusieurs boulangeries, a, en date du 21 septembre 1995, fait l'objet d'un contrôle approfondi à l'initiative du service d'inspection de l'ONEM, et ce principalement à l'endroit du siège central de ses activités établi Il est acquis qu'à cette occasion le service d'inspection de l'ONEM a constaté de nombreux manquements qui n'ont jamais été contestés, notamment des infractions : · aux articles 4,5 et 7 de l'arrêté royal du 8 août 1980 concernant la tenue des documents sociaux, pour avoir tenu le registre du personnel de façon incomplète ou inexacte en ce qui concerne l'ensemble du personnel, · aux articles 5,2° et 7,2° de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, pour ne pas avoir inscrit non moins de six travailleurs au registre du personnel, au plus tard au moment de leur mise au travail, · à l'article 10, alinéa premier, de l'arrêté royal du 8 août 1980 concernant la tenue des documents sociaux, pour ne pas avoir tenu de registre spécial du personnel sur les différents lieux de travail, · à l'article 157 de la loi programme du 22 décembre 1989, pour ne pas avoir conservé, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté, une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel, ou d'un extrait de ce contrat de travail, en ce qui concerne non moins de 28 travailleurs, · à l'article 159 de la même loi programme pour, lorsque l'horaire est variable, ne pas avoir affiché à l'avance, c'est-à-dire avant le début de la journée de travail, les horaires journaliers dans les locaux de l'entreprise, à l'endroit visé à l'article 15, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail au moyen d'un avis daté, en ce qui concerne à nouveau 28 travailleurs, · à l'article 160 de la même loi programme, pour ne pas avoir tenu le document de contrôle visé à cet article avec toutes les mentions complètes et exactes, en cas d'occupation de travailleurs à temps partiel en dehors de l'horaire qui a fait l'objet de la publicité visée aux articles 157 et 159, et ce toujours pour 28 travailleurs. Un procès-verbal circonstancié sera rédigé dès le 9 novembre
  8. Ce procès-verbal né 950309 visera une période infractionelle s'étendant du 11 avril 1987 au 9 novembre
  9. C'est également en date du 9 novembre 1995 que seront restitués à Monsieur X les documents qui avaient été saisis pour photocopie le jour du contrôle du 21 septembre
  10. Monsieur X sera quant à lui entendu sur l'ensemble des préventions dès le 21 septembre 1995 à 11 h 30, mais également le 9 novembre 1995 à 10 heures. L'intéressé reconnaîtra les infractions, par ailleurs établies, et expliquera les carences constatées par : · un manque de temps, · l'ignorance des dispositions légales applicables en la matière, · le fait que des infractions présentement constatées ne concernaient pas des manquements strictement identiques à ceux relevés lors d'un précédent contrôle au cours duquel son attention avait pourtant été stigmatisée. L'intéressé terminera sa déclaration en indiquant : · qu'il se conformerait à l'avenir à l'ensemble des obligations qui lui incombent, · qu'il était informé du fait que des contrôles auront lieu dans le but de vérifier le respect de cet engagement et les régularisations à effectuer. On notera que les procès-verbaux d'audition ont tous été signés par l'actuelle partie appelante et qu'ils seront communiqués à Y le 10 novembre
  11. Monsieur l'auditeur du travail de Charleroi sera quant à lui saisi le 15 novembre 1995 du procès-verbal né
  12. Dès le mois de mai 1996, soit dans les limites du délai de notification de six mois prescrit par l'article 7 de la loi du 30 juin 1971, et qui ne prévoit aucune sanction quelconque en cas de dépassement du délai, Monsieur l'auditeur du travail indiquera à Y qu'il n'était pas encore en mesure de notifier sa décision quant à l'intentement de poursuites pénales. Monsieur l'auditeur du travail renouvellera cette notification à Y en date des 19 novembre 1996, 26 mai 1997, 19 novembre 1997, et 20 mai 1998, c'est-à-dire de six mois en six mois. Il apparaît que ces notifications en cascade sont exclusivement dues à la lenteur des