id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 16 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060516.4 No Rôle: 19731 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-08-07 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-01 04:26 Fiche 1 S'agissant d'apprécier le caractère prétendument abusif d'un licenciement, il y a lieu de tenir compte des motifs réels de celui-ci, même si ceux-ci ne sont exprimés par l'employeur qu'au moment où, confronté à une demande d'indemnisation, il est appelé à justifier des motifs de l'usage de son droit de licencier. Mots libres: Contrats de travail Ouvriers Licenciement abusif. Bases légales: Code Judiciaire - 915etsvs Accord de coopération - 03-07-1978 - 63et12 Fiche 2 Lorsque le loi n'interdit pas la preuve testimoniale, le juge du fond décide souverainement en fait si cette preuve peut être utilement apportée pour autant qu'il ne viole pas le droit essentiel à apporter ladite preuve (Voyez : Georges de Leval, Eléments de procédure civile, 2ème édition, Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège, 2005, p. 196, note 70 et nombreuses références citées). Il reste qu'en règle, le juge qui a ordonné une enquête est lié par cette décision et ne peut statuer au fond tant que l'enquête n'a pas été tenue. Toutefois, cette obligation s'éteint lorsque la partie à qui la possibilité de tenir les enquêtes a été accordée, omet de le faire de manière persistante et fautive. Le juge peut alors à bon droit considérer qu'il y a déchéance du droit de tenir les enquêtes et statuer au fond (Voyez : Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1ère édition , 1985, p. 351, n° 493 ; Cass. 12.02.1999, Juridat : JC992C1 2 ; C. Appel BXL, 30.10.1997, Juridat : JB40566 1 et C.T. Mons, 3ème ch., 04.02.1993, Juridat : JS47095 1). Mots libres: Contrats de travail Ouvriers Preuve par témoins Enquête Déchéance. Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2006 R.G. 19.731 3ème Chambre Droit du travail Contrat de travail, ouvrier Licenciement abusif Article 578 du code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.A. , dont le siège social est établi à; Appelante, comparaissant par son conseil,. CONTRE : 1°) Monsieur R.P, domicilié à; 2°) Monsieur G. P., domicilié à ; Intimés, comparaissant par leur conseil, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête déposée au greffe de la cour le 25.05.2005 et visant à la réformation de deux jugements contradictoirement rendus en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Mons le 14.04.2003 et le 14.03.
- Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, les copies conformes des jugements dont appel. Vu les conclusions de Messieurs R. et G. P. reçues au greffe le 09.08.2005, ainsi que celles de la S.A. , y déposées le 12.01.
- Vu l'ordonnance 747,,§ 2 du 10 novembre 2005 ayant fixé les délais pour conclure. Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 02.05.
- L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Il est recevable. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Monsieur G. P. est entré au service de la S.A. le 20.05.1968 en qualité d'ouvrier, aux fonctions de magasinier. - Monsieur R.P est entré au service de la même société le 01.05.1975 en qualité d'ouvrier, aux fonctions de technicien. - Par courriers recommandés du 27.10.1995, la S.A. procéda à la rupture immédiate de ces deux contrats de travail, allouant à chacun de ses ouvriers une indemnité de rupture équivalente au délai de préavis légal. - Si les lettres de congé ne sont pas motivées, les documents C4 indiquent tous deux comme motif précis du chômage : " La motivation et la capacité ne sont plus celles requises pour ce travail ". - Messieurs G. et R.P, ainsi que leur organisation syndicale, contestèrent aussitôt ces licenciements dont ils invoquèrent le caractère abusif en raison de leur grande ancienneté, de l'absence de toute observation antérieure, de toute audition préalable et de la concomitance d'entretiens d'embauche réalisés par la société. - En ses explications écrites adressées au syndicat sous la plume de son administrateur délégué, Monsieur Ph. M., la société justifia le licenciement des frères P. notamment de la manière suivante : " ...La raison de leur licenciement se situe dans leur aptitude et leur comportement. En effet, nous avons dû constater ces derniers temps que le comportement des frères P. avait un effet de plus en plus dérangeant et paralysant dans notre entreprise. C'est depuis la mise à la retraite de Monsieur B., ancien chef de notre filiale à Saint-Ghislain, que Messieurs P. ont jugé nécessaire, aux moments que nous ne pouvions être présents dans notre filiale de Saint-Ghislain, étant