id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 02 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060602.3 No Rôle: 17882 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-07-18 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-01 04:29 Fiche 1 Si les dispositions légales relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au respect es horaires de travail, aux intervalles de repos et aux poses ne contraignent pas au paiement d'un sursalaire pour les prestations supplémentaires accomplies par les travailleurs investis d'un poste de direction et de confiance, elles n'excluent pas pour autant l'obligation au paiement du salaire normal. Celle-ci résulte à la fois du principe d'exécution de bonne foi prévu par l'article 1134 du code civil dont l'obligation pour l'employeur de payer la rémunération aux conditions convenues édictée par l'article 20, alinéa I, 3° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est une spécification et de l'article 1135 du même code civil sur base duquel les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, comme de la définition de la notion de rémunération qui, au fil du temps s'est dégagée de la jurisprudence consacrée à la matière et a abouti à considérer celle-ci au regard de sa caractéristique essentielle, laquelle résulte de la circonstance que la rémunération est la contre partie des prestations effectuées en exécution du contrat de travail( Voyez, C.T. Mons, 3ème ch., 15.03.2005, J.T.T. 2005, p.368, J.L.M.B. 2006, p. 208 et, avec un commentaire signé Emmanuel Ruchat, Kluwer, actualités du droit, n° 361 du 1er au 14 mars 2006, p. 7 à 11). Mots libres: Contrats de travail Employés Poste de direction et de confiance - Heures supplémentaires Droit au salaire et sursalaire ?. Bases légales: Arrêté Royal - 10-02-1965 - 2et3 ancien Code Civil - 1134et1135 Loi - 16-03-1971 - 3,§3,et29 Loi - 03-07-1978 - 20,al.1,3° Fiche 2 Selon l'interprétation par la jurisprudence des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail, il est permis de considérer que toute personne investie d'un poste de direction rentre dans l'exception sans que le titre précis qui est le sien doive être mentionné dans la liste (Voyez pour des exemples concrets : C.T. Liège, 27 février 1991, J.L.M.B. 1991,p. 729 ; C.T. Bruxelles, 31 mars 1993, J.T.T. ,1994, p. 291 ;C.T. Mons, 3ème ch., 23.03.2004, Juridat : JS60783 1 et J.T.T., 2004, p. 429 et note Cl. Wantiez ; C.T. Liège, 27.03.2001, 19.11.2001, 05.12.2002 et 28.03.2002, in Juridat : JS53127 1, JS53546 2, JS60206 2 et JS53848 1 ). Mots libres: Contrats de travail Employés Poste de direction et de confiance Interprétation. Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUIN 2006 R.G. 17882 1ère Chambre Contrat de travail, employé. Poste de direction et de confiance. A.R 10.02.
- Heures supplémentaires. Absence de droit au sursalaire. Droit au salaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Monsieur X, domicilié à Appelant, comparaissant par son conseil, CONTRE : La S.A. Y, dont le siège social est établi à Intimée, comparaissant par son conseil, La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce son arrêt : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 4 janvier 2002 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le tribunal du travail de Charleroi, y siégeant le 3 octobre
- Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions de la S.A. Y, principales, additionnelles et de mise en continuation respectivement reçues au greffe les 11 mars 2002, 27 juillet 2005 et 25 avril 2006, ainsi que celles de Monsieur X y reçues le 9 décembre
- Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications aux audiences publiques des 24 mars et 28 avril
- L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Il est recevable. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Par contrat avenu entre parties le 3 août 1998, Monsieur X est entré au service de la S.A. Y en qualité d'employé, aux fonctions d'ingénieur. - Les dispositions de l'article 4 relatives aux heures de travail, plus précisément à l'horaire de travail, y sont biffées, tandis que l'article 5 prévoit que les appointements mensuels bruts sont fixés à 106.743 francs, soit actuellement 2.646,09 EUR. - Par lettre du 15 octobre 1999, Monsieur X y mit fin moyennant un préavis de 2 mois prenant cours le 1er octobre 1999, lequel devait donc se terminer le 31 décembre
