id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 31 août 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060831.1 No Rôle: 20076 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-09 Consultations: 223 - dernière vue 2026-07-04 05:58 Fiche S'agissant d'une matière pour laquelle le recours peut être introduit par requête informelle conformément à l'article 704 du code judiciaire, la jurisprudence estime depuis longue date que le fait que l'acte introductif ne soit pas motivé est sans incidence sur le plan la recevabilité, tout simplement parce que la requête visée par l'article 704 du code judiciaire n'est soumise à aucune forme particulière. Suffit ainsi l'existence d'un écrit dont même l'absence de signature n'affecte pas la validité (voir en ce sens Cassation 26 mai 1976, Pasicrisie I, 1034). Pareil écrit doit seulement manifester la volonté d'un assuré de saisir la juridiction du travail compétente de la décision administrative qu'il conteste (voir en ce sens Cour du Travail de Mons, 6e chambre, 26 septembre 1996, rôle général né 11.762 en cause de C. contre INAMI - inédit). Il y a lieu de convenir qu'un écrit de conclusions, indépendamment de considérations à mettre en relation avec l'article 807 du code judiciaire, satisfait aux règles spécifiques d'introduction en matière de sécurité sociale, et peut parfaitement être interprété et valoir comme un recours au sens de l'article 704 du code judiciaire, sa recevabilité n'étant pour le surplus conditionnée qu'au respect du délai de recours. Mots libres: Science du droit Droit Législation Droit judiciaire - Requête informelle - Introduction par voie de conclusions. Bases légales: Code Judiciaire - 704 Texte de la décision La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : 1-Procédure Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 9 février 2006 à l'initiative de la partie appelante, tel que dirigé contre un jugement rendu par le tribunal du travail de Charleroi le 17 janvier 2006, notifié le 19 janvier 2006 à cette partie, et reçu par celle-ci le 20 janvier 2006, ce qui rend l'appel recevable sur le plan des délais, conformément à la méthode de calcul qui se déduit des articles 52,53,54,792 en ses alinéas 2 et 3, et 1051 du code judiciaire, ainsi que de l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 17 décembre 2003 (arrêt né 170/2003, né de rôle 2566). Vu les conclusions déposées pour le CPAS de Charleroi le 12 mai 2006, lesquelles contiennent l'articulation d'un appel incident, recevable pour avoir été exercé conformément au prescrit du code judiciaire. Vu les conclusions déposées pour la partie appelante à l'audience publique du 17 mai
- Entendu les parties en leurs moyens à l'audience publique de la septième chambre du 17 mai
- Vu la communication de la cause au Ministère public après la clôture des débats pour dépôt d'un avis écrit à l'audience publique du 21 juin 2006, ainsi que la fixation d'un délai de répliques pour le 19 juillet 2006 au plus tard. Vu l'avis écrit déposé par le Ministère public à l'audience du 21 juin 2006 et sa notification subséquente conformément au prescrit de l'article 767 du code judiciaire. Vu les répliques déposées pour le CPAS de la ville de Charleroi en date du 14 juillet 2006, soit dans le délai requis pour ce faire. 2-Moyens d'appel La partie appelante reproche au premier juge d'avoir conditionné son droit au revenu d'intégration à l'obligation préalable d'intenter une procédure à l'encontre de ses obligés alimentaires du premier degré après avoir constaté que le CPAS concerné n'avait néanmoins pas effectué une enquête sociale comme il y était pourtant tenu. Selon l'appelante, l'appréciation de l'obligation de renvoyer un demandeur de revenu d'intégration vers ses débiteurs d'aliments, doit être raisonnable, et surtout justifiée en fonction, notamment, de la situation de ressources de ces derniers. Ainsi, la situation des débiteurs d'aliments doit faire l'objet d'une enquête sociale qui doit concerner, certes l'aspect financier, mais aussi les implications familiales d'un renvoi aux débiteurs d'aliments. Quant à l'aspect purement financier, la partie appelante soutient que l'on ne peut procéder à aucun recouvrement des frais du revenu d'intégration ou de l'aide sociale à charge d'un débiteur