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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060420.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 20 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060420.2 No Rôle: 39 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-21 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-01 04:22 Fiche Les maisons de repos ont, non seulement un intérêt, mais encore qualité pour agir lorsque l'intervention des organismes assureurs est réduite en raison du changement de catégorie de dépendance des pensionnaires, et ce par la référence, dans la convention avenue sur le plan fédéral entre les maisons de repos et les organismes assureurs, à l'article 34,12° de la loi coordonnée auquel renvoie l'article 42 au départ de l'article 52, paragraphe 3 de la même loi coordonnée. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Assurance maladie-invalidité Maisons de repos pour personnes âgées Intérêt et qualité pour agir. Bases légales: Code Judiciaire - 17et18 Loi - 14-07-1994 - 34,12°et42 Loi - 14-07-1994 - 52,§3 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 AVRIL 2006 Référé n° 39 5ème Chambre Sécurité sociale Assurance maladie invalidité Articles 580, 2° et 581, 2° du Code judiciaire Arrêt par défaut à l'égard de l'Union Nationale des Mutualités Libres et de l'Union Nationale des Mutualités Neutres et contradictoire à l'égard des autres parties, définitif. EN CAUSE DE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, en abrégé I.N.A.M.I., établissement public dont le siège administratif est établi à 1150 Bruxelles, Avenue de Tervuren, n&§61616; 211, Appelant, comparaissant par son conseil Maître Herremans, avocat à Mont-sur-Marchienne ; CONTRE : La S.C.R.L. " Château Belle Chasse ", Intimée, comparaissant par son conseil, Maître Schlögel loco Maître Elias, avocate à Charleroi ;. L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, en abrégé A.N.M.C., organisme assureur dont le siège social est sis à 1031 Bruxelles, Chaussée de Haecht, n° 579/40, Intimée, comparaissant par son conseil, Maître Knoops, avocat à Farciennes ; L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, en abrégé U.N.M.L., organisme assureur dont le siège social est établi à 1150 Bruxelles, rue Saint-Hubert, 19, Intimée, ne comparaissant pas ; L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES, en abrégé U.N.M.L., dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue de Livourne, n° 25, Intimée, comparaissant par son conseil, Maître Busez, avocat à La Louvière ; L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES, en abrégé U.N.M.N., organisme assureur dont le siège social est sis à 1060 Bruxelles, Chaussée de Charleroi, n&§61616; 145, Intimée, ne comparaissant pas ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : 1-Procédure Vu l'acte d'appel enregistré au greffe le 18 juillet 1996, tel que dirigé contre une ordonnance rendue en date du 31 mai 1996 par Mme la présidente du tribunal du travail de Charleroi siégeant en référé, ordonnance dont il n'est pas soutenu qu'elle a été signifiée, ce qui rend l'appel recevable. Vu les conclusions déposées pour le Château Belle Chasse le 24 octobre

  1. Vu les conclusions déposées pour l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes le 21 mars
  2. Vu la requête déposée sur pied de l'article 750 du code judiciaire en date du 1er juillet 1999 et l'ordonnance subséquente refusant fixation d'une date de plaidoiries. Vu les conclusions déposées pour l'INAMI le 10 août
  3. Vu les conclusions additionnelles déposées pour le Château Belle Chasse le 19 août
  4. Vu les demandes de fixation sur pied de l'article 750 du code judiciaire formulées en date des 10 et 28 juin 2005 ainsi que l'ordonnance subséquente y faisant droit. Entendu les parties en leurs moyens à l'audience publique de la cinquième chambre du 19 janvier 2006, sauf les troisième et cinquième parties intimées qui, bien que régulièrement convoquées, ont fait défaut. Vu la communication de la cause à l'Auditorat Général au terme des plaidoiries de l'audience 19 janvier 2006 ainsi que la fixation du délai de dépôt au 16 février 2006 et du délai de répliques au 15 mars
  5. Vu l'avis écrit lu et déposé à l'audience publique du 16 février 2006 de la cinquième chambre par Monsieur le substitut général délégué Christophe Vanderlinden. Vu la notification de cet avis écrit aux parties conformément au prescrit de l'article 767 du code judiciaire en date du 17 février