- - Par lettre recommandée du 31 mai 2000, il réclama à son ancien employeur le paiement de 300 heures supplémentaires qu'il prétendait avoir prestées ainsi que les documents de clôture des comptes. - Faute d'arrangement à l'amiable, par exploit introductif d'instance du 13 octobre 2000, Monsieur X porta sa réclamation sur les bancs du tribunal, y poursuivant la condamnation de son ancien employeur au paiement d'une somme provisionnelle de 294.750 francs bruts à titre de régularisation des heures supplémentaires afférentes à la période du 3 août 1998 au 1er janvier 2000, d'une somme provisionnelle de 44.743 francs bruts à titre de pécules de vacances complémentaires et d'une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en raison de la non-délivrance des documents sociaux ainsi qu'à la délivrance desdits documents sociaux, décompte individuel, bon de cotisation A.M.I., attestation de vacances, attestation d'occupation et formulaire de chômage C4 sous peine d'astreintes de 5.000 francs par jour de retard. - Statuant le 3 octobre 2001, le tribunal l'a débouté de toutes ses demandes. - Les premiers juges ont considéré que par le service auquel il était affecté, Monsieur X relevait de la catégorie des travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance auxquels les dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail relatives à la durée du travail ne s'appliquent pas et qu'il n'apportait par ailleurs pas la preuve d'un dommage certain. - Monsieur X a relevé appel de cette décision, faisant valoir l'argumentation qui sera examinée ci-après tandis que la S.A. Y conclut à titre principal à sa confirmation et sollicite à titre subsidiaire l'autorisation de faire tenir des enquêtes. A. Quant à la rémunération des heures supplémentaires. I. Les travailleurs désignés par le Roi comme investis d'un poste de direction ou de confiance sont exclus du champ d'application de la loi du 16 mars 1971 par son article 3, ,§3 en ce qui concerne les dispositions du chapitre III, sections 2 et 4 à 7, c'est-à-dire, les dispositions consacrées à la durée du travail, au travail de nuit, au respect des horaires de travail, aux intervalles de repos et aux pauses. Le principe de la rémunération des heures supplémentaires à un taux supérieur à celui qui est appliqué aux heures de prestations normales qui a permis leur qualification de sursalaire est édicté par l'article 29 de la loi, inscrit dans la section 2 du chapitre III dont les dispositions ne sont effectivement pas applicables aux travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance. II. Il reste toutefois que si ces dispositions ne contraignent pas au paiement d'un sursalaire pour les prestations supplémentaires, elles n'excluent pas pour autant l'obligation au paiement du salaire normal. Celle-ci résulte à la fois du principe d'exécution de bonne foi édicté par l'article 1134 du code civil dont l'obligation pour l'employeur de payer la rémunération aux conditions convenues édictée par l'article 20, alinéa I, 3° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est une spécification et de l'article 1135 du même code civil sur base duquel les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, comme de la définition de la notion de rémunération qui, au fil du temps s'est dégagée de la jurisprudence consacrée à la matière et a abouti à considérer celle-ci au regard de sa caractéristique essentielle, laquelle résulte de la circonstance que la rémunération est la contre partie des prestations effectuées en exécution du contrat de travail ( Voyez, C.T. Mons, 3ème ch., 15.03.2005, J.T.T. 2005, p.368, J.L.M.B. 2006, p. 208 et, avec un commentaire signé Emmanuel Ruchat, Kluwer, actualités du droit, n° 361 du 1er au 14 mars 2006, p. 7 à 11). En effet, la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui l'utilise à de nombreuses reprises ne définit cependant pas la notion de rémunération et il semble acquis que la seule définition que l'on trouve dans le droit du travail, à savoir, celle de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ne vaut