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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060516.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 16 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060516.3 No Rôle: 19465 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-08-07 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-01 04:26 Fiche S'agissant d'apprécier le caractère prétendument abusif d'un licenciement, il y a lieu de tenir compte des motifs réels de celui-ci, même si ceux-ci ne sont exprimés par l'employeur qu'au moment où, confronté à une demande d'indemnisation, il est appelé à justifier des motifs de l'usage de son droit de licencier. Mots libres: Contrats de travail Ouvriers Licenciement abusif. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 63 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2006 R.G. 19465 3 ème Chambre Droit du travail. Contrat de travail, ouvrier. Licenciement abusif. Art. 63 de la loi du 03.07.

  1. Arrêt contradictoire, définitif. Renvoi au tribunal. Art. 1068, al. 2 du Code judiciaire. EN CAUSE DE : Monsieur X, Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil, Maître, CONTRE : Y Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil, Maître La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête déposée au greffe de la cour le 08.12.2004 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Tournai, section de Mouscron, y siégeant le 10.09.
  2. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions principales et additionnelles de l'Y respectivement reçues au greffe les 29.08.2005 et 15.11.2005, lesquelles formulent un appel incident, ainsi que celles de Monsieur X, principales et additionnelles, y reçues respectivement les 14.10.2005 et 16.12.
  3. Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 21.02.
  4. Vu les dossiers de pièces et les notes de dépens des parties déposés à cette même audience. Vu l'avis du Ministère public déposé au greffe de la cour le 21.03.
  5. Vu les conclusions sur avis de Monsieur X reçues au greffe le 13.04.
  6. Vu l'absence de réplique de l'Y endéans le délai ayant expiré le 17.04.
  7. Les appels principal et incident sont réguliers quant à la forme et au délai. Pour le surplus, leur recevabilité n'a pas été contestée. Ils sont recevables. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Entré le 24.10.2000 au service de l'Y en qualité d'ouvrier aux fonctions de manutentionnaire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui fut renouvelé à 3 reprises, Monsieur X fut engagé le 16.10.2001 aux mêmes qualités et fonctions dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. - L'employeur procéda à la rupture immédiate du contrat le 29.07.2001 moyennant le paiement d'une indemnité de rupture de 35 jours. - Le document C4 renseigne comme motif précis du chômage : " absences fréquentes bien que justifiées ". - Répondant à l'organisation syndicale qui réclamait la réintégration de son affilié, l'employeur invoqua également une baisse de rentabilité de l'intéressé devenue insuffisante, constituant un mauvais exemple pour les autres travailleurs ainsi qu'une nuisance pour l'équilibre de l'entreprise. - Faute d'arrangement à l'amiable, par exploit introductif d'instance du 13.06.2003, l'ouvrier évincé assigna son ancien employeur en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif fondée sur l'article 63 de la loi du 03.07.
  8. - Statuant le 10.09.2004, avant dire droit au fond, le tribunal autorisa l'A.S.B.L. à apporter la preuve par toutes voies de droit, témoignages y compris des faits ci-après :
  9. A partir du 16 octobre 2001, et ultérieurement, durant ses prestations pour compte du Y, jusqu'au 31 juillet 2005, la qualité du travail de Monsieur X s'est dégradée par rapport à celle, qui était la sienne dans le cadre de ses prestations antérieures au 16 octobre 2001 pour compte du Y.
  10. Durant la période du 16 octobre 2001 au 31 juillet 202, malgré de nombreuses remarques sur son comportement, Monsieur X a persisté à ne pas travailler avec le sérieux nécessaire, abandonnant fréquemment sa place, " tournant " en rond, et passant son temps à faire la conversation avec d'autres collègues.
