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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060713.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 13 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060713.1 No Rôle: 15710 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-11 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-01 04:41 Fiche L'article 1240 du Code civil prévoit que : " le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé ". Cependant, celui qui se présente avec le titre de la créance revêtu d'une fausse signature et porteur d'une fausse carte d'identité ne peut être considéré comme le véritable possesseur de cette créance. En effet, le paiement fait au créancier apparent peut-être valable et libératoire à l'égard du créancier réel, pour autant que le créancier apparent possède le véritable titre de la créance. En conséquence, le paiement fait entre les mains d'un faussaire ne tombe pas sous l'application de l'article 1240 du Code civil, car il n'y a pas de créance du tout. Trouve en tel cas à s'appliquer le principe édicté par l'article 1239, alinéa 1, du Code civil qui prévoit que le paiement doit être fait entre les mains du créancier, ou d'un mandataire conventionnel, judiciaire ou légal de celui-ci. En cas de contestation, il faut que le solvens, c'est-à-dire celui qui paie, apporte la preuve de l'existence d'un mandat. Ce principe a pour corollaire l'obligation pour le solvens de déterminer et d'identifier l'accipiens qui a qualité pour recevoir le paiement, sous peine de devoir payer deux fois. Un chèque réellement signé par le tireur peut avoir été volé, soit à ce dernier avant la remise du titre au bénéficiaire, soit encore au dit bénéficiaire. En tel cas, le paiement opéré est toujours opposable au tireur lorsque le délit à été commis au détriment du bénéficiaire et sans que sa responsabilité ne puisse être mise en cause dans le vol du chèque. Mots libres: Science du droit Droit Législation Droit civil -Revenu d'intégration sociale - Chèques circulaires et paiement. Bases légales: ancien Code Civil - 1239et1240 Texte de la décision 1-Procédure. Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 24 décembre 1998 à l'initiative du C.P.A.S. de la ville de Mons, tel que dirigé contre un jugement rendu par le tribunal du travail de Mons le 24 novembre 1998, notifié le 27 novembre 1998 à cette partie, et reçu par celle-ci le 30 novembre 1998, ce qui rend l'appel recevable sur le plan des délais, conformément à la méthode de calcul qui se déduit des articles 52, 53, 54, 792 en ses alinéas 2 et 3, et 1051 du Code judiciaire, ainsi que de l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 17 décembre 2003 (arrêt né 170/2003, né de rôle 2566). Vu les conclusions déposées pour l'intimé le 26 octobre

  1. Vu la demande de fixation introduite par l'intimé sur pied de l'article 751 du code judiciaire en date du 19 décembre 2005, ainsi que le pli notifié sur cette base à la partie appelante le 10 janvier 2006, et reçu par cette dernière le 11 janvier
  2. Vu les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour le C.P.A.S. de la ville de Mons, partie appelante, en date du 2 mars 2006, soit dans le délai prescrit par l'article 751 du code judiciaire. Entendu les parties en leurs moyens à l'audience publique de la septième Chambre du 19 avril
  3. Vu la prise en communication de la cause par le Ministère public au terme des plaidoiries pour dépôt d'un avis écrit à la date du 7 juin 2006, et la fixation à cette même occasion d'un délai de répliques pour le 4 juillet
  4. Vu l'avis écrit lu et déposé à l'audience du 7 juin
  5. Vu les répliques formulées pour la partie appelante en date du 29 juin
  6. 2-Moyens d'appel. Le C.P.A.S. de la ville de Mons reproche au premier juge d'avoir déclaré fondé le recours formé par l'actuel intimé, et de l'avoir condamné à payer une seconde fois la somme de 20.103 BEF au titre de minimex pour le mois de décembre 1995, minimex qui avait fait l'objet d'un chèque circulaire, lequel s'était avéré avoir été volé, et encaissé par une autre personne que son destinataire, l'actuel intimé. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu, pour motiver sa décision, le fait que l'utilisation du mode peu sûr du chèque circulaire entraînait le risque de payer à de faux créanciers, et d'ainsi devoir payer deux fois. Selon l'appelant, le jugement déféré n'aurait pas tenu compte du fait qu'une plainte avait été déposée pour vol de chèque circulaire, et qu'il y avait lieu de s'interroger, à l'issue de la procédure pénale engagée, sur les conditions dans lesquelles le chèque litigieux avait été encaissé. Il ne pourrait dans ce contexte être soutenu que le C.P.A.S. devrait supporter les conséquences du mode de paiement choisi à partir du moment où la législation a été respectée, et que l'appelant a tout mis en oeuvre pour que les sommes arrivent à qui de droit. Le C.P.A.S. soutient dans ce cadre avoir rempli ses obligations, là où le premier juge se serait insuffisamment interrogé sur la responsabilité de la banque qui a payé le chèque à une personne n'étant pas le bon bénéficiaire, vu qu'en tel cas, un document d'identité doit être produit avant tout encaissement. De plus, le premier juge n'aurait pas tenu compte du fait que la banque concernée aurait accepté de rembourser le chèque déboursé. 