temporairement aussi placé à la tête de notre filiale de Renaix, de régenter les autres personnes employées. Les frères P. insultaient leurs collègues et les tyrannisaient de façon dictatoriale, même en présence de la clientèle. Le comportement des frères P. a fait installer le malaise, la démotivation, voire les différends entre les membres du personnel, ce qui faisait à plusieurs reprises que diverses tâches n'étaient pas menées à bonne fin. De plus, les frères P. ont refusé à plusieurs reprises d'exécuter les missions que nous leur avions confiées, et ne s'avéraient pas disposés à assimiler et appliquer les changements les plus récents dans la structure et les procédures de traitement. Non seulement, avons-nous dû apprendre tout cela par des témoins sérieux et fiables, mais nous avons pu également le constater au cours d'une enquête organisée personnellement... - Dès la première quinzaine du mois d'octobre 1995, la société avait sollicité l'intervention des services du Forem afin de l'aider dans le recrutement de personnel pour son entreprise. - Faute d'arrangement à l'amiable, par exploit introductif d'instance du 29.04.1996, les ouvriers évincés assignèrent leur ancien employeur en paiement à chacun d'eux des sommes provisionnelles de 100.000 francs au titre d'indemnité pour licenciement abusif et de un franc au titre de dommage moral. - Ces premiers montants furent finalisés en conclusions à la somme de 429.780 FB bruts pour Monsieur R.P et 412.984 FB bruts pour Monsieur G. P., augmentés des intérêts compensatoires et judiciaires à dater de l'exigibilité. - Statuant le 14 avril 2003, le tribunal rejeta les demandes d'indemnités pour dommage moral en raison du caractère forfaitaire de l'indemnité compensatrice de préavis et concernant les indemnités de licenciement abusif, avant-dire -droit au fond, autorisèrent la S.A. à apporter la preuve de deux faits rédigés par le tribunal lui-même. - Statuant définitivement le 14 mars 2005, après avoir constaté la déchéance de la société du droit de faire tenir les enquêtes, le tribunal a considéré que celle-ci n'apportait pas la preuve requise par l'article 63 de la loi du 03.07.1978 et alloua les sommes réclamées augmentées des intérêts légaux et judiciaires ; - La S.A. a relevé appel de ces deux décisions, sollicitant de la cour que les demandes originaires soient déclarées : " non admissibles, au moins irrecevables, au moins non fondées ", tandis que Messieurs R. et G. P. concluent à sa confirmation. A. Quant à la procédure. Par requête reçue au greffe de la cour le 20.10.2005, fondée sur les termes de l'article 747, ,§ 2 du code judiciaire, les parties intimées, Messieurs R. et G. P. qui avaient préalablement transmis leurs conclusions au greffe le 09.08.2005, invoquant le défaut de conclure de la partie appelante, ont sollicité la fixation par la cour des délais pour conclure. Par ordonnance du 10.11.2005, après avoir constaté l'absence d'observations présentées par la partie appelante, le Président de la chambre a fixé comme suit le calendrier de la procédure : - La partie appelante déposera ses conclusions au plus tard le 10 janvier
- - Les parties intimées déposeront leurs conclusions additionnelles au plus tard le 10 mars
- - Fixons la cause à l'audience du 2 mai 2006, ... La partie appelante, en l'occurrence, la S.A. ayant déposé ses conclusions au greffe de la cour le 12.01.2006, soit après expiration du délai prévu, et, n'étant pas démontré ni même prétendu qu'elles auraient été communiquées aux intimés avant l'expiration dudit délai ni qu'elles viseraient à contester l'application de l'article 747, ,§ 2, conformément au prescrit de l'article 747, ,§ 2, al. 6, celles-ci doivent d'office être écartées des débats ( Voyez : Cass.15 mai 1998, Bull, n° 311 ; Cass. 27 janvier 2000, J.T. p ; 826). B. Quant au fond. A. En droit, la matière est régie par l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lequel dispose : " Est considéré comme licenciement abusif pour l'application du présent article, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe à l'employeur... " Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition nouvelle de la loi précitée, inspirée du souci né du constat de la brièveté des délais de préavis concernant les travailleurs manuels, de les protéger contre les risques de licenciements dépassant les limites de l'usage normal d'un droit résultant de la loi, interprétant cette disposition, la Cour de cassation n'a pas cessé de rappeler que " le licenciement pour des motifs qui ont un lien avec la conduite de l'ouvrier n'est pas abusif au sens de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ", même si le comportement incriminé n'est ni constitutif de motif grave ou d'une certaine gravité, ni critiquable, ni fautif, ni même raisonnable ( Voyez : CharlesEric Clesse : Le licenciement abusif, Kluwer, p. 36 et suivantes qui cite : Doc. Parl., Ch. Repr. , sess. ord . 