  11. L'attitude de Monsieur X et de ses nombreuses absences ont eu pour effet de perturber lus d'une fois la marche de d'entreprise (rythme de production, remaniement dans la composition d'équipes, ...). - Le tribunal autorisa également Monsieur X à faire tenir des enquêtes relativement au fait suivant : Les travailleurs, au sein de l'entreprise, savaient que Monsieur X succéderait à Madame ARANDA en tant que délégué syndical. L'employeur ne l'ignorait pas non plus. Cette succession n'était guère appréciée par la direction qui espérait qu'au départ de Madame ARANDA, l'entreprise ne serait plus syndiquée. Monsieur X fut licencié le 31 juillet 2002 alors que la succession syndicale s'organisait au sein de l'entreprise. - Monsieur X a interjeté appel estimant que les faits autorisés à preuve par le tribunal sont étrangers aux motifs du licenciement tandis que l'Y élève un appel incident visant à ce que la demande soit dès à présent déclarée non fondée et conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement. Le débat judiciaire concerne l'appréciation du caractère prétendument abusif de la rupture immédiate du contrat de travail de Monsieur X intervenue le 29 juillet 2002 sur l'initiative de l'Y. A. En droit, la matière est régie par l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lequel dispose : " Est considéré comme licenciement abusif pour l'application du présent article, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe à l'employeur... ". Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition nouvelle de la loi précitée, inspirée du souci né du constat de la brièveté des délais de préavis concernant les travailleurs manuels, de les protéger contre les risques de licenciements dépassant les limites de l'usage normal d'un droit résultant de la loi, interprétant cette disposition, la Cour de cassation n'a pas cessé de rappeler que " le licenciement pour des motifs qui ont un lien avec la conduite de l'ouvrier n'est pas abusif au sens de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ", même si le comportement incriminé n'est ni constitutif de motif grave ou d'une certaine gravité, ni critiquable, ni fautif, ni même raisonnable ( Voyez : Charles-Eric Clesse : Le licenciement abusif, Kluwer, p. 36 et suivantes qui cite : Doc. Parl., Ch. Repr. , sess. ord . 1968-1969, p. 45 et 46 et voyez notamment : Cass. , 8 décembre 1986, Juridat : JC86C83 ; Cass. 17 février 1992, J.T.T., 1992 p. 222 et juridat : JC922H3 ; Cass. , 6 juin 1994, Pas. 1994, I, p.562 ; Cass., 22 janvier 1996, Chron. D.S., 1996, p. 336 et Juridat : JC961M5 ; Cass. 7 mai 2001, J.T.T. 2001, p. 407 ; Cass. 18 juin 2001, Juridat : JC011611). Cette interprétation est très largement suivie par les juridictions de fond ( Voyez notamment : C.T. Liège :12.03.1997, Juridat : JS50502 ; C.T. Liège, 03.03.2004, Juridat : JS60687 ; C.T. BXL., 20.10.2003, Juridat : JS60956 ; C.T. Mons, 04.10.2004, Juridat JS60113 ; C ;.T. BXL., 13.05.2002, JS60102 ; C.T. Mons, 07.04.2000, JS52586 etc.) L'application de la disposition par cette jurisprudence est certes rigoureuse et les critiques que lui adressent certains auteurs et praticiens ne sont sans doute pas toutes dénuées de pertinence, mais il paraît néanmoins à la Cour qu'en l'état actuel du texte légal, cette interprétation en respecte tant l'esprit que la lettre, d'autant que si elle n'autorise pas un contrôle d'opportunité du licenciement, elle n'exclut nullement la vérification de l'adéquation entre la conduite du travailleur invoquée à titre de licenciement et l'existence d'un ou d'autres motifs inavoués et moins licites et de déduire des circonstances de la cause qu'en réalité, le licenciement critiqué n'obéit pas à des motifs liés à la conduite du travailleur et que le motif réel étant non autorisé par l'article 63, le licenciement revêt un caractère abusif. Ainsi, dans une espèce qui lui fut soumise dans laquelle le motif du licenciement invoqué était que le travailleur ne convenait plus au travail qui lui était assigné, après avoir rappelé l'enseignement de la Cour de cassation, la Cour du travail de Liège a néanmoins conclu au caractère abusif du licenciement au constat que celui-ci n'apparaissait avoir d'autre fondement, en l'occurrence inadmissible, que l'information parvenue à l'employeur de la candidature du travailleur aux fonctions de délégué syndical ( Voyez : C.T. Liège, 15.12.1997, Chr.D.S. n°98,P 402à 404, voyez également : C.T. Mons, 3ème ch., 04.10.2005, Juridat : JS61645 1, C.T. Mons, 3ème ch., 21.02.2006, RG 18.863 et C.T. Mons, 3ème ch. 07.03.2006, RG 19.693 ). B. En l'espèce, si la lettre de licenciement n'est pas motivée et si le motif précis du chômage qui est renseigné sur le document C4 ne se réfère qu'à des absences fréquentes bien que justifiées, les explications fournies par l'employeur ultérieurement tant dans sa réponse à l'organisation syndicale que dans ses écrits de conclusions invoque également l'atteinte portée à l'équilibre de l'entreprise par une diminution de la rentabilité de son ouvrier jusqu'à l'insuffisance. Or, selon l'enseignement de la Cour de cassation : " La charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués incombe à l'employeur pour l'application de l'article 63 de la loi du 3 juillet
