id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 22 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060622.5 No Rôle: 19593 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-11-21 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-01 04:38 Fiche Le Fonds est tenu, avant d'effectuer le paiement des avantages prévus par l'article 2 de la loi du 30 juin 1967, d'examiner si les conditions légales sont remplies pour justifier son intervention. La créance du travailleur sur le Fonds n'est pas exigible avant que les conditions, prévues par l'article 6 de la loi du 30 juin 1967 et par l'arrêté royal pris en exécution de cet article, ne soient remplies, et avant l'expiration d'un délai raisonnable pour examiner la demande, pour prendre une décision et pour payer les avantages. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai, qu'il appartient aux juridictions du travail de fixer en fonction des circonstances de fait propres à la cause, qu'il y a retard dans l'exécution de l'obligation du Fonds, ce qui fait courir les intérêts moratoires. Mots libres: Emploi Fermeture d'entreprises Paiement garanti de rémunérations et d'indemnités Intervention du Fonds d'indemnisation Intérêts moratoires Prise de cours. Bases légales: Loi - 30-06-1967 - 6 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 22 JUIN
- R.G. 19.593 4ème Chambre Fermeture d'entreprises Intervention du Fonds d'indemnisation Loi du 30 juin 1967 Intérêts moratoires - Capitalisation. Arrêt contradictoire, définitif quant au fondement de l'appel, réouverture des débats quant au calcul des intérêts. EN CAUSE DE : LE FONDS D'INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIES EN CAS DE FERMETURE D'ENTREPRISES, établissement public, dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, ci-avant et actuellement à 1000 Bruxelles, rue de l'Hôpital, 35, Appelant, comparaissant par son conseil Maître GREVY, avocat à Charleroi ; CONTRE : P P, domicilié à Intimé, comparaissant par son conseil Maître BERNIS, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 21 janvier 2005 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 23 février 2005 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 11 octobre 2005 ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 16 novembre 2005 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 15 décembre 2005 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 15 mars 2006 ; Vu les dossiers des parties déposés à cette audience ; Vu l'avis écrit du ministère public déposé au greffe le 19 avril 2006 ; Vu les conclusions de l'intimé, portant sur l'avis du ministère public, reçues au greffe le 10 mai 2006 ; RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Mr P P a été occupé en qualité d'employé au service de la S.A. RBI CONSTRUCTION du 1er juin 1989 au 31 mai
- Cette société fut déclarée en faillite par jugement du 21 juin
- Mr Eric M a été désigné en qualité de curateur. La créance de l'intimé, admise au passif privilégié de la faillite pour un montant déclaré de 2.288.574 BEF, s'est avérée irrécupérable. L'intimé a introduit une demande d'indemnisation par formulaire BC 901 reçu par le Fonds le 7 juillet
- Sur ledit formulaire, signé par le curateur, était apposée la mention " sous réserve de la décision du tribunal correctionnel de Bruxelles (voir lettre) "... suite illisible. Le Fonds écrivit le 22 février 1994 au Ministre des Finances, intervenu en faveur de Mr P P, que l'entreprise concernée était suspectée de pratique de pourvoyeur de main d'oeuvre et que le dossier était en attente d'une décision de justice. Par lettre recommandée du 11 juillet 1994, le conseil de Mr P P mit en demeure le Fonds de payer à son client les avantages prévus par l'article 2, ,§ 1er, de la loi du 30 juin 1967, ainsi que les intérêts moratoires sur ces avantages, à compter de la même date. Suite à une nouvelle intervention du Ministre des Finances, le Fonds répondit le 12 mai 1998 que " afin de ne pas priver, plus longtemps et sans raison valable, les travailleurs victimes de cette fermeture de son intervention éventuelle, (il) a interrogé Monsieur le Procureur du Roi de et à Charleroi par courrier du 02.04.1998 et le service Contrôle de l'O.N.S.S. par courrier du 10.04.1998 afin de savoir si ces institutions possèdent