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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060503.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 03 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060503.12 No Rôle: 16891 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-06-21 Consultations: 271 - dernière vue 2026-07-03 23:29 Fiche La loi autorise l'étranger qui introduit une demande de régularisation sur pied de la loi du 22 décembre 1999 à séjourner sur le territoire du royaume, et tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande, il ne pourra être considéré, par rapport à une aide sociale, comme étant une personne séjournant illégalement sur le territoire au sens de l'article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet

  1. Mots libres: Régimes non contributifs Centres publics d'action sociale Aide sociale Etranger Demande de régularisation. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57,§2,al.1er Loi - 22-12-1999 - 14 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MAI 2006 R.G. 16.891 7ème Chambre Aide sociale Etranger Demande de régularisation de séjour Limitation prévue à l'article 57, ,§ 2, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet
  2. Article 580, 8°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif EN CAUSE DE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE CHARLEROI, représenté par son président, Mr Michel Wilgaut, dont les bureaux sont établis à 6000 Charleroi, boulevard Joseph II, 13, Appelant au principal, Intimé sur incident, comparaissant par son conseil Maître Régniers loco Maître Delepierre, avocat à Charleroi ; CONTRE : 1) XXXXXXXX, domicilié à 6000 Charleroi, rue du Palais, 10/a ; Intimé, comparaissant par son conseil Maître Diagre, avocat à Jumet ; 2) L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre de l'Intégration sociale, dont les bureaux sont établis à 1040 Bruxelles, rue Royale, n° 180 ; Intimé au principal, Appelant sur incident, comparaissant par son conseil Maître Cordier, avocat à Mons 3) L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre de l'Intérieur, dont les bureaux sont établis à 1040 Bruxelles, rue de la Loi, 3, Intimé, comparaissant par son conseil Maître Huybrechts loco Maître Motulsky, avocat à Bruxelles ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : 1-Procédure Vu le recours enregistré au greffe le 12 juillet 2000, tel que dirigé contre un jugement rendu par le tribunal du travail de Charleroi le 13 juin 2000, notifié le 19 juin 2000, et reçu par la partie appelante le 21 juin 2000, ce qui rend l'appel recevable, conformément à ce qu'a dit l'arrêt rendu par la présente Cour le 25 septembre
  3. Revu pour le reste les écrits de conclusions précédemment déposés par les parties, l'arrêt rendu par la présente Cour le 25 septembre 2001 ainsi que celui prononcé par la Cour d'arbitrage le 17 janvier
  4. Vu les conclusions déposées pour la première partie intimée en date du 11 mai
  5. Vu la requête déposée sur pied de l'article 750, paragraphe 2, du code judiciaire le 16 septembre 2005 et l'ordonnance subséquemment rendue le 2 novembre
  6. Entendu les parties en leurs moyens lors de l'audience publique de la septième chambre du 18 janvier 2006 au cours de laquelle l'affaire a été reprise ab initio. Vu la communication de la cause pour avis écrit à l'auditorat général au terme des plaidoiries, ainsi que la fixation de la date du dépôt de cet avis au 1er mars 2006, et des répliques pour le 4 avril
  7. Vu la lecture et le dépôt de l'avis du ministère public à l'audience du 1er mars 2006 ainsi que sa notification, conformément au prescrit de l'article 767 du code judiciaire, en date du 2 mars
  8. Vu l'absence de répliques à cet avis. 2-L'arrêt de la présente Cour du 25 septembre 2001 Cet arrêt, après avoir retracé les faits et les antécédents de la cause, a considéré qu'il pouvait y avoir un risque de violation du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination dans la mesure où le législateur semblait avoir réservé un traitement identique à deux catégories distinctes d'étrangers : · d'une part ceux susceptibles d'être amenés à quitter le territoire sur ordre de l'autorité publique, · et d'autre part ceux qui, ayant introduit une demande de régularisation sur base de la loi du 22 décembre 1999, étaient protégés par l'article 14 de cette même loi, et ne pouvaient être éloignés. C'est ainsi que cet arrêt a jugé bon de soumettre à la Cour d'arbitrage, conformément à l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la question préjudicielle suivante : " L'article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale... viole-t-il ou non les articles 10 et 11 de la constitution, lus conjointement avec les articles 23 et 191 de cette même constitution, l'article 11.1 du pacte international de New York du 19 décembre 1996 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et l'article 3 de la convention de Rome du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il traite de la même manière deux catégories distinctes