id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 27 avril 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060427.3 No Rôle: 16637 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-20 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-01 04:24 Fiche L'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire entraîne l'application de la prescription quinquennale, sans qu'il soit requis d'examiner si l'O.N.P. eût dû ou non se douter, en fonction d'autres éléments, que l'intéressé pouvait prétendre à un avantage non cumulable, cette considération étant étrangère aux conditions de l'article 21, ,§ 3, de la loi du 13 juin
- Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Pensions de retraite et de survie Règle anti-cumul Déclaration requise Indu Récupération Prescription. Bases légales: Arrêté Royal - 24-10-1967 - 50 Lien DB Justel 19671024-50 Loi - 13-06-1966 - 21,§3 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 AVRIL 2006 R.G. 16.637 5ème Chambre Pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Règle anti-cumul Déclaration requise Indu Récupération - Prescription. Article 580, 2°, du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif quant à la recevabilité et au fondement de l'appel, réouverture des débats pour le surplus. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, en abrégé O.N.P, établissement public dont le siège administratif est établi à 1060 Bruxelles, Tour du Midi, Appelant, CONTRE : V. K., V. S., V. M., Ayant repris l'instance mue initialement par G. J., décédée le 28 mai 1997, Intimées, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 6 avril 1995 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 15 mai 1995, inscrite au rôle général sous le numéro 13.186 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l'omission d'office de la cause du rôle général le 15 décembre 1999 en application de l'article 730, ,§ 2, a, du Code judiciaire, et sa réinscription le 13 mars 2000 sous le numéro 16.637 ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 13 mars 2000 ; Vu le dossier administratif de l'appelant versé au dossier de la procédure le 3 juillet 2000 ; Vu la citation en reprise d'instance signifiée le 8 janvier 2004 à la requête de l'appelant ; Vu les conclusions des intimées reçues au greffe le 9 septembre 2004 ; Vu les conclusions de l'appelant déposées au greffe le 20 octobre 2004 ; Vu les conclusions additionnelles des intimées reçues au greffe le 17 novembre 2004 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 4 octobre 2005 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu les secondes conclusions additionnelles des intimées reçues au greffe en télécopie le 4 novembre 2005 et en original le 9 novembre 2005 ; Vu les conclusions additionnelles de l'appelant déposées au greffe le 21 novembre 2005 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 26 janvier 2006 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; Entendu le ministère public en la lecture de son avis écrit déposé à l'audience publique du 23 février 2006 ; ELEMENTS DE LA CAUSE Mme J. G., veuve de Mr E. V., se vit accorder par décision du 2 octobre 1984 le droit à une pension de survie d'un montant annuel de 331.393 BEF à partir du 1er avril 1984, sous réserve de toute cessation de travail. Mme J. G. ayant déclaré le 27 août 1984 qu'elle poursuivait une activité professionnelle non autorisée au-delà du 1er avril 1984, l'O.N.P. lui notifia le 12 février 1985 sa décision de ne pas liquider la pension de survie. En date du 26 octobre 1987 Mme J. G. introduisit un formulaire Mod. 74 par lequel elle déclarait avoir cessé toute activité professionnelle et n'être bénéficiaire d'aucun avantage social belge ou étranger. Suite à cette déclaration, l'O.N.P. prit le 11 janvier 1988 la décision de payer la pension de survie à dater du 1er août