régularisations qui devaient être opérées par Monsieur X, preuve en est la référence, dans un rapport circonstancié de l'inspection des lois sociales, aux visites qui ont dû être opérées, à chaque fois sur apostille, notamment en date des 13 mars 1996, 26 avril 1996, 19 septembre 1996 et 4 octobre 1996 pour obtenir les régularisations exigées par l'auditorat du travail (voir le rapport d'enquête de l'inspection des lois sociales du district de Charleroi du 7 octobre 1996). Ce rapport constate d'ailleurs qu'en date du 4 octobre 1996, c'est-à-dire plus d'un an après le contrôle initial du 21 septembre 1995, toute une série de régularisations n'ont pas encore été opérées. C'est d'ailleurs pour ce motif que d'autres visites de contrôle et de régularisation ont pris place les 2 et 7 juillet
  13. Un rapport circonstancié sera à cette occasion dressé par Monsieur A, contrôleur social, qui relèvera à nouveau que toute une série de régularisations, notamment sur le plan salarial, n'ont pas encore pris place, alors que les faits litigieux ont, à ce moment-là, été constatés depuis bientôt deux ans. Cet élément sera confirmé dans un rapport subséquent du 14 juillet
  14. Réinterpellé le 15 octobre 1997, soit plus de deux ans après le contrôle initial, Monsieur X ne sera toujours pas en mesure de soumettre un détail des prestations de nuit qui devaient encore être régularisées pour le personnel ouvrier (voir le procès-verbal d'audition de l'intéressé du 15 octobre 1997 dressé par le contrôleur social A de l'inspection des lois sociales, et signé par l'intéressé). Une nouvelle interpellation prendra place le 27 novembre 1997 au cours de laquelle l'intéressé rejettera la responsabilité du retard dans certaines régularisations sur son secrétariat social, " le groupe S " de Nivelles. Force sera à l'auditorat d'ordonner une nouvelle visite de contrôle de régularisation sur apostille. Cette visite prendra place le 8 janvier 1998 (voir le rapport de l'inspection des lois sociales rédigé le 2 février 1998). À ce moment-là, deux ans et quatre mois environ se sont écoulés depuis le contrôle initial. Un rapport récapitulatif sera dressé le 29 avril 1998, et transmis à l'auditorat dès le 30 avril
  15. Ce rapport constatera une régularisation d'ensemble de la situation, jugée satisfaisante sur le plan des principes. Encore fallait-il à ce moment-là vérifier la matérialité des régularisations opérées et attendre leur enregistrement au niveau de l'ONSS par rapport aux cotisations dues suite aux dites régularisations salariales. Par courrier du 8 juillet 1998, l'ONSS indiquera à l'auditorat du travail de Charleroi que des régularisations restaient toujours en souffrance. Nonobstant cet élément, l'auditorat indiquera à Y par courrier du 14 août 1998, qu'il renonçait à intenter des poursuites pénales. Dès le 21 octobre 1998, Monsieur X sera invité par Y précité à faire valoir ses moyens de défense, oralement ou par écrit, avec l'indication très claire de la procédure à suivre et de l'organisme à consulter dans l'hypothèse d'une défense orale (le bureau de chômage de l'ONEM de Charleroi en l'occurrence). Le conseil de Monsieur X adressera une note d'observation avec répliques et moyens de défense à Y en date du 10 novembre
  16. Il sera répondu par écrit à cette note par une lettre de Y datée du 19 novembre
  17. Cette lettre précisera, voire rappellera, les renseignements clairs exprimés dans l'invitation du 21 octobre
  18. Surabondamment, ce pli rappellera que, tant que la décision d'amendes administratives n'est pas prise, le dossier ne peut être consulté qu'au greffe du tribunal de travail de Charleroi. Les références du dossier seront précisées au terme de ce courrier et un délai supplémentaire d'un mois sera accordé à l'intéressé. C'est ainsi que le conseil de Monsieur X écrira au bureau de chômage de l'ONEM de Charleroi le 20 novembre 1998 pour solliciter une défense orale du dossier ainsi qu'un délai utile pour préparer son examen. L'intéressé sera invité à présenter ses moyens de défense au bureau de chômage de Charleroi par l'intermédiaire de son avocat en date du 1er décembre
