id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 20 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060420.3 No Rôle: 18975 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-21 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-01 04:21 Fiche Lorsqu'une disposition de la nomenclature vise une spécialité pharmaceutique dont le remboursement est subordonné à la démonstration d'une prescription pour un traitement de l'ostéoporose chez une patiente ménopausée, il s'ensuit que pareille disposition renvoie à un critère d'application qui réside plus dans l'état de ménopause de la personne atteinte d'ostéoporose que dans la seule appartenance au sexe féminin. Le rapport du médecin conseil de la mutuelle transmis à M. l'Auditeur du travail de Charleroi le 11 juillet 2003 mentionne d'ailleurs clairement que l'osteodidronel dispose d'une notice scientifique officiellement reconnue par le Ministère de la santé publique, et que celle-ci souligne que l'administration de cette spécialité est indiquée chez les femmes post-ménopausées pour le traitement de l'ostéoporose axiale symptomatique, et personne d'autre. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Assurance maladie-invalidité Nomenclature INAMI Spécialité réservée aux femmes ménopausées Discrimination Osteodidronel et Fosamax. Bases légales: Arrêté Royal - 02-09-1980 - Nomenclature Loi - 14-07-1994 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 AVRIL 2006 R.G. 18.975 5ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés Assurance maladie invalidité Article 580, 2° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, en abrégé U.N.M.L., organisme assureur dont le siège social est établi à 1150 Bruxelles, rue Saint-Hubert, 19, Appelante, CONTRE : V. J., Intimé, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : 1-Procédure Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 11 février 2004 pour entendre réformer un jugement rendu par la quatrième chambre du tribunal du travail de Charleroi en date du 12 janvier 2004, notifié à la partie appelante le 15 janvier 2004, et réceptionné par cette dernière le 20 janvier 2004, ce qui rend l'appel recevable, Vu les conclusions déposées pour la partie intimée le 29 juillet 2004, Vu la demande de fixation de la cause sur pied de l'article 751 du code judiciaire, formulée par la partie intimée en date du 20 septembre 2005, Vu le pli notifié dans ce contexte à la partie appelante le 4 octobre 2005, réceptionné par cette dernière le 6 octobre 2005, et fixant la cause à l'audience du 19 janvier 2006 de la cinquième chambre, Vu l'absence de conclusions de la partie appelante dans le délai de l'article 751 du code judiciaire, Entendu les parties en leurs moyens à l'audience publique du 19 janvier 2006 de la cinquième chambre, Vu la prise en communication de la cause à cette audience par le ministère public pour dépôt d'un avis écrit le 16 février 2006, et la fixation à cette même audience d'un délai de répliques pour le 15 mars 2006, Vu l'avis écrit déposé à l'audience publique du 16 février 2006 de la cinquième chambre, Vu la notification de cet avis écrit aux parties en date du 17 février 2006, Vu les répliques déposées pour la partie intimée en date du 15 mars 2006, 2-Moyens d'appel Selon la partie appelante, c'est à tort que le premier juge aurait dit fondée la demande originaire introduite par l'actuelle partie intimée en annulant une décision administrative du 7 juin 2002, et ce serait à bon droit que l'appelante a, par cette décision administrative, rejeté une demande d'intervention en assurance maladie invalidité pour la spécialité pharmaceutique dénommée " osteodidronel ". Dans ce cadre, la partie appelante indique n'avoir fait qu'appliquer les dispositions de l'arrêté royal du 2 septembre 1980, en son annexe I, chapitre IV, paragraphe 204, lesquelles prévoient : -indirectement, que c'est le médecin-conseil qui exerce le contrôle indispensable, et qu'il ne peut dans ce contexte déroger aux conditions médicales de l'intervention en assurance maladie invalidité, -directement, que la spécialité dénommée " osteodidronel " ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré qu'elle est prescrite pour une personne atteinte d'ostéoporose ou ménopausée qui répond simultanément aux deux conditions suivantes : · présenter un antécédent de fracture vertébrale définie pour une réduction d'au moins 25 %, et d'au moins 4 mm en valeur absolue, de la hauteur du bord antérieur ou postérieur du centre de la vertèbre considérée, démontré par un examen radiologique, · présenter un T-score calculé, par rapport à une population de référence féminine, à - 2,5 au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) ou de la hanche (zone totale ou zone propre du col) lors de l'examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie radiologique à double énergie. En l'espèce, la partie intimée n'est non seulement pas une femme, mais n'est de par ce fait pas ménopausée. De plus, l'existence d'antécédents de fracture vertébrale ne serait pas démontrée, alors qu'il s'agit de l'une des deux conditions légales nécessaires pour le remboursement de la spécialité. Pour le surplus, les dispositions de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 ne seraient en aucun cas discriminatoires à l'égard de la gent masculine. 