id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 08 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060608.6 No Rôle: 18501 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-08-30 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-01 04:30 Fiche L'article 48, ,§ 1er , de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2000, aménage la possibilité de conserver le droit aux allocations lorsque le chômeur exerce une activité accessoire, s'il satisfait aux conditions prévues par cette disposition, et notamment, il est requis qu'il ne s'agisse pas d'une activité " qui en vertu de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, ne peut être exercée ". L'activité visée à l'article 48, ,§ 1er , alinéa 1er , 4°, c, est définie non par sa nature, mais par l'interdit contenu dans la loi du 6 avril 1960. La personne exclue du champ d'application de ladite loi n'est pas concernée par l'interdit et son activité accessoire est compatible avec le bénéfice des allocations de chômage. Tel est le cas du travailleur indépendant immatriculé au registre de commerce. Mots libres: Emploi Chômage Droit aux allocations Activité exercée à titre accessoire Conditions. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 48 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JUIN 2006 R.G. 18.501 5ème Chambre Chômage Droit aux allocations Activité exercée à titre accessoire Conditions. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : R. M., Appelant, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, Intimé, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 14 février 2003 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 28 février 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier administratif de l'intimé et le dossier de l'information du ministère public versés au dossier de la procédure le 21 mars 2003 ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 7 mai 2003 ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 20 août 2003 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 10 mai 2005 ; Vu les conclusions additionnelles de l'appelant déposées à l'audience publique du 8 septembre 2005 ; Vu les secondes conclusions additionnelles de l'appelant reçues au greffe le 19 décembre 2005 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 9 mars 2006 ; Vu le dossier de l'appelant déposé à cette audience ; Vu l'avis écrit du ministère public déposé au greffe le 14 avril 2006 ; Vu les conclusions de l'appelant, portant sur l'avis du ministère public, déposées au greffe le 10 mai 2006 ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Mr R.M. a travaillé en qualité d'ouvrier magasinier au service de la S.A. XXX. à partir du 4 mars 1991. Il fut en incapacité de travail reconnue depuis le 20 juillet 2000, suite à un accident de roulage. Le 5 avril 2001 le médecin du travail le déclara apte à un poste de travail évitant les sollicitations répétées de l'épaule gauche (élévation et rotation), confirmant ainsi la décision du 4 avril 2001 du médecin conseil de la mutuelle considérant que l'intéressé était apte à des travaux légers à moyens, et mettant fin à son incapacité. Faute de poste de travail adapté chez son employeur, son contrat de travail fut suspendu pour cause de force majeure au 9 avril 2001. Mr R.M. sollicita à cette date le bénéfice des allocations de chômage temporaire. En date du 15 octobre 2001, le médecin agréé de l'O.N.Em considéra que Mr R.M. était inapte définitivement pour les travaux lourds et la conduite d'engins. Le 25 octobre 2001, le médecin du travail renouvela ses recommandations, à savoir que l'intéressé était apte à un poste de travail évitant les sollicitations répétées de l'épaule gauche. En date du 16 octobre 2001, la directrice du bureau du chômage de Charleroi décida de refuser à partir du 29 octobre 2001 le bénéfice des allocations de chômage temporaire, au motif que le médecin agréé de l'Office avait considéré que Mr R.M. était inapte définitivement à reprendre le travail chez son employeur. Cette décision fut confirmée le 25 octobre 2001. Mr R.M. introduisit une demande d'allocations de chômage avec effet au 1er octobre 2001. Par formulaires C1 A du 29 octobre 2001, il déclara exercer une activité accessoire de vente et placement de châssis depuis le 4 avril 1994 et avoir l'intention de l'exercer pendant son chômage, chaque jour de la semaine après 18 heures, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés. En date du 6 décembre 2001, il fut convoqué pour une audition ayant pour objet : " Examen de votre cas " " A