1968-1969, pp. 45 et 46 et voyez notamment : Cass. , 8 décembre 1986, Juridat : JC86C83 ; Cass. 17 février 1992, J.T.T., 1992 p. 222 et juridat : JC922H3 ; Cass. , 6 juin 1994, Pas. 1994, I, p. 562 ; Cass., 22 janvier 1996, Chron. D.S., 1996, p. 336 et Juridat : JC961M5 ; Cass. 7 mai 2001, J.T.T. 2001, p. 407 ; Cass. 18 juin 2001, Juridat : JC011611). Cette interprétation est très largement suivie par les juridictions de fond (Voyez notamment : C.T. Liège :12.03.1997, Juridat : JS50502 ; C.T. Liège, 03.03.2004, Juridat : JS60687 ; C.T. BXL., 20.10.2003, Juridat : JS60956 ; C.T. Mons, 04.10.2004, Juridat JS60113 ; C..T. BXL., 13.05.2002, JS60102 ; C.T. Mons, 07.04.2000, JS52586 etc.) L'application de la disposition par cette jurisprudence est certes rigoureuse et les critiques que lui adressent certains auteurs et praticiens ne sont sans doute pas toutes dénuées de pertinence, mais il paraît néanmoins à la Cour qu'en l'état actuel du texte légal, cette interprétation en respecte tant l'esprit que la lettre, d'autant que si, elle n'autorise pas un contrôle d'opportunité du licenciement, elle n'exclut nullement la vérification de l'adéquation entre la conduite du travailleur invoquée à titre de licenciement et l'existence d'un ou d'autres motifs inavoués et moins licites et de déduire des circonstances de la cause qu'en réalité, le licenciement critiqué n'obéit pas à des motifs liés à la conduite du travailleur et que le motif réel étant non autorisé par l'article 63, le licenciement revêt un caractère abusif. Ainsi, dans une espèce qui lui fut soumise dans laquelle le motif du licenciement invoqué était que le travailleur ne convenait plus au travail qui lui était assigné, après avoir rappelé l'enseignement de la Cour de cassation, la Cour du travail de Liège a néanmoins conclu au caractère abusif du licenciement au constat que celui-ci n'apparaissait avoir d'autre fondement, en l'occurrence inadmissible, que l'information parvenue à l'employeur de la candidature du travailleur aux fonctions de délégué syndical ( Voyez : C.T. Liège, 15.12.1997, Chr.D.S. n°98, pp. 402 à 404). B. En l'espèce, si les lettres de licenciement ne sont pas motivées et si le motif précis du chômage qui est renseigné sur les documents C4 ne se réfère qu'à une baisse de motivation et de capacité en-dessous du seuil requis, les explications fournies par l'employeur ultérieurement tant dans sa réponse à l'organisation syndicale que dans ses écrits de conclusions explicite celle-ci par l'invocation d'une kyrielle de reproches liés à l'attitude des deux frères dont il est de surcroît précisé qu'ils auraient été constatés à la fois par des témoins sérieux et fiables et par une enquête interne. Or, selon l'enseignement de la Cour de cassation : " La charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués incombe à l'employeur pour l'application de l'article 63 de la loi du 3 juillet
- Cette règle n'oblige toutefois pas le juge à ne tenir compte que des motifs indiqués et établis par l'employeur; elle l'autorise également à fonder sa décision en faveur de l'absence du caractère abusif sur d'autres éléments produits régulièrement, qui, bien que l'employeur ne les ait pas proposés comme motifs, ont également déterminé le licenciement d'après l'avis du juge et qui se rapportent à l'aptitude ou à la conduite de l'ouvrier ou qui sont fondés sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service " ( Cass. 15 juin 1988, 3ème Ch., JTT 1989, p. 6) ; Cette cour s'est déjà exprimée dans le même sens en décidant qu'en l'absence de précisions du législateur, il n'y avait pas lieu de limiter à ceux énoncés lors de la rupture les motifs invoqués dont l'employeur a la charge de la preuve ; qu'il avait lieu de tenir compte des motifs réels, même si ceux-ci ne sont exprimés par l'employeur qu'au moment où, confronté à une demande d'indemnité, il est appelé à justifier des motifs de l'usage de son droit de licencier (Voyez : C.T. Mons, 5ème Ch., 9.10.1981, JTT. 1983, p. 24). Ainsi, dès lors que comme en l'espèce, l'employeur contre lequel est introduit une action en reconnaissance du caractère abusif du licenciement au sens de l'article 63 précité, invoque en cours de procédure des motifs qui, bien que non invoqués au moment du licenciement, sont néanmoins susceptibles de révéler le lien existant entre le licenciement et l'aptitude ou la conduite du travailleur comme les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, la juridiction saisie ne peut se limiter à