que pour cette loi et n'est pas, comme telle, applicable au droit du travail (Cass., 1er avril 1985, J.T.T., 1985, 325). Toutefois, chaque fois qu'elle eut à examiner la question à propos de différentes matières inhérentes à celle des contrats de travail, la Cour de Cassation dégagea une solution qui exposait que dans l'acception générale du terme, la rémunération était la contre-partie du travail presté en exécution d'un contrat de travail et ce point de vue semble aujourd'hui communément admis ( Voyez, W. Van Eechoutte et V. Neuprez, Compendium 04-05, droit du travail, tome 1, n° 3.402 à 3.421, et nombreuses références citées). Ainsi, a-t-il été décidé que, sauf dispositions légales ou conventionnelles dérogatoires, le travailleur ne peut prétendre à une rémunération durant la période où, même par le fait de l'employeur, il n'exécute pas de travail (Cass. 16 mars 1992, J.T.T., 1992 ; Cass. 26 avril 1993, J.T.T. 1993, 260), mais que par contre, lorsque l'employeur fait effectuer au travailleur, même irrégulièrement, un travail autre que celui convenu, le travailleur a le droit à la rémunération correspondant au travail effectué et non pas à la rémunération due par l'employeur pour l'exécution du travail convenu (Cass., 18 janvier 1993, J.T.T., 1993, 223). Ces deux dernières décisions mettent particulièrement en évidence le principe dégagé par la jurisprudence et visant à cerner la notion de rémunération selon lequel, celle-ci est la contre-partie des prestations exécutées en vertu d'un contrat de travail. Il ne semble pas, à la connaissance de la Cour qui n'en a pas trouvé trace que la Cour de Cassation ait déjà eu à se prononcer dans une hypothèse où l'obligation au paiement des heures supplémentaires concernait des prestations supplémentaires effectuées par un travailleur relevant du personnel cadre. S'agissant de celle-ci, selon les auteurs, la jurisprudence des Cours et tribunaux distinguerait trois tendances dont il paraît à cette Cour qu'une seule peut être retenue (Voyez : V. Neuprez, " La durée du travail ", Actes du séminaire sur les temps de travail, 21 mai 1992 et J.C. Bodson, observations sous Cour du travail de Liège, section de Namur, 7 avril 1992, in Ch. D. S., 1922, 410 et 411). Les première et troisième tendances qui avancent, l'une que les travailleurs " cadres " ne peuvent prétendre au paiement des heures supplémentaires, et l'autre, qu'ils peuvent à ce titre faire valoir un droit au paiement du sursalaire vont, l'une à l'encontre du principe dégagé par la jurisprudence de la Cour de Cassation en application de la loi du 3 juillet 1978, tandis que l'autre viole le prescrit explicite des dispositions légales invoquées ci-avant. La deuxième tendance, à laquelle la Cour se rallie, s'inscrit dans la logique de l'interprétation jurisprudentielle comme dans le respect des préceptes légaux dès lors qu'elle considère que les travailleurs qui échappent aux règles légales sur la durée du travail parce qu'ils sont exclus du champ d'application de la loi du 16 mars 1971 peuvent néanmoins prétendre au paiement de la rémunération des heures supplémentaires prestées, sans les suppléments légaux prévus par cette législation, en vertu d'une autre source du droit. A titre d'exemples de celles-ci, cette jurisprudence invoque bien sûr le contrat de travail mais aussi l'usage et même l'équité ( Voyez, en ce qui concerne le contrat de travail : C.T. Gand, 11 juin 1990, J.T.T., 1990, p. 8 ; C.T. Gand, 16 mars 1992, J.T.T., 1993, p. 29 ; C.T. Bruxelles, 31 mars 1993, J.T.T., 1994, p. 291 ; C.T. Liège, 7 avril 1992, Ch. D. S., 1992, p. 410 ; C.T. Liège, 19 novembre 2001, J.T.T., 2002, p. 148 ; en ce qui concerne l'usage : C.T. Bruxelles, 9 mars 1988, R.D.S., 1988, p. 442 ; C.T. Gand, 22 décembre 1993, J.T.T., 1994, p. 287 ; et en ce qui concerne l'équité : C.T. Bruxelles, 1 août 1978, Bull. F.E.B., 1979, p. 959 et C.T. Liège, 7 avril 1992, op. cit.). III. Cette catégorie de travailleurs concernés par l'exclusion est " définie " par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail. Le législateur y a procédé à une énumération sous forme de liste jugée obsolète mais dont certaines dispositions à portée plus générale ont néanmoins permis à la jurisprudence de l'adapter à