d'étrangers, soit avec une suffisante justification raisonnable, soit sans une telle justification, l'étranger qui séjourne illégalement dans le royaume, susceptible d'être amené à quitter le territoire sur ordre de l'autorité publique, et l'étranger, également démuni de titre de séjour, mais demandeur en régularisation dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999, et qui ne peut être éloigné du territoire en application de l'article 14 de cette même loi ? " 3-L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 17 janvier 2002 et sa portée Dans cet arrêt, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que : " L'article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, modifié par les lois des 30 décembre 1992 et 15 juillet 1996, interprété en ce sens que le droit à l'aide sociale de l'étranger séjournant illégalement sur le territoire, et qui a introduit une demande de régularisation de séjour sur la base de la loi du 22 décembre 1999, est limité à l'aide médicale urgente aussi longtemps que son séjour n'est pas régularisé, ne viole pas les articles 10 et 11 de la constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 23 et 191 de la constitution, avec l'article 11.1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et avec l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ". Ceci signifie que si un juge du fond interprète l'article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet 1976 comme limitant le droit à l'aide sociale à l'aide médicale urgente pour un étranger qui a introduit une demande de régularisation de séjour sur base de la loi du 22 décembre 1999, tel juge, et cette disposition ainsi interprétée, ne viole pas les articles 10 et 11 de la constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 23 et 191 de la constitution, avec l'article 11.1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et avec l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Cela n'interdit en d'autres termes nullement un juge du fond d'interpréter l'article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet 1976 comme ne limitant pas le droit à l'aide sociale à l'aide médicale urgente pour un étranger qui a introduit une demande de régularisation sur pied de la loi du 22 décembre
  9. Il est entendu que la seule institution susceptible de contrôler une telle interprétation dans notre système juridique est et reste la Cour de Cassation. Si au contentieux de l'annulation et de la suspension, la Cour d'arbitrage n'hésite pas à interpréter la norme législative qui est soumise à sa censure (voir notamment l'arrêt né 35/93), elle doit, au contentieux préjudiciel, rester soucieuse des prérogatives du juge de renvoi et ne peut en principe lui imposer l'interprétation qu'il doit donner à la norme législative qu'il envisage d'appliquer aux faits du litige (voir notamment arrêts né 64/93 et 87/94). D'ailleurs, une juridiction du fond peut parfaitement renoncer à poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle si, dans l'interprétation qu'elle donne ou compte donner de la norme législative litigieuse, celle-ci résiste au contrôle de la constitutionnalité. La seule hypothèse dans laquelle l'examen de la Cour d'arbitrage peut être particulièrement poussé est celui dans lequel le juge qui a posé la question préjudicielle fait de la norme litigieuse une interprétation qui ne résiste manifestement pas au contrôle de la constitutionnalité. En ce cas, la Cour d'arbitrage peut indiquer une autre interprétation de la norme, plus conforme au prescrit constitutionnel dans les motivations de son arrêt, ou même dans la partie dévolue au dispositif (voir notamment arrêts né 75/93, 44/95, 48/96 et 29/97). Il est toutefois exclu que la Cour d'arbitrage se prononce au sens strict sur l'interprétation juridique à donner à la norme. Ce rôle appartient exclusivement à la Cour de Cassation. 4-La cause du litige L'arrêt du 25 septembre 2001 avait parfaitement résumé les faits et antécédents de la cause en son troisième feuillet. Le seul élément complémentaire qui doit présentement être précisé est que le jugement entrepris a été exécuté par le CPAS, et que l'aide sociale allouée par le premier juge a été concrètement accordée, voire même remboursée par l'Etat, notamment en fonction : · tout d'abord du caractère exécutoire du jugement déféré, · ensuite et surtout de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 juin 2002, · et enfin de la régularisation de la première partie intimée sur le territoire national, intervenue conformément à l'article 12 de la loi du 22 décembre