  6. Vu les répliques écrites déposées dans le délai par le Château Belle Chasse en date du 15 mars
  7. 2-Moyens d'appel 2-1 Quant à la compétence du juge des référés L'INAMI, partie appelante, soutient que le juge des référés s'est estimé à tort compétent dans la mesure où : · l'urgence requise n'était en l'espèce pas justifiée (une information de l'auditorat étant pareillement obligatoire pour le référé et l'état de santé précaire des pensionnaires n'étant pas établi), · la mesure probatoire sollicitée (la désignation d'un expert) ne relevait pas du provisoire (vu que le résultat de la mesure d'instruction sollicitée permettra de vider le litige quant au fond). 2-2 Au sujet de l'intérêt et de la qualité pour agir dans le chef du Château Belle Chasse (C. B. C. en abrégé) L'INAMI considère que le C. B. C. n'avait en l'espèce, ni intérêt, ni qualité pour agir comme maison de repos pour personnes âgées en lieu et place des différents pensionnaires concernés par le déclassement opéré par les services de contrôle de l'INAMI, et que le premier juge s'est notamment fondé à tort sur l'arrêté ministériel du 19 mai
  8. De plus, le texte dont il est question aurait été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 28 octobre
  9. Même si d'autres textes parlent de " bénéficier " pour les institutions comme les maisons de repos pour personnes âgées, il n'en resterait pas moins que le " bénéficiaire " réel ou unique serait et resterait celui à qui est fourni la prestation de santé, c'est-à-dire le pensionnaire, et personne d'autre. De tels textes ne permettraient aux maisons de repos pour personnes âgées que de contester le calcul ou les modalités de paiement de l'intervention forfaitaire réalisée sur base des catégories de dépendance retenues par l'INAMI, mais en aucun cas de remettre en cause les catégories de dépendance déterminées, soit par le médecin-conseil, soit par le collège national des médecins conseils de l'INAMI. Au sujet de l'action oblique prévue par l'article 1166 du Code civil, elle serait exclue au motif que cette disposition rejette l'exercice par les créanciers des droits et actions de leurs débiteurs qui sont exclusivement attachés à la personne de ces derniers. Or, nonobstant les effets de nature pécuniaire inhérents à une action concernant la détermination des catégories de dépendance, il n'en reste pas moins que cela relèverait de la sphère strictement personnelle ou extra patrimoniale, ce qui exclurait l'action oblique. Surabondamment, l'INAMI, n'étant pas un organisme payeur de prestations de santé, il ne pourrait en aucune façon être regardé comme le débiteur des interventions. Complémentairement, l'intérêt à agir dans le cadre d'une action oblique devrait s'analyser au regard de la solvabilité du débiteur, alors que le premier juge n'a procédé à aucun examen quant à ce. Concernant la théorie du mandat, elle serait également à rejeter vu le prescrit de l'article 728 du code judiciaire et celui de l'article 488 bis du Code civil, mais vu surtout l'incompatibilité de telle procédure d'expertise sur un être humain avec les droits inhérents au respect de la personnalité, et ce même à supposer qu'il existe des intérêts convergents entre la maison de repos concernée et ses pensionnaires. Il y aurait ainsi lieu de considérer que l'ordonnance désignant un expert induirait une intrusion dans la vie privée des bénéficiaires, intrusion contraire avec les droits inhérents au respect de la personnalité. Pour le reste, l'irrecevabilité des demandes introduites par des maisons de repos serait consacrée par la jurisprudence qui soulignerait que de telles institutions ne sont pas les bénéficiaires au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire soin de santé et indemnités, et qu'aucune disposition de cette loi ne leur permettrait d'agir au nom de leurs pensionnaires. En conséquence de quoi, l'INAMI demande à la Cour de mettre à néant l'ordonnance de référé rendue le 31 mai 1996, et faisant ce que le premier juge eût dû faire : · de se déclarer incompétente pour connaître de l'action mue par le C. B. C., · de déclarer à tout le moins cette action irrecevable. 3-Thèse de la partie intimée au principal, le Château Belle Chasse (C. B. C. en abrégé) 3-
  10. Au sujet de l'urgence, cette dernière se déduirait : · d'une part du caractère indispensable des prestations financières dont il est question, lesquelles font partie des principales ressources du C. B. C. en sa qualité de maison de repos pour personnes âgées, · d'autre part de l'état évolutif des pensionnaires, qui sont des personnes relativement âgées dont le décès pourrait compromettre toute mesure d'instruction, ou à tout le moins la rendre plus difficile, avec toutes les répercussions imaginables pour la solution du litige sur le fond. 3-