  19. Un report sera obtenu et l'audition prendra finalement place le 17 décembre
  20. La décision de Y interviendra finalement en date du 28 janvier
  21. Elle sera notifiée le jour même à l'intéressé et réceptionnée par lui le 29 janvier
  22. Cette décision, après avoir fait application de l'unité d'intention et d'action découlant l'article 65 du code pénal, infligera à la partie appelante une seule amende administrative de 991,57 EUR à multiplier par dix, soit le nombre de travailleurs concernés et retenu par l'inspection des lois sociales pour la régularisation, ce qui correspondait à une amende totale de 9915,74 EUR. Cette même décision considérera que les infractions suivantes sont établies : · aux articles 5,2° et 7,2° de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, pour ne pas avoir inscrit des travailleurs au registre du personnel, au plus tard au moment de leur mise au travail, · à l'article 10, alinéa premier, de l'arrêté royal du 8 août 1980 concernant la tenue des documents sociaux, pour ne pas avoir tenu de registre spécial du personnel sur les différents lieux de travail, · à l'article 157 de la loi programme du 22 décembre 1989, pour ne pas avoir conservé, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté, une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel, ou d'un extrait de ce contrat de travail, pour plusieurs travailleurs, · à l'article 159 de la même loi programme pour, lorsque l'horaire est variable, ne pas avoir affiché à l'avance, c'est-à-dire avant le début de la journée de travail, les horaires journaliers dans les locaux de l'entreprise, à l'endroit visé à l'article 15, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail au moyen d'un avis daté, en ce qui concerne à nouveau plusieurs travailleurs. Par recours enregistré au greffe du tribunal de travail de Charleroi le 5 mars 1999, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'article 8, alinéa premier, de la loi du 30 juin 1971, Monsieur X contestera cette décision devant le tribunal du travail de Charleroi.
  23. Examen au fond 6-1 Pouvoirs du juge en matière d'amendes administratives Concernant les principes applicables en matière d'amendes administratives ainsi que le rôle des juridictions du travail dans ce contexte précis, la Cour d'arbitrage a rendu deux arrêts importants en la matière le 14 juillet 1997 (Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 1997, page 1068 - arrêts né 40/97 et 45/97, rôle général né 1020 et 959-960). Dans ces deux arrêts, la Cour a peaufiné l'enseignement d'un arrêt rendu préalablement le 18 novembre 1992 (Journal des Tribunaux du travail 1993, page 193). Dans l'ensemble, la Cour d'arbitrage a déclaré applicable à la répression administrative certains principes de droit pénal général, sans pour autant annuler la loi au départ de laquelle les questions préjudicielles étaient posées. Il n'est d'ailleurs pas inutile de souligner que la même Cour avait, dans son arrêt du 18 novembre 1992, déjà indiqué que la matière des amendes administratives (de la loi du 30 juin 1971 dans le cas qui lui était déféré) était soumise aux principes généraux du droit pénal. Cette position correspondait déjà à celle prise à l'époque par certaines juridictions, notamment par le tribunal du travail d'Anvers (voir RDS 1993, page 227). Ceci découle du fait que l'objet des lois instaurant des amendes administratives est de remplacer une répression " pénale " jugée souvent obsolète, inefficace ou inadéquate par une répression dite " administrative " impliquant, conformément à l'enseignement de la Cour européenne des droits de l'homme (basé sur l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme), l'intervention du pouvoir judiciaire dans la phase finale. Ainsi, toutes les lois concernant des amendes administratives impliquent logiquement que les faits pouvant donner lieu à des poursuites "administratives" devraient théoriquement être susceptibles de donner lieu à des poursuites " pénales ". C'est la raison pour laquelle le juge saisi d'une contestation en matière d'amendes administratives doit notamment vérifier si les faits sont établis, mais avant tout s'ils ne sont pas prescrits. Lorsque le tribunal du travail est saisi d'un recours articulé contre une décision appliquant de telles amendes, il bénéficie de la sorte d'une compétence de pleine juridiction. C'est ce qu'a tout récemment rappelé la Cour d'arbitrage dans son arrêt né 105/2004 du 16 juin 2004 publié au Moniteur Belge du 5 octobre
