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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060608.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 08 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060608.5 No Rôle: 19199 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-08-30 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-01 04:30 Fiche Pour que le délai de prescription de l'action en récupération de la valeur des prestations indues soit porté de 2 à 5 ans, il faut que des manoeuvres frauduleuses soient reconnues dans le chef de l'assuré social, en ce sens que celui-ci ait eu conscience de ce que ses actes ou son abstention de déclaration avaient pour conséquence la perception de prestations auxquelles il n'avait pas droit. L'organisme assureur ne peut se limiter à affirmer que l'intéressé " savait parfaitement " qu'étant en période d'incapacité de travail, il ne pouvait poursuivre une activité pour son épouse sans autorisation préalable, mais il doit justifier son affirmation en fonction des circonstances de fait de la cause. Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés Assurance maladie-invalidité Indemnités Récupération d'indu Prescription. Bases légales: Lois coordonnées - 14-07-1994 - 174 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2006 R.G. 19.199 5ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés Assurance maladie-invalidité Etat d'incapacité de travail Conditions Cessation de toute activité Travail non préalablement autorisé. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, en grande partie définitif, ordonnant la réouverture des débats avant de statuer sur le fondement de la demande reconventionnelle introduite en degré d'appel. EN CAUSE DE : P.M., Appelant au principal, intimé sur incident, CONTRE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVADILITE, en abrégé I.N.A.M.I., établissement public ayant son siège à 1150 Bruxelles, Avenue de Tervuren, 211, Intimé au principal, appelant sur incident, L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, en abrégé U.N.M.S., dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38, Intimée, demanderesse sur reconvention, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 24 mai 2004 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 16 juin 2004 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'U.N.M.S. reçues au greffe le 15 octobre 2004 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 17 mai 2005 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de l'I.N.A.M.I. déposées au greffe le 30 juin 2005, formant appel incident ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 13 septembre 2005 ; Vu les conclusions additionnelles de l'U.N.M.S. reçues au greffe le 11 octobre 2005 ; Vu les conclusions additionnelles de l'I.N.A.M.I. déposées au greffe le 14 novembre 2005 ; Entendu les conseils et représentant des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 23 février 2006 ; Vu l'avis écrit du ministère public lu et déposé à l'audience publique du 23 mars 2006, lequel n'a pas fait l'objet de répliques ; PROCEDURE L'appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident, introduit conformément aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, est recevable. La demande reconventionnelle introduite par l'U.N.M.S. par conclusions du 15 octobre 2004 est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Mr P.M., ouvrier tourneur au service de CATERPILLAR depuis 1979, a été reconnu en incapacité de travail pour des problèmes d'asthme, d'oesophagite et de dépression et indemnisé par son organisme assureur à partir du 5 octobre

  1. Son épouse, Mme J. C., exploite en personne physique depuis 1990 une épicerie XXX installée à leur domicile à Roux. Au cours d'une enquête effectuée par le service du contrôle médical de l'I.N.A.M.I., Mr P.M. a été interpellé le vendredi 22 février 2002 vers 11 heures 30 au " Marché de Gros " rue des Forgerons à Marcinelle, à la sortie du magasin " LD Cash " alors qu'il était occupé à charger dans sa camionnette des produits de tabac qu'il venait d'y acheter pour un montant de 1.233,42 EUR, facturés au nom de son épouse. Après avoir entendu l'intéressé et divers témoins, le contrôleur social a dressé un procès-verbal de constat le 24 avril 2002, notifié par recommandé le 26 avril
  2. En date du 18 avril 2002, le médecin-inspecteur de l'I.N.A.M.I. décida de mettre fin à l'incapacité de travail de Mr P.M. à partir du 24 avril 2002, au motif qu'il n'a pas cessé toute activité au sens de l'article 100, ,§ 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet
  3. Cette décision ne fit pas l'objet d'un recours. Par pli recommandé du 25 avril 2002, le médecin-inspecteur de l'I.N.A.M.I. notifia à Mr P.M. sa décision de ne pas lui reconnaître le degré d'invalidité prévu par les articles 101 et 102 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 (réduction de capacité de gain de 50% au moins), suite à l'examen médical pratiqué le 18 avril
  4. Par pli recommandé du 26 avril 2002, le médecin-inspecteur de l'I.N.A.M.I. notifia à Mr P.M. sa décision de refuser l'application de l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 car il avait mis fin à son incapacité de travail le 5 octobre
  5. Ces décisions furent contestées par recours introduit le 24 juin 2002 auprès du tribunal du travail de Charleroi. Par pli recommandé du 21 août 2002, l'I.N.A.M.I. notifia à Mr P.M. sa décision de l'exclure, en application de l'article 2 1°, 4° et 6° de l'arrêté royal du 10 janvier 1969, du droit aux indemnités à concurrence de 180 indemnités journalières (75 + 30 + 75). Cette décision fut contestée par recours introduit le 4 septembre 2002 auprès du tribunal du travail de Charleroi. Par pli recommandé du 15 octobre 2002, la Fédération des mutualités socialistes du Bassin de Charleroi invita Mr P.M. à lui rembourser la somme de 38.899,33 EUR (1.569.195 BEF) perçue indûment du 5 octobre 1999 au 23 avril