d'aliments si son revenu net imposable de la pénultième année civile qui précède l'année au cours de laquelle la récupération est décidée ne dépasse pas le montant de 16.681,99 EUR augmenté de 2335,48 EUR par personne à charge. Or, le CPAS concerné n'aurait pas procédé à un tel examen de la situation des parents adoptifs de l'appelante au sujet de laquelle il serait faux de prétendre qu'elle aurait refusé de fournir quelque explication, et aurait ainsi empêché l'enquête sociale d'aboutir. À cet égard, l'appelante rappelle qu'elle n'a pu fournir au CPAS de Charleroi que la seule information dont elle disposait encore sur ses parents adoptifs, à savoir leur adresse à l'époque de son placement par le tribunal de la jeunesse de Charleroi qui avait eu lieu en
- Pour le reste, l'appelante souligne qu'elle n'a pas souhaité expliquer une nouvelle fois, comme elle avait déjà eu l'occasion de le faire au CPAS de Fleurus, les douloureux problèmes qu'elle avait rencontrés avec ses parents adoptifs, problèmes graves au point de justifier son placement en maisons d'accueil. L'appelante précise encore qu'elle n'a plus eu aucun contact avec ses parents adoptifs depuis 2001, et que lesdits parents adoptifs n'ont, depuis cette date, plus jamais contribué à son entretien ou à son éducation, et qu'elle ignorait actuellement tout d'eux, en ce compris le montant de leurs ressources. Pour le reste, l'appelante fait remarquer, vu le refus de ses parents adoptifs de répondre aux convocations du CPAS, qu'il appartenait à ce dernier, vu ce qui précède, de mener plus avant son enquête sociale, et d'obtenir les renseignements afférents aux ressources auprès de l'administration compétente, ce qui n'a pas été fait. 3-Thèse du CPAS Le CPAS de la ville de Charleroi, après avoir rappelé les considérations émises par le premier juge, souligne que s'il doit effectivement procéder à une enquête préalable et examiner la situation financière du demandeur de revenu d'intégration, ainsi que celle de ses débiteurs d'aliments, encore faut-il qu'il en ait eu la possibilité, ce qui n'aurait pas été le cas. Le CPAS de la ville de Charleroi indique qu'il aurait bien tenté de mener une enquête sociale approfondie, mais en vain, et qu'il ne dispose pas de pouvoirs d'investigation similaires à ceux de la police. Le CPAS concerné rappelle avoir convoqué les parents adoptifs de l'actuelle appelante en date du 14 juillet
- Ces derniers ne s'étant pas présentés auprès de ses services, le CPAS estime avoir rempli le devoir d'enquête sociale qui lui était imparti. Ce serait par contre l'actuelle appelante qui aurait manqué à son devoir de collaboration dans le cadre de l'enquête sociale dans la mesure où celle-ci aurait refusé de fournir les explications nécessaires sur sa situation familiale et aurait de la sorte empêché le CPAS de procéder à l'enquête sociale sur les possibilités financières de ses débiteurs d'aliments. Le droit à l'intégration sociale étant résiduel, il était normal de le conditionner par l'examen préalable d'une éventuelle procédure à l'encontre des débiteurs d'aliments, aucune impossibilité morale n'étant à cet égard établie dans le chef de la partie appelante. Au niveau de l'appel incident, le CPAS de la ville de Charleroi reproche au premier juge : · 1- de l'avoir condamné à payer à l'appelante un revenu d'intégration au taux isolé du 1er au 30 juin 2005, · 2- d'avoir déclaré recevable le recours formé par l'appelante dans ses conclusions déposées le 2 décembre 2005, et cela à l'encontre de la décision du 7 septembre 2005, · 3- de l'avoir condamné, ainsi que le CPAS de Fleurus, à la somme de 214,18 EUR représentant deux indemnités de procédure de 107,09 EUR. Au sujet de la première branche de son appel incident, le CPAS fait remarquer qu'il n'était pas possible de le condamner à servir un revenu d'intégration au taux isolé du 1er au 30 juin 2005, alors que la demande n'a été formée auprès de ses services qu'en date du 7 juillet
- De plus, le CPAS de Fleurus a adressé sa décision d'incompétence au CPAS de Couillet, et non au CPAS de Charleroi. Enfin, le CPAS de Fleurus avait également envoyé sa décision d'incompétence par pli recommandé du 16 juin 2005 à l'appelante au principal, intimée sur incident, qui ne l'a pas réclamé, de sorte que l'on peut se demander si elle avait réellement besoin de son revenu d'intégration puisqu'elle ne s'est manifestée auprès des services du CPAS de la ville de Charleroi qu'en date du 7 juillet