l'évolution technologique et sociale, sans pour autant violer le principe d'interprétation restrictive de la loi. Ainsi, y est-il notamment prévus par l'article 2.1 et 3 que sont considérées comme des personnes investies d'un poste de direction, les personnes exerçant une autorité effective et ayant la responsabilité de l'ensemble ou d'une subdivision importante de l'entreprise, ainsi que celles, pouvant, sous leur responsabilité, engager l'entreprise vis-à-vis des tiers. Il est permis de considérer aux termes de cette jurisprudence à laquelle la Cour se rallie que toute personne investie d'un poste de direction rentre dans l'exception sans que le titre précis qui est le sien doive être mentionné dans la liste (Voyez pour des exemples concrets : C.T. Liège, 27 février 1991, J.L.M.B. 1991, p.729 ; C.T. Bruxelles, 31 mars 1993, J.T.T. ,1994, p. 291 ; C.T. Mons, 3ème ch., 23.03.2004, Juridat : JS60783 1 et J.T.T., 2004, p. 429 et note Cl. Wantiez ; C.T. Liège, 27.03.2001, 19.11.2001, 05.12.2002 et 28.03.2002, in Juridat : JS53127 1, JS53546 2, JS60206 2 et JS53848 1 ). IV. En l'espèce, à l'instar du tribunal et par identité de motifs tenus ici pour intégralement reproduits et qu'elle adopte, la Cour estime qu'il est établi à suffisance de droit par les pièces produites aux débats qu'il résulte de la nature des fonctions exercées par Monsieur X qu'il relevait de la catégorie des personnes investies d'un poste de direction ou de confiance au sens de la disposition précitée. Ainsi, si le contrat d'engagement initial comporte déjà un certain nombre d'indices de la relevance de Monsieur X à la catégorie des travailleurs cadre par l'importance de la rémunération qui lui est accordée dès l'entame des relations professionnelles et la biffure des dispositions relatives à l'horaire de travail, un certain nombre d'écrits signés par lui au cours de l'exécution de celles-ci, étant des notes internes, et des rapports contenant des instructions précises à l'intention de divers départements de l'usine confirment qu'il exerçait effectivement une fonction de direction ( Voyez les pièces 6 à 9 du dossier de la S.A. Y). Celles-ci révèlent qu'en tant qu'ingénieur, il assumait la responsabilité d'un projet, supervisant les achats et la production du produit et donnant des instructions au contremaître, au chef d'atelier comme au chef de fabrication pour orienter la production comme il le souhaitait. Ce dépassement des limites d'une simple fonction d'exécution et sa relevance à une dimension de direction, de responsabilité et de management apparaît clairement d'une note interne signée par lui le 4 janvier 1999 et adressée aussi bien aux contremaîtres, Abs (contrôle et qualité), Tilman (composants et assemblages internes) et Blondiau (essais) qu'à des responsables des achats et planning (Prevost), assistant marketing ( Dart), au responsable des fournitures (Van Holle), au directeur des ventes (Bastogne) et au directeur de la section recherches et développements ( Haye) (pièce 8 précitée). La qualité des destinataires et la connotation générale y sont en effet révélatrices de l'exercice effectif par son auteur des responsabilités précitées : " Je compte sur vous pour redorer le blason de Y aux yeux de l'Irlande en étant absolument irréprochables lors de la seconde recette; une prérecette est d'ailleurs prévue à cet effet. Afin de nous aider dans cette voie, veuillez trouver ci-joint un document reprenant la procédure et le schedule de remaniement de ces deux commandes (procédure qui fait suite à la réunion du 18.12.1998 à 9H30), ainsi qu'une introduction qui reprend le déroulement de la 1ère recette ( qui a eu lieu du Lu 14 au Me 16 décembre 1998), et l'analyse des causes du rejet du lot. Si vous avez des commentaires à faire ou une information particulière quant à l'évolution de cette commande, n'hésitez pas à m'en faire part le plus rapidement possible ". La Cour observe de surcroît, certes, surabondamment, mais toutefois en tant qu'indices supplémentaires de la crédibilité de l'affirmation de la S.A. Y de ce que les ingénieurs étaient d'office considérés comme faisant partie du personnel cadre et de l'exactitude des constatations relevées ci-avant, que l'un d'entre eux, Monsieur Christophe