  11. Quant au caractère provisoire de la mesure sollicitée, la désignation d'un expert relèverait, par essence même, lorsqu'il est satisfait à la condition de l'urgence, de la compétence du président du tribunal du travail siégeant en référé, au point d'ailleurs que celui-ci pourrait même, en cas d'extrême urgence, l'ordonner unilatéralement - étant entendu que le rapport ainsi établi dans le cadre du référé et dans le respect des droits de la défense, ne lierait pas le juge du fond amené à statuer ultérieurement sur le fondement de la demande. 3-
  12. Pour ce qui est la qualité et de l'intérêt du C. B. C. à agir, il se déduirait de l'adhésion de cette maison de repos à la convention nationale liant ce genre d'institution avec les organismes assureurs, convention permettant d'ailleurs un paiement direct des prestations par les organismes assureurs aux maisons de repos concernées. L'intérêt à agir se déduirait également de l'obligation pour les maisons de repos de disposer d'une infrastructure, non seulement matérielle, mais surtout humaine, déterminée en fonction des degrés de pathologies présentés par les pensionnaires. Il serait ainsi trop restrictif de considérer que l'article 52, paragraphe 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 serait limité aux seules contestations ayant pour objet les droits et obligations résultant des conventions d'accord analysées sous le seul angle des rapports financiers et purement administratifs. 3-
  13. Concernant le fondement et la recevabilité de la demande vus sous l'angle de l'article 1166 du Code civil relatif à l'action oblique, les conditions exigées par cette disposition seraient en l'espèce réunies, étant entendu que : · la maison de repos concernée est créancière des personnes hébergées, · les personnes hébergées sont créancières des organismes assureurs, l'importance leur créance dépendant d'ailleurs de leur catégorie de dépendance, · il ne s'agirait pas de l'exercice d'un droit et d'une action exclusivement attachés à la personne, · il n'est pas exigé que l'action oblique suppose nécessairement l'insolvabilité des débiteurs, seule l'inaction de ces derniers étant exigée. 3-
  14. Au sujet des droits inhérents au respect de la personnalité, la présente procédure tendant à une mesure d'expertise sur des êtres humains, serait parfaitement compatible avec les droits inhérents au respect de la personnalité. Il suffirait pour s'en convaincre de relire la mission d'expertise, telle qu'elle a été ordonnée par le président du tribunal du travail siégeant en référé. Qui plus est, il serait acquis que l'interdiction d'exercer une contrainte physique sur la personne et de pénétrer dans le domaine de sa personnalité, principe général de droit, n'interdirait pas l'expertise dont une personne pourrait faire l'objet sur un plan strictement médical. 3-
  15. Enfin, quant au reproche à mettre en relation avec l'absence de mandat pour exercer, en lieu et place des pensionnaires, un recours contre les décisions notifiées, le C. B. C. convient qu'il ne fallait pas le considérer comme mandataire de ses pensionnaires, et que le problème ne se poserait pas à ce niveau là. 4-La décision entreprise Le premier juge, après avoir cerné l'objet de la demande et rappelé les faits de la cause, a dans l'ordre examiné sa compétence ainsi que l'intérêt et la qualité pour agir dans le chef du C. B. C. avant de conclure au fondement de la demande. Au sujet de l'urgence la décision querellée a considéré qu'elle était en l'espèce justifiée, vu qu'une information de l'auditorat était obligatoire sur le fond, et que cela, combiné avec l'état de santé précaire des pensionnaires, devait amener à agir rapidement sur le plan de toute mesure d'instruction à ordonner sur le plan médical. Quant à la mesure probatoire sollicitée (la désignation d'un expert), le premier juge a estimé qu'elle relevait bien du provisoire dans la mesure où il n'était pas question en l'état de statuer, même en prosécution de cause dans le cadre de l'instance en référé, sur les mérites de l'expertise ainsi ordonnée. Après avoir examiné la recevabilité de la demande sous l'angle de la prescription, et avoir considéré que le délai de recours d'un mois avait été respecté pour la procédure introduite au fond, le premier juge, en se fondant sur des