3-Le jugement déféré. Le premier juge, appliquant les règles inhérentes au principe général de droit selon lequel " qui paie mal, paie deux fois " a considéré que lorsqu'un paiement a lieu par chèque, la libération du débiteur n'a pas lieu par la remise du chèque, mais au moment de l'encaissement du chèque par le véritable créancier. Le premier juge a également indiqué, au départ de l'article 35 bis de la loi du 1er mars 1961 sur le chèque, que c'est en principe seul le titulaire des formules de chèque qui supporte les risques inhérents à l'usage abusif de celles-ci, et que, parmi les risques en question, on retrouve toutes les conséquences résultant de la perte, du vol, ou de l'emploi abusif desdites formules, sauf à établir que le tiré a usé de fraude ou commis une faute lourde, soit que le chèque n'a été perdu, volé ou altéré, qu'après sa réception par le destinataire légitime - quod non. Après avoir également rappelé la règle prévue dans l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, le jugement entrepris a considéré que le recours initial était fondé et que le CPAS devait payer une seconde fois la somme de 20.103 BEF au titre de minimex pour le mois décembre
  7. 4-La cause du litige (édifice des faits). Les éléments du dossier révèlent que l'actuel intimé était, à l'époque de ses études de pilote de ligne à la Sabena, à charge du C.P.A.S. de la ville de Mons, et qu'il bénéficiait à ce titre d'un minimex au taux isolé depuis le 7 juin
  8. Au début du mois de janvier 1996, l'intimé a pris contact avec l'assistante sociale du C.P.A.S. qui était en charge de son dossier pour lui signaler qu'il n'avait pas reçu le chèque correspondant au minimex du mois de décembre
  9. C'est ainsi que l'intimé a déposé une plainte pour vol de chèque en date du 17 janvier
  10. Suite à cette plainte, une information pénale a été diligentée. Celle-ci a révélé que le chèque circulaire litigieux portant le numéro 37.988, établi au nom de Monsieur X. domicilié à Mons, avait bien été encaissé, mais à Soignies en date du 29 décembre 1995, et par une personne qui avait fait usage d'une fausse pièce d'identité portant le numéro FAY 322803 en apposant une fausse signature au verso du chèque. Les éléments du dossier révèlent également que, lors du paiement du chèque, la banque concernée a : · demandé la carte d'identité de celui qui s'est présenté à l'encaissement, · fait indiquer le numéro de la pièce d'identité au verso du chèque, · fait signer le bénéficiaire au verso du chèque, · payé le chèque durant sa période validité. Toujours est-il que l'information pénale a été classée sans suite et que l'auteur du vol du chèque ainsi que de son encaissement avec faux et usage de faux est resté inconnu. Monsieur X. a quant à lui introduit un recours devant le tribunal du travail de Mons pour obtenir le paiement du minimex du mois de décembre
  11. Le Tribunal du travail de Mons, a, comme on le sait, déclaré ce recours recevable et fondé, puis a condamné le C.P.A.S. concerné à payer à Monsieur X. le minimex correspondant au mois de décembre de l'année
  12. On soulignera enfin pour être complet que, contrairement à ce qui fut avancé, la banque concernée n'a en aucune manière accepté de rembourser à Monsieur X. le chèque déboursé. 5-Discussion. 5-
  13. La responsabilité du destinataire initial du chèque On ne pourrait déduire des faits de la cause résumés ci-dessus qu'il y aurait eu une négligence dans le chef de Monsieur X., destinataire initial du chèque nominatif. On observera néanmoins d'emblée à ce sujet que le vol du chèque dont il est question a pu intervenir préalablement à son dépôt dans la boîte aux lettres de l'intéressé ; il n'est de même en l'état pas démontré que le chèque circulaire litigieux a bien été confié dès le départ à la poste pour distribution ; quand bien même le chèque litigieux aurait pu se retrouver sur le sol ou dans une boîte aux lettres qui ne fermait pas, cette hypothèse n'est qu'une possibilité, une vraisemblance, mais non une certitude absolue, le dossier pénal étant à ce sujet dépourvu de toute indication. La responsabilité de l'actuel intimé ne paraît donc pas pouvoir être retenue sur le plan de la stricte causalité entre une éventuelle négligence de sa part et le vol du chèque circulaire, d'autant qu'avant d'examiner cette question, se pose celle de savoir si le paiement est intervenu correctement, et est ou non libératoire - ce qui ne regarde que le C.P.A.S. et l'organisme qui agit en qualité de "banquier". 5-
  14. Le caractère libératoire du paiement intervenu. Concernant l'application au profit du C.P.A.S. de l'article 1240 du Code civil, on rappellera que cette disposition prévoit que : " le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé ". Cependant, il apparaît que celui qui se présente avec le titre de la créance revêtu d'une fausse signature et porteur d'une fausse carte d'identité, comme c'est le cas en l'espèce, ne peut être considéré comme le véritable possesseur de cette créance. Comme l'indique en effet le professeur VAN OMMESLAGHE dans son cours de droit des obligations : " le paiement fait au créancier apparent peut-être valable et libératoire à l'égard du créancier réel, pour autant que le créancier apparent possède le véritable titre de la créance. En conséquence, le paiement fait entre les mains d'un faussaire ne tombe pas sous l'application de l'article 1240 du Code civil, car il n'y a pas de créance du tout " (Droit des obligations, volume 4, Presses Universitaires de Bruxelles, troisième édition 1994/1995, page 922). On retombe donc sur le principe édicté par l'article 1239, alinéa 1, du Code civil qui prévoit que le paiement doit être fait entre les mains du créancier, ou d'un mandataire conventionnel, judiciaire ou légal de celui-ci. En cas de contestation, il faut que le solvens, c'est-à-dire celui qui paie, en l'occurrence le C.P.A.S. , apporte la preuve de l'existence d'un mandat -- quod non. Ce principe a pour corollaire l'obligation pour le solvens de déterminer et d'identifier l'accipiens qui a qualité pour recevoir le paiement, sous peine de devoir payer deux fois (voir VAN OMMESLAGHE précité, pages 918 et 919). 5-
