← België

ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060425.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 25 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060425.5 No Rôle: 18566 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-20 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-01 04:23 Fiche Il n'y a pas lieu d'ériger en règle que l'accident survenu sur le chemin se situant au-delà du lieu de travail n'est pas un accident sur le chemin du travail. Le caractère peu important ou important du détour s'apprécie, comme le trajet normal, en fonction des circonstances de temps et de lieu telles qu'elles existent au moment du sinistre, les intentions de la victime quant à l'importance et à la durée du détour étant sans influence sur cette appréciation. Mots libres: Risques professionnels Accident du travail dans le secteur privé Chemin du travail Trajet normal Détour. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 8,§1er Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2006 R.G. 18.566 3ème Chambre Risques professionnels Accident du travail Chemin du travail Trajet normal Détour. Article 579 -1 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : D. P., Appelante, CONTRE : La S.A. FORTIS AG, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, Intimée, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 14 janvier 2003 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Binche (Ressaix), appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 9 avril 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 8 juin 2004 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 6 mai 2005 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 28 mars 2006 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE L'appelante est la veuve de Mr R. B., décédé le 23 novembre 1997 des suites d'un accident de la circulation survenu le 1er octobre 1997, qu'elle revendique comme étant un accident sur le chemin du travail. Mr R. B., qui était domicilié avec son épouse à Ressaix, était occupé en qualité d'ouvrier au service de l'entreprise BOMBARDIER- EURORAIL à Manage, assurée contre les accidents du travail auprès de l'intimée, et, le 1er octobre 1997, a effectué ses prestations de travail de 13 h 30 à 20 h

  1. Peu après 18 h, l'appelante l'avait contacté par téléphone sur son lieu de travail pour lui demander d'aller, après son travail, rechercher leur fils Julien au centre sportif J.C. Estinnes à Fauroeulx, où celui-ci s'entraînait tous les mercredis et vendredis de 18 h 30 à 20 h. Il avait été conduit au centre sportif par Mme C. N., une amie de la famille et membre du club sportif, laquelle avait informé l'appelante de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de le ramener ce jour là après l'entraînement. Mr R. B. quitta l'entreprise à Manage à 20 h 32 et l'accident est survenu sur le territoire d'Estinnes, chaussée Brunehault en direction de Fauroeulx, peu avant 20 h 56, heure précise à laquelle les services de secours furent appelés. Mr R. B. fut hospitalisé au CHU TIVOLI à La Louvière où il décéda le 23 novembre
  2. En date du 23 décembre 1997 l'intimée notifia à l'appelante son refus d'intervention. Par citation du 27 septembre 2000 l'appelante introduisit une action visant à la reconnaissance de l'accident comme étant un accident survenu sur le chemin du travail et à la condamnation de l'intimée à lui payer les indemnités légales. Par le jugement entrepris du 14 janvier 2003, le premier juge débouta l'appelante de sa demande. Il considéra qu'il n'y avait pas eu accident sur le chemin du travail au sens de l'article 8 de la loi du 10 avril 1971, car le trajet protégé se définit par son point de départ et son point d'arrivée, en l'espèce Manage Ressaix, et que l'accident litigieux eut lieu au-delà du point d'arrivée. L'appelante fait valoir que son époux s'est détourné de sa route habituelle en tournant à droite au niveau de Péronnes, bien avant d'arriver sur le territoire de Ressaix, et qu'il s'agissait d'un détour peu important au surplus justifié par la force majeure. L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que lorsque l'accident survient au-delà du point d'arrivée, par rapport au point de départ, il ne s'agit plus du trajet protégé, et qu'il n'y a pas lieu dans ce cas d'examiner la légitimité de l'interruption ou du détour, qui ne se conçoivent que par rapport à ce trajet protégé. L'intimée se fonde notamment sur un arrêt de la Cour du travail de Mons du 10 novembre
  3. En ordre subsidiaire, elle plaide que le détour était important dans la mesure où il représentait approximativement le double du trajet normal tant en distance qu'en durée, et qu'il n'était pas justifié par la force majeure. DECISION En vertu de l'article 8, ,§ 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est considéré comme accident du travail, l'accident survenu sur le chemin du travail ; le chemin du travail s'entend du " trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement ". La notion du trajet normal se définit par rapport à l'espace et au temps (Cass. 26 janvier 1977, Pas. 1977, 572 ; Cass. 1er février 1993, J.T.T. 1993, 202 ; Cass. 27 mars 1995, J.T.T. 1995, 470). Le trajet normal suppose un déplacement qui peut être considéré comme normal tant sur le plan géographique que sur le plan chronologique. Le trajet normal n'est pas nécessairement un trajet ininterrompu, une interruption ou un détour n'excluant pas nécessairement la notion de chemin du travail. Selon une jurisprudence constante, un trajet, comportant un