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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060420.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 20 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060420.4 No Rôle: 19288 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-21 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-01 04:22 Fiche Ni la loi coordonnée du 14 juillet 1994, ni l'arrêté royal d'exécution du 3 juillet 1996, n'ont formellement défini la notion de cohabitation pour l'assurance indemnités en régime INAMI. Néanmoins, l'article 225, paragraphe premier, précise en son huitième alinéa que les personnes visées à l'alinéa premier, 1° à 4°, ne peuvent être considérées comme étant à charge que si elles n'exercent aucune activité professionnelle et ne bénéficient effectivement ni d'une pension ou d'une rente, ni d'une allocation ou d'une indemnité en vertu d'une législation belge ou étrangère. Elles doivent en outre être financièrement à charge du titulaire lui-même, et non d'une autre personne qui appartient au même ménage. Il apparaît donc que la " cohabitation " dont il est question, au travers de la définition en creux ou par défaut ressortant des textes applicables, doit être comprise comme une dépendance économique et financière. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Assurance maladie-invalidité Notion de personne à charge. Bases légales: Arrêté Royal - 03-07-1996 - 225 Loi - 14-07-1994 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 AVRIL 2006 R.G. 19.288 5ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés Assurance maladie invalidité Article 580, 2° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, en abrégé U.N.M.S., organisme assureur dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38, Appelante, CONTRE : H. J., Intimé, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : 1-Procédure Vu la requête déposée le 2 août 2004 à l'encontre d'un jugement rendu le 28 juin 2004 par le tribunal du travail de Charleroi, notifié à la partie appelante le 1er juillet 2004 et reçu par cette dernière le 5 juillet 2004, ce qui rend l'appel recevable. Vu le pli notifié à la partie intimée sur pied de l'article 751 du code judiciaire en date du 3 juillet

  1. Vu les conclusions déposées dans le délai prévu à l'article 751 du code judiciaire par la partie intimée en date du 31 août
  2. Vu les conclusions déposées pour la partie appelante le 13 décembre
  3. Vu la demande conjointe du 4 janvier 2006 et la fixation subséquente de la cause sur cette base. Entendu les parties en leurs moyens à l'audience publique de la cinquième chambre du 2 février
  4. Vu la communication de la cause à l'auditorat général au terme des plaidoiries pour dépôt d'un avis écrit au 16 février 2006 et la fixation à cette même occasion d'un délai de répliques pour le 15 mars
  5. Vu l'avis écrit lu et déposé à l'audience du 16 février 2006 et sa notification aux parties le 17 février 2006, conformément au prescrit de l'article 767 du code judiciaire. Vu les répliques déposées pour la partie appelante le 23 février
  6. 2-Moyens d'appel La partie appelante reproche au premier juge d'avoir estimé que, durant la période litigieuse s'étendant de novembre 2000 à juin 2001, le fils de l'intimé était bien resté à charge de ce dernier. D'après l'Union Nationale des Mutualités Socialistes (UNMS en abrégé), partie appelante, rien dans le dossier de l'intimé ne permettrait d'établir une communauté de vie avec son fils et une prise en charge financière de ce dernier durant la période à prendre en considération. En toute hypothèse, une attestation de non perception de revenus professionnels ou d'un quelconque revenu d'intégration dans le chef du fils de l'intimé n'impliquerait pas la formation d'un ménage de fait entre les intéressés. Le fait que le fils de l'intimé ait poursuivi des études ne démontrerait pas ipso facto que celui-ci serait resté à charge de son père, père qui n'aurait d'ailleurs jamais prouvé avoir versé une quelconque somme à son fils. Il serait d'ailleurs établi que le fils de l'intimé, prénommé Grégory, a été domicilié à Bruxelles pendant la période du 6 novembre 2000 au 30 juin 2001, de sorte que la présomption de non cohabitation établie par le registre national ne serait pas renversée. Du reste, rien ne permettrait d'établir qu'il y a eu une communauté de vie et une prise en charge financière de son fils par l'intimé pendant la période litigieuse, la simple poursuite d'études ne suffisant pas à cet égard, tout comme le fait que les allocations familiales auraient continué à être payées à l'intimé pendant la période litigieuse (ce qui pourrait être le fait d'une simple erreur administrative dans le chef de la caisse d'allocations familiales). De plus, l'actuel intimé se serait abstenu de faire valoir de quelconques observations au courrier qui lui a été réservé le 6 juillet 2001 par l'UNMS, alors que ce pli l'informait qu'après vérification de son dossier d'incapacité de travail, il s'avérait que des indemnités au taux prévu pour titulaire avec personne à charge lui avaient été versées alors qu'il y avait lieu d'appliquer le taux isolé. De même, aucune suite n'aurait été réservée par l'intimé à deux autres courriers des 15 novembre et 17 décembre 2001 par lesquels l'UNMS lui offrait la possibilité de rembourser sa dette de manière échelonnée. 