  6. Cette notification fit l'objet d'un recours introduit le 6 novembre 2002 auprès du tribunal du travail de Charleroi. Par le jugement entrepris du 24 mai 2004, le premier juge, après avoir joint les causes : - déclara non fondés les recours introduits contre les décisions de l'I.N.A.M.I. des 25 et 26 avril 2002 et confirma lesdites décisions ; - déclarant partiellement fondé le recours introduit contre la décision de l'I.N.A.M.I. du 21 août 2002, annula la sanction prise en application de l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 et réduisit à 15 et 38 indemnités journalières les sanctions prises en application de l'article 2, 4° et 6° dudit arrêté royal ; - fixa à 5 ans le délai de prescription applicable à la récupération des prestations indues ; - ordonna la réouverture des débats pour permettre à l'U.N.M.S. de s'expliquer sur son décompte compte tenu des périodes d'hospitalisation et de séjour à l'étranger et réserva à statuer dans cette mesure sur le fondement du recours introduit contre la notification du 15 octobre
  7. Mr P.M. conteste avoir poursuivi une " activité " non autorisée et sollicite l'annulation des décisions querellées aux motifs que : son activité était irrégulière et très limitée compte tenu de ses problèmes de santé l'aide qu'il a apportée à son épouse n'a pas permis d'améliorer les résultats financiers de l'épicerie le médecin-conseil de son organisme assureur avait donné implicitement son autorisation. En ordre subsidiaire, il prétend au bénéfice de l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, les journées ou périodes de travail étant déterminables, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les sanctions prises par l'I.N.A.M.I. et plaide que le délai de prescription applicable à la récupération de l'indu doit être fixé à deux ans, l'U.N.M.S. étant invitée à produire un nouveau décompte. L'I.N.A.M.I. conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les sanctions prises sur base de l'article 2, 1°, 4° et 6° de l'arrêté royal du 10 janvier 1969, objet de son appel incident. Il sollicite le rétablissement des décisions querellées dans leur intégralité. L'U.N.M.S. conclut à la confirmation du jugement entrepris et introduit par ailleurs une demande reconventionnelle en degré d'appel, qualifiée erronément d'appel incident. Elle entend par cette demande obtenir la condamnation de Mr P.M. à lui payer la somme de 38.899,33 EUR représentant les indemnités indûment perçues du 5 octobre 1999 au 23 avril
  8. DECISION
  9. En vertu de l'article 100, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est reconnu incapable de travailler au sens de ladite loi, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. La cessation de toute activité est la première condition de la reconnaissance de l'incapacité de travail. L'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 dispose que le travailleur reconnu incapable de travailler qui a effectué un travail sans l'autorisation préalable visée à l'article 100, ,§ 2, mais dont la capacité de travail est restée réduite d'au moins 50% du point de vue médical, est tenu de rembourser les indemnités qu'il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels ou laquelle il a accompli ce travail non autorisé. Ni l'article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 ni aucune des autres dispositions de la législation sur l'assurance maladie-invalidité ne définissent ce qu'il y a lieu d'entendre, selon le cas, par "activité", par "travail" et par "activité professionnelle". La jurisprudence a cerné les frontières de la notion d'activité au sens de l'article 56, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 : l'activité au sens de cet article désigne toute occupation orientée vers la production de biens ou de services, permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui, il importe peu que cette activité soit occasionnelle, voire même exceptionnelle, qu'elle soit de minime importance ou faiblement rémunérée, il est indifférent que l'activité soit motivée par l'intention de rendre service à un ami (Ph. Gosseries, l'incapacité de travail des salariés et des indépendants en assurance indemnités obligatoire, J.T.T. 1997, 81, et les décisions y citées). La portée du terme " activité " peut être éclairée également en référence à l'article 56, ,§ 2, de la loi du 9 août 1963, actuellement article 100, ,§ 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, qui dispose qu'est reconnu comme étant incapable de travailler le travailleur qui, sous certaines conditions, reprend un " travail " préalablement autorisé. Pour l'application de cette disposition, il y a lieu d'entendre par " travail " toute activité à caractère productif effectuée dans le cadre de relations sociales, même si elle est accomplie sans rémunération, à titre de service d'amis (Cass. 18 mai 1992, J.T.T. 1992, 401). Il ressort de l'enseignement de la Cour de cassation que le terme " travail " présente une très grande analogie avec le terme " activité " de l'article 100, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet
  10. Cette analogie est logique : d'une part la cohérence veut que les activités susceptibles d'être autorisées en vertu de l'article 100, ,§ 2, soient toutes les activités, et rien que les activités prohibées par l'article 100, ,§ 1er. D'autre part, la cessation de toute activité est une exigence dont la rigueur est tempérée par la possibilité ouverte à l'assuré social d'obtenir du médecin conseil l'autorisation d'exercer une activité que celui-ci délimite (M. Dumont, l'activité autorisée du chômeur et de l'invalide, Orientations, 1995, 213).