textes parlant des maisons de repos en qualité d'institutions susceptibles de bénéficier de certaines interventions en assurance maladie invalidité dans ce contexte précis, en a déduit, non sans mettre en exergue une certaine ambiguïté des textes concernés, qu'il y avait bien intérêt à agir dans le chef du C. B. C., et que cette maison de repos se trouvait de toute façon dans les conditions d'exercice de l'action oblique prévue à l'article 1166 du Code civil. Enfin, par rapport au respect ou non de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et de l'article 8 de la convention européenne des droits l'homme, l'ordonnance déférée a estimé que la défense des droits de l'homme et de la vie privée constituait un sujet parfaitement digne de considération, mais à condition de l'invoquer de manière adéquate et appropriée à la situation, ce qui n'était en l'occurrence pas le cas vu les intérêts convergents existant entre la maison de repos concernée et ses pensionnaires. Le premier juge a, à cet égard, considéré que les pensionnaires n'avaient (sans doute) nulle envie de se plaindre d'une atteinte à leur vie privée par leur maison de repos qui assumait en leur nom la défense de leurs intérêts et le faisait avec la discrétion voulue, tout en veillant à préserver des personnes âgées des tracas liés à un procès. En conséquence de quoi, l'ordonnance déférée a estimé que la demande visant à la désignation d'un expert médecin était justifiée. 5-La cause du litige (édifice des faits) Il ressort des éléments du dossier qu'en date du 1er février 1996, la commission sectorielle du collège national des médecins-conseils de l'INAMI, s'est rendue au siège de la SCRL Château Belle Chasse, C. B. C. en abrégé, pour contrôler la catégorie de dépendance attribuée aux pensionnaires de cette maison de repos pour personnes âgées. Suite à ce contrôle, l'INAMI a, dès le 19 février 1996, notifié à la direction du C. B. C., toute une série de décisions de déclassement de catégories de dépendance, motivées de manière sensiblement identique, et ce concernant 11 pensionnaires. La direction du C. B. C. n'a toutefois contesté la décision de déclassement que pour 8 pensionnaires, à savoir : · Mme N. L., qui est passée de la catégorie B à la catégorie O à partir du 20 février 1996, · Mme J. W., qui est passée de la catégorie B à la catégorie O à partir du 20 février 1996, · Mme C. M., qui est passée de la catégorie B à la catégorie O à partir du 20 février 1996, · Mme E. A., qui est passée de la catégorie C à la catégorie A à partir du 20 février 1996 jusqu'au 19 février 1997, · Mme R. G., qui est passée de la catégorie C à la catégorie A à partir du 20 février 1996 jusqu'au 19 février 1997, · M. E. M., qui est passé de la catégorie A à la catégorie O à partir du 20 février 1996, · M. L. G., qui est passé de la catégorie B à la catégorie O à partir du 20 février 1996, · M. G. B., qui est passé de la catégorie B à la catégorie A à partir du 20 février 1996 jusqu'au 19 février
  16. Il semblerait que, concomitamment à cette notification à la direction du C. B. C., les bénéficiaires ou pensionnaires dont il est question, ont personnellement reçu une notification de la décision de déclassement, tout comme les différents organismes assureurs concernés. Suite à cette notification, la direction du C. B. C. a pris l'initiative d'exercer un recours au fond contre l'INAMI (et par requête ampliative contre les organismes assureurs concernés) devant le tribunal du travail de Charleroi dès le 19 mars 1996, soit dans le délai d'un mois prescrit par l'article 167 de la loi coordonnée du 14 juillet
  17. Dans la foulée, la direction du C. B. C. a, pour passer outre à l'inertie de toute action au fond, assigné l'INAMI et les mutuelles concernées à comparaître devant le président du tribunal du travail de Charleroi, siégeant en référé, aux fins d'entendre désigner, avant dire droit quant au fond, un médecin expert pour faire apprécier l'appartenance des huit pensionnaires visés par le déclassement à l'une ou l'autre des catégories envisageables, et donc pour faire vérifier si ledit déclassement était ou non justifié. Le président du tribunal du travail de Charleroi a, comme on le sait, fait droit à cette demande par ordonnance du 31 mai 1996 qui a été frappée d'appel. 