3-Le jugement déféré Le premier juge, après avoir cerné l'objet des demandes, joint les causes pour motif de connexité, a considéré que les notions de travailleur ayant charge de famille et de cohabitation auxquelles l'article 225, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 renvoie, devaient être appréciées avec souplesse. La décision entreprise a de la sorte considéré qu'il n'était pas contestable que l'enfant Grégory était resté financièrement à charge de son père durant l'année scolaire 2000/2001, notamment parce que la communauté de vie formée par l'intimé et son fils n'avait pas été interrompue par la domiciliation de ce dernier à l'adresse de son studio d'étudiant, domiciliation à laquelle il avait été mis fin dès le mois d'août
  7. Selon le jugement déféré, la réglementation ne prévoirait pas que l'inscription au registre national puisse constituer une présomption irréfragable, et ce en fonction de l'article 225, ,§4, de l'arrêté royal du 3 juillet
  8. 4-La cause du litige (édifice des faits) Il ressort des éléments du dossier que l'intimé, né le 5 octobre 1945, veuf, et père d'un fils unique prénommé Grégory (né le 1er février 1981), à été reconnu en incapacité de travail à partir du 6 mai 1996, et a bénéficié à ce titre d'indemnités en régime d'assurance maladie invalidité au taux prévu pour les titulaires avec personne à charge. Il apparaît également que le fils de l'intimé a suivi des études d'architecte paysagiste auprès de la haute école de Brouckère à Bruxelles du 15 septembre 2000 au 6 juillet
  9. Il est également acquis qu'à partir du 6 novembre 2000, l'intimé a été renseigné en qualité d'isolé dans les registres de la population vu l'initiative prise par son fils de se domicilier dans son studio d'étudiant à Bruxelles. C'est après avoir consulté le registre national au début du mois de juillet 2001 (le 2 juillet 2001) que l'UNMS a constaté cette situation, et a estimé que l'intimé ne pouvait plus être considéré comme un titulaire avec personne à charge, mais simplement comme un titulaire isolé. C'est ainsi que, dès le 6 juillet 2001, l'UNMS a notifié à l'intimé une décision de récupération qui attirait son attention sur le prescrit de l'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, et qui lui réclamait, par différence de taux (entre un titulaire avec personne à charge et un titulaire isolé), sur la période s'étendant de novembre 2000 à juin 2001, la somme de 151.784 anciens francs belges ou 3762,63 EUR, montant considéré comme indûment perçu. Il ressort encore du dossier qu'après son échec scolaire au terme de l'année académique 2000/2001, Grégory fut à nouveau domicilié chez son père, actuel intimé. On notera que l'intimé contestera la décision de récupération d'indu de l'UNMS devant le tribunal du travail de Charleroi dès le 17 septembre 2001, raison pour laquelle il laissera sans suite les rappels qui lui seront subséquemment adressés par sa mutuelle, notamment en date des 15 novembre et 17 décembre
  10. De son côté, l'UNMS postulera la condamnation de l'actuel intimé à lui rembourser la somme indûment perçue par une requête du 12 février
  11. Comme on le sait, le premier juge joindra les deux causes vu leur évidente connexité, et considérera que la thèse de la mutuelle était dépourvue de fondement pour la période litigieuse qui s'étend bien du 6 novembre 2000 au 30 juin
  12. 5-Examen au fond Le texte qui trouve en l'espèce à s'appliquer est l'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 qui dispose que : ",§1er. Sont considérés comme travailleurs ayant personne à charge au sens de l'article 93 de la loi coordonnée : 3° le titulaire qui cohabite avec un ou des enfants visés à l'article 123,3, exception faite de la condition d'âge prévue par cette dernière disposition (25 ans) ,§
