id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 18 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060518.3 No Rôle: 17968 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-09 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-01 04:26 Fiche L'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit que : " Le travailleur qui n'a pas reçu ou qui n'a reçu qu'en partie l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit du fait de la rupture de son contrat de travail peut, à titre provisoire, bénéficier des allocations pendant la période qui serait couverte par ces indemnités s'il s'engage (notamment) à réclamer à son employeur, au besoin par la voie judiciaire, le paiement de l'indemnité ou des dommages-intérêts auxquels il a éventuellement droit... ". S'il est exact que le dernier alinéa de l'article 47 précité ne vise que l'introduction de l'action en justice, et donc l'interruption de la prescription d'un an, il n'en reste pas moins que les travaux préparatoires précisent clairement que le travailleur ne doit en aucun cas se désintéresser de l'action introduite, sa négligence ne pouvant avoir pour effet de mettre à charge de la collectivité une indemnisation incombant à l'employeur (voir Pasinomie, 1988, p. 1781). Même si une telle interprétation ne ressort pas expressément du texte, elle doit être en l'espèce retenue, le travailleur devant faire le nécessaire, en toute bonne foi, pour au moins donner à la juridiction du travail saisie de son litige en matière de contrat, l'occasion de se prononcer, fût-ce pour le débouter de ses prétentions. Le texte de l'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 doit être combiné avec le principe d'exécution de bonne foi des conventions tel qu'il découle de l'article 1134 du Code civil, sachant que, lors de l'octroi des allocations à titre provisoire, le chômeur concerné s'engage de manière irrévocable sur toute une série de points précis. Cet engagement unilatéral et irrévocable du chômeur est d'ailleurs suivi d'une décision de l'ONEM qui y fait référence en rappelant l'obligation de réclamer à l'employeur l'indemnité de préavis ainsi que celle de rembourser les allocations de chômage perçues pour la période correspondant à celle qui serait couverte par ladite indemnité. Ces deux documents se complètent et constituent la convention des parties qui doit être exécutée de bonne foi au regard du prescrit des articles 47 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et 1134, alinéa 3, du Code civil. Mots libres: Emploi Chômage - Allocations à titre provisoire - Réclamations de l'indemnité de rupture - Bonne foi. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 47 ancien Code Civil - 1134 Texte de la décision La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : 1-Procédure Vu la requête d'appel enregistrée au greffe le 26 juin 1997 visant à la réformation d'un jugement rendu le 9 juin 1997 par le tribunal du travail de Mons, section de Mons. Vu la notification de ce jugement à la partie appelante en date du 10 juin 1997, et la réception de ce dernier en date du 12 juin 1997, ce qui rend l'appel recevable. Vu l'omission de la cause du rôle général conformément à l'article 730 du code judiciaire intervenue en date du 12 décembre
- Vu la demande de réinscription de la cause au rôle par le conseil de l'ONEM, telle que formulée en date du 20 février
- Vu les conclusions déposées pour l'ONEM le 26 février
- Vu les conclusions déposées pour la partie appelante en date du 12 juillet
- Vu la demande conjointe de fixation du 14 février 2006 et la fixation subséquente de la cause sur pied de l'article 750 du code judiciaire. Entendu les parties à l'audience publique de la 5e chambre du 6 avril 2006, ainsi que Mme Martine HERMAND, substitut général, en son avis oral auquel seul le conseil de l'ONEM a répliqué. 2-Moyens d'appel Selon la partie appelante, ce serait à tort que le premier juge a considéré qu'elle n'aurait réalisé aucune diligence pour faire juger la contestation l'opposant à son ex-employeur à qui elle réclame pourtant une indemnité de préavis. La partie appelante maintient qu'elle aurait utilement fait valoir ses droits à l'indemnité de rupture et qu'elle ne serait pas responsable de la durée de la procédure. La partie appelante indique complémentairement avoir déposé une plainte au pénal pour obtenir des arriérés de salaire, et avoir dans ce contexte obtenu la condamnation de son ex-employeur par le tribunal correctionnel de Mons à lui verser des arriérés de rémunération. Toutefois, vu l'insolvabilité de son ex-employeur, la partie appelante n'a pas pu récupérer ce qui lui revenait, les créances hypothécaires ayant absorbé la totalité du prix des biens saisis, ce qui a été confirmé par une lettre du créancier hypothécaire principal, la société IPPA. Dans de telles conditions, la partie appelante soutient qu'il apparaissait inutile de poursuivre son ex-employeur en paiement de l'indemnité de préavis, et d'exposer, après l'obtention de la condamnation de ce dernier, des frais d'huissier supplémentaires. 3-Thèse de l'ONEM L'ONEM postule la confirmation intégrale du jugement déféré, étant donné qu'aucun élément nouveau ne serait intervenu depuis ce jugement rendu en date du 9 juin