  12. Cette règle n'oblige toutefois pas le juge à ne tenir compte que des motifs indiqués et établis par l'employeur; elle l'autorise également à fonder sa décision en faveur de l'absence du caractère abusif sur d'autres éléments produits régulièrement, qui, bien que l'employeur ne les ait pas proposés comme motifs, ont également déterminé le licenciement d'après l'avis du juge et qui se rapportent à l'aptitude ou à la conduite de l'ouvrier ou qui sont fondés sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service " ( Cass. 15 juin 1988, 3ème Ch., JTT 1989, p. 6) ; Cette cour s'est déjà exprimée dans le même sens en décidant qu'en l'absence de précisions du législateur, il n'y avait pas lieu de limiter à ceux énoncés lors de la rupture les motifs invoqués dont l'employeur a la charge de la preuve ; qu'il avait lieu de tenir compte des motifs réels, même si ceux-ci ne sont exprimés par l'employeur qu'au moment où, confronté à une demande d'indemnité, il est appelé à justifier des motifs de l'usage de son droit de licencier (Voyez : C.T. Mons, 5ème Ch., 9.10.1981, JTT. 1983, p. 24). Ainsi, dès lors que comme en l'espèce, l'employeur contre lequel est introduit une action en reconnaissance du caractère abusif du licenciement au sens de l'article 63 précité, invoque en cours de procédure des motifs qui, bien non invoqués antérieurement, sont néanmoins susceptibles de révéler le lien existant entre le licenciement et l'aptitude ou la conduite du travailleur comme les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, la juridiction saisie ne peut se limiter à l'examen de la réalité du motif effectivement invoqué en la lettre de congé ou sur le formulaire de chômage. Ces motifs sont en l'espèce étayés par le dépôt aux débats d'un certain nombre d'attestations dont le contenu est toutefois contesté. Si de telles attestations, ne constituent pas des preuves péremptoires, permettant à la juridiction de statuer sur ces seules bases, elles sont néanmoins des indices, voire un commencement de preuve qui justifie que le tribunal fasse droit à la demande de preuve par témoins formulée par l'Y dans la mesure où ces enquêtes sont susceptibles de vérifier le contenu de ces attestations et de surcroît de les transformer en dépositions sous serment entre les mains d'un juge commissaire auxquelles s'attachent une crédibilité judiciaire supérieure à celle de simples attestations. La mesure s'inscrit parfaitement dans l'optique et les limites de la saisine de la juridiction, d'autant que la preuve contraire est de droit. En toutes hypothèses, lorsque la loi n'interdit pas la preuve testimoniale, le juge du fond décide souverainement en fait si cette preuve peut être utilement apportée pour autant qu'il ne viole pas le droit essentiel à apporter ladite preuve (voyez : Georges de Leval, Eléments de procédure civile, 2ème édition, Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège, 2005, p. 196, note 70 et nombreuses références citées). Les appels principal et incident sont tous deux dénués de fondement. Il n'y a pas lieu à réformation du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
  13. Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général D. Hautier. Reçoit les appels principal et incident mais les dit tous deux non fondés. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Renvoie la cause en application de l'article 1068, al. 2 du Code judiciaire au tribunal du travail de Tournai, section de Mouscron. Délaisse à chacune des parties ses propres frais et dépens de l'instance d'appel(article 1017, al. 1 du C.J.). Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique 16 mai 2006 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président, Monsieur P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. STEENHAUT, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060516.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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