6-Examen 6-1 Le référé - principe Sur le plan des principes, le président de l'un des trois tribunaux (première instance, commerce et travail) est compétent pour décider, à titre provisoire, des questions dont la solution ne peut souffrir aucun retard, conformément au prescrit de l'article 584 du code judiciaire. Ainsi, en référé, le président du tribunal du travail peut être saisi des demandes urgentes et provisoires dans les matières qui relèvent de la compétence d'attribution de la juridiction sociale. Il n'est pas contestable, en vertu du prescrit de l'article 167 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 en matière d'assurance maladie invalidité, que " les contestations relatives aux droits et aux obligations résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relèvent de la compétence du tribunal du travail ". Les tribunaux du travail sont pareillement compétents, que le problème d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités concerne des pensionnaires salariés ou indépendants, et ce au travers : · pour les salariés, de l'article 580,2°, du code judiciaire qui renvoie au 1°, · pour les indépendants, de l'article 581,2°, du code judiciaire qui renvoie au 1°. L'article 34,12°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, dans sa mouture applicable à l'époque du litige ( tout comme à l'heure actuelle, mais après une modification par l'article 71,2° de la loi du 24 décembre 1999, qui n'a pas d'incidence pour le cas qui nous concerne) prévoit que les prestations de santé portent tant sur les soins préventifs que sur les soins curatifs, lesquels comprennent, notamment les prestations qui sont fournies par les maisons de repos pour personnes âgées agréées. L'article 42 de cette même loi coordonnée prévoit quant à lui, de manière générale, que les rapports financiers et administratifs entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part, et d'autre part les institutions visées à l'article 34, 12° (à savoir donc, les maisons de repos), sont normalement régis par des conventions. Enfin, l'article 52, paragraphe 3, de cette même législation coordonnée stipule que les contestations qui ont pour objet les droits et obligations résultant des conventions, accords ou documents visés, notamment à l'article 42, entre les institutions qui ont adhéré à un accord ou une convention ou qui n'ont pas notifié leur refus d'adhésion à ces accords ou documents et les assurés ou les organismes assureurs, sont de la compétence du tribunal du travail. La suite du texte précise d'ailleurs que de telles contestations sont introduites au fond suivant la procédure fixée par l'article 704 du code judiciaire relatif à la requête informelle, dans les deux ans qui suivent le fait ou la décision contestée, et que par dérogation aux articles 81 ainsi que 104 du même code judiciaire, les chambres qui connaissent de ces litiges sur le fond (et sur le fond seulement ) se composent d'un seul juge au tribunal du travail ou d'un seul conseiller à la cour du travail, et que l'on doit faire précéder tout débat d'une tentative de conciliation. Ceci pour dire que lorsque le président du tribunal du travail de Charleroi a rendu l'ordonnance présentement entreprise, il l'a bien fait dans une matière relevant à tous égards de la compétence d'attribution du tribunal du travail. Le président du tribunal du travail peut pour le surplus, notamment, prescrire à toutes fins des constats ou des expertises (article 584, alinéa 4,3° du code judiciaire). S'il se conçoit que telle action doit être intentée rapidement pour satisfaire à la condition de l'urgence, elle n'est toutefois soumise à aucun délai, et en tout cas pas à celui d'un mois de l'article 167 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 qui ne concerne que l'action à introduire au fond. 6-2 L'urgence Concernant l'urgence, cette dernière se déduit de deux éléments objectifs : · d'une part du caractère indispensable des prestations financières dont il est question, lesquelles font partie des principales ressources du C. B. C. en sa qualité de maison de repos pour personnes âgées ; il n'est d'ailleurs pas contestable qu'un déclassement de catégorie de dépendance pour plusieurs pensionnaires, surtout s'il devait s'avérer non fondé, aurait de lourdes répercussions financières et humaines sur l'institution concernée qui, pour assurer une prise en charge décente de ses pensionnaires, a impérieusement besoin d'un encadrement matériel et humain adapté ; en ce sens, il y avait bien urgence, au moment de la citation en référé, à vérifier si l'état des pensionnaires justifiait ou non le déclassement opéré, · d'autre part et surtout de l'état fortement et rapidement évolutif des pensionnaires, qui sont des personnes relativement âgées dont le décès pourrait compromettre toute mesure d'instruction, ou à tout le moins la rendre plus difficile, avec toutes les répercussions imaginables pour la solution du litige sur le fond ; une pensionnaire, à savoir Mme E. A. est d'ailleurs décédée le 19 mai 1996, c'est-à-dire avant même que l'expert ne soit désigné par ordonnance de référé, rendue pour rappel le 31 mai