des éléments probants permettant d'étayer ou d'infirmer l'appartenance de la S.A. RBI CONSTRUCTION à cette catégorie d'employeurs (...) ". Par lettre du 11 août 1998, le Fonds interpellait le Procureur du Roi de Charleroi et l'Auditeur du travail de Charleroi sur l'état d'avancement du dossier. L'Auditeur du travail répondit le 17 août 1998 que le dossier avait été classé sans suite pour ouvrir la possibilité d'amendes administratives, tandis que le Procureur du Roi signalait le 17 décembre 1998 que la procédure était toujours en cours d'enquête. Le Fonds réitéra ses demandes d'information les 5 septembre 1999, 12 janvier et 4 février
- Le 14 février 2000, le Procureur du Roi signala que le dossier avait fait l'objet d'un envoi pour disposition au Parquet de Bruxelles en date du 8 juin
- Le 23 février 2000, le Fonds écrivait au Procureur du Roi : " La firme susvisée (RBI CONSTRUCTION) est soupçonnée d'appartenir à la mouvance des pourvoyeurs de main d'oeuvre. Afin de ne pas priver certaines victimes d'une éventuelle indemnisation, le Fonds souhaiterait savoir si vous avez connaissance d'une plainte à charge de la société ou si pour tout autre motif une enquête est ouverte à charge de l'employeur, des représentants légaux ou d'ex-travailleurs. En cas de réponse positive, je vous saurais gré de bien vouloir informer le Fonds à propos de la nature des plaintes et nous préciser qui est concerné. En outre, dans la mesure du possible, fournir au Fonds le n° de notice du dossier et permettre, à la rigueur, prise de copie ... ". Le Procureur du Roi répondit le 28 février 2000 : " Ce dossier à la Cour d'appel. Il y a lieu de prendre contact avec le haut office de Mr le Procureur général ". Le Fonds adressa des demandes d'information au Parquet général de la Cour d'appel de Bruxelles les 7 mars et 28 septembre 2000 et le 16 janvier
- Le 11 mai 2001 le Procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles accorda au Fonds l'autorisation de consulter le dossier de la procédure suivie à charge de L J et consorts et d'obtenir copie des pièces de cette procédure et de l'arrêt rendu le 30 mars 2001 par la 12ème chambre de la Cour d'appel de Bruxelles. Le 14 novembre 2001 le conseil de Mr P P adressait au Fonds une nouvelle mise en demeure de régler les sommes dues à majorer des intérêts moratoires. En séance du 18 avril 2002, le comité de gestion du Fonds décidait de débloquer le dossier de S.A. RBI CONSTRUCTION et d'appliquer la législation sur les fermetures d'entreprises. La somme de 13.068,60 EUR a été réglée à l'intimé par chèques circulaires en date du 23 septembre
- Par exploit de citation du 5 novembre 2002, Mr P P a saisi le tribunal du travail de Charleroi d'une demande de paiement des intérêts de retard s'élevant à 7.867,22 EUR au 22 octobre 2002, capitalisés à la même date et dès lors productifs à leur tour d'intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement. Le 28 novembre 2003, Mr P P déposa devant le premier juge des conclusions valant sommation en application de l'article 1154 du Code civil et capitalisant les intérêts à 8.452,63 EUR à la même date. Par jugement prononcé le 4 juin 2004, le premier juge reçut la demande et, avant dire droit pour le surplus, ordonna au Fonds de produire copie de l'arrêt prononcé le 30 mars 2001 par la 12ème chambre de la Cour d'appel de Bruxelles et la copie des pièces de procédure. La réouverture des débats fut ordonnée pour permettre aux parties de s'expliquer sur le contenu de ces pièces et leur incidence éventuelle sur le litige. Par le jugement entrepris du 21 janvier 2005, le premier juge déclara la demande d'ores et déjà partiellement fondée en ce qu'elle porte sur les intérêts moratoires sur les montants nets équivalents, du 11 juillet 1994 au 23 septembre 2002, et avant dire droit pour le surplus, ordonna une nouvelle réouverture des débats pour permettre à Mr P P d'effectuer un calcul des intérêts sur les montants nets. Le Fonds fait valoir que les intérêts ne peuvent courir au plus tôt qu'au moment où la créance du travailleur est devenue exigible, soit à l'issue de la procédure pénale, et en outre qu'après l'expiration du délai raisonnable pour instruire la demande. Mr P P conclut à la confirmation du jugement entrepris. Par ailleurs, par conclusions