détour, demeure normal au sens de l'article 8, ,§ 1er, de la loi du 10 avril 1971 si le détour fait par le travailleur est insignifiant ou si sans être insignifiant, il est peu important et se justifie par un motif légitime, ou encore si le détour est important mais imputable à la force majeure (Cass., 6 novembre 1978, J.T.T. 1979, 156 ; Cass., 30 septembre 1985, Bull. 1986, 87 ; Cass., 13 avril 1992, J.T.T. 1993, 206 ; Cass., 17 janvier 1994, Pas. 1994, 54 ; Cass., 13 novembre 1995, Pas. 1995, 1032 ; Cass., 31 mai 1999, Pas. 1999, 320 ; Cass., 18 décembre 2000, Pas. 2000, 702 ; Cass., 24 février 2003, Bull. Ass. 2003, 336). En l'espèce, en raison du décès de la victime, il n'existe pas de certitude absolue quant au parcours effectué au départ de l'entreprise, mais il est hautement probable qu'il a emprunté l'itinéraire le plus rapide, décrit par le contrôleur du Fonds des accidents du travail, à savoir : à partir de Manage, autoroute direction Paris, sortie à Le Roeulx direction Binche par la voie rapide, ensuite la route Mons-Binche via Waudrez et enfin à droite la chaussée Brunehault vers Estinnes. L'argumentation développée en ordre principal par l'intimée, conforme à la motivation du jugement entrepris, ne peut être retenue, ni en fait ni en droit. D'une part il n'est pas raisonnable de soutenir que Mr R. B. serait passé sur le territoire de la commune de Ressaix, à quelques centaines de mètres de son domicile, avant de reprendre la direction de Fauroeulx. D'autre part la Cour de cassation, saisie du pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour du travail de Mons du 10 novembre 1999 invoqué par l'intimée, a décidé que " en érigeant en règle que l'accident survenu sur le chemin se situant au-delà du lieu de travail n'est pas un accident sur le chemin du travail (...), l'arrêt viole l'article 8 précité " (Cass., 14 mai 2001, J.T.T. 2001, 463). Il y a lieu en conséquence de déterminer l'importance du détour et de dire si le trajet est demeuré normal parce que le détour, jugé peu important, était justifié par un motif légitime, ou parce que le détour, jugé important, était justifié par la force majeure. Le caractère peu important ou important du détour s'apprécie, comme le trajet normal, en fonction des circonstances de temps et de lieu telles qu'elles existent au moment du sinistre, les intentions de la victime quant à l'importance et à la durée du détour étant sans influence sur cette appréciation (en se sens : Cass., 24 septembre 1990, J.T.T. 1991, 83). En l'espèce, l'accident est survenu moins de 24 minutes après le pointage au sortir de l'entreprise (pointage à 20 h 32 services de secours appelés à 20 h 56), alors que, selon les constatations du contrôleur du Fonds des accidents du travail, il faut 23 minutes pour rejoindre le domicile situé à Ressaix. Il apparaît par ailleurs du plan produit aux débats par l'intimée, sur lequel ont été tracés l'itinéraire présumé emprunté par Mr R. B., le lieu de l'entreprise, le lieu du domicile et l'endroit de l'accident (peu après Waudrez), que le détour était peu important, puisqu'il n'allongeait le trajet normal que d'approximativement 15 %. Il n'y a pas lieu de prendre en considération le nombre total de kilomètres entre Manage Fauroeulx et Fauroeulx Ressaix, ni le temps nécessaire pour parcourir cette distance, comme le soutient l'intimée. Il résulte par ailleurs des pièces soumises à la Cour que le 1er octobre 1997, Mme C. N. a signalé à l'appelante qu'elle était exceptionnellement dans l'impossibilité de ramener son fils à l'issue de l'entraînement (audition du 13 février 1998 par le contrôleur du Fonds des accidents du travail) et qu'aucun bus ne desservait la localité de Fauroeulx après 17 h 08 (attestation de TEC Hainaut du 3 décembre 1997). Il n'est par ailleurs pas contesté que l'appelante n'avait ni permis de conduire ni véhicule. Mr R. B., qui fut avisé de cette situation par l'appel de son épouse peu après 18 h, n'avait d'autre solution que de se rendre personnellement à Fauroeulx au retour de son travail pour y reprendre son fils. Il s'agit d'une cause légitime, laquelle se situe entre la force majeure et la raison de convenance personnelle, et se définit comme un événement non imputable au travailleur qui s'impose à lui avec une certaine nécessité sans que celle-ci soit d'une nature telle qu'il n'ait pu ni la prévoir ni la conjurer. En conséquence le trajet pouvait être considéré comme normal au sens de l'article 8 de la loi du 10 avril 1971 et l'accident du 1er octobre 1997 est survenu sur le chemin du travail. L'appel est fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Reçoit l'appel ; Le dit fondé ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu la demande originaire et statué quant aux dépens ; Dit la demande originaire fondée ; Dit pour droit que Mr R. B. a été victime d'un accident sur le chemin du travail en date du 1er octobre 1997, et que l'intimée est tenue au paiement des indemnités légales dues en vertu de la loi du 10 avril 1971 ; Condamne l'intimée aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par l'appelante et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 25 avril 2006 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J.-Ph. PITON, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 24 avril 2006, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur PITON, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier pour remplacer Monsieur WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060425.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.