Soleil, a co-signé le 5 avril 2001 une attestation en ce sens avec les adjoints de direction et qu'il appert de la liste des cadres établie pour les élections sociales de 2004 qu'y figurent effectivement les noms des ingénieurs, dont celui de Mademoiselle Isabelle Lebrun, engagée en qualité d'ingénieur junior une année avant Monsieur X sur base d'un contrat rigoureusement identique au sien, à l'exception de la rémunération qui est légèrement inférieure ( Voyez les pièces 5, 11 et 14 du dossier précité). Le tribunal a donc justement considéré que Monsieur X exerçait une fonction de direction et de confiance au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 10 février 1965 et qu'il ne pouvait dès lors prétendre au paiement d'un sursalaire sur les heures supplémentaires prestées. V. Si sur ce point, l'appel n'est pas fondé dès lors que les dispositions précitées ne contraignent pas au paiement d'un sursalaire pour les prestations supplémentaires, il a été vu ci-avant qu'elles n'excluent pas pour autant l'obligation au paiement du salaire normal. En l'espèce, Monsieur X apporte à suffisance de droit la preuve de la prestation de 300 heures supplémentaires durant la période d'écoulement des relations professionnelles par la production aux débats d'un constat d'huissier de justice réalisé le 4 octobre 2000 au siège de l'entreprise sur ordonnance présidentielle du tribunal du travail de Charleroi ayant permis, malgré les réticences répétées de l'entreprise, de consulter les données informatiques de celle-ci, relatives à la situation personnelle de Monsieur X, au départ de sa carte magnétique nominative, de les comparer aux données figurant sur les fichiers en mémoire, lesquelles coïncident parfaitement avec le relevé réalisé par lui-même. Ce constat d'huissier révèle l'existence d'un réel programme informatique de gestion de personnel par le biais d'une clef d'accès, étant une carte magnétique nominative, comptabilisant toutes les données du personnel concerné à partir de l'appareil ad hoc, faisant mention de toutes les rubriques relatives aux heures de travail qui sont utilisées dans le comptage pour le paiement (heures supplémentaires, heures flexibles, congés etc..) ; Outre qu'il est invraisemblable qu'une pointeuse puisse servir à tout sauf à retenir les données pointées et qu'une entreprise ait pu faire élaborer un programme informatique aussi exhaustif dans le seul but d'enregistrer les entrées et sorties de son personnel, ce qui eût pu être réalisé plus aisément, et non de tenir compte des données détaillées, précises et actualisées qu'il renseigne, la S.A. Y, à qui revient l'initiative de la mise en place d'un tel système, reste en défaut d'en démontrer l'inexactitude des données enregistrées par rapport à la réalité, ce qu'elle aurait cependant pu faire aisément par la production aux débats des fiches de prestations individuelles de Monsieur X, pour autant que celles-ci fussent probantes, d'autant qu'elle y fut régulièrement invitée par ce dernier. Les renseignements ainsi recueillis par l'huissier de justice sont en l'espèce d'autant plus probants qu'ils correspondent parfaitement avec le relevé personnel réalisé par l'intéressé. Il est également inconcevable, si tant est qu'une telle autorisation ait effectivement été requise, qu'un ingénieur, responsable d'un projet, non soumis à un horaire précis de travail, ait pu pendant 15 mois prester pas moins de 300 heures supplémentaires sans avoir reçu ladite autorisation et sans jamais faire l'objet d'une quelconque remarque alors que le système informatique mis en place empêchait en toutes hypothèses que celles-ci aient pu être prestées à l'insu de son employeur. Au demeurant, fût-elle même avérée, quod non, au regard des principes dégagés ci-avant, cette circonstance ne serait pas exclusive de l'obligation de paiement par l'employeur des prestations effectives. Enfin, il n'est pas prétendu ni surtout démontré que, contrairement au principe, le décomptage de l'heure de table ne serait pas inclus au programme informatique en manière telle que, quand bien même serait-il établi que Monsieur X aurait régulièrement, souvent ou parfois quitté l'entreprise le midi sans dépointer, il ne s'avère pas que ceci devrait avoir une