- Pour ce qui est de la seconde branche de son appel incident, le CPAS de Charleroi demande la limitation de la période litigieuse du 1er juillet 2005 au 10 août 2005 parce que le recours formé par voie de conclusions additionnelles déposées le 2 décembre 2005 devant le premier juge est irrecevable en ce qu'il vise une décision du 7 septembre
- Le CPAS considère que, lorsque le code judiciaire prévoit en son article 704 un mode de saisine dérogatoire au mode ordinaire d'introduction de l'instance, il n'appartiendrait pas au demandeur concerné d'étendre sa demande sur pied de l'article 807 du code judiciaire pour contester également une décision postérieure du même CPAS, fût-elle identique dans sa motivation à la première décision querellée. En toute hypothèse, il y aurait lieu de limiter la période du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2005 dans la mesure où les décisions des 9 novembre 2005 et 23 novembre 2005 ont fait l'objet d'un recours le 8 février 2006 introduit le 18 avril 2006 et renvoyé au rôle du tribunal du travail de Charleroi. Sur la troisième branche de son appel incident, le CPAS de Charleroi soutient que dans la mesure où les causes ont été jointes pour connexité, il y avait lieu de le condamner ainsi que le CPAS de Fleurus à une seule indemnité de procédure de 107,09 EUR. 4-Le jugement déféré Le premier juge, après avoir joint les causes, cerné l'objet des demandes articulées devant lui, a tout d'abord considéré, sur le plan de la recevabilité, que le recours articulé par conclusions additionnelles du 2 décembre 2005 contre une décision ultérieure était recevable pour avoir été exercé conformément à la lettre et à l'esprit de l'article 807 du code judiciaire, outre le fait qu'il l'avait été dans le délai de trois mois requis pour ce faire. Quant au revenu d'intégration pour le mois de juin 2005, le premier juge, après avoir rappelé les articles 1.
- et 2, ,§ 6, de la loi du 2 avril 1965, en a déduit que, s'agissant d'une étudiante, le CPAS de Fleurus était au départ territorialement compétent car il s'agissait de la commune dans laquelle l'étudiante en question était inscrite à titre de résidence principale lors de l'introduction de sa demande. Néanmoins, lorsque l'étudiante concernée a perdu ce statut le 25 mai 2005 en mettant un terme à sa scolarité, c'est à juste titre que le CPAS de Fleurus a mis fin à son intervention et s'est considéré incompétent. Comme le CPAS de Fleurus a informé le nouveau CPAS compétent, soit celui de Charleroi, par lettre recommandée du 20 juin 2005, aucun reproche ne peut lui être adressé, et c'est ce dernier CPAS qui est bien devenu territorialement compétent pour allouer un revenu d'intégration sociale à partir du 1er juin
- Le jugement déféré a donc estimé que c'était à tort que le CPAS de Charleroi avait limité le point de départ du droit au revenu d'intégration au 1er juillet
- Sur le fond, le premier juge a rappelé qu'en fonction de l'article 4, ,§ 1er , de la loi du 26 mai 2002, les CPAS avaient la faculté, mais non l'obligation, de renvoyer un demandeur vers ses débiteurs d'aliments tels que limités par le texte légal. Néanmoins, si le renvoi préalable de la personne concernée vers ses débiteurs d'aliments peut-être justifié, notamment en fonction de la situation de ressources de ceux-ci, il n'en reste pas moins qu'une enquête sociale préalable doit être réalisée. Elle doit porter, non seulement sur la situation financière des personnes concernées, mais également sur les implications familiales de cette démarche. Selon le jugement entrepris, le CPAS de Charleroi n'aurait pas procédé à un tel examen de la situation des parents adoptifs de Mme T., même si cette dernière, de son côté, a refusé de fournir quelque explication sur sa situation familiale. 