l'occasion de votre demande d'allocations de chômage en date du 01/10/2001, il apparaît que vous avez une activité accessoire de vendeur et poseur de châssis que vous comptez exercer pendant votre chômage en semaine après 18 h et le week-end ". Après avoir procédé à son audition le 18 décembre 2001, la directrice du bureau du chômage de Charleroi prit le 1er février 2002 la décision de ne pas indemniser Mr R.M. à la date de sa demande, soit le 1er octobre 2001, au motif qu'il n'avait pas exercé effectivement l'activité pendant toute une période de trois mois précédant la demande d'allocations et ce, alors qu'il était occupé à temps plein en qualité de travailleur salarié. Mr R.M. introduisit un recours contre cette décision devant le tribunal du travail de Charleroi. Par le jugement entrepris du 14 février 2003, le premier juge débouta l'appelant de sa demande. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il n'établissait pas à suffisance l'exercice réel d'une activité accessoire de vente et pose de châssis durant les mois d'avril à juillet 2000, soit pendant les trois mois précédant son incapacité de travail. L'intimé, après avoir, dans ses premières conclusions d'appel, sollicité la confirmation du jugement entrepris pour les motifs retenus par le premier juge, déclara, dans ses conclusions additionnelles, se référer à justice en ce qui concerne l'exercice effectif de l'activité accessoire du 20 avril 2000 au 19 juillet 2000, et fit valoir que l'activité de vente et pose de châssis ne présentait pas le caractère d'une profession accessoire, vu le montant des bons de commande et des revenus tirés de ladite activité. Il relevait encore qu'il était étonnant que cette activité ne soit exercée qu'après 18 heures. Suite à l'interpellation du ministère public, l'appelant s'est expliqué sur l'interdiction éventuelle d'exercer une activité visée par la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction. DECISION Saisine de la Cour Mr R.M. sollicite la Cour d'annuler la décision administrative du 1er février 2002 et de dire pour droit qu'il est admissible au bénéfice des allocations de chômage depuis le 1er octobre 2001. En vertu de l'article 580, 2°, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant des lois et règlements prévus par la législation en matière de chômage. Pour statuer sur ces contestations, le juge est tenu, moyennant le respect des droits de la défense et sans modifier ni l'objet ni la cause de la demande, d'appliquer aux faits régulièrement soumis à son appréciation les règles de droit sur la base desquelles il accueillera ou rejettera la demande. Le juge saisi d'un litige relatif aux droits aux allocations de chômage ne peut rétablir le chômeur dans ces droits que dans le respect des dispositions réglementaire sur le chômage (Cass., 13 mars 2000, Bull. 2000, 562). La saisine de la Cour n'est donc pas limitée à examiner le seul motif de refus fondant la décision querellée et ayant fait l'objet du jugement entrepris. Dans la mesure où Mr R.M. entend être réintégré dans ses droits aux allocations de chômage à dater du 1er octobre 2001, et vu le caractère d'ordre public de la législation relative au chômage, il y a lieu d'examiner, au-delà de la motivation de l'acte administratif, si l'intéressé remplit les conditions d'octroi. Examen des conditions d'octroi Principes Aux termes de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. L'article 45, alinéa 1er, précise que pour l'application de cette disposition, est considérée comme travail : 1° l'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres. L'article 48, ,§ 1er, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2000, aménage la possibilité de conserver le droit aux allocations lorsque le chômeur exerce une activité accessoire, s'il satisfait aux conditions prévues par cette disposition, à savoir : - qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations ; - qu'il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au moins les trois mois précédant sa demande d'allocations ; cette période est prolongée par les périodes de chômage temporaire dans la profession principale et par les périodes d'impossibilité de travailler pour des raisons de force majeure ; - qu'il exerce cette activité principalement entre 18 h et 7 h. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimanches et en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels il n'est habituellement pas occupé dans sa profession principale ; - qu'il ne s'agisse pas d'une activité :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.