  24. Dans cet arrêt, la Cour rappelle aux considérants B.6.3 et B.7.3 que la décision que doit rendre le tribunal du travail en la matière ne consiste pas à infliger ou non une amende, mais à contrôler la décision administrative qui l'inflige, et qu'un système qui organise un recours a posteriori contre une amende infligée par l'administration n'est admissible que si rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration n'échappe au contrôle du tribunal. La seule restriction apportée à la compétence de pleine juridiction des tribunaux du travail en la matière concerne l'application aux cas qui lui sont soumis de la " suspension du prononcé de la peine ", étant entendu qu'en l'état, sur base de cet arrêt né 105/2004 du 16 juin 2004, il pourrait néanmoins être fait application d'une mesure de sursis à l'exécution des peines. En ce sens, dans le cadre de la compétence qui est la sienne en matière d'amendes administratives, le tribunal vérifie : · si les faits ne sont pas prescrits (cet argument n'a jamais été soulevé, et tel n'est au demeurant pas le cas au regard d'une prescription quinquennale concernant des délits qualifiés dont la prescription a été interrompue par de nombreuses apostilles), · s'il y a des procès-verbaux établis par des agents qualifiés (c'est en l'espèce le cas : tous les procès-verbaux ont été dressés par des personnes légalement habilitées à cet effet), · si dans le cadre des poursuites entamées, la personne physique ou morale concernée a été mise en demeure de faire valoir ses observations quant aux infractions constatées (c'est également le cas comme indiqué ci-dessus au point 5), · si, après avoir recueilli les observations dont il est question ci-dessus, l'administration concernée a infligé l'amende administrative dans une décision motivée conformément à la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs (cet aspect a également été respecté par l'administration, il suffit pour s'en convaincre de relire la décision du 28 janvier 1999), · enfin si les conditions de l'infraction sont remplies (tel est bien le cas en l'espèce). S'il apparaît que l'infraction est matériellement établie, le tribunal ne pourra augmenter le montant de l'amende infligée (voir en ce sens Cassation, 17 décembre 1977, JTT 1978, page 85). Si le tribunal considère que l'infraction est matériellement établie, il pourra, soit confirmer le montant de l'amende, soit le réduire, notamment en tenant compte de circonstances atténuantes qui lui permettront, le cas échéant, d'aller jusqu'à l'application du sursis impliquant momentanément, sauf récidive dans le délai sursitaire, une dispense de payer l'amende. Le dernier élément à aborder dans l'ordre des choses consiste donc pour le présent cas à vérifier s'il peut être tenu compte de circonstances atténuantes pour réduire l'amende ou pour conduire à une forme de sursis. À cet égard, pour ce qui est de la modification de l'article 1er de la loi du 30 juin 1971 par l'article 76 de la loi du 13 février 1998 prise en conséquence des arrêts de la Cour d'arbitrage du 14 juillet 1997, il y a lieu de considérer, s'agissant de faits antérieurs à l'entrée en vigueur de cet article 76, qu'il n'y avait pas lieu d'en faire application, s'agissant de plus d'une loi pénale plus sévère établissant des sanctions minimales incompressibles pour un cas auquel les circonstances atténuantes pouvaient théoriquement être appliquées en conséquence des arrêts rendus le 14 juillet