  11. En l'espèce il résulte des constatations du contrôleur social de l'I.N.A.M.I. que Mr P.M. a travaillé pour le compte de son épouse durant la période litigieuse. Son activité consistait à servir les clients dans l'épicerie, à effectuer des livraisons à domicile, à se rendre chez les fournisseurs, à scier des palettes. Entendu le 22 février 2002, Mr P.M. déclara : " Vous m'interpellez à la sortie du magasin (LD CASH) Caritas au marché vespéral de Marcinelle alors que je chargeais des cigarettes dans ma camionnette. J'ai reçu une facture pour ces achats pour un montant de 1.233,42 EUR. Cette facture est établie au nom de C.. Il s'agit de mon épouse. En effet, mon épouse exploite une épicerie en personne physique à notre domicile. De manière générale, mon épouse passe les commandes par téléphone à ses grossistes et moi je me rends chez eux le vendredi afin d'emporter la marchandise. Cela me prend environ deux heures chaque vendredi. Mon épouse n'a pas les moyens de prendre quelqu'un pour tenir le magasin en son absence. C'est pourquoi elle reste à l'épicerie, comme aujourd'hui, pendant que je me rends chez les fournisseurs. ( ... ) Il arrive que le mercredi, jour de fermeture du magasin, ma femme et moi nous rendions chez les fournisseurs ( ... ) Depuis déjà 5 ans, je me charge chaque vendredi d'aller lui chercher ses marchandises. Je suis en incapacité depuis octobre 1999 pour des problèmes d'asthme et de dépression. Avant mon incapacité, je travaillais comme tourneur à Caterpillar à Gosselies. Je ne faisais que la pause de l'après-midi, c'est pourquoi j'ai toujours eu mon vendredi matin disponible. Lorsque je suis tombé en incapacité, je n'ai donc rien changé à mes habitudes. En juillet 2001, j'ai signalé au Dr Cool, médecin conseil, cette activité. Il m'a dit que je ne pouvais pas rester à rien faire vu mon état dépressif. Il m'arrive également de servir les clients au sein de l'épicerie de mon épouse. ( ... ) En ce qui concerne le commerce de petits bois ( en sacs ), il est vrai que je me charge de couper des palettes en petits bois pour le conditionner en petits sacs et ce grâce à une scie circulaire. Un pensionné prénommé Joseph vient de temps en temps voire même exceptionnellement m'aider. Je me suis chargé de livrer des sacs de bois à domicile chez divers clients comme par exemple le marchand de charbons Berger de Mont-sur-Marchienne. Je me rendais aussi chez ce monsieur afin d'emporter des sacs de charbons destinés au magasin. Je ne fais des livraisons à domicile chez des clients que très rarement, de l'ordre d'une fois par mois. Vous me parlez de l'épicerie " T. et M." située à Jumet. Cette épicerie est tenue par ma cousine T. M.. Je vais lui dire bonjour de temps en temps. Je ne lui ai jamais rendu de services en rapport avec son commerce à savoir par exemple me rendre chez les fournisseurs, lui livrer des marchandises, ... Vous me stipulez que vous m'avez pourtant vu chez elle alors que je lui livrais des bacs de bière en grand nombre et que j'y emportais des vidanges de ces bacs. Je ne m'en souviens plus. En ce qui concerne l'achat des fruits et légumes, je m'en charge le vendredi. Ce matin, je me suis rendu chez A. à Marcinelle, afin d'emporter diverses caisses de fruits et légumes. Vous me demandez qui a effectué les transformations dans l'épicerie à l'été dernier. Des membres de ma famille s'en sont occupés et quant à moi, je me suis chargé des travaux de peinture au niveau de la façade. Vous me demandez en quoi consistaient les achats effectués par l'entreprise All Engenering de Courcelles. Mon épouse livre à cette firme