  18. D'autres pensionnaires sont également décédés depuis : M.G. le 1er juillet 1997, et Mme G. le 18 septembre
  19. 6-3 Le provisoire Lorsqu'il est satisfait à la condition de l'urgence, la désignation d'un expert appartient par nature à la compétence du président du tribunal du travail siégeant en référé, au point d'ailleurs que celui-ci peut parfaitement, en cas d'extrême urgence, l'ordonner unilatéralement, conformément à ce qu'édicte l'article 585,1°, du code judiciaire. Le quatrième alinéa de l'article 584 du code judiciaire énumère d'ailleurs l'ensemble des mesures qui peuvent être prises dans le contexte du référé par le président du tribunal du travail, et cite expressément l'expertise au point 2° de ce quatrième alinéa. Il se déduit également des dispositions du code judiciaire et de la pratique concernant le référé que tout rapport d'expertise établi dans ce contexte procédural particulier ne lie pas le juge du fond amené à statuer ultérieurement sur le fondement de la demande. 6-4 L'intérêt à agir Il se déduit des articles 17 et 18 du code judiciaire, et il est d'ailleurs unanimement admis, que l'intérêt à agir en justice, quelle que soit la forme de l'action, consiste en tout avantage, qu'il soit matériel ou moral. Cet intérêt doit être concret, personnel et direct. Il doit aussi être né et actuel. À partir du moment où un déclassement de catégorie de dépendance concernant plusieurs pensionnaires intervient dans une maison de repos pour personnes âgées, il est évident que ce déclassement aura, pour l'institution concernée, a fortiori s'il est injustifié, des répercussions concrètes, directes et personnelles recouvrant tant la sphère matérielle que morale. En effet, l'appartenance ou non à l'une ou l'autre des catégories de dépendance détermine de manière substantielle l'attribution ou la suppression de moyens financiers importants, et partant, si le déclassement devait s'avérer injustifié, l'obligation pour la maison de repos concernée de continuer à prendre en charge des personnes âgées avec des moyens matériels et humains réduits ne correspondant pas au réel degré de dépendance des pensionnaires concernés, ce qui, au-delà des drames humains que cela pourrait générer pour les pensionnaires et le personnel, ne manquerait pas d'avoir de graves répercussions sur le plan budgétaire. Raison pour laquelle, en telle hypothèse de déclassement, la désignation d'un expert en urgence s'avère judicieuse. Ces considérations justifient à elles seules l'intérêt à agir dans le chef de la direction du C. B. C.. 6-5 La qualité pour agir Si la qualité est effectivement une condition de recevabilité de toute action, la définition de ce concept est parfois malaisée, car il se confond très souvent avec celui de l'intérêt. Comme le soulignait Albert FETTWEIS, chaque fois que l'action tend à la reconnaissance d'un droit subjectif et qu'elle est exercée par le titulaire de ce droit (qui de ce fait a qualité pour agir), la qualité coïncide alors avec la justification d'un intérêt personnel et direct (voir " Manuel de procédure civile ", deuxième édition, Faculté de Droit de Liège 1987, né 36, page 48). La distinction (et d'ailleurs le problème) surgit ou peut apparaître lorsque l'action est intentée par une personne distincte du titulaire du droit subjectif, notamment lorsque l'action est exercée par un tiers, autorisé par la loi à agir à son avantage personnel et en lieu et place de son débiteur, dans des conditions similaires à celles de l'article 1166 du Code civil (voir " Manuel de procédure civile ", précité, page 49, né 37 et numéro 41 pages 50 et 51 - à titre exemplatif : le syndic ou gérant d'un complexe d'appartements qui peut agir en justice pour l'ensemble des propriétaires, sans même préciser l'identité de chacun d'eux). Dans le cas d'espèce, à partir du moment où une convention a été conclue sur le plan national ou fédéral entre les maisons de repos pour personnes âgées et les organismes assureurs (en l'occurrence, la convention MR/PA/95, à laquelle le C. B. C. a souscrit - convention en vertu de laquelle les prestations sont payées directement par les organismes assureurs aux maisons de repos, dont le