  25. Dès lors, si l'existence de circonstances atténuantes devait par hypothèse être retenue, cela ne pourrait se faire qu'en écartant les dispositions de la loi du 30 juin 1971 jugées discriminatoires par la Cour d'arbitrage. 6-2 Les circonstances atténuantes Au sujet des circonstances atténuantes, il ne peut être question d'en faire application, que ce soit pour réduire l'amende ou pour conduire à l'application d'une forme de sursis. Il y a en effet lieu de rappeler : · la gravité des infractions relevées (notamment la non inscription de travailleurs au registre du personnel qui est une des infractions les plus graves, sinon la plus grave en matière sociale), · le nombre d'infractions commises, · la confusion de la situation de l'employeur concerné, · la longue durée de la période infractionelle, · l'invocation de l'ignorance de la réglementation en vigueur alors que l'employeur faisait appel aux services d'un secrétariat social, ce qui est indicatif de sa mauvaise foi, · la non multiplication du montant de l'amende administrative par le nombre de travailleurs réellement concernés au départ (28 pour rappel), en application de l'unité d'intention retenue par l'administration, et la limitation du coefficient de multiplication de l'amende par dix, étant strictement le nombre de travailleurs pour lesquels l'inspection des lois sociales a, à la demande de l'auditorat du travail, exigé une régularisation, · l'existence d'un antécédent remontant au 23 septembre 1992, auquel il est d'ailleurs renvoyé dans les rapports initialement dressés, et le fait que l'inspection des lois sociales de Charleroi avait déjà dressé à charge de cet employeur un procès-verbal pour trois infractions en matière de documents sociaux, infractions pour lesquelles une amende administrative de 38.000 anciens francs belges avait à l'époque été infligée par une décision notifiée le 18 octobre
  26. 6-3 Quant au non-respect des droits de la défense et à la régularité de la procédure administrative en général Vu l'existence d'un recours juridictionnel a posteriori devant les juridictions du travail, juridictions qui exercent dans ce cadre un pouvoir de pleine juridiction sur la décision du fonctionnaire, il ne peut en être question pour ce simple motif. Il est de même entendu que toutes dispositions légales ont par ailleurs été prises pour permettre à la personne concernée de faire valoir ses moyens, même dans la phase administrative, et que le dossier restait par ailleurs accessible au greffe du tribunal du travail de Charleroi, à condition que le conseil de l'intéressé ait fait le nécessaire pour prendre connaissance du dit dossier. L'exposé des faits, repris ci-dessus au point 5, confirme d'ailleurs, si besoin il en est que l'intéressé : · a été régulièrement convoqué, · a été invité à faire valoir ses moyens de défense, · a pu développer son argumentation et sa défense, tant oralement que par écrit, · a pu obtenir les reports et délais complémentaires qu'il avait été amené à solliciter pour préparer sa défense, voire avant cela pour régulariser la situation, étant entendu à cet égard que l'article 7 de la loi du 30 juin 1971 prévoyant le fameux délai de six mois n'édicte aucune sanction en cas de dépassement ou de renouvellements (renouvellements d'ailleurs rendus nécessaires par la lenteur de l'intéressé à régulariser la situation sur le terrain), · a à chaque fois été entendu par des fonctionnaires légalement habilités à cet effet, · a vu son cas soumis en fin de phase administrative à la décision d'un autre fonctionnaire que ceux qui l'avaient entendu, ce qui est la seule façon d'opérer pour offrir à la personne concernée la garantie d'une totale impartialité (à titre anecdotique, la thèse soutenue sur ce point par l'appelant, selon laquelle il devait se voir infliger les amendes administratives par la même personne que celle qui l'a entendu rendrait impossible toutes poursuites : le décès, l'incapacité ou le départ à la retraite du fonctionnaire ayant procédé aux auditions - encore faut-il imaginer qu'un seul soit capable d'y procéder - avant la prise de décision administrative, ne permettrait jamais de statuer finalement sur le dossier ). On en terminera sur ce point en soulignant que la 3e chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 1987 (RG n° 5916, Pas., I, 1988, pages 458 et suivantes) a rappelé que la personne qui