des boissons et des produits d'entretien et ce le mercredi lorsque l'épicerie est fermée. Je l'accompagne de temps en temps ( ... ) J'ignorais l'existence des autorisations de travail ( ... ) ". Mr P.M. fut à nouveau entendu le 28 février 2002 et précisa : " ( ... ) il est vrai que je me charge de couper des palettes en bois de chauffage et de les conditionner en petits sacs ( ... ) c'est GLAVERBEL qui me téléphone lorsqu'un stock de palettes est à ma disposition. Je me rends alors chez eux afin d'emporter ces palettes. En moyenne, je me rendais chez eux environ une fois tous les deux mois. Cette manière de fonctionner date de plusieurs années et ce depuis bien avant mon incapacité ( ... ) J'aide mon épouse dans son commerce depuis plusieurs années. Néanmoins, depuis que je suis en incapacité, mon aide est devenue secondaire et ce en raison de mes problèmes dépressifs ( ... ) ". Les activités constatées dans le chef de Mr P.M. ont été confirmées par les témoins C. M., C. L., T. M. et B. C.. Le contrôleur social, qui relève également que les faits ont été démontrés par plusieurs constats de visu, a dressé un procès-verbal de constat le 24 avril 2002, lequel a été notifié par recommandé le 26 avril
  12. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, en application de l'article 169 de la loi coordonnée le 14 juillet
  13. La description des tâches assurées par Mr P.M. correspond manifestement aux notions de " travail " ou " activité " visées à l'article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet
  14. Mr P.M. soutient que tant son médecin traitant que le médecin-conseil de son organisme assureur lui avaient conseillé d'avoir une certaine activité et que ce dernier avait ainsi donné implicitement son accord. Outre qu'il s'agit d'une allégation nullement établie, cet argument ne peut être retenu. En effet, d'une part, l'article 230, ,§ 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 dispose que, pour obtenir l'autorisation d'exercer une activité professionnelle au cours de l'incapacité, le titulaire doit en faire la demande, préalablement à toute reprise d'activité, au médecin-conseil de son organisme assureur qui peut accorder l'autorisation pour autant qu'elle soit compatible avec l'affection en cause. Cette autorisation qui précise la nature, le volume et les conditions d'exercice de cette activité, est consignée dans le dossier médical et administratif de l'intéressé au siège de l'organise assureur. Cette autorisation est notifiée au titulaire et une copie est adressée par l'organisme assureur au service provincial du service du contrôle médical. D'autre part, lorsque le médecin traitant prescrit la reprise d'une certaine activité à titre de thérapie, l'intéressé doit, pour conserver son droit aux indemnités, obtenir l'autorisation préalable du médecin-conseil de son organisme assureur (Cour Trav. Brux., 12 janvier 1984, Chr. D.S., 1985, 148). Mr P.M. n'était en conséquence pas dans les conditions pour être reconnu en incapacité de travail à partir du 5 octobre
  15. Il apparaît incontestablement de la nature et des modalités d'exécution des activités déployées par Mr P.M. qu'il est impossible de déterminer à suffisance les jours ou les périodes au cours desquels il a accompli le travail non autorisé. Il suffit de citer pour exemples les travaux de peinture du magasin, la découpe des palettes en vue du commerce de petit bois, les livraisons à domicile. Il est en conséquence exclu de faire application de l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et le recours à une expertise médicale est sans intérêt.
