id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 25 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060425.4 No Rôle: 12655 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-20 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-01 04:23 Fiche Lorsque la cause est introduite par citation, le juge est saisi de la cause à partir de la signification de la citation, pour autant qu'elle ait été inscrite au rôle général antérieurement à l'audience indiquée dans la citation. Dès lors, lorsqu'une citation n'est pas suivie d'une inscription de la cause au rôle général, le juge n'est pas saisi de la cause, de sorte que la citation n'interrompt pas la prescription. Mots libres: Science du droit Droit Législation - Droit civil Citation Introduction de la demande Saisine Inscription au rôle général Prescription. Bases légales: ancien Code Civil - 2244 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2006 R.G. 12.655 3ème Chambre Risques professionnels Accident du travail Secteur privé Décision de guérison sans incapacité permanente de travail Qualification de l'action de la victime Délai - Interruption. Article 579, 1, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.A. AXA BELGIUM, anciennement dénommée S.A. AXA ROYALE BELGE, compagnie d'assurances dont le siège est sis à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain, 25, Appelante, CONTRE : K. S., Intimé, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu les antécédents de la procédure, et notamment les arrêts contradictoires prononcés les 15 juin 2001 et 23 novembre 2004 ; Vu les conclusions sur réouverture des débats de l'appelante reçues au greffe le 7 mars 2005 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 28 mars 2006, à laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non tranchés ; Vu le dossier de l'appelante et le relevé des dépens de l'intimé déposés à cette audience ; La Cour se réfère à l'exposé des éléments de la cause contenu dans l'arrêt du 15 juin 2001, tenu pour ici entièrement reproduit. Par l'arrêt précité, la Cour a ordonné la réouverture des débats aux fins d'inviter l'intimé à s'expliquer plus avant quant à la qualification de sa demande originaire, et les parties à s'expliquer sur les conséquences à tirer de cette qualification, notamment eu égard à l'éventuel effet interruptif de l'exploit de citation du 19 juin 1992 et à la nature des délais visés à l'article 72 de la loi du 10 avril
- Les parties se sont accordées pour considérer que la demande originaire était une action en contestation de la décision de guérison sans incapacité permanente de travail, cette qualification étant d'ailleurs corroborée par les termes de la citation introductive d'instance. Par arrêt du 23 novembre 2004, il a été rappelé que le délai de trois ans suivant la date de la notification de la décision de guérison sans incapacité permanente, tel que prévu par l'article 72, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, n'est pas un délai de prescription mais un délai préfix, d'ordre public, dont l'expiration entraîne la forclusion du droit lui-même et qui ne peut être ni interrompu ni suspendu. En l'espèce cette notification ayant eu lieu le 23 juin 1989, le délai de forclusion a pris cours le 24 juin 1989 pour expirer le 23 juin
- En date du 19 juin 1992 l'intimé fit signifier à l'appelante une citation à comparaître le 8 septembre 1992 devant la dixième chambre du tribunal du travail de Charleroi, section de Haine-Saint-Pierre. Une seconde citation fut signifiée le 16 juillet 1992, invitant l'appelante à comparaître le 2 septembre 1992 devant la neuvième chambre du tribunal du travail de Charleroi, section de Haine-Saint-Pierre. Il était précisé dans cet exploit de citation qu'il annulait et remplaçait celui signifié le 19 juin
- Il résulte des explications des parties et de l'attestation du greffe du tribunal du travail de Charleroi du 1er mars 2005 que la citation signifiée le 19 juin 1992 n'a pas fait l'objet d'une inscription au rôle général. Ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt du 23 novembre 2004, lorsqu'une citation n'est pas suivie d'une inscription de la cause au rôle général, le juge n'est pas saisi de la cause, de sorte que la citation n'interrompt pas la prescription. En effet, lorsque la cause est introduite par citation, le juge est saisi de la cause à partir de la signification de la citation, pour autant qu'elle ait été inscrite au rôle général antérieurement à l'audience indiquée dans la citation. Il s'ensuit que la citation signifiée le 19 juin 1992 n'a pu former l'interruption civile au sens de l'article 2244 du Code civil, et que l'action originaire introduite par citation signifiée le 16 juillet 1992 l'a été en dehors du délai triennal de forclusion. L'appel est fondé. L'intimé liquide ses frais et dépens à la somme de 569,39 EUR, soit 248,43 EUR pour la procédure de première instance et 320,96 EUR pour la procédure d'appel. A la date de clôture des débats devant le premier juge, l'indemnité de procédure s'élevait à 87,01 EUR et le complément d'indemnité à 48,34 EUR. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Dit l'appel fondé ; Réforme le jugement entrepris ; Dit que l'intimé devait être déclaré forclos, l'action originaire ayant été introduite en dehors du délai préfix prévu par l'article 72, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 ; Met à charge de l'appelante les frais et dépens des deux instances liquidés par l'intimé à la somme de 569,39 EUR et ramenés à 538,16 EUR (première instance : 217,20 EUR - appel : 320,96 EUR) et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 25 avril 2006 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J.-Ph. PITON, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 24 avril 2006, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur PITON, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier pour remplacer Monsieur WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060425.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div