- A la suite de renseignements obtenus du ministère des finances en juillet 1992, il est apparu que Mme J. G. bénéficiait depuis le 1er août 1987 d'une pension de retraite à charge des pouvoirs publics d'un montant annuel de 594.008 BEF. Par décision notifiée le 30 septembre 1992, l'O.N.P. fit application de la règle relative au cumul de ces avantages avec effet au 1er août 1987 et annonça que l'indu serait récupéré dans la limite des cinq ans précédant ladite notification, les sommes indues ayant été réglées par suite de l'abstention de l'intéressée de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement. Mme J. G. contesta cette décision par recours introduit le 27 octobre 1992 auprès du tribunal du travail de Charleroi. Par lettre recommandée du 15 janvier 1993, l'O.N.P. invita Mme J. G. à lui rembourser la somme de 1.920.535 BEF indûment perçue au cours de la période du 1er septembre 1987 au 31 juillet
- Mme J. G. contesta cette décision par recours introduit le 10 février 1993 auprès du tribunal du travail de Charleroi. Par conclusions prises devant le premier juge le 2 février 1995, l'O.N.P. introduisit une demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de Mme J. G. à lui payer la somme de 1.920.535 BEF. Par le jugement entrepris, le premier juge, après avoir joint les causes pour connexité, confirma la décision querellée du 30 septembre 1992, sauf en ce qui concerne la prescription, qui fut fixée à 6 mois au lieu de 5 ans. L'O.N.P. fut invité à procéder à un nouveau calcul de l'indu en fonction de la prescription semestrielle. L'O.N.P. fait valoir que les conditions d'application de la prescription quinquennale sont réunies en l'espèce. Mme J. G. étant décédée le 28 mai 1997, l'O.N.P. cita en reprise d'instance Mmes K. V., S. V. et M. V., en leur qualité d'héritières. Par conclusions prises le 9 septembre 2004, les intimées introduisirent une demande incidente en degré d'appel, visant à entendre condamner l'O.N.P. au paiement de la somme de 625 EUR au titre de dommages et intérêts pour action téméraire ou vexatoire. PROCEDURE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. La citation en reprise d'instance est recevable. La demande incidente visant au paiement de la somme de 625 EUR au titre de dommages et intérêts pour action téméraire ou vexatoire est recevable. L'ordonnance de mise en état judiciaire du 4 octobre 2005 a fixé des délais contraignants pour conclure, à savoir, pour les parties intimées, dépôt des conclusions additionnelles au plus tard le 31 octobre 2005 et dépôt des conclusions d'ultimes répliques au plus tard le 12 décembre 2005, et pour la partie appelante, dépôt des conclusions additionnelles au plus tard le 21 novembre
- Les conclusions additionnelles des intimées ont été reçues au greffe en télécopie le 4 novembre 2005 et en original le 9 novembre 2005, soit en dehors du délai imparti par l'ordonnance précitée. La date de communication desdites conclusions n'est pas connue. La question n'a pas été évoquée à l'audience publique du 26 janvier 2006, et les parties ne se sont pas expliquées sur l'application de l'article 747, ,§ 2, alinéa 6, du Code judiciaire. De l'application éventuelle de cette disposition dépend la recevabilité de la demande nouvelle introduite par lesdites conclusions, ayant pour objet la condamnation de l'O.N.P. au paiement de la somme de 47.608,82 EUR au titre de dommages et intérêts. La réouverture des débats est ordonnée d'office pour permettre aux parties de s'en expliquer dans le cadre d'un débat contradictoire. DECISION
- Le jugement du 6 avril 1995 n'a pas fait l'objet d'un appel incident et est dès lors définitif en ce qu'il a considéré que " sur le fond, la décision contestée est correcte puisqu'il est établi que la demanderesse perçoit une pension de retraite à charge des pouvoirs publics de 594.008 BEF au 01.08.1987 et que le plafond de cumul est largement dépassé ".