d'appel du 11 octobre 2005, il procède à une nouvelle sommation en application de l'article 1154 du Code civil, fixant à 9.459,05 EUR le montant capitalisé à la même date. DECISION Aux termes de l'article 2, ,§ 1er, de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, lorsqu'en cas de fermeture d'entreprise au sens des articles 2 et 2bis de la loi du 28 juin 1966, l'employeur ne s'acquitte pas de ses obligations pécuniaires envers ses travailleurs, le Fonds est chargé de leur payer : 1° les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail - 2° les indemnités ou avantages dus en vertu de la loi ou des conventions collectives de travail. Les sommes dues par le Fonds ne constituent pas une rémunération au sens de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, de sorte qu'elles ne portent intérêts que par l'effet d'une sommation. Selon l'article 1153 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils sont dus à partir de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. La demande du travailleur visée à l'article 6 de la loi du 30 juin 1967 ne constitue pas une sommation de payer qui fait courir le droit aux intérêts moratoires. Par ailleurs, la sommation peut être antérieure à l'exigibilité mais ne produit ses effets qu'à partir de celle-ci (Cass., 19 juin 1989, Pas. 1989, 1132 ; Cass., 20 novembre 1989, Pas. 1990, 342 ; Cass., 27 mars 2000, Bull. 2000, 643). Cet effet différé est logique puisque, si la sommation est valable parce que, par hypothèse, elle est adressée au débiteur alors que la dette existait, elle ne pourrait produire d'effet immédiat parce que, tant qu'une dette n'est pas exigible, il ne saurait y avoir retard de paiement ni, dès lors, intérêts moratoires. En vertu de l'article 6, alinéas 1er à 3, de la loi du 30 juin 1967 et aux articles 1er à 4 de l'arrêté royal d'exécution du 6 juillet 1967, le Fonds ne peut être tenu au paiement des avantages prévus par l'article 2 de cette loi que lorsqu'une demande de paiement est introduite à l'initiative du travailleur conformément aux modalités déterminées par le Roi et que les informations requises sont communiquées par l'employeur ou éventuellement les mandataires, curateurs ou liquidateurs ainsi que les travailleurs. Le Fonds est en effet tenu, avant d'effectuer le paiement, d'examiner si les conditions légales sont remplies pour justifier son intervention et pour décider ensuite s'il existe un droit au paiement. La créance du travailleur sur le Fonds n'est pas exigible avant que les conditions, prévues par l'article 6 de la loi du 30 juin 1967 et par l'arrêté royal pris en exécution de cet article, ne soient remplies et avant l'expiration d'un délai raisonnable pour examiner la demande, pour prendre une décision et pour payer les avantages (Cass., 7 mars 1994, Pas. 1994, 230). Il appartient aux juridictions du travail de fixer la date d'exigibilité des avantages en tenant compte des circonstances de fait propres à la cause. En l'espèce, la demande d'indemnisation a été reçue par le Fonds en date du 7 juillet
- Le formulaire BC 901 A portait une mention apposée par le curateur, faisant état d'une procédure pénale en cours. Le Fonds, en qualité d'organisme chargé d'une mission d'intérêt public, avait le devoir, dans le cadre de l'instruction de la demande, de procéder à la vérification de l'existence de son obligation d'intervention, et donc de s'informer du contenu de l'information répressive et de son résultat. Cette information répressive relevait de la seule compétence du ministère public. Il résulte des pièces du dossier que le Fonds s'est régulièrement inquiété de l'évolution de la procédure pénale en interpellant l'Auditeur du travail, le Parquet du Procureur du Roi et le Parquet général. Les informations qui lui étaient données ne lui permettaient pas de cerner précisément l'incidence de cette procédure sur son obligation d'intervention, et ce nonobstant une demande expresse sur la nature des plaintes et les personnes concernées. Par ailleurs, si le 17 août 1998, l'Auditeur du travail signalait que son office avait classé le dossier sans suite pour ouvrir la possibilité d'amendes pénales, il reste que le 17 décembre 1998, le Procureur du Roi confirmait que la procédure était " toujours en cours d'enquête ". C'est par une lettre du 11 mai 2001, reçue le 14 mai, que le Fonds a obtenu du Procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles l'autorisation de consulter et prendre copie du dossier répressif et de l'arrêt prononcé le 30 mars 2001 par la 12ème chambre de la Cour d'appel. Ce n'est qu'à ce moment que le Fonds a été en mesure de recueillir les informations utiles pour prendre attitude. C'est à ce moment que débute le délai raisonnable dont il est question dans l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars
- C'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de fixer le point de départ du délai raisonnable après la fin d'une procédure pénale qui n'avait aucun impact sur la créance de Mr P P et qui n'influençait en aucune manière l'exigibilité de la créance. Il est singulier d'observer que le premier juge n'est arrivé à cette conclusion qu'après avoir, par jugement du 4 juin 2004, ordonné la production de l'arrêt prononcé par la Cour d'appel le 30 mars 2001 et des pièces de la procédure pénale aux motifs que " pour examiner la pertinence des arguments des parties ... il apparaît en effet indispensable de savoir si cette procédure était relative à des points qui pouvaient concerner la créance de Monsieur P à l'égard du Fonds ". Le délai nécessaire pour traiter un dossier avec une diligence normale constitue une question de fait soumise à l'appréciation souveraine du juge du fond. Avec le ministère public, la Cour considère que ce délai peut être fixé raisonnablement à 4 mois, par analogie au délai imposé aux institutions de sécurité sociale par l'article 10 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social. C'est donc à partir du 14 septembre 2001 qu'il y a eu retard dans l'exécution de l'obligation du Fonds et que les intérêts moratoires sont dus. La somme de 13.068,60 EUR a été réglée à l'intimé par chèques circulaires en date du 23 septembre
- La capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du Code civil est possible si ces intérêts sont échus, s'ils portent au moins sur une année entière et s'ils sont réclamés par une sommation judiciaire ou prévus par une convention spéciale. La remise de conclusions au greffe peut être considérée comme un acte équivalent à la sommation judiciaire requise par l'article 1154 du Code civil si ces conclusions avisent le débiteur de la capitalisation des intérêts (Cass. 17 janvier 1992, Pas. 1992, 421). Les conditions d'application de l'article 1154 du Code civil sont réunies en l'espèce. L'appel est en grande partie fondé. La réouverture des débats s'impose pour permettre à Mr P P d'établir un nouveau décompte des intérêts capitalisés, tenant compte de ce que les intérêts doivent être calculés sur le montant net des indemnités. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général Dominique HAUTIER ; Reçoit l'appel ; Le dit en grande partie fondé ; Réforme le jugement entrepris ; Dit pour droit qu'en application de l'article 1153 du Code civil les intérêts moratoires au taux légal commencent à courir au 14 septembre 2001 ; Dit pour droit que les conditions d'application de l'article 1154 du Code civil sont réunies ; Avant de statuer plus avant, ordonne d'office la réouverture des débats pour permettre à Mr P P d'établir un nouveau calcul des intérêts capitalisés ; Fixe celle-ci à l'audience publique du 20 septembre 2006 à 09 heures 00' devant la 4ème chambre de cette Cour siégeant en ses locaux sis à 7000 MONS, Rue Notre-Dame Débonnaire, n°s 15 - 17 ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 22 juin 2006 par la quatrième Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : Madame J. BAUDART, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur salarié, Monsieur S. BARME, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire. Par ordonnances prises en date du 21 juin 2006, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur et Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur salarié, pour remplacer Monsieur Ch. WILLAERT, Conseiller social au titre d'employeur, et Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur salarié qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, se sont trouvés légitimement empêchés d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060622.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div