- L'ONEM rappelle que la partie appelante a assigné son ex-employeur devant le tribunal du travail de Mons pour obtenir une indemnité de rupture en date du 3 juillet
- Il apparaît que cette affaire est toujours demeurée au rôle malgré deux fixations remontant au 15 septembre 1986 et au 8 mai 1989, date depuis laquelle la cause est restée pendante au rôle particulier. Rien n'ayant bougé depuis lors, il serait manifeste que la partie appelante a manqué à son obligation de diligence, de sorte que la décision administrative serait parfaitement fondée. Qui plus est, l'argument d'insolvabilité apparaîtrait dépourvu de fondement parce que, dotée d'un titre exécutoire, la partie appelante serait en mesure de faire valoir ses droits à l'encontre de son ex-employeur si ce dernier, insolvable à un moment donné, revenait un jour à meilleure fortune. Pour le reste, l'ONEM soutient qu'au-delà du texte de l'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la partie appelante a méconnu l'engagement qu'elle avait conclu lors de l'octroi des allocations à titre provisoire. 4-Le jugement déféré Le premier juge, après avoir rappelé les termes de l'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 (et avant l'application de cette disposition, celui de l'article 7, paragraphe 12, de l'arrêté loi du 28 décembre 1944), a souligné le fait que les travaux préparatoires, à défaut du texte lui-même, précisent que le travailleur ne doit pas se désintéresser de son action, sa négligence ne pouvant avoir pour effet de mettre à charge de la collectivité une indemnisation incombant à l'employeur. D'après le jugement déféré, tout travailleur victime du chômage ne peut ignorer la portée de l'engagement qu'il a souscrit en demandant le bénéfice des allocations de chômage à titre provisionnel, et doit poursuivre la procédure engagée. Pour le cas d'espèce, la décision entreprise a estimé que le chômeur concerné n'a rien fait pour diligenter son action, et qu'il porte seul la responsabilité du blocage du dossier. Le tribunal du travail a pour le reste considéré que les allocations de chômage n'avaient pu devenir définitives par l'écoulement d'un certain laps de temps, et qu'en l'occurrence, le travailleur concerné avait omis de mettre l'affaire en état, et qu'il avait de la sorte méconnu son obligation d'exécuter de bonne foi les poursuites qu'il s'engageait à mettre en oeuvre à l'égard de son ex-employeur. Enfin, comme l'ONEM, le premier juge a remarqué que l'argument d'insolvabilité était dépourvu de fondement parce que, dotée d'un titre exécutoire, la partie appelante serait en mesure de faire valoir ses droits à l'encontre de son ex-employeur si ce dernier, insolvable à un moment donné, revenait un jour à meilleure fortune. 5-Cause du litige (édifice des faits soumis par les parties au juge pour obtenir le résultat escompté ou s'y opposer) Il ressort des éléments du dossier que la partie appelante, née le 31 juillet 1957, fut engagée au service d'un certain sieur R.J. en date du 16 mai 1984, et qu'elle se vit refuser tout accès à son lieu de travail en date du 4 janvier 1985, ce qu'elle considéra comme la manifestation de la volonté de rompre le contrat de travail. Suite à ce licenciement procédant d'un acte équipollent à rupture, la partie appelante a sollicité le bénéfice des allocations de chômage en date du 6 janvier 1985, et ce à titre provisionnel pendant la période pour laquelle elle avait droit à une indemnité de congé (période s'étendant sur trois mois). La partie appelante a dans ce cadre signé le formulaire ad hoc auprès de l'office national de l'emploi dans lequel elle a effectivement reconnu avoir été avertie des conditions d'octroi des allocations à titre provisionnel. La partie appelante s'est à l'époque clairement engagée à réclamer à son ex-employeur, au besoin par la voie judiciaire, le paiement des indemnités lui revenant. C'est ainsi qu'en date du 3 juillet 1985, la partie appelante a assigné son ex-employeur devant le tribunal du travail de Mons pour l'entendre condamner à lui verser une indemnité de rupture correspondant à trois mois de rémunération. Après enquête de l'ONEM, et au terme de nombreuses interpellations à ce sujet (en date des 20 septembre 1990, 19 mai 1992, 10 juin 1993, 13 juillet 1993, 12 avril 1994, 10 août 1994, et 18 mai 1995) il est apparu que la partie appelante n'avait pas fait valoir valablement ses droits à l'indemnité de rupture, raison pour laquelle elle sera convoquée pour être entendue par la direction régionale de l'ONEM à Mons en date du 19 septembre