- Le point litigieux soumis à la Cour est relatif à la prescription de l'action en récupération de l'indu. Aux termes de l'article 21, ,§ 3, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, l'action en répétition de prestations payées indûment se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué. Lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger ou d'un avantage dans un autre régime que celui visé au ,§ 1er, l'action en répétition se prescrit par six mois à compter de la date de la décision octroyant ou majorant les avantages précités. Le délai fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement. En vertu de l'article 38 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, sont applicables aux déclarations à faire en ce qui concerne les prestations prévues par cet arrêté. Dans sa version avant la modification apportée par la loi du 7 juin 1994, l'article 1er, alinéa 2, dudit arrêté royal du 31 mai 1933 prévoit que toute personne qui sait n'avoir plus droit à l'intégralité d'une subvention, indemnité ou allocation prévue à l'alinéa 1er, est tenue d'en faire la déclaration. En l'espèce, la notification du 2 octobre 1984 informait Mme J. G. des règles relatives au cumul d'une pension de survie avec une ou plusieurs pensions de retraite et, in fine, précisait ses obligations en ces termes : " J'attire votre attention sur le fait qu'il vous appartient de signaler à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés toute pension de retraite qui vous serait accordée en indiquant la date de prise de cours et l'institution débitrice ". Par ailleurs, en réponse à l'interpellation de l'intéressée, l'O.N.P. lui écrivait le 17 janvier 1986 : " ...j'ai l'honneur de vous informer que la mise en disponibilité est assimilée à des prestations de chômage ou de maladie invalidité. Or, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, la pension de travailleur salarié n'est pas payable lorsque le pensionné bénéficie d'indemnités de sécurité sociale, si minimes soient-elles. C'est donc à juste titre que l'Office national des pensions pour travailleurs salariés a ordonné à la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie de suspendre votre pension de survie ... ". Mme J. G. avait ainsi été clairement informée de l'impossibilité de cumuler sans limite la pension de survie de travailleur salarié et la pension de retraite à charge des pouvoirs publics. Le plafond autorisé était largement dépassé, la pension de survie pleine et entière ayant été cumulée avec une pension de retraite également pleine et entière, avantages dont la liquidation avait été sollicitée presque simultanément. L'intéressée savait qu'elle n'avait pas droit à l'intégralité de la pension de survie, et était tenue dès lors de déclarer à l'O.N.P. l'octroi de la pension de retraite à charge des pouvoirs publics. L'abstention du débiteur, en l'occurrence de Mme J. G., de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire entraîne l'application de la prescription quinquennale, sans qu'il soit requis d'examiner si l'O.N.P. eût dû ou non se douter que l'intéressée pouvait prétendre à une pension de retraite, cette considération étant étrangère aux conditions de l'article 21, ,§ 3, de la loi du 13 juin
- La prescription a été interrompue par la notification de la décision rectificative du 30 septembre 1992, conformément à l'article 21, ,§ 4, de la loi du 13 juin
- L'appel est fondé en ce que la prescription quinquennale est applicable.
- Dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée quant à l'écartement éventuel des conclusions du 4 novembre 2005, et quant à la recevabilité de la demande incidente introduite par lesdites conclusions, la Cour invite également : - l'appelant à s'expliquer sur sa demande de condamnation solidaire des intimées à lui payer la somme de 47.608,82 EUR (alors qu'il a reçu la somme de 149.250 BEF du Notaire B......) ; - les intimées à expliciter leur demande ayant pour objet le paiement de la somme de 625 EUR au titre de dommages et intérêts: considèrent-elles comme étant téméraire ou vexatoire, soit l'appel interjeté par l'O.N.P., soit la citation en reprise d'instance ? PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Entendu Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden en la lecture de son avis écrit ; Reçoit l'appel ; Le dit fondé dans la mesure ci-après ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de la prescription semestrielle ; Dit pour droit qu'il y a lieu à application de la prescription quinquennale de l'action en récupération des sommes perçues indûment ; Dit la demande originaire non fondée ; Rétablit les décisions administratives querellées ; Reçoit la demande incidente ayant pour objet la condamnation de l'O.N.P. au paiement de la somme de 625 EUR au titre de dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire ; Avant de statuer sur la demande reconventionnelle de l'O.N.P., sur le fondement de la demande incidente ayant pour objet la condamnation de l'O.N.P. au paiement de la somme de 625 EUR au titre de dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire, ainsi que sur la recevabilité et le fondement de la demande incidente ayant pour objet la condamnation de l'O.N.P. au paiement de la somme de 47.608,82 EUR au titre de dommages et intérêts, ordonne la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt ; Fixe celle-ci à l'audience publique du 11 janvier 2007 à 9 heures devant la présente Chambre siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, rue Notre-Dame Débonnaire, 15-
- Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 27 avril 2006 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 26 avril 2006, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur pour remplacer Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvée légitimement empêchée d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060427.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div