convoque et entend dans le cadre de procédures administratives ne doit pas être la même que celle qui prend la décision, et qu'il n'existe au demeurant aucun principe général du droit, suivant lequel la décision doit être prise par la même personne que celle qui a entendu la cause. Ce même arrêt rappelle que l'article 6, paragraphe premier, de la convention européenne des droits de l'homme, n'est pas applicable à une procédure administrative donnant lieu à une décision administrative pouvant être contestée devant le juge. 6-4 Au sujet du respect spécifique ou non des délais raisonnables prévus aux articles 7 de la loi du 30 juin 1971 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme Il est acquis que l'auditorat du travail a notifié au fonctionnaire compétent, une première fois dans le délai de six mois, et ensuite de six mois en six mois, sa décision de continuer l'enquête, et enfin sa décision de renonciation aux poursuites pénales. On ne peut considérer que l'auditorat aurait omis de notifier sa décision quant à l'intentement de poursuites dans le délai fixé par l'article 7, étant entendu que cette disposition ne prévoit, pour rappel, aucune sanction particulière en cas de dépassement du délai initial ou de renouvellements. Pour ce qui est du délai raisonnable au regard de l'article 6 de la CEDH, il a en l'espèce été respecté, vu : · le nombre d'infractions commises et relevées, · le nombre de travailleurs concernés, · la complexité du dossier, · la difficulté d'obtenir, nonobstant l'aide de deux services d'inspection (l'inspection sociale et l'inspection des lois sociales), une régularisation de la situation des travailleurs qui n'a finalement été obtenue qu'au terme de nombreux contrôles et rappels, · et enfin les demandes de reports et de défense orale en phase administrative . Ces éléments expliquent à eux seuls la durée de la procédure et ils sont indéniablement le fait exclusif de la partie appelante. 6-5 Quant aux termes et délais La partie appelante, sans autre précision, et d'ailleurs sans produire aucune pièce quant à sa situation sociale ou financière, sollicite l'octroi de termes et délais. L'article 1244, alinéa 2, du Code civil, dispose que le juge peut, nonobstant toute clause contraire, eu égard à la situation des parties, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, et en tenant compte des délais dont le débiteur a déjà usé, accorder des délais modérés pour le paiement, et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique autre qu'un jugement. La cour constate que : · l'amende administrative concerne des faits constatés en septembre 1995, · la décision administrative initialement querellée remonte au mois de janvier 1999, · le jugement rendu en premier degré date du 31 janvier
  27. Ceci démontre que la partie appelante a, de fait, déjà bénéficié de termes et délais très larges pour une amende dont le caractère est d'ordre public. La Cour considère dès lors qu'il n'y a pas lieu de faire droit à une quelconque demande de termes et délais. Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Premier Avocat général Gilles VAN CEUNEBROECKE oralement maintenu à l'audience du 3 mars 2006 par Monsieur le Substitut général Dominique HAUTIER et auquel l'appelant a répliqué tant par écrit que verbalement, Déclare l'appel recevable, mais dépourvu de fondement, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et par conséquent l'amende administrative, tant dans son principe que dans son montant de 9915,74 EUR, Condamne la partie appelante aux dépens de l'instance d'appel liquidés par l'intimé à concurrence d'une indemnité de procédure d'appel se chiffrant à 267,73 EUR et lui délaisse les siens propres ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 24 mars 2006 par la 1ère Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Messieurs A. CABY, Président, D. DUMONT , Conseiller, F. QUERSON, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, N. ZANEI, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060324.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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