- Suite à cette audition, l'ONEM prendra la décision initialement querellée du 17 octobre 1995, contestée devant le premier juge qui en confirmera les termes, à savoir : une exclusion du bénéfice des allocations de chômage durant une période de trois mois correspondant à l'indemnité de rupture due par l'employeur, soit prorata temporis, · et la récupération des allocations indûment perçues au cours de cette période, au motif que la personne concernée n'avait pas fait preuve de la diligence nécessaire pour faire aboutir l'action judiciaire intentée contre son employeur en vue d'obtenir des indemnités lui revenant suite à la rupture du contrat de travail. Enfin, il est sur le plan des faits acquis : · que depuis la citation introductive du 3 juillet 1985 par laquelle l'intéressée a réclamé son dû à son ex-employeur, la cause est restée pendante au rôle, hormis deux fixations remontant au 15 septembre 1986 et au 8 mai 1989, · qu'actuellement l'affaire est toujours pendante au rôle particulier, et que rien n'a été fait depuis lors pour la réactiver, · que cette procédure aura bientôt 22 ans, · que rien n'a été fait pour la relancer, notamment depuis la décision de l'ONEM du 17 octobre 1995, ni d'ailleurs depuis le jugement entrepris, rendu pour rappel le 9 juin 1997, c'est-à-dire il y aura bientôt neuf ans. 6-Examen du fond L'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, en sa mouture applicable à l'époque du litige, et reproduisant les principes du texte de l'article 7, paragraphe 12, de l'arrêté loi du 28 décembre 1944, prévoit que : " Le travailleur qui n'a pas reçu ou qui n'a reçu qu'en partie l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit du fait de la rupture de son contrat de travail peut, à titre provisoire, bénéficier des allocations pendant la période qui serait couverte par ces indemnités s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° s'engager à réclamer à son employeur, au besoin par la voie judiciaire, le paiement de l'indemnité ou des dommages-intérêts auxquels il a éventuellement droit ; 2° s'engager à rembourser les allocations reçues à titre provisoire dès l'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts ; 3° s'engager à informer l'office de toute reconnaissance de dette que lui fera son employeur ou de toute décision judiciaire qui sera rendue quant à l'indemnité ou aux dommages-intérêts ; 4° céder à l'office, à concurrence du montant des allocations accordées à titre provisionnel, l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels le droit lui sera reconnu. Si le travailleur n'a pas, dans l'année qui suit la cessation de son contrat de travail, intenté une action en justice devant la juridiction compétente aux fins de l'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts, il est exclu du bénéfice des allocations à dater de la fin du contrat et pour la période couverte par les délais minimaux légaux de préavis qui sont d'application dans son cas ". S'il est exact que le dernier alinéa de l'article 47 précité ne vise que l'introduction de l'action en justice, et donc l'interruption de la prescription d'un an, il n'en reste pas moins que les travaux préparatoires précisent clairement que le travailleur ne doit en aucun cas se désintéresser de l'action introduite, sa négligence ne pouvant avoir pour effet de mettre à charge de la collectivité une indemnisation incombant à l'employeur (voir Pasinomie, 1988, p. 1781). Même si une telle interprétation ne ressort pas expressément du texte, elle doit être en l'espèce retenue, le travailleur devant faire le nécessaire, en toute bonne foi, pour au moins donner à la juridiction du travail saisie de son litige en matière de contrat, l'occasion de se prononcer, fût-ce pour le débouter de ses prétentions. En effet, le texte de l'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 doit être combiné avec le principe d'exécution de bonne foi des conventions