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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060824.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 24 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060824.1 No Rôle: 19773 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-04 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-01 04:41 Fiche Le bénéficie de la protection contre le risque de licenciement prévu par l'article 32 tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tel que modifié par la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, entrée en vigueur le 1er juillet 2002 au profit du travailleur qui a déposé une plainte motivée est initié par le dépôt de la plainte selon les procédures en vigueur indépendamment du fondement éventuel de celle-ci. Mots libres: Réglementation du travail Bien-être au travail - Harcèlement moral - Dépôt de plainte - Protection contre le licenciement. Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32tredecies Texte de la décision Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête déposée au greffe de la Cour le 24.06.2005 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Tournai, section de Mouscron, y siégeant le 13.05.

  1. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions, principales, additionnelles et de synthèse de Y, respectivement reçues au greffe le 20.10.2005, le 16.12.2005 et le 16.02.2006, ainsi que celles de X, principales et additionnelles, y reçues respectivement le 16.11.2005 et le 18.01.
  2. Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 02.06.
  3. Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la cour le 30.06.2006 auquel il n'a pas été répliqué par les parties endéans le délai ayant expiré le 30.07.
  4. xxxxxxxxxxx L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Il est recevable. xxxxxxxxxxxx Les faits et antécédents de la cause peuvent être résumés comme suit : · Par contrat avenu entre parties le 01.12.1999, Y est entré au service de X en qualité d'ouvrier aux fonctions de " opérateur de four ". · Selon les certificats médicaux produits aux débats, l'ouvrier aurait été en incapacité de travail du 21 au 27.01.2003, du 6 au 7.02.2003, du 27.02 au 05.03.2003 et enfin du 05 au 16.03.
  5. · Le 17.03.2003, l'employeur prit l'initiative de la rupture immédiate du contrat moyennant paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. · Entre-temps, soit le 26.12.2002, Y avait fait l'objet d'un avertissement écrit, présenté comme avertissement ultime pour des manquements aux instructions de service dont la réalité avait été immédiatement contestée par le biais de son organisation syndicale. · Y prétendant être victime d'un harcèlement moral de la part du directeur de l'entreprise, par courrier du 28.02.2003, son organisation syndicale avait transmis sa plainte à l'Inspection médicale laquelle en avait officiellement avisé X par courrier du 10.03.2003 par lequel elle attirait spécialement l'attention de cette société sur les termes de l'article 32 tredecies, ,§ 1er de la loi ( il s'agit de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont l'article 32 tredecies a été modifié par la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, entrée en vigueur le 1er juillet 2002). · Par courrier recommandé du 09.04.2003, se fondant sur la protection contre le licenciement résultant du dépôt de la plainte de son affilié, l'organisation syndicale sollicita sa réintégration et, faute de l'avoir obtenue, lui réclama le 25.04.2003, le paiement d'une indemnité équivalente à 6 mois de rémunération. · Ce courrier a croisé celui que X adressa à même date à l'organisation syndicale, y prétendant à l'appui de la lettre d'avertissement que les motifs de licenciement étaient étrangers à la plainte et y affirmant de surcroît qu'elle n'était pas avisée du dépôt de celle-ci lors du licenciement le 17 mars, n'ayant pas encore reçu la lettre de dénonciation du 10 mars. · Il appert du dossier répressif classé sans suite que X a accusé réception au S.P.F. Emploi, Travail et concertation sociale de son courrier du 10.03.2003 par télécopie du 28.03.