incidence négative sur le total des heures supplémentaires révélé par les données informatiques. La cour observe d'ailleurs à ce sujet que l'attestation produite aux débats de quatre directeurs adjoints et d'un ingénieur certifie qu'ils ne dépointaient pas lorsqu'ils sortaient déjeuner le midi, sans prétendre pour autant qu'ils eussent dû le faire et que par ailleurs, si ce comportement était répréhensible et si, comme cela est prétendu aujourd'hui, Monsieur X s'y adonnait quotidiennement, il est étonnant que l'employeur l'ait laissé faire de la sorte pendant 15 mois sans jamais réagir. La Cour considère dès lors que ces 300 heures supplémentaires constatées par l'huissier de justice sur les données propres à l'employeur et correspondantes à celles de Monsieur X sont avérées à suffisance de droit. En exécution du contrat avenu entre parties et selon les renseignements figurant sur le document C4, Monsieur X bénéficiait d'une rémunération mensuelle de 2.651,50 EUR bruts, soit, 123,30 EUR par jour ou 16,24 EUR par heure, en manière telle que le total des heures supplémentaires qui lui sont dues s'élève à la somme de (16,24 EUR X 300) 4.872 EUR bruts. Il a également droit au pécule de vacances sur cette somme représentant 15,18 % de celle-ci, soit en l'occurrence, 739,57 EUR. VI. Si la demande en dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux est recevable dès lors qu'elle n'est qu'une modification prise sur pied de l'article 807 du code judiciaire de la demande originaire en délivrance desdits documents, elle est en l'espèce dénuée de fondement aux motifs que le document C4 s'avérait inutile puisque Monsieur X n'était pas devenu chômeur complet et qu'il est crédible que l'attestation de vacances établie par le service social le 27 janvier 2000 ait pu lui être envoyée sans qu'il la reçoive en raison du constat que le changement d'adresse qu'il prétend avoir effectué à la poste, ne le fut en réalité que le 30 mars
- Il n'est donc pas établi à suffisance de droit que l'employeur a failli à son obligation de délivrance des documents sociaux dont il est question à l'article 21 de la loi du 3 juillet
- PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé ; Met à néant le jugement entrepris en tant qu'il a dit la demande non fondée et qu'il a statué sur les dépens. Dit celle-ci partiellement fondée. Condamne la S.A. Y à payer à Monsieur X à titre de prestations d'heures supplémentaires, la somme de 4.872 EUR bruts et à titre de complément de pécule de vacances, la somme de 739,57 EUR bruts, le tout, augmenté des intérêts légaux et judiciaires calculés sur les montants nets à dater du 31 décembre 1999 jusqu'au jour du parfait paiement. La condamne aux frais et dépens des deux instances, liquidés dans le chef de Monsieur X à la somme de 1.077,28 EUR (expédition ordonnance du 4 octobre 2000 : 13,40 EUR (540 FB) signification ordonnance le 6 octobre 2000 : 113,73 EUR (4.588 FB) procès-verbal de constat du 6 octobre 2000 : 376,80 EUR (15.200 FB) citation du 13 octobre 2000 : 94,42 EUR (3.809 FB) indemnité de procédure en première instance : 205,26 EUR - indemnité de procédure en appel : 273,67 EUR - total : 1.077,28 EUR) et lui délaisse les siens. Confirme le jugement pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 2 juin 2006 par la 1ère chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Messieurs : A. CABY, Président, J. DELROISSE, Conseiller social au titre d'employeur, R. AUBRY, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame N. ZANEI, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnances de Monsieur CH. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, prises en date du 2 juin 2006, Messieurs J. DELROISSE, Conseiller social au titre d'employeur et R. AUBRY, Conseiller social au titre de travailleur employé à la Cour du travail de Mons, ont été désignés pour remplacer respectivement Monsieur J.P. VAN DE WEERDT, Conseiller social au titre d'employeur et J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé à la Cour du travail de Mons, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, se sont trouvés légitimement empêchés d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060602.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div