  10. C'est pour cette raison que, lors de l'audience du 18 janvier 2006, les parties ont semblé dire que la cause paraissait être dorénavant dépourvue d'objet, d'autant que, si des décisions subséquentes confirmant le maintien et/ou l'octroi d'une aide sociale sont intervenues, ces dernières n'ont fait l'objet d'aucun recours, justement parce qu'elles reconnaissent le droit à une aide sociale. S'agissant d'une matière d'ordre public, il n'est nullement question de comprendre l'exécution intervenue comme un acquiescement. Au demeurant, il est acquis qu'au travers de l'appel interjeté (par rapport auquel aucun désistement n'est intervenu), la présente Cour est et reste saisie du recours formulé, lequel repose sur la question de savoir si un étranger qui a introduit une demande de régularisation sur base de la loi du 22 décembre 1999 peut (ou non) bénéficier de l'aide sociale au-delà de l'aide médicale urgente, et s'il doit par conséquent être vu comme se trouvant (ou non) dans une situation illégale au sens à l'article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. 5-Examen du droit à l'aide sociale dans le chef des étrangers qui ont introduit une demande de régularisation sur pied de la loi du 22 décembre 1999 L'article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale prévoit que, par dérogation aux autres dispositions de cette loi, la mission du CPAS se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente par rapport à un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume. Ce même article 57 définit au quatrième alinéa de son paragraphe 2 ce qu'il y a lieu d'entendre par séjour illégal. Au sens de cette disposition, un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié. Il apparaît donc que la condition fondamentale pour se trouver en séjour illégal sur le territoire national, au sens de la loi organique des CPAS, tient à l'existence d'un ordre de quitter le territoire ayant un caractère exécutoire. À partir du moment où l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 relatif à la régularisation du séjour de certaines catégories d'étrangers se trouvant sur le territoire du royaume prévoit qu'il ne sera pas procédé matériellement à un éloignement entre l'introduction de la demande de régularisation et le jour où une décision négative sera prise en application de l'article 12, aucun ordre de quitter le territoire exécutoire, au sens où l'exige le quatrième alinéa du second paragraphe de l'article 57, ne peut plus être délivré, et s'il est d'aventure délivré, il ne pourra être exécuté. Il ressort clairement de l'article 14 précité, non pas que le législateur a entendu allouer d'office une aide sociale à une catégorie particulière d'étrangers, mais bien qu'en vue de réaliser la possibilité de régularisation de leur séjour pour certaines catégories d'étrangers, sous réserve des exceptions prévues par le texte, le législateur a interdit l'exécution de toute mesure d'éloignement qui aurait été justifiée par la situation de cet étranger, et ce pour la durée de l'instruction de la demande. Il en découle que la loi autorise l'étranger qui introduit une demande de régularisation sur pied de la loi du 22 décembre 1999 à séjourner sur le territoire du royaume, et que tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande, il ne pourra être considéré, par rapport à une aide sociale, comme étant une personne séjournant illégalement dans le royaume au sens de l'article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet
  11. Le fait qu'au cours des travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1999, l'opinion selon laquelle une demande de régularisation n'ouvrirait pas de droit à l'aide sociale ait été exprimée à plusieurs reprises, ne change rien à ce qui précède, l'aide sociale n'étant pas finalement allouée sur base de cette loi, mais bien sur pied de celle du 8 juillet 1976 organique des CPAS. Pour le reste, les travaux parlementaires préparatoires indiquent eux-mêmes, au sujet de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999, que : " Cet article consacre le principe selon lequel il ne sera pas matériellement procédé à un éloignement des demandeurs pendant la période d'examen de leur demande. Autrement dit, lorsqu'une mesure d'éloignement a été décidée, celle-ci subsiste, mais il est simplement veillé à ce qu'elle ne soit pas exécutée matériellement jusqu'au jour de la décision négative éventuelle. " (Doc.parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0234/001, page 18). Cela confirme, si besoin il en est, que même si l'étranger demandeur de régularisation est frappé d'un ordre de quitter le territoire, ce dernier, par l'introduction de sa demande en régularisation, perd tout caractère exécutoire durant la procédure. Par conséquent, sachant que la première partie intimée avait introduit à la date litigieuse une demande de régularisation sur pied de la loi du 22 décembre 1999, l'aide sociale était bien due depuis ce moment, comme le premier juge l'a correctement décidé. Il n'est pour le reste pas soutenable que cette aide ne puisse être allouée qu'à partir du prononcé du jugement rendu en premier degré ou du présent arrêt, comme le soutient indirectement le Ministère de l'intégration sociale aux pages 12 et 13 de son écrit de conclusions du 8 décembre