C. B. C.), on doit considérer que toute maison de repos adhérente puise directement dans une telle convention un droit personnel au paiement des prestations. Cela ressort du texte de l'article 52, paragraphe 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 en matière d'assurance maladie invalidité, lequel stipule concrètement et en substance que, relèvent de la compétence du tribunal du travail, les contestations qui ont pour objet les droits et obligations résultant des conventions, accords ou documents visés, notamment à l'article 42 (prévoyant justement que les rapports financiers et administratifs entre les maisons de repos et les organismes assureurs sont régis par des conventions et renvoyant surtout aux prestations de l'article 34,12°). Il est entendu que figure au titre ou rang des droits et obligations résultant des conventions, notamment le droit pour une maison de repos de percevoir des prestations correspondant au degré réel de dépendance de ses pensionnaires, sous peine de vider les conventions en question de toute substance et de priver les maisons de repos de tout recours en cas d'inaction des pensionnaires. Ni l'article 52, paragraphe 3, ni l'article 42 de la loi coordonnée n'ont entendu limiter les litiges, relevant en tels cas de la compétence des juridictions du travail, et susceptibles de surgir entre une maison de repos et les organismes assureurs (et indirectement l'INAMI) aux seuls aspects relatifs aux contestations du calcul ou des modalités de paiement de l'intervention forfaitaire réalisée sur base des catégories de dépendance retenues par l'INAMI. Le droit propre et la qualité à agir dans le chef d'une maison de repos se déduit de la règle de compétence définie à l'article 52, paragraphe 3, précité, laquelle vise de manière générale toutes les contestations concernant les droits et obligations résultant des conventions intervenues entre les maisons de repos et les organismes assureurs. De plus, ces conventions, renouvelées à échéances régulières, mais en substance toujours identiques, sont assez larges. Elles régissent les rapports entre, d'une part, les maisons de repos et de soins et, d'autre part, les bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ainsi que les rapports entre ces maisons de repos et de soins et les organismes assureurs. S'applique d'ailleurs au cas d'espèce la convention datée du 27 avril 1995 qui est restée en vigueur du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 (voir Bulletin d'information de l'INAMI, 1995/3, page 183). Cette convention prévoit en son article 4, paragraphe premier, que l'organisme assureur s'engage à payer l'intervention pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière, déterminée comme on le sait en fonction de la catégorie de dépendance (correcte s'entend), directement à la maison de repos. L'article 6 de cette convention stipule quant à lui que la maison de repos s'engage à ne réclamer, ni au bénéficiaire, ni à l'organisme assureur, pour les prestations couvertes, aucun autre montant que celui visé à l'article 2 de la convention et qu'il ne peut davantage être compris dans le prix de la journée d'hébergement de la maison de repos et de soins. L'intervention pour soins et assistance visée à l'article 2 de la convention est, même si ladite convention est muette à cet égard, déterminée en fonction de la catégorie de dépendance et, s'il est en ce sens interdit de réclamer un autre montant que celui qui correspond à une catégorie de dépendance précise, il n'est nullement interdit à une maison de repos de contester la classification d'un pensionnaire dans une catégorie de dépendance, à condition, une fois que la catégorie est bien arrêtée, de ne pas réclamer un autre montant que celui qui y correspond pour les interventions strictement visées par l'article 2 de la convention (qui sont d'ailleurs détaillées au second paragraphe de l'article 2 de la convention du 27 avril 1995). Cet article 2 de la convention précise notamment que l'intervention pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière, couvre le paquet de soins visé à l'article 34,12°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, qui, pour rappel, prévoit que les prestations de santé portent tant sur les soins préventifs que sur les soins curatifs, lesquels comprennent, notamment les prestations qui sont fournies par les maisons de repos pour personnes âgées agréées (il est intéressant de rappeler que l'article 34,12° est la disposition à laquelle il est renvoyé, au travers de l'article 42, au départ de l'article 52, paragraphe 3, de la même loi coordonnée). On notera surabondamment que, selon l'article 5, b), de la convention du 27 avril 1995, toute institution s'engage à permettre au collège national des médecins-conseils de l'INAMI et aux médecins conseils des organismes assureurs d'effectuer les visites qu'il jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission. C'est notamment cette disposition qui a fondé le collège national des médecins-conseils de l'INAMI à procéder au contrôle de la catégorie de dépendance qui a pris place en date du 1er février