5-La cause du litige (édifice des faits) Il ressort des éléments du dossier administratif , ainsi que des faits établis, que l'actuelle partie appelante au principal, intimée sur incident, Mme T., est née le 30 mars 1986, et qu'elle fut adoptée à l'âge de quatre ans par M. et Mme F-B. Il est acquis que quelques années avant sa majorité civile, Mme T. a connu de graves problèmes avec ses parents adoptifs, et que la situation a abouti dans le courant de l'année 2001 à son placement en institution sur base d'une décision du tribunal de la jeunesse de Charleroi. Ce placement en institution semble avoir pris place sans condamnation des parents adoptifs à verser une quelconque contribution. En avril 2004, Mme T. s'est installée seule à Couillet, rue du Moulin, et a sollicité l'intervention du CPAS de Fleurus pour obtenir un revenu d'intégration sociale au taux isolé en complément des allocations familiales. L'intéressée a dans un premier temps poursuivi une cinquième année professionnelle qui fut réussie au terme d'une seconde session, ce qui a amené le CPAS de Fleurus à servir une aide sociale à partir du 30 mars
- En septembre 2004, Mme T. a changé d'établissement scolaire pour s'inscrire en sixième année professionnelle, section auxiliaire d'administration au lycée François de Sales à Gilly. Il apparaît par la suite que le cursus scolaire de Mme T. a connu quelques errements (absences injustifiées et risque d'exclusion) qui ont amené une rencontre avec l'éducateur responsable. De son côté, informé de la situation, le Comité Spécial de l'action sociale du CPAS de Fleurus a décidé en début du mois de décembre 2004 de rappeler à Mme T. qu'il lui appartenait de tout mettre en oeuvre pour réussir ses études, conformément au contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale. Nonobstant cette mise au point, Mme T. perdra sa qualité d'étudiante le 25 mai 2005 en mettant un terme à sa scolarité. C'est ainsi que le CPAS de Fleurus décidera le 21 juin 2005 de supprimer, à partir du 30 mai 2005, le revenu d'intégration sociale au motif qu'il n'était plus incompétent vu la perte du statut d'étudiant dans le chef de l'intéressée qui n'avait plus que la qualité d'élève libre depuis le 25 mai 2005 (cette décision du CPAS de Fleurus a été contestée par une requête déposée au greffe du tribunal de travail de Charleroi le 30 août 2005). On notera que par pli recommandé du 16 juin 2005, le CPAS de Fleurus informera le CPAS de Couillet de la résidence de l'intéressée sur son territoire à la rue du Moulin, ce qui devait à son estime opérer un transfert de compétence territoriale. Mme T. s'installera à Marcinelle dès le mois de juillet 2005 et sollicitera, le 7 juillet 2005 précisément, l'octroi d'un revenu d'intégration au taux isolé auprès du CPAS de la ville de Charleroi. Par décision du 20 juillet 2005, le Comité Spécial du Service Social du CPAS de Charleroi accordera à Mme T. le revenu d'intégration au taux isolé moins les ressources, soit 6367,17 EUR par an, du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2005, mais à condition d'introduire une demande de pension alimentaire à l'égard de ses parents, tout en refusant le projet d'études pour l'année scolaire 2004/2005, avec invitation à s'inscrire aux cours du soir et surtout à participer activement à la recherche d'un emploi. Mme T. contestera cette décision par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Charleroi le 30 septembre
- Cette décision du CPAS de Charleroi sera confirmée dans sa teneur et sa motivation en date des 7 septembre 2005, 9 novembre 2005 et 23 novembre
- C'est par voie de conclusions additionnelles déposées le 2 décembre 2005 devant le premier juge que Mme T. contestera la décision du 7 septembre 2005 qui maintenait les termes de la décision prise par le Comité Spécial le 20 juillet
- Quant aux décisions des 9 novembre 2005 et 23 novembre 2005, elles feront l'objet d'un recours du 8 février 2006 introduit le 18 avril 2006 et renvoyé au rôle du tribunal du travail de Charleroi. On notera simplement pour en terminer que : · la décision du 9 novembre 2005 prolongeait le revenu d'intégration au taux isolé moins ressources du 1er octobre 2005 au 30 octobre 2005, en prenant acte qu'un contrat d'intégration sociale était en cours d'élaboration et que le recours vis-à-vis des obligés alimentaires était également en cours, · la décision du 23 novembre 2005 prolongeait pareillement le revenu d'intégration au taux isolé moins ressources du 1er novembre 2005 au 30 novembre 2005, en prenant acte qu'un contrat d'intégration sociale était en cours d'élaboration et que le recours vis-à-vis des obligés alimentaires était pareillement en cours. 