  15. Les règles inhérentes à l'encaissement des chèques nominatifs et circulaires. Le chèque circulaire dont il est question n'est rien d'autre qu'un chèque nominatif et une banque, dans le cadre du paiement de ce chèque à l'un de ses guichets, procède, comme toutes les autres banques, aux vérifications d'usage applicables dans un tel contexte. La particularité essentielle du chèque circulaire réside dans le fait qu'il est un " chèque non à ordre ", c'est-à-dire non susceptible de transmission par endossement. Une autre particularité du chèque circulaire tient dans le fait qu'il est signé par la banque auprès de laquelle il pourra être encaissé, sans que cela ne permette de déroger aux règles inhérentes au paiement, telles que notamment édictées par l'article 1239 du Code civil. C'est ainsi que la banque concernée, comme tout autre " tiré " selon le jargon bancaire, doit en tel cas vérifier si le chèque est régulier en la forme (voir VAN RYN et HEENEN, Principes de droit commercial, troisième tome, deuxième édition 1981, BRUYLANT, page 438, né 579). On sait cependant que le problème ne résidait pas dans la régularité du chèque, mais dans l'identité de son bénéficiaire désigné par le " tireur ", soit le C.P.A.S. Lorsque le problème se situe à ce niveau, et quand il s'agit d'un chèque à personne dénommée, encore appelé chèque nominatif, le tiré est tenu de s'assurer que le paiement lui est bien demandé par le bénéficiaire indiqué dans le titre, ou par un cessionnaire régulièrement désigné (sous hypothèse qui n'était pas envisageable vu l'impossibilité d'endosser) car tel chèque n'est pas un titre négociable (voir VAN RYN et HEENEN précités, né 580, page 439). Mais on sait aussi qu'un chèque réellement signé par le tireur, le C.P.A.S. de la ville de Mons en l'occurrence, peut avoir été volé, soit à ce dernier avant la remise du titre au bénéficiaire, soit encore au dit bénéficiaire. En tel cas, le paiement opéré est toujours opposable au tireur lorsque le délit a été commis au détriment du bénéficiaire et sans que sa responsabilité ne puisse être mise en cause. Le tireur n'aura le plus souvent de recours que contre l'auteur du délit, ici inconnu, car il est exceptionnel que l'on puisse reprocher une faute au tiré en raison du paiement d'un chèque en soi régulier (voir à nouveau en ce sens VAN RYN et HEENEN précités, né 613, page 464). On considère qu'en présence d'une carte d'identité volée présentant l'apparence de la réalité, et après avoir vérifié la concordance des mentions de la fausse carte avec celles apposées sur le chèque présenté à l'encaissement, l'agent payeur est abusé par la situation de sorte qu'aucun grief ne peut lui être adressé (voir en ce sens Justice de paix du quatrième canton de Bruxelles, 5 décembre 1980, jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 1992/393 et Travail Liège, 5e chambre, jurisprudence de Liège Mons et Bruxelles 1992/387). S'il est certain que la signature de la partie demanderesse ne correspond pas à celle qui a été apposée "pour acquit" au dos du chèque circulaire, on ne peut toutefois affirmer que la signature sur la fausse carte d'identité n'était pas semblable à celle qui a été portée sur le chèque litigieux pour en obtenir l'encaissement au guichet, de sorte que la responsabilité de l'organisme qui joue le rôle de "banquier" n'est pas établie à suffisance (voir en ce sens Cour du travail de Liège, 7 juin 1988, jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 1992/387 et Bruxelles, 7ème chambre, 8 octobre 1993, Journal des tribunaux du travail 1994, page 190). Ceci pour dire que, quand bien même il y aurait eu un appel en intervention de la banque qui a payé le chèque à l'un de ses guichets, ce dernier se serait avéré dépourvu de fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment l'article
  16. Vu l'avis écrit conforme déposé par Madame le substitut général Martine HERMAND, Déclare l'appel recevable mais dépourvu de fondement et confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du code judiciaire, la partie appelante aux dépens liquidés par la partie intimée à concurrence d'une indemnité de procédure d'appel se chiffrant à 142,79 EUR. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 13 juillet 2006 par la 7ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : Monsieur D. DUMONT, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur F. LAMARQUE, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Et Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060713.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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