3-Thèse de la partie intimée La partie intimée, après avoir rappelé les antécédents de la procédure, les faits, les notions d'ostéoporose et de ménopause, ainsi que le jugement dont appel, soutient : · tout d'abord, que les conditions médicales énumérées sous le paragraphe 204 du chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 étaient rencontrées dans son chef, · ensuite, que le droit au remboursement du médicament dénommé " osteodidronel " ne peut être limité aux seules femmes ménopausées atteintes d'ostéoporose sous peine de violer le principe de l'égalité des belges devant la loi, · et enfin, qu'elle peut prétendre à l'intervention de l'assurance soins de santé pour cette spécialité en rappelant, à titre principal qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire que le critère de la ménopause introduit une discrimination indirecte en soustrayant d'office les hommes atteints d'ostéoporose à l'intervention de l'assurance soins de santé par rapport à cette spécialité pharmaceutique, et enfin à titre infiniment subsidiaire qu'il y aurait lieu de poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle telle que libellée au bas de la page 11 de son écrit de conclusions déposé le 29 juillet
- 4-Le jugement déféré Le premier juge a considéré que les critères médicaux énumérés dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, telles que reprises à l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, au niveau du chapitre IV, sous le paragraphe 204, étaient réunies dans le chef de la partie appelante. La décision entreprise s'en est à ce sujet référée à une ostéodensitométrie effectuée le 28 juin 2001, laquelle prouverait que les conditions médicales étaient rencontrées. Le jugement déféré a en substance estimé que le critère de la distinction opérée en l'espèce sur le sexe ne se justifierait, ni objectivement, ni raisonnablement, dès lors qu'un homme atteint d'ostéoporose, comme l'actuelle partie appelante, se trouve dans une situation similaire à celle de la femme ménopausée atteinte de la même maladie, et qu'il paraît raisonnable qu'il puisse, lui aussi, bénéficier d'un même traitement continu qui ne comporterait aucune contre-indication à son égard. C'est ainsi que la décision administrative du 7 juin 2002 a été annulée, et qu'il a été dit pour droit que le remboursement de la spécialité pharmaceutique dénommée " osteodidronel ", tel qu'organisé au chapitre IV, paragraphe 204, de l'arrêté royal du 2 septembre 1980, modifié par celui du 7 janvier 1998, violait le principe d'égalité des belges devant la loi, et qu'il ne pouvait par conséquent pas être limité à la seule catégorie des personnes visées par cette disposition légale. Le premier juge a par conséquent dit pour droit que l'actuelle partie appelante pouvait prétendre à l'intervention de l'assurance soins de santé pour l'osteodidronel. 5-La cause du litige (l'édifice des faits) Il ressort des éléments du dossier que la partie appelante, Monsieur V.J., est né le 5 octobre 1940 et qu'il souffre, depuis 1994 au moins, d'une maladie clairement identifiée comme étant de l'ostéoporose. C'est ainsi que l'intéressé s'est vu prescrire par ses médecins traitants un ostéo-stimulant, sous la forme d'osteodidronel, à prendre pendant dix jours tous les trois mois. Il apparaît que, jusqu'au début de l'année 2002, cette spécialité pharmaceutique a toujours été délivrée à l'intéressé par son pharmacien sur simple présentation de la prescription médicale. Toujours est-il qu'à partir du début de l'année 2002, l'intéressé s'est vu obligé de remettre une autorisation du médecin-conseil de sa mutuelle pour obtenir de l'osteodidronel. C'est dans ce contexte qu'en date du 25 avril 2002, le médecin traitant de la partie intimée a sollicité l'intervention du médecin-conseil de la partie appelante et que ce dernier, par décision administrative du 7 juin 2002, a notifié sa décision de refuser tout remboursement d'osteodidronel, au motif que le remboursement était interdit aux hommes. En conséquence de quoi, Monsieur V.J. a introduit un recours contre cette décision de refus devant le tribunal du travail de Charleroi en date du 9 août