  12. En effet, l'état de besoin de la première partie intimée n'a jamais été contesté, ce qui implique à tout le moins qu'au moment du prononcé du jugement déféré, il subsistait des effets d'une existence non conforme à la dignité humaine menée par le passé. Cet état de besoin doit de plus être apprécié en interaction : · avec le devoir de collaboration du demandeur d'aide sociale dont il n'est nullement prétendu et a fortiori établi qu'il a cherché à dissimuler quoi que ce soit par rapport à son état de besoin avéré et incontesté, · avec l'obligation que la loi organique impose aux CPAS de procéder à une enquête sociale complète et adéquate, de sorte que l'Etat, ou le CPAS concerné, ne peut, même implicitement, reprocher un manque de collaboration ou un défaut d'état de besoin si l'enquête sociale a été réalisée de manière insuffisante, ou si cette dernière, comme c'est le cas, ne contredit aucun état de besoin depuis la date initialement litigieuse. Dès lors, l'appel incident du Ministère de l'intégration sociale tendant, à titre subsidiaire, à limiter l'aide sociale dans le temps, est dépourvu de fondement. 6-Les demandes en intervention 6-1 Telle que fondée sur l'article 15 de la loi du 2 avril 1965 Au sujet des interventions de l'Etat dans le cadre des remboursements d'aides aux centres publics d'action sociale, élément qui justifie indirectement les appels en intervention de l'Etat belge sous le couvert de deux ministères dans le cadre du présent litige (ce qui est au passage superflu au regard du prescrit de l'article 705 du code judiciaire), on soulignera que cet aspect des choses relève effectivement, en vertu de l'article 15 de la loi du 2 avril 1965, de la compétence exclusive du Conseil d'Etat, étant entendu que les juridictions du travail sont, en tels cas, saisies d'une demande d'aide sociale, mais qu'elles demeurent étrangères, et strictement incompétentes par rapport aux règles budgétaires et administratives régissant l'intervention de l'Etat dans le cadre des procédures de remboursement des aides sociales ainsi allouées par les CPAS. Il apparaît donc que les juridictions sociales sont sans compétence en ce que la demande en intervention est fondée sur la loi du 2 avril 1965, et plus particulièrement sur l'article 15 de cette loi, en vue d'obtenir la condamnation de l'Etat à rembourser au CPAS l'aide accordée, et même par rapport à une déclaration de jugement commun. 6-2 Telle que fondée sur l'article 1382 du Code civil Il appartient sur ce fondement au demandeur en intervention de rapporter, non seulement la preuve d'une faute dans le chef de l'Etat, mais encore d'un dommage, et enfin d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. S'agissant de la faute, il ne peut être reproché à l'Etat d'avoir considéré, voire donné des instructions aux CPAS, même par voie de circulaires, en vue de prévoir explicitement que l'aide sociale ne pouvait être octroyée durant la procédure en régularisation. En effet, avant que la Cour de Cassation ne statue en la matière par ses arrêts des 17 juin 2002 et 7 juin 2004 (numéros de rôle S010148F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020617.5 et S030008N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040607.4), la question restait particulièrement controversée, et le demeure dans l'esprit de beaucoup, notamment au regard d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 21 décembre 2004 (arrêt né 204/2004) qui semble avoir dépassé les limites du rôle dévolu à cette institution, tel qu'évoqué ci-dessus au point
  13. Dans de telles conditions, il est superflu d'examiner les aspects ayant trait au dommage ainsi qu'au lien de causalité. Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit de Madame le Substitut général Martine HERMAND ; Déclare l'appel principal du CPAS de Charleroi dépourvu de fondement ; Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et reconnaît ainsi, dans le chef de la première partie intimée, le droit à une aide sociale qui équivaut au minimex au taux " cohabitant " à partir du 29 février 2000, et ce jusqu'à toute décision ultérieure ou subséquente non entreprise rendue par le CPAS concerné ; Déclare l'appel incident du Ministère de l'intégration sociale recevable, mais dépourvu de fondement, Délaisse au CPAS les frais inhérents à ses appels en intervention, et le condamne complémentairement, à l'égard de la première partie intimée, et en application de l'article 1017, alinéa 2, du code judiciaire, à une indemnité de procédure liquidée par la première partie intimée dans ses conclusions du 11 mai 2005 à la somme totale de 189,64 EUR représentant une indemnité de procédure d'appel de 133,86 EUR et un complément d'indemnité de procédure d'appel de 55,78 EUR, suite à la question préjudicielle. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 3 mai 2006 par la 7ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur D.DUMONT, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur R. BAUDOUX, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J.C. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060503.12 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020617.5 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040607.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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