  6. · Par requête déposée au greffe du Tribunal le 05.11.2003, l'ouvrier évincé sollicita la condamnation de son ancien employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article 32 tredecies, ,§4 de la loi, en l'occurrence, l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de rémunération. · Statuant le 13.05.2005 par le jugement dont appel, le Tribunal du travail fit intégralement droit à la demande, estimant à l'examen des pièces du dossier que la mesure de licenciement était intimement liée au dépôt de la plainte pour harcèlement moral. · X a relevé appel de cette décision, réitérant par-devant la Cour l'argumentation développée en instance tandis que Y conclut à titre principal à sa confirmation et sollicite à titre subsidiaire l'autorisation de tenir des enquêtes relatives aux faits de harcèlement invoqués. En droit, la matière est régie par l'article 32 tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail tel que modifié par la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, lequel dispose : ,§1er " L'employeur qui occupe un travailleur qui a déposé une plainte motivée soit au niveau de l'entreprise ou de l'institution qui l'occupe, selon les procédures en vigueur, soit auprès des fonctionnaires chargés de la surveillance ou pour lequel ces fonctionnaires sont intervenus, ou qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant à faire respecter les dispositions du présent chapitre, ne peut pas mettre fin à la relation de travail, sauf pour des motifs étrangers à cette plainte ou à cette action ". ,§2 " La charge de la preuve des motifs visés au ,§1er incombe à l'employeur lorsque le travailleur est licencié ... ,§3 " Lorsque l'employeur met fin à la relation de travail ... en violation des dispositions du ,§1er, le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié, peut demander sa réintégration dans l'entreprise ou l'institution dans les conditions qui prévalaient avant les faits qui ont motivé la plainte. La demande est faite par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours qui suivent la date de notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans le délai de trente jours suivant sa notification ... ". ,§4 " A défaut de réintégration ou de reprise dans la fonction dans les conditions qui prévalaient avant les faits qui ont motivé la plainte, suivant la demande visée au ,§3, alinéa 1er , du travailleur dont le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail ont été jugées contraires aux dispositions du ,§1er, l'employeur paiera au travailleur, une indemnité égale, selon le choix du travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par le travailleur, à charge pour celui-ci de prouver l'étendue de ce préjudice, dans ce dernier cas ". Il apparaît d'emblée que doit être rejetée, faute de fondement, l'argumentation avancée par X déduite de la prétendue absence de comportement de sa part qui répondrait à la notion de harcèlement moral telle que définie par la loi du 11 juin 2002 dès lors que le bénéfice de la protection contre le licenciement résulte du dépôt de la plainte et non du fondement éventuel de celle-ci. Par ailleurs, outre qu'il résulte du dossier répressif classé sans suite et plus précisément de la relation de la visite rendue par les services de médecine sociale auprès de la société Meprec le 19 septembre 2003 qu'il n'y avait pas eu d'information des travailleurs concernant la loi sur la violence au travail, la procédure à suivre en cas de plainte, la désignation de la personne de confiance et du conseiller psychosocial, ni apparemment de modification au règlement de travail en manière telle que le travailleur était démuni de la possibilité de recourir à toute procédure interne et n'avait que la possibilité de s'adresser à l'inspection médicale, dès lors que celle-ci lui avait signifié par courrier du 10 mars 2003 l'enregistrement " d'une plainte motivée pour harcèlement moral par son travailleur, Y et la protection de ce dernier contre le licenciement en rapport avec la plainte ", il n'appartenait pas à la société d'apprécier le caractère motivé ou non de la plainte ni du fait que le questionnaire rempli par le travailleur à cette occasion pouvait satisfaire à cette qualification. Seul comptait, le fait du dépôt de la plainte et l'avertissement adressé à l'employeur. Outre que, comme relevé par le Tribunal, il est peu probable que la lettre de l'Inspection médicale du 10 mars 2003 aurait pu errer durant 17 jours avant de parvenir à la société X, en manière telle que celle-ci aurait procédé au licenciement de son travailleur dans l'ignorance de la plainte déposée par ce dernier, cette affirmation développée en cours d'instance est dénuée de toute crédibilité dès lors qu'il appert de la lettre qu'elle adressa à l'Inspection médicale à l'époque des faits, le 27 mars 2003, se référant au courrier du 10 mars dont elle accuse réception sans aucune précision de date, elle s'abstînt alors d'en invoquer la réception tardive, de justifier celle-ci par la production de l'enveloppe contenant le cachet postal et de surcroît, elle maintint malgré tout, la mesure de licenciement de son ouvrier aux motifs qu'il n'avait pas réagi positivement aux diverses remarques qui lui avaient été faites, ce qui démontre au demeurant sa volonté d'axer sa position sur les