  13. La preuve de chaque situation visée au paragraphe premier doit être établie au moyen d'une attestation officielle figurant au dossier du titulaire lors du paiement des indemnités d'invalidité en tant que titulaire avec personne à charge. Cette preuve résulte, en ce qui concerne la condition de cohabitation, de l'information visée à l'article 3, alinéa premier, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, obtenue auprès du registre national, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents probants produits à cet effet que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus avec l'information susvisée du registre national ". Ni la loi coordonnée du 14 juillet 1994, ni l'arrêté royal d'exécution du 3 juillet 1996, n'ont formellement défini la notion de cohabitation pour l'assurance indemnités en régime INAMI. Néanmoins, l'article 225, paragraphe premier, précise en son huitième alinéa que les personnes visées à l'alinéa premier, 1° à 4°, ne peuvent être considérées comme étant à charge que si elles n'exercent aucune activité professionnelle et ne bénéficient effectivement ni d'une pension ou d'une rente, ni d'une allocation ou d'une indemnité en vertu d'une législation belge ou étrangère. Elles doivent en outre être financièrement à charge du titulaire lui-même, et non d'une autre personne qui appartient au même ménage. Il apparaît donc que la cohabitation dont il est question, au travers de la définition en creux ou par défaut ressortant des textes applicables, doit être comprise comme une dépendance économique et financière. En l'occurrence, il ressort d'un extrait de l'écran de consultation du registre national daté du 2 juillet 2001 que l'intimé était renseigné en qualité d'isolé dans les registres de la population depuis le 6 novembre 2000 (voir pièce reprise sous la rubrique né 1 C du dossier communiqué au greffe du tribunal du travail de Charleroi par l'UNMS le 12 février 2002). Il appartenait donc à l'intimé, confronté à cet élément, de fournir, conformément au prescrit de l'article 225, paragraphe 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, d'autres documents probants dont il devait ressortir que la situation à prendre en considération ne correspondait pas ou plus avec l'information obtenue au niveau du registre national. À cet effet, l'intimé a produit (voir les pièces reprise sous les rubriques né 1 à 4 de son dossier déposé à l'audience du 2 février 2006) : · tout d'abord un certificat de fréquentation pour l'année scolaire 2000/2001 confirmant que son fils Grégory a été inscrit et a régulièrement suivi les cours de la première année d'études de la section architecture des jardins et du paysage au sein de la haute école Lucia de Brouckère du 15 septembre 2000 au 6 juillet 2001, · ensuite une attestation de la caisse d'allocations familiales Partena confirmant que les allocations familiales ont continué à lui être payées pour la période s'étendant du mois novembre 2000 au mois de juin 2001 inclus pour son enfant Grégory, considéré comme étant à charge, · une attestation de son fils déclarant sur l'honneur qu'il n'a perçu aucun revenu et n'a pas sollicité l'aide du CPAS pour la période s'étendant du 1er novembre 2000 au 30 juin 2001, · une attestation du CPAS d'Etterbeek, commune sur le territoire de laquelle se trouvait le studio d'étudiant du fils, confirmant que l'intéressé n'a jamais été aidé par ce centre. Les éléments précités permettent de considérer que l'intimé a rapporté à suffisance la preuve d'une inadéquation entre, d'une part une réalité administrative découlant des données du registre de la population, et d'autre part la réalité de fait. Il découle en effet de ces éléments que l'établissement du fils de l'intimé à Bruxelles n'a été que purement formel ou administratif, et s'est opéré sans intention quelconque par rapport à une mise en autonomie. La poursuite des études, l'absence de perception d'un quelconque revenu professionnel ou de remplacement dans le chef du fils, et le versement des allocations familiales au père permettent de conclure, au travers d'un faisceau de présomptions précises et concordantes, qu'il y avait bien un maintien de la dépendance économique et financière totale du fils par rapport au père, dépendance encore confirmée par le fait qu'après son échec scolaire au terme de l'année académique 2000/2001, le fils s'est bien réinscrit au domicile du père dès le 6 août
  14. Par ces motifs, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
  15. Vu l'avis écrit conforme lu et déposé par Monsieur le substitut général délégué Christophe Vanderlinden à l'audience publique du 16 février 2006 auquel seule la partie appelante a répliqué par écrit, Déclare l'appel recevable, mais dépourvu de fondement et confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du code judiciaire, la partie appelante aux dépens d'appel liquidés et limités à une indemnité de procédure d'appel se chiffrant à 285,57 EUR. Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la cinquième chambre de la Cour du travail de Mons, le 20 avril 2006 où siégeaient Messieurs : D. DUMONT, Conseiller présidant la Chambre, P. GERIN, Conseiller social au titre d'employeur, M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier, Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 19 avril 2006, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier pour remplacer Monsieur F. LAMARQUE, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060420.4 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TTHAI:2013:JUG.20130514.2 ECLI:BE:TTHAI:2013:JUG.20130514.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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