l'examen de la réalité du motif effectivement invoqué en la lettre de congé ou sur le formulaire de chômage. Si certes, ces affirmations ne sont guère étayées, l'invocation de l'existence de témoins qualifiés de sérieux et fiables comme sans doute, celle de l'existence d'une enquête interne ont-elles incité le tribunal, dans le souci de respecter les droits de chaque partie, à recourir aux enquêtes que l'article 12 de la loi du 3 juillet 1978 autorise en la matière, d'autant que les enquêtes contraires sont de droit. En toutes hypothèses, lorsque la loi n'interdit pas la preuve testimoniale, le juge du fond décide souverainement en fait si cette preuve peut être utilement apportée pour autant qu'il ne viole pas le droit essentiel à apporter ladite preuve ( Voyez : G. de Leval, Eléments de procédure civile, 2ème édition, Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège, 2005, p. 196, note 70 et nombreuses références citées). Il reste qu'en règle, le juge qui a ordonné une enquête est lié par cette décision et ne peut statuer au fond tant que l'enquête n'a pas été tenue. Toutefois, cette obligation s'éteint lorsque, comme en l'espèce, la partie à qui la possibilité de tenir les enquêtes a été accordée, omet de le faire de manière persistante et fautive. Le juge peut alors à bon droit considérer qu'il y a déchéance du droit de tenir les enquêtes et statuer au fond (Voyez : Fettweis, Manuel de procédure civile, Liège, 1ère édition, 1985, p. 351, n° 493 ; Cass. 12.02.1999, Juridat : JC992C1 2 ; C.Appel BXL, 30.101997, Juridat : JB40566 1 et C.T. Mons, 3ème ch. 04.02.1993, Juridat :JS47095 1). Il résulte en l'espèce de l'examen des pièces de procédure qu'alors qu'elle avait prétendu disposer de témoins sérieux et fiables ayant justifié qu'elle fut autorisée par jugement du 14.03.2003 à faire tenir des enquêtes relativement à des faits néanmoins survenus 8 années auparavant, la S.A. s'est abstenue de toute initiative visant à diligenter cette mesure d'instruction pendant deux années entières. Elle ne cita en définitive qu'un seul témoin par requête déposée au greffe du tribunal le 8 février 2005, quelques jours avant la date à laquelle une ordonnance présidentielle légitimement prise sur pied de l'article 747,,§2, sur requête des autres parties à laquelle elle n'avait au demeurant fait valoir aucune observation, avait fixé la cause pour plaidoiries à l'audience du 14 février
- Considérant que le seul témoin cité n'est autre qu'un membre de son personnel qui avait rédigé une attestation déjà produite aux débats ayant abouti au jugement autorisant les enquêtes, le long délai d'inertie de cette partie n'est pas objectivement expliqué et relève à l'évidence d'une inadmissible manoeuvre dilatoire. Se référant à la jurisprudence citée ci-avant, la cour en déduit que le tribunal a à bon droit décidé que la S.A. était déchue du droit de faire tenir les enquêtes et a statué au fond dans l'état du dossier soumis à son appréciation. Or, cette société n'apporte pas la preuve requise par l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 de ce que les licenciements litigieux ont un lien avec l'aptitude ou la conduite des ouvriers, R. et G. P. ou qu'ils sont fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, laquelle preuve est d'autant plus indispensable que les pièces produites tendent au contraire à accréditer la thèse soutenue dès l'entame de la procédure par les frères P. sur base de laquelle leurs licenciements ne seraient en réalité justifiés que par le souci de leur employeur de remplacer des ouvriers dont la rémunération est élevée en raison de leur grande ancienneté par des nouvelles recrues bénéficiant d'un salaire horaire nettement inférieur. Quoiqu'il en soit, la société S.A. échoue en la charge de la preuve qui lui incombe. Il n'y a pas lieu à réformation des jugements entrepris. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Ecarte d'office des débats les conclusions déposées au greffe de la cour par la S.A. le 12.01.
- Reçoit l'appel mais le dit non fondé. Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions. Condamne la S.A. aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef des intimés à la somme de 414,38 EUR (indemnité de procédure d'appel et signification), et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la troisième chambre de la Cour du travail de Mons, le 16 mai 2006 où siégeaient : Monsieur A.CABY, Président, Monsieur P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur, Madame J-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Monsieur Ch. STEENHAUT, Greffier adjoint, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060516.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div