id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 02 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060602.1 No Rôle: 56 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-10 Consultations: 94 - dernière vue 2026-07-01 04:29 Fiche En créant l'ONSS et en donnant à cet office la personnalité juridique, le législateur a implicitement admis que les créances en matière de sécurité sociale ne soient pas tenues pour des créances de l'Etat. Par conséquent, les effets d'un sursis provisoire accordé par voie judiciaire s'étendent à toutes les dettes du bénéficiaire envers l'ONSS, sans la moindre réserve en faveur de cet organisme. L'interdiction légale de portée générale de poursuivre d'exercer une voie d'exécution à l'encontre du bénéficiaire de la mesure de sursis implique nécessairement la suspension de l'application des dispositions de l'article 30 bis, paragraphe 4, de la loi du 27 juin 1969, en ce qu'elles font obligation aux entrepreneurs tiers de retenir une part de tout paiement effectué audit bénéficiaire, leur sous-traitant, dans les conditions qu'elles déterminent, et de verser le produit de cette retenue à l'ONSS. Il s'ensuit que, quant aux dettes antérieures à la date du jugement accordant le sursis provisoire, et durant la période couverte par le sursis, l'ONSS doit à s'abstenir de toute mesure de publicité susceptible d'induire le public en erreur sur le maintien des obligations définies par cette disposition quant aux retenues sur les paiements effectués au sous-traitant et à leur versement entre ses mains. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Réglementation générale ONSS Créances - Sursis provisoire accordé par voie judiciaire et mesures de publicité. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 30bis,§4 Loi - 17-07-1997 - 30 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUIN 2006 1ère Chambre Référé 56. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : X., établissement public dont le siège est établi à Appelant, comparaissant par ses conseils, CONTRE : La S.A. Y, dont le siège social est établi à Intimée, comparaissant par son conseil, La Cour, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 19 juillet 2005 et visant à la réformation d'une ordonnance rendue en cause d'entre parties par le Président du tribunal du travail de Mons, siégeant en référé le 7 juin 2005 ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme de l'ordonnance dont appel ; Vu les conclusions principales de la partie intimée déposées au greffe de la Cour le 22 août 2005 ; Vu le dossier d'information de l'Auditorat du travail transmis par apostille du Ministère public du 6 septembre 2005 ; Vu le dossier administratif de l'organisme transmis par apostille du Ministère public du 6 septembre 2005 ; Vu les conclusions principales de la partie appelante déposées au greffe de la Cour le 7 octobre 2005 ; Vu les conclusions en réplique de la partie intimée reçues au greffe de la Cour le 18 octobre 2005 ; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie appelante déposées au greffe de la Cour le 15 décembre 2005 ; Entendu les parties, par leurs conseils, en leurs explications à l'audience publique du 20 janvier 2006, date à laquelle les débats ont été repris ab initio ; Vu l'avis du Ministère public lu et déposé à l'audience publique du 17 mars 2006 ; Vu les conclusions après avis du Ministère public de la partie intimée reçues au greffe de la Cour le 27 mars 2006 ; Vu les conclusions sur avis de la partie appelante déposées au greffe de la Cour le 14 avril 2006 ; Attendu que l'appel interjeté par requête déposée au greffe le 19 juillet 2005 de l'ordonnance rendue le 7 juin 2005, signifiée le 20 juin 2005, est recevable ; Attendu que statuant en référé le 7 juin 2005 sur la demande formée par voie de citation devant Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Mons et lui renvoyée par cette dernière, Monsieur le Président du Tribunal du travail de Mons : · ordonne à X. de supprimer les mentions portées sur son site Web selon lesquelles il existerait une obligation de retenues commettants ou de retenues entrepreneurs à raison de non paiement par la S.A. Y de cotisations de la sécurité sociale pour la période antérieure au jugement lui accordant le sursis provisoire à dater du 14 mars 2005 avec effet au 24 février 2005 ; · ordonne que cette suppression doit intervenir dans les trois jours de la signification de la présente ordonnance, sous peine du paiement d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard ; · condamne X. aux frais et dépens de l'instance · et déclare ladite ordonnance exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Attendu que X par son acte d'appel poursuit la réformation de cette ordonnance prétendant au non fondement de la demande originaire ; Qu'il soutient que l'article 30 bis de la loi du 27 juin 1969 et les obligations de retenue et de versement qu'il édicte demeurent d'application en cas de concordat judiciaire ; Attendu que la demande accueillie par l'ordonnance déférée se fonde sur le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Mons le 14 mars 2005 lequel octroie à la S.A. Y, en application de la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire, le bénéfice d'un sursis provisoire pour une durée de