tel qu'il découle de l'article 1134 du Code civil, sachant que, lors de l'octroi des allocations à titre provisoire, le chômeur concerné s'engage : · à réclamer à son employeur le paiement de l'indemnité de congé ou de rupture lui revenant, · en cas d'échec de toute démarche à l'amiable dans ce but, d'intenter, avant l'expiration du délai de forclusion ou de prescription, une action devant la juridiction compétente, · à informer le bureau régional du chômage de la décision du tribunal dès qu'elle aura été rendue, · à rembourser les allocations de chômage perçues pour la période correspondant à celle de l'indemnité de rupture si le droit à cette dernière est reconnu. Cet engagement unilatéral et irrévocable du chômeur est d'ailleurs suivi d'une décision de l'ONEM qui y fait référence en rappelant l'obligation de réclamer à l'employeur l'indemnité de préavis ainsi que celle de rembourser les allocations de chômage perçues pour la période correspondant à celle qui serait couverte par ladite indemnité. Ces deux documents se complètent et constituent la convention des parties qui doit être exécutée de bonne foi au regard du prescrit de l'article 47 précité et de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil. En l'espèce, il ressort des éléments de fait que la partie appelante n'a rien fait pour diligenter son action et quelle porte seule la responsabilité du blocage de son dossier, 22 années s'étant écoulées depuis la rupture. Ainsi, comme le premier juge l'a judicieusement estimé, les allocations de chômage n'ont pu devenir définitives par l'écoulement d'un certain laps de temps, fût-ce en l'espèce 22 années, et le travailleur qui a omis de mettre l'affaire en état méconnaît par conséquent son obligation d'exécuter de bonne foi les poursuites qu'il s'engageait à mettre en oeuvre à l'égard de son ancien employeur. Il est entendu dans ce contexte qu'il n'est pas question d'imposer au chômeur l'obligation d'épuiser tous les recours, mais qu'il est exigé dans son chef de respecter la portée de l'engagement initialement souscrit qui doit s'entendre comme lui imposant au moins de faire la preuve d'une diligence requise pour obtenir, dans un délai raisonnable, au minimum une décision judiciaire statuant sur le principe du droit à l'indemnité de rupture, indépendamment de toute exécution ultérieure du titre. En l'occurrence, la personne concernée par la décision administrative de l'ONEM n'a fait valoir aucun élément objectif permettant de justifier les lenteurs de la procédure. Au sujet de l'argument tiré de l'insolvabilité de son ex-employeur, il s'impose de mettre en exergue les éléments suivants : · tout d'abord, l'insolvabilité constante et actuelle de l'ex-employeur n'est nullement établie, la partie appelante ne produisant à cet égard qu'une lettre d'un seul créancier (et encore hypothécaire), et qui plus est remontant au 24 mars 1989 · ensuite, quand bien même l'insolvabilité de l'ex-employeur serait établie à un moment donné, l'obtention d'un jugement consacrant une créance permet à la personne munie d'un tel titre de l'exécuter pendant trente ans. Le jugement déféré doit donc être confirmé dans son intégralité. &§61611; &§61611; &§61611; &§61611; &§61611; Par ces motifs, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
- Entendu en son avis oral Madame le substitut général délégué Martine HERMAND auquel seul le conseil de l'ONEM a répliqué, Déclare l'appel recevable, mais dépourvu de fondement, Confirme le jugement déféré dans son intégralité, Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du code judiciaire, la partie intimée aux dépens liquidés par la partie appelante à concurrence d'une indemnité de procédure d'appel de 136,84 EUR. Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la cinquième chambre de la Cour du travail de Mons, le 18 mai 2006 où siégeaient Messieurs : D. DUMONT, Conseiller présidant la Chambre, P. GERIN, Conseiller social au titre d'employeur, F. LAMARQUE, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier, Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, S. BARME P. GERIN F. LAMARQUE D. DUMONT. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance prise en date du 17 mai 2006, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur F. LAMARQUE, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier pour remplacer Monsieur J.-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Le Greffier, Le Président, S. BARME. D. DUMONT. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060518.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div