motifs dudit licenciement qui, pour elle, étaient étrangers au contenu de la plainte. Quoiqu'il en soit, bien qu'elle soit maintenue, à défaut de tout étayement concret, la Cour ne peut que constater que cette affirmation peu crédible relève de la simple allégation. Enfin, s'agissant d'apprécier la recevabilité des motifs du licenciement, la Cour estime que X à qui incombe la charge de la preuve, échoue en la démonstration de ce qu'ils sont étrangers à la plainte. Les éléments objectifs du dossier font au contraire apparaître une relation manifeste entre leurs motifs respectifs. En effet, si la lettre de licenciement n'est pas motivée, le contenu de la lettre d'avertissement du 26.12.2002 précisément qualifiée d'avertissement ultime comme le motif renseigné au document C4 et les explications données par X à l'Inspection médicale renseignent que selon cette dernière, le licenciement de Y est justifié par l'insubordination persistante du travailleur qui aurait continué à ne pas respecter les consignes données, à savoir : - Interdiction de fumer sur tout le site de l'entreprise, · Obligation de traiter un minimum de 600kg/heure par ligne de four, · Obligation de respecter les consignes journalières, · Port de vêtements de protection. Alors que l'employeur avait expressément été informé de la contestation par son travailleur de tous les griefs invoqués par une lettre circonstanciée de son organisation syndicale du 02.01.2003, attirant spécialement son attention sur l'impossibilité de respecter les consignes, parfois en raison de la carence de l'employeur lui-même, et qu'il résulte des explications données dans le questionnaire constitutif de la plainte motivée concernant le harcèlement moral que celle-ci résulte de l'acharnement intempestif de l'employeur à vouloir faire respecter par son ouvrier ces consignes irréalisables au point de le pousser à bout comme d'autres avant lui, il est démontré par les pièces déposées aux débats que Y fut à nouveau en incapacité de travail dès le dépôt de la plainte jusqu'au jour du licenciement en manière telle qu'il n'aurait en toutes hypothèses pas su réitérer les manquements aux consignes données ni en commettre d'autres. Les certificats médicaux attestent en effet qu'ayant déjà été reconnu en incapacité de travail du 21 au 27.01.2003 et du 06 au 07.02.2003, Y le fut à nouveau du 27.02 au 05.03.2003 et du 05 au 16.03.2003 tandis que le licenciement est intervenu le jour de la reprise, soit le 17.03.
  7. Il est certes actuellement établi par la production aux débats de la fiche de salaire du mois de février 2003 que, contrairement à ce que prétend la X, bien qu'il ait été reconnu incapable de travailler les 27 et 28 février 2003, Y a travaillé ces deux jours mais, outre que ce constat dément formellement l'argumentation de X selon laquelle les faits dénoncés à l'occasion de la plainte comme étant survenus à ces dates ne seraient pas conformes à la vérité vu l'absence pour cause de maladie, il est précisément révélateur du climat de pression qui est dénoncé par la plainte. La fiche de salaire du mois de février 2003 atteste en effet que, bien que reconnu en état d'incapacité de travail par certificat médical, Y était néanmoins présent au travail les 27 et 28 février puisqu'elle reprend un jour de carence, un jour de maladie et 18 jours de travail alors que celui-ci ayant été en maladie les 6 et 7 février 2003 (voir certificat médical, pièce 15 du dossier X), s'il n'avait effectivement pas travaillé les 27 et 28 février, l'employeur aurait dû y comptabiliser deux jours de carence, deux jours de maladie et 16 jours de travail. Celle-ci n'a pas été en mesure de contredire ce constat bien que la Cour lui en ait donné la possibilité ( Voyez le P-V de l'audience publique du 05.05.2006). Il n'y a donc pas lieu à réformation du jugement entrepris. xxxxxxxxxxx PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
  8. Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le premier Avocat général G. Van Ceunebroecke. Reçoit l'appel mais le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne X aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de Y à la somme de 285,57 EUR (indemnité de procédure) et lui délaisse les siens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 24 août 2006 par la 1ère Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président ; Monsieur J. DELROISSE, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur F. LAMARQUE, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame N. ZANEI, Greffier Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, N. ZANEI. F. LAMARQUE. J. DELROISSE. A. CABY. Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance de Monsieur A. CABY, Président de la chambre des vacations de la Cour du travail de Mons, prise en date du 24 août 2006 , Monsieur F. LAMARQUE, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier à la Cour du travail de Mons, a été désigné pour remplacer Monsieur J. DEL FABBBRO, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier à la Cour du travail de Mons, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Le Greffier, Le Président, N. ZANEI. A. CABY. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060824.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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