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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060608.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 08 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060608.6 No Rôle: 18501 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-08-30 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-01 04:30 Fiche L'article 48, ,§ 1er , de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2000, aménage la possibilité de conserver le droit aux allocations lorsque le chômeur exerce une activité accessoire, s'il satisfait aux conditions prévues par cette disposition, et notamment, il est requis qu'il ne s'agisse pas d'une activité " qui en vertu de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, ne peut être exercée ". L'activité visée à l'article 48, ,§ 1er , alinéa 1er , 4°, c, est définie non par sa nature, mais par l'interdit contenu dans la loi du 6 avril 1960. La personne exclue du champ d'application de ladite loi n'est pas concernée par l'interdit et son activité accessoire est compatible avec le bénéfice des allocations de chômage. Tel est le cas du travailleur indépendant immatriculé au registre de commerce. Mots libres: Emploi Chômage Droit aux allocations Activité exercée à titre accessoire Conditions. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 48 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2006 R.G. 18.501 5ème Chambre Chômage Droit aux allocations Activité exercée à titre accessoire Conditions. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : R. M., Appelant, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, Intimé, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 14 février 2003 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 28 février 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier administratif de l'intimé et le dossier de l'information du ministère public versés au dossier de la procédure le 21 mars 2003 ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 7 mai 2003 ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 20 août 2003 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 10 mai 2005 ; Vu les conclusions additionnelles de l'appelant déposées à l'audience publique du 8 septembre 2005 ; Vu les secondes conclusions additionnelles de l'appelant reçues au greffe le 19 décembre 2005 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 9 mars 2006 ; Vu le dossier de l'appelant déposé à cette audience ; Vu l'avis écrit du ministère public déposé au greffe le 14 avril 2006 ; Vu les conclusions de l'appelant, portant sur l'avis du ministère public, déposées au greffe le 10 mai 2006 ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Mr R.M. a travaillé en qualité d'ouvrier magasinier au service de la S.A. XXX. à partir du 4 mars 1991. Il fut en incapacité de travail reconnue depuis le 20 juillet 2000, suite à un accident de roulage. Le 5 avril 2001 le médecin du travail le déclara apte à un poste de travail évitant les sollicitations répétées de l'épaule gauche (élévation et rotation), confirmant ainsi la décision du 4 avril 2001 du médecin conseil de la mutuelle considérant que l'intéressé était apte à des travaux légers à moyens, et mettant fin à son incapacité. Faute de poste de travail adapté chez son employeur, son contrat de travail fut suspendu pour cause de force majeure au 9 avril 2001. Mr R.M. sollicita à cette date le bénéfice des allocations de chômage temporaire. En date du 15 octobre 2001, le médecin agréé de l'O.N.Em considéra que Mr R.M. était inapte définitivement pour les travaux lourds et la conduite d'engins. Le 25 octobre 2001, le médecin du travail renouvela ses recommandations, à savoir que l'intéressé était apte à un poste de travail évitant les sollicitations répétées de l'épaule gauche. En date du 16 octobre 2001, la directrice du bureau du chômage de Charleroi décida de refuser à partir du 29 octobre 2001 le bénéfice des allocations de chômage temporaire, au motif que le médecin agréé de l'Office avait considéré que Mr R.M. était inapte définitivement à reprendre le travail chez son employeur. Cette décision fut confirmée le 25 octobre 2001. Mr R.M. introduisit une demande d'allocations de chômage avec effet au 1er octobre 2001. Par formulaires C1 A du 29 octobre 2001, il déclara exercer une activité accessoire de vente et placement de châssis depuis le 4 avril 1994 et avoir l'intention de l'exercer pendant son chômage, chaque jour de la semaine après 18 heures, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés. En date du 6 décembre 2001, il fut convoqué pour une audition ayant pour objet : " Examen de votre cas " " A l'occasion de votre demande d'allocations de chômage en date du 01/10/2001, il apparaît que vous avez une activité accessoire de vendeur et poseur de châssis que vous comptez exercer pendant votre chômage en semaine après 18 h et le week-end ". Après avoir procédé à son audition le 18 décembre 2001, la directrice du bureau du chômage de Charleroi prit le 1er février 2002 la décision de ne pas indemniser Mr R.M. à la date de sa demande, soit le 1er octobre 2001, au motif qu'il n'avait pas exercé effectivement l'activité pendant toute une période de trois mois précédant la demande d'allocations et ce, alors qu'il était occupé à temps plein en qualité de travailleur salarié. Mr R.M. introduisit un recours contre cette décision devant le tribunal du travail de Charleroi. Par le jugement entrepris du 14 février 2003, le premier juge débouta l'appelant de sa demande. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il n'établissait pas à suffisance l'exercice réel d'une activité accessoire de vente et pose de châssis durant les mois d'avril à juillet 2000, soit pendant les trois mois précédant son incapacité de travail. L'intimé, après avoir, dans ses premières conclusions d'appel, sollicité la confirmation du jugement entrepris pour les motifs retenus par le premier juge, déclara, dans ses conclusions additionnelles, se référer à justice en ce qui concerne l'exercice effectif de l'activité accessoire du 20 avril 2000 au 19 juillet 2000, et fit valoir que l'activité de vente et pose de châssis ne présentait pas le caractère d'une profession accessoire, vu le montant des bons de commande et des revenus tirés de ladite activité. Il relevait encore qu'il était étonnant que cette activité ne soit exercée qu'après 18 heures. Suite à l'interpellation du ministère public, l'appelant s'est expliqué sur l'interdiction éventuelle d'exercer une activité visée par la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction. DECISION Saisine de la Cour Mr R.M. sollicite la Cour d'annuler la décision administrative du 1er février 2002 et de dire pour droit qu'il est admissible au bénéfice des allocations de chômage depuis le 1er octobre 2001. En vertu de l'article 580, 2°, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant des lois et règlements prévus par la législation en matière de chômage. Pour statuer sur ces contestations, le juge est tenu, moyennant le respect des droits de la défense et sans modifier ni l'objet ni la cause de la demande, d'appliquer aux faits régulièrement soumis à son appréciation les règles de droit sur la base desquelles il accueillera ou rejettera la demande. Le juge saisi d'un litige relatif aux droits aux allocations de chômage ne peut rétablir le chômeur dans ces droits que dans le respect des dispositions réglementaire sur le chômage (Cass., 13 mars 2000, Bull. 2000, 562). La saisine de la Cour n'est donc pas limitée à examiner le seul motif de refus fondant la décision querellée et ayant fait l'objet du jugement entrepris. Dans la mesure où Mr R.M. entend être réintégré dans ses droits aux allocations de chômage à dater du 1er octobre 2001, et vu le caractère d'ordre public de la législation relative au chômage, il y a lieu d'examiner, au-delà de la motivation de l'acte administratif, si l'intéressé remplit les conditions d'octroi. Examen des conditions d'octroi Principes Aux termes de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. L'article 45, alinéa 1er, précise que pour l'application de cette disposition, est considérée comme travail : 1° l'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres. L'article 48, ,§ 1er, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2000, aménage la possibilité de conserver le droit aux allocations lorsque le chômeur exerce une activité accessoire, s'il satisfait aux conditions prévues par cette disposition, à savoir : - qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations ; - qu'il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au moins les trois mois précédant sa demande d'allocations ; cette période est prolongée par les périodes de chômage temporaire dans la profession principale et par les périodes d'impossibilité de travailler pour des raisons de force majeure ; - qu'il exerce cette activité principalement entre 18 h et 7 h. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimanches et en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels il n'est habituellement pas occupé dans sa profession principale ; - qu'il ne s'agisse pas d'une activité :

  1. a)dans une profession qui ne s'exerce qu'après 18 heures ;
  2. b)dans une profession relevant de l'industrie hôtelière, y compris les restaurants et les débits de boissons, ou de l'industrie du spectacle, ou dans les professions de colporteur, de démarcheur, d'agent ou de courtier d'assurances, à moins que cette activité ne soit de minime importance ;
  3. c)qui en vertu de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, ne peut être exercée. L'article 48, ,§ 3, dispose que le droit aux allocations est refusé, même pour les jours durant lesquels il n'exerce aucune activité, au chômeur dont l'activité, en raison du nombre d'heures de travail ou du montant des revenus, ne présente pas ou ne présente plus le caractère d'une activité accessoire. Les conditions édictées par l'article 48 sont cumulatives, de sorte qu'il suffit que le chômeur ne satisfasse pas à l'une d'elles pour perdre le droit aux allocations. Exercice antérieur de l'activité L'article 48, ,§ 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 pose comme condition que le chômeur ait déjà exercé l'activité accessoire durant la période pendant laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au moins les trois mois précédant sa demande d'allocations, cette période étant prolongée par les périodes de chômage temporaire dans la profession principale et par les périodes d'impossibilité de travailler pour des raisons de force majeure. En l'espèce la période de trois mois précédant la demande du 1er octobre 2001 est prolongée de la durée de l'incapacité de travail ayant débuté le 20 juillet 2000, de sorte qu'il y a lieu d'examiner s'il y a eu exercice effectif de l'activité accessoire du 20 avril 2000 au 30 septembre 2001 et, pratiquement, du 20 avril 2000 au 19 juillet 2000. L'exercice effectif de l'activité au cours de cette période est à suffisance établie par les pièces produites aux débats, à