  16. Le médecin-inspecteur de l'I.N.A.M.I. a décidé d'exclure Mr P.M., en application de l'article 2 1°, 4° et 6° de l'arrêté royal du 10 janvier 1969, du droit aux indemnités à concurrence de 180 indemnités journalières, soit 75 indemnités (1°), 30 indemnités (4°) et 75 indemnités (6°). L'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 prévoit qu'est exclu du droit aux indemnités d'incapacité de travail à raison d'une indemnité journalière au moins et de 75 au plus, le titulaire, bénéficiant d'indemnités d'incapacité de travail, qui n'a pas déclaré à son organisme assureur le revenu professionnel découlant d'une activité personnelle salariée ou indépendante visée à l'article 232 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, l'allocation ordinaire ou complémentaire prévue par la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, visée à l'article 231 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 précité. Il y a lieu de comprendre la notion de " revenu professionnel " de l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 au sens de l'article 232 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963, lequel, en son ,§ 1er, alinéa 2, le définit comme étant tout revenu qu'un titulaire se procure par une activité personnelle salariée ou indépendante ainsi que toute indemnité, allocation ou rente compensant la perte de ce revenu ; par revenu d'une activité professionnelle indépendante, il y a lieu d'entendre le montant des revenus visés à l'article 20, 1° et 3° du code des impôts sur les revenus (Cour trav. Mons, 21 mars 2003, R.G. 13.723, juris, JS60253). Les dispositions de l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 énonçant les conditions d'application de la sanction sont de stricte interprétation. Il doit s'agir du revenu professionnel découlant d'une activité personnelle du titulaire, et il n'y a pas lieu en conséquence de prendre en considération l'accroissement éventuel du chiffre d'affaires du commerce exploité par l'épouse de l'intéressé. Les conditions précitées ne sont pas satisfaites. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il annulé la sanction prise en application de l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 10 janvier
  17. En revanche c'est à juste titre que le médecin-inspecteur de l'I.N.A.M.I. a appliqué à Mr P.M. les sanctions prévues par l'article 2, 4° et 6°. Il convient toutefois de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit à 15 et 38 indemnités journalières les sanctions maximales infligées par la décision querellée, tenant compte de l'absence d'antécédents dans le chef de l'intéressé.
  18. Aux termes de l'article 174 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, l'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué, ce délai étant porté à 5 ans dans le cas où l'octroi indu a été provoqué par des manoeuvres frauduleuses. Les manoeuvres frauduleuses peuvent être définies comme étant tout agissement malhonnête réalisé malicieusement en vue de tromper un organisme assureur pour son propre profit, pouvant consister aussi bien en actes positifs qu'en abstentions coupables. Il appartient à la partie qui invoque l'existence de manoeuvres frauduleuses, en l'occurrence l'U.N.M.S., d'en rapporter la preuve. A cet égard, l'U.N.M.S. se limite à soutenir que Mr P.M. savait parfaitement qu'étant en période d'incapacité de travail et indemnisé à ce titre, il lui était interdit d'exercer les activités reprochées sans autorisation préalable du médecin-conseil, de sorte qu'il y a manifestement intention frauduleuse dans son chef. L'U.N.M.S. ne justifie pas son affirmation en fonction des circonstances de fait de la cause et ne produit aucun des documents soumis à la signature de l'intéressé lors de la reconnaissance de son incapacité de travail ou ultérieurement. Pour que des manoeuvres frauduleuses soient reconnues dans le chef de l'assuré social, il faut que celui-ci ait eu conscience de ce que ses actes ou son abstention de déclaration avaient pour conséquence la perception de prestations auxquelles il n'avait pas droit. En l'espèce, l'argumentation de l'U.N.M.S. ne permet pas de considérer comme établi, in concreto, que Mr P.M. savait ou devait savoir que l'aide qu'il a continué à apporter à son épouse après son entrée en incapacité devait faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du médecin-conseil de son organisme assureur. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déroger au délai de prescription de deux ans. Il convient d'inviter l'U.N.M.S. à effectuer un nouveau calcul de l'indu en fonction de ce délai de prescription et de s'expliquer plus avant sur l'indemnisation des périodes d'hospitalisation ainsi que sur le montant journalier de 2 ou 2,03 EUR, lequel semble par ailleurs être alloué pour toute la période sans distinction. La réouverture des débats est ordonnée d'office à cette fin. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit partiellement conforme de Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden, Reçoit les appels principal et incident ; Reçoit la demande reconventionnelle de l'U.N.M.S. ; Dit l'appel principal très partiellement fondé dans la mesure ci-après ; Dit l'appel incident non fondé ; Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation que le délai de prescription de l'action en récupération des prestations indues est fixé à deux ans ; Avant de statuer sur le fondement de la demande reconventionnelle, ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt ; Fixe la réouverture des débats à l'audience publique du 25 janvier 2007 à 9 heures devant la présente Chambre siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, rue Notre-Dame Débonnaire, nos 15-17; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 8 juin 2006 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060608.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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