  20. Si le texte des conventions ainsi avenues définit effectivement à titre principal des rapports financiers et administratifs entre les maisons de repos et les organismes assureurs, et ne détermine pas en soi, ni les forfaits (qui sont sujets à de multiples adaptations), ni la catégorie de dépendance des pensionnaires de telle ou telle maison de repos (chose qui serait au demeurant impossible vu le nombre de maisons de repos et de pensionnaires hébergés dans chacune d'entre elles), il implique néanmoins nécessairement : · que les maisons de repos sont des bénéficiaires directs des interventions qui y sont mentionnées de manière théorique et abstraite pour les prestations offertes aux pensionnaires en fonction de leur degré de dépendance, · que les maisons de repos ont par conséquent, non seulement un intérêt, mais encore qualité pour agir sur cette base lorsque l'intervention des organismes assureurs est réduite en raison du changement de catégorie de dépendance des pensionnaires, et ce par la référence dans ladite convention à l'article 34,12° de la loi coordonnée auquel renvoie l'article 42 au départ de l'article 52, paragraphe 3 de la même loi coordonnée. Au regard de ce qui précède, il est inutile d'examiner la possibilité d'action des maisons de repos au travers du seul article 1166 du Code civil relatif à l'action oblique. 6-6 Au sujet du respect des droits de l'homme et de la vie privée des pensionnaires par rapport au traitement de données médicales à caractère personnel L'exception, tirée d'une éventuelle atteinte à la vie privée découlant de l'expertise ordonnée au sujet des différents pensionnaires concernés, par rapport au traitement de données médicales à caractère strictement personnel, n'a pas à être examinée dans le cadre de la procédure en référé. L'examen de telle exception relève de l'appréciation souveraine du juge qui sera amené à statuer sur le fond. Encore faudra-t-il à ce moment-là que l'un ou l'autre, voire plusieurs des pensionnaires concernés soulève une telle exception. Il est entendu que ce qui compte en la matière, c'est que nul ne puisse se voir contraint de se soumettre à une expertise ou à un examen à caractère médical s'il n'y a point consenti, et sous la réserve que le juge appelé à statuer au fond ne puisse tirer des conclusions de ce seul refus (voir en ce sens, Cassation, 7 mars 1975, Pas.,I, page 692). Par ces motifs, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, sauf à l'égard des troisième et cinquième parties intimées (Union Nationale des Mutualités Libres et Union Nationale des Mutualités Neutres), Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
  21. Vu l'avis écrit de Monsieur le substitut général délégué Christophe Vanderlinden auquel seule la SCRL Château Belle Chasse a répliqué par écrit, Déclare la requête d'appel recevable, mais dépourvue de fondement et confirme l'ordonnance rendue en référé par le président du tribunal du travail de Charleroi en date du 31 mai 1996, Condamne, à parts égales, l'INAMI ainsi que tous les organismes assureurs, aux dépens liquidés par la SCRL Château Belle Chasse dans ses conclusions principales du 24 octobre 1996 à concurrence d'une seule indemnité de procédure se chiffrant à 7200 anciens francs belges, mais qui seront limités à une seule indemnité de procédure de 142,79 EUR. Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la cinquième chambre de la Cour du travail de Mons, le 20 avril 2006 où siégeaient Messieurs : D. DUMONT, Conseiller présidant la Chambre, P. GERIN, Conseiller social au titre d'employeur, M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier, Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 19 avril 2006, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier pour remplacer Monsieur F. LAMARQUE, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060420.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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