- Sur le plan médical, on retiendra que le docteur G. I., spécialiste des maladies des os et des articulations et professeur émérite à l'UCL, a indiqué, dans un rapport médical remontant au 8 octobre 2001, que (voir pièce reprise sous la rubrique né 1 du dossier de la partie intimée) : · Monsieur V. a été opéré pour placement d'une prothèse totale des deux hanches, · l'intéressé présente des douleurs diffuses après effort, totalement indépendantes de l'ostéoporose qu'il présente et qui est soignée depuis 1994, · la calcémie est limite et inférieure à la normale, · en 1994 déjà, il y avait une testostéronémie, probablement en partie à l'origine de l'ostéoporose, · il y avait lieu de prescrire un ostéo-stimulant sous la forme d'osteodidronel à raison de 14 comprimés tous les trois mois en associant la calcithérapie à la prise de vitamine D, · en fonction de l'état prostatique, on pourrait envisager un traitement hormonal de substitution par du "proviron ". Un autre rapport médical rédigé par le docteur C. de la clinique St Luc le 28 juin 2001 indique quant à lui (voir pièce reprise en 2e annexe de la pièce 11 du dossier d'information de l'auditorat du travail repris sous la rubrique né 12 du dossier de la procédure de la Cour) : · qu'au niveau lombaire (L1 à L4), la valeur moyenne du T-score est de - 2,7 , · qu'au niveau du poignet, la valeur moyenne du T-score est de - 2,8, · que le T-score de - 2,7 enregistré au niveau lombaire dépasse le seuil fracturaire critique de -2,5 , · qu'il y a une ostéoporose marquée au niveau lombaire ainsi qu'au niveau du poignet avec risque fracturaire significatif tel que défini par INAMI au niveau lombaire (L1 à L4 & T-score inférieur à -2,5). Il s'agit là des seules données médicales à mettre en relation avec la cause du litige. 6-Les textes applicables En droit, il est exact que le paragraphe 204 du chapitre IV de la nomenclature des spécialités pharmaceutiques prévoit que le médicament dont il est question "... ne fait l'objet d'un remboursement que si il est démontré qu'il est administré pour le traitement de l'ostéoporose chez une femme ménopausée ". Il se pourrait que cette condition, vue ou examinée isolément, comporte de prime abord une discrimination basée sur le sexe. On pourrait donc dire à ce stade du raisonnement qu'il pourrait y avoir irrespect du principe de non-discrimination sur base du critère tenant au sexe, et partant violation, notamment : · de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, · des articles 3 et 13 du traité instituant la communauté économique européenne, encore appelé traité de Rome, · de la charte sociale européenne du 18 octobre 1961, et surtout de son protocole additionnel du 5 mai 1988 en sa partie I, · des articles 3 et 26 du pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, · des articles 2 et 10 du pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, · de la directive du conseil du 19 décembre 1978 né 79/7/CEE, · indirectement, de la constitution belge en ses articles 10,11 et 23, · et enfin de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des salariés, en ses articles 16, paragraphe premier, et
- Néanmoins, il apparaît que l'arrêté royal du 2 septembre 1980 prévoyait et prévoit toujours en son annexe I, chapitre IV , au paragraphe 204 de la nomenclature des spécialités pharmaceutiques, au sujet de l'OSTEODIDRONEL, deux conditions, non pas alternatives , mais bien cumulatives dans la mesure où il faut répondre, au-delà d'un diagnostic avéré d'ostéoporose, et même en oubliant le critère ou la condition de femme ménopausée, simultanément aux deux conditions suivantes : 1°-tout d'abord, présenter un antécédent de fracture vertébrale définie par une réduction d'au moins 25 % et d'au moins 4 mm en valeur absolue, de la hauteur du bord antérieur ou postérieur ou du centre de la vertèbre considérée, démontré par un examen radiologique ; 2°-ensuite, présenter un T-score inférieur à - 2,5 au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) ou de la hanche (zone totale ou zone propre du col) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie radiologique à double énergie. Si la partie intimée satisfait à la deuxième condition (voir les pièces médicales dont il est question ci-dessus, in fine du point 5, et particulièrement le rapport du docteur Coppens du 28 juin 2001), elle ne remplit pas la première dans la mesure où il n'existe en l'état aucun antécédent de fracture, mais seulement un risque fracturaire significatif. Ceci permet de dire que, même si l'intimé avait été d'un autre sexe, en l'occurence féminin, il n'aurait pas pu prétendre à l'intervention pour la spécialité pharmaceutique dont il est question. En d'autres termes, à imaginer que la condition du sexe n'existe plus, ou soit écartée (sur base de l'article 159 de la constitution s'il s'agit d'un arrêté royal) pour violation d'actes internationaux à effet direct ou de normes supérieures de droit interne comme la constitution, force serait de constater que de toute façon l'intimé ne remplit pas les deux conditions cumulatives posées par le paragraphe 204 du chapitre IV de la nomenclature des spécialités pharmaceutiques. Pour le reste, contrairement à ce que la partie intimée indique dans ses répliques du 15 mars 2006, il ne peut être déduit d'un arrêt rendu par la Cour de cassation du 14 juin 2004 ( JTT 2004, pages 520 à 522) que la condition à mettre en relation avec un antécédent de fracture vertébrale puisse être éludée. Dans cet arrêt du 14 juin 2004, la Cour de cassation n'avait en