id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 27 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060427.2 No Rôle: 19736 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-20 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-01 04:24 Fiche Lorsque l'appelant, assisté d'un conseil, a introduit son appel près de trois mois après l'expiration du délai légal, n'a fait aucune allusion dans son acte d'appel aux raisons du dépassement de ce délai, et n'invoque pas de cas de force majeure, il convient de considérer qu'il a exercé son droit d'agir en justice d'une manière qui excède les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente, et les dépens ne peuvent être mis à charge de l'organisme visé à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire. Mots libres: Science du droit Droit Législation - Droit judiciaire Charge des dépens Appel téméraire ou vexatoire. Bases légales: Code Judiciaire - 1017,al.2 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 AVRIL 2006 R.G. 19.736 5ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés Chômage. Droit judiciaire Appel Délai Article 1051 du Code judiciaire. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : B. JJ, Appelant, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, Intimé, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 7 janvier 2005 par le tribunal du travail de Tournai, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 27 mai 2005 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 23 septembre 2005 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 22 décembre 2005 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 20 janvier 2006 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 20 février 2006 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 23 mars 2006 ; Entendu le ministère public en son avis oral donné à cette audience, auquel le conseil de l'intimé a répliqué sur-le-champ ;
- L'intimé fait valoir que l'appel est irrecevable pour avoir été introduit en dehors du délai légal d'un mois. Aux termes de l'article 1051 du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et
- S'agissant en l'espèce d'une matière visée par l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement entrepris du 7 janvier 2005 a été notifié par le greffier aux parties par pli judiciaire du 28 janvier 2005, suivant cachet postal. Cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître, comme le prescrit à peine de nullité l'article 792, alinéa 3, du Code judiciaire. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'indication du délai d'un mois " à partir de la signification du jugement ou à partir de la présente notification " sont clairs et ne prêtent pas à équivoque. Il convient de relever qu'il n'est pas exclu qu'un jugement prononcé dans une matière visée par l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire fasse l'objet d'une signification. L'article 46, ,§ 2, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que le pli judiciaire est remis par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 35 et
- La personne à qui le pli est remis signe l'accusé de réception, qui est renvoyé par la poste à l'expéditeur. L'article 35 dudit code précise que si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, et que la copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire. Il convient de prendre en considération, comme point de départ du délai visé à l'article 1051 du Code judiciaire, la date à laquelle le pli judiciaire a été remis par les services de la poste à la partie intimée ou à son domicile (en ce sens, Cour arbitrage, 17 décembre 2003, J.T. 2004, 45). En l'espèce le pli a été remis le 31 janvier 2005 à la mère de l'intimé. Cette notification est régulière et le délai d'appel a pris cours à cette date. L'appel a été introduit le 27 mai 2005, soit en dehors du délai d'un mois prévu par l'article 1051 du Code judiciaire. Il est irrecevable.
- Aux termes de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, la condamnation aux dépens est prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles 580, (1° à 17°), 581 et 582, (1° et 2°), en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les bénéficiaires. L'intimé demande que les frais et dépens de l'instance d'appel soient délaissés à charge de l'appelant. Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass. 31 octobre 2003, J.T. 2004, 135, et observ. J.F. Van Drooghenbroeck) En l'espèce l'appelant a introduit son appel près de trois mois après l'expiration du délai légal, n'a fait aucune allusion dans son acte d'appel aux raisons du dépassement de ce délai, et n'invoque pas de cause de force majeure. Il ne pouvait ignorer qu'il se heurterait au moyen d'irrecevabilité. Dans ces conditions, il convient de compenser les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Entendu Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden en son avis oral conforme en substance ; Dit l'appel irrecevable pour non respect du délai prévu par l'article 1051 du Code judiciaire ; Compense les dépens de l'instance d'appel ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 27 avril 2006 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060427.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div