savoir les bons de commande, les factures d'achat, le relevé TVA, les pièces relatives à des taxes professionnelles... Il importe peu que des bons de commande aient été annulés par la suite en raison de l'accident dont fut victime l'intéressé. Ainsi que le relève le ministère public, rien ne permet de penser que l'activité accessoire, débutée dès 1994 et poursuivie au moment de la demande d'allocations, ait été interrompue au cours des mois concernés. La condition de l'article 48, ,§ 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est remplie. Exclusion de certains travaux de construction L'article 48, ,§ 1er, alinéa 1er, 4°, c, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 exclut le bénéfice des allocation de chômage lorsque l'activité accessoire est une activité " qui en vertu de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, ne peut être exercée ". La loi du 6 avril 1960 dispose que les travaux auxquels elle s'applique ne peuvent être exécutés : 1° avant sept heures et après dix-huit heures ; 2° le samedi ou durant la partie de la journée (du samedi) pendant laquelle il est accordé repos aux travailleurs de l'industrie ou d'une branche de celle-ci par ou en vertu de la loi ou par application d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire rendue obligatoire par arrêté royal ; 3° le dimanche ; 4° un jour férié ou un jour de remplacement pour lequel l'intéressé obtient son salaire en application ou en vertu de la loi relative aux jours fériés. Le champ d'application est défini par l'article 1er de la loi, qui vise divers travaux du secteur de la construction, des exceptions étant prévues par l'article 3, et, en particulier, par le 5° de cet article qui exclut du champ d'application " les prestations fournies par le travailleur indépendant, seul ou assisté d'aidants familiaux, si ce travailleur indépendant est immatriculé au registre de commerce ou au registre de l'artisanat comme entrepreneur ou s'il se présente comme tel au public par enseigne, publicité ou autrement ". En l'espèce Mr R.M. exerce son activité accessoire en qualité de travailleur indépendant immatriculé au registre de commerce. L'activité visée à l'article 48, ,§ 1er, alinéa 1er, 4°, c, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est définie non par sa nature, mais par l'interdit contenu dans la loi du 6 avril 1960. La personne exclue du champ d'application de ladite loi n'est pas concernée par l'interdit et son activité accessoire est compatible avec le bénéfice des allocations de chômage (en ce sens : Cour trav. Brux., section de Mons, 26 juin 1973, R.G. 19.033, Juris, JS08620 ; B. GRAULICH et P. PALSTERMAN, Les droits et obligations du chômeur, Editions Kluwer, 2003, p. 94). La condition de l'article 48, ,§ 1er, alinéa 1er, 4°, c, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est remplie. Caractère accessoire de la profession Aux termes de l'article 48, ,§ 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le droit aux allocations est refusé, même pour les jours durant lesquels il n'exerce aucune activité, au chômeur dont l'activité, en raison du nombre d'heures de travail ou du montant des revenus, ne présente pas ou ne présente plus le caractère d'une activité accessoire. Dans ses conclusions additionnelles d'appel, l'O.N.Em soutient que vu l'importance des bons de commande (de 45.000 BEF à 374.000 BEF), l'activité exercée par Mr R.M. ne présente plus le caractère d'une profession accessoire. Il convient d'une part de rappeler que Mr R.M. a concilié pendant près de sept ans l'exercice de son activité complémentaire et son travail à temps plein au service de la S.A. XXX. D'autre part, il ne peut être question de se fonder uniquement sur les bons de commande, alors que le texte légal se réfère aux critères du nombre d'heures de travail et/ou du montant des revenus. L'O.N.Em n'a pas jugé utile d'interroger Mr R.M. sur le temps consacré à son activité et ne produit aucun document (par exemple déclarations fiscales et leurs annexes) qui permettraient de connaître les revenus générés par l'activité, ni ne sollicite de mesure d'instruction à cet égard. Bien plus, la décision querellée était fondée sur le motif tiré de l'absence d'exercice effectif de l'activité. L'O.N.Em est en défaut d'établir que l'activité de Mr R.M. aurait perdu son caractère accessoire. L'appel est fondé. L'activité accessoire exercée par Mr R.M. répond aux conditions de l'article 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, de sorte que le bénéfice des allocations de chômage ne pouvait lui être refusé au 1er octobre 2001. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit non conforme de Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden, Reçoit l'appel ; Le dit fondé ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu la demande et statué quant aux dépens ; Dit la demande originaire fondée ; Met à néant la décision administrative querellée ; Dit qu'au 1er octobre 2001, Mr R.M. était en droit de bénéficier des allocations de chômage, son activité accessoire répondant aux conditions de l'article 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ; En application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, met à charge de l'O.N.Em les frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par Mr R.M. et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 8 juin 2006 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060608.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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