effet pas à connaître du paragraphe 204 de la nomenclature concernant l'osteodidronel, mais du paragraphe 142 du chapitre IV, B, de l'annexe I, relatif au fosamax. Qui plus est, la Cour de cassation a clairement rappelé à cette occasion que, lorsqu'une disposition de la nomenclature vise une spécialité pharmaceutique dont le remboursement est subordonné à la démonstration d'une prescription pour un traitement de l'ostéoporose chez une patiente ménopausée, il s'ensuit que pareille disposition renvoie à un critère d'application qui réside plus dans l'état de ménopause de la personne atteinte d'ostéoporose que dans la seule appartenance au sexe féminin. Le rapport du médecin conseil de la mutuelle transmis à M. l'auditeur du travail de Charleroi le 11 juillet 2003 mentionne d'ailleurs clairement que l'osteodidronel dispose d'une notice scientifique officiellement reconnue par le Ministère de la santé publique, et que celle-ci souligne que l'administration de cette spécialité est indiquée chez les femmes post-ménopausées pour le traitement de l'ostéoporose axiale symptomatique, et chez personne d'autre (voir pièce né 11 a, page 2 du dossier d'information de l'auditorat du travail de Charleroi repris sous la rubrique né 12 du dossier de la procédure de la Cour). On notera surabondamment, et à titre purement indicatif, qu'un arrêté ministériel du 19 août 2002 a modifié la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soin de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. Cet arrêté a modifié les critères de remboursement, non pas de l'Osteodidronel, mais du Fosamax, qui pourrait bien, en fonction d'études scientifiques récentes qui ont justement suscité cette adaptation, se révéler être la seule spécialité remboursable dont pourrait en l'état bénéficier la partie appelante. Ainsi, cet arrêté semble avoir étendu les critères de remboursement du Fosamax à des patientes non ménopausées, mais surtout aux hommes atteints d'ostéoporose. Pour ceux-ci, il est prévu que la spécialité ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré qu'elle est administrée pour le traitement de l'ostéoporose chez un homme qui présente au moins deux des trois facteurs de risque suivants : · un antécédent de fracture vertébrale définie par une réduction d'au moins 25 %, et d'au moins 4 mm en valeur absolue, de la hauteur du bord antérieur ou postérieur ou du centre de la vertèbre considérée, démontré par un examen radiologique, · un T-score, calculé par rapport à une population de référence masculine, inférieur à -2,5 au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie à double énergie, · un T-score, calculé par rapport à une population de référence masculine, inférieur à -1 au niveau de la hanche (zone totale ou zone propre du col) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie radiologique à double énergie. L'arrêté ministériel du 19 août 2002 n'est cependant entré en vigueur qu'en date du 1er septembre 2002, soit postérieurement à la demande de remboursement formulée le 25 avril 2002 auprès du médecin-conseil de la mutuelle qui n'a pas pu, à l'époque, orienter l'intimé vers cette spécialité. Par ces motifs, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
- Vu l'avis écrit conforme déposé par Monsieur le Substitut général délégué Chr. Vanderlinden à l'audience publique du 16 février 2006 de la cinquième chambre, la notification de cet avis écrit aux parties en date du 17 février 2006, et les répliques déposées pour la partie intimée en date du 15 mars 2006, Déclare l'appel recevable et fondé, Réforme par conséquent le jugement entrepris, Rétablit l'acte administratif initialement querellé, étant la décision prise par l'Union Nationale des Mutualités Libres en date du 7 juin 2002 refusant toute intervention en assurance maladie invalidité pour la spécialité pharmaceutique dénommée " osteodidronel ", mais pour d'autres motifs, Constate et dit pour droit que la partie intimée ne remplit pas les deux conditions cumulatives posées par le paragraphe 204 du chapitre IV de la nomenclature des spécialités pharmaceutiques, Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du code judiciaire, l'union nationale des mutualités libres, partie appelante, aux dépens des deux instances, liquidés par la partie intimée, mais qui seront limités aux indemnités de procédure du premier degré (107,09 EUR) et d'appel (142,79 EUR), soit à la somme totale de 249,88 EUR. Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la cinquième chambre de la Cour du travail de Mons, le 20 avril 2006 où siégeaient Messieurs : D. DUMONT, Conseiller présidant la Chambre, P. GERIN, Conseiller social au titre d'employeur, M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier, Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 19 avril 2006, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier pour remplacer Monsieur F. LAMARQUE, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060420.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div