six mois prenant cours le jour du prononcé pour expirer le 14 septembre 2005 ; Que ledit jugement invite les créanciers à faire parvenir la déclaration de leurs créances au greffe pour le 13 avril 2005, dit que le plan de redressement devra être déposé pour le 5 août 2005 au plus tard, fixe au 8 septembre 2005 la convocation des créanciers et au 12 septembre 2005 l'audience où il sera statué sur le sursis définitif ; Qu'aucun des arguments invoqués par l'appelant ne démontre que le caractère extraordinaire des dispositions de l'article 30 bis lui permettrait d'échapper aux effets du sursis, lequel aux termes de l'article 21, ,§ 1er, alinéa 2 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire est applicable à tous les créanciers, quelle que soit la sûreté dont ils disposent ; Attendu en effet qu'il résulte de l'enseignement de la Cour d'Arbitrage que dans le but de faciliter le redressement de l'entreprise mise sous concordat, le législateur de 1997 a limité les créances " protégées " au sens de la législation sur le concordat, que l'Etat est la seule personne de droit public à voir, en cette qualité, sa créance, à savoir celle de l'administration fiscale, bénéficier d'un régime dérogatoire et qu'en créant X. et en donnant à cet office la personnalité juridique, le législateur a implicitement admis que les créances en matière de sécurité sociale ne soient pas tenues pour des créances de l'Etat (C.A., arrêt n° 113/2003 du 17 septembre 2003) ; Attendu que les considérants de portée générale adoptés par la Cour d'Arbitrage pour répondre à une question préjudicielle concernant l'article 30 de la loi du 17 juillet 1997, impliquent que les effets d'un sursis provisoire accordé par voie judiciaire s'étendent à toutes les dettes du bénéficiaire envers X, sans la moindre réserve en faveur de cet organisme ; Attendu que l'interdiction légale de portée générale de poursuivre ou d'exercer une voie d'exécution à l'encontre du bénéficiaire de la mesure de sursis implique nécessairement la suspension de l'application des dispositions de l'article 30 bis, ,§ 4 de la loi du 27 juin 1969 en ce qu'elles font obligation aux entrepreneurs tiers de retenir une part de tout paiement effectué audit bénéficiaire, leur sous-traitant, dans les conditions qu'elles déterminent, et de verser le produit de cette retenue à X ; Attendu que raisonner autrement équivaudrait d'une part à reconnaître à X une position privilégiée que le législateur de 1997 lui a refusée, d'autre part, à rompre l'égalité entre les créanciers du bénéficiaire du sursis ; Que le caractère d'ordre public de la disposition susvantée s'efface devant la règle inscrite à l'article 21, ,§ 1er, alinéa 1er de la loi du 17 juillet 1997, elle aussi d'ordre public ; Qu'au demeurant, les obligations imposées à l'entrepreneur par la disposition susvantée ne font de ce dernier ni un codébiteur de la dette de cotisations du sous-traitant ni sa caution au sens dudit article 21, ,§ 1er, alinéa 2 ; Que, par ailleurs, l'enseignement de la Cour d'Arbitrage, reproduit ci-avant, empêche de considérer les dispositions de l'article 30 bis de la loi du 27 juin 1969 comme des " dispositions contraires établies par des lois particulières " au sens de l'alinéa 3 du même article 21, ,§ 1er ; Attendu qu'il s'ensuit que durant la période couverte par le sursis, X doit s'abstenir de toute mesure de publicité susceptible d'induire le public en erreur sur le maintien des obligations définies par cette disposition quant aux retenues sur les paiements effectués au sous-traitant et à leur versement entre ses mains ; Attendu qu'à raison, dans ce contexte, le premier juge a fait droit à la demande telle que formulée en ordonnant la suppression sur le site web de X de toutes les mentions relatives aux obligations de tiers, qui trouveraient leur justification dans l'existence de dettes antérieures au 14 mars 2005, date du jugement accordant le sursis provisoire ; Attendu, à cet égard, que la Cour ne peut que relever que, telle que produite au dossier de l'intimée, la version imprimée de la consultation du site de l'appelant, au 10 mai 2005, renseigne une " obligation de retenue Entrepreneur ", avec la mention " pour les travaux CP 124 : oui (article 30 bis, ,§ 4, alinéa 2) ", sans autre précision quant aux dettes qui justifieraient cette indication comminatoire ; Attendu que la communication de la cause au Ministère public n'étant pas imposée à peine de nullité devant le juge des référés, l'absence d'intervention de l'Auditeur du travail en première instance, est sans conséquence ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Substitut Général D. HAUTIER ; Reçoit l'appel et le dit sans fondement ; Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne X aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par la S.A. Y et lui délaisse les siens propres ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 2 juin 2006 par la 1ère Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur CH. DELIGNE, Premier Président, Monsieur J. DELROISSE, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur R. AUBRY, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame N. ZANEI, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060602.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.