6-Discussion 6-1 Quant à la recevabilité du recours introduit par voie de conclusions additionnelles du 2 décembre 2005 contre la décision du 7 septembre 2005, et quant à la période litigieuse à prendre en considération Il ne paraît plus cohérent de prétendre que, lorsque le code judiciaire prévoit en son article 704 un mode de saisine strictement informel et dérogatoire au mode ordinaire d'introduction de l'instance, il ne serait pas possible pour le demandeur concerné d'étendre sa demande ou son recours contre une décision ultérieure (qui plus est confirmative) de la même administration, et dans le délai requis, par simples conclusions, et ce à la limite indépendamment de la possibilité ouverte par l'article 807 du code judiciaire. En effet, et à titre exemplatif, s'agissant d'une matière pour laquelle le recours peut être introduit par requête informelle conformément à l'article 704 du code judiciaire, la jurisprudence estime depuis longue date que le fait que l'acte introductif ne soit pas motivé est sans incidence sur le plan de la recevabilité, tout simplement parce que la requête visée par l'article 704 du code judiciaire n'est soumise à aucune forme particulière. Suffit ainsi l'existence d'un écrit dont même l'absence de signature n'affecte pas la validité (voir en ce sens Cassation 26 mai 1976, Pasicrisie I, 1034). Pareil écrit doit seulement manifester la volonté d'un assuré de saisir la juridiction du travail compétente de la décision administrative qu'il conteste (voir en ce sens Cour du Travail de Mons, 6e chambre, 26 septembre 1996, rôle général né 11.762 en cause de CASTELAIN contre INAMI - inédit). Il y a lieu de convenir qu'un écrit de conclusions, indépendamment de considérations à mettre en relation avec l'article 807 du code judiciaire, satisfait aux règles spécifiques d'introduction en matière de sécurité sociale, et peut parfaitement être interprété et valoir comme un recours au sens de l'article 704 du code judiciaire, sa recevabilité n'étant pour le surplus conditionnée qu'au respect du délai de recours (la décision ayant été notifiée le 7 septembre 2005, le délai pour la contester expirait le 7 décembre 2005 ; il a donc en l'occurrence été respecté). En plus, il n'est présentement plus admissible sur le plan juridique qu'un CPAS limite, artificiellement ou non, par une décision ultérieure, la période litigieuse à prendre en considération, et ce au regard : · de la compétence particulière de pleine juridiction attribuée sur ce point aux juridictions du travail par l'article 580, 8°, c), alinéa 2, du code judiciaire qui prévoit que les tribunaux du travail sont compétents pour connaître, sans restriction aucune, des contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale, · et de l'article 17 de la charte de l'assuré social qui prévoit que, lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle au sens le plus large du terme, l'institution de sécurité sociale concernée doit prendre d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date de prise d'effet de la décision initiale. Ce qui précède, examiné à la lumière de la précision apportée in fine du point 5 au sujet de la contestation de deux autres décisions par des recours séparés, permet de considérer que la période litigieuse dans le cadre de l'instance d'appel doit être limitée du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2005 inclus. Reste la question de savoir si la période litigieuse pourrait inclure le mois de juin
- Certes, la demande de revenu d'intégration n'a été formellement introduite auprès du CPAS de Charleroi par Mme T. qu'en date du 7 juillet
- On rappellera néanmoins que lorsque Mme T. a mis fin à ses études en mai 2005, le CPAS de Fleurus a constaté son incompétence et a transmis le dossier au CPAS du lieu de résidence, soit celui de Charleroi, en son antenne de Couillet, par lettre du 16 juin 2005 (voir la pièce reprise sous la rubrique A 15 du dossier de l'auditorat du travail de Charleroi inventorié sous le 5 du dossier de la procédure de la cause inscrite au premier degré sous le numéro de rôle 65.380R), et ce dans les 5 jours en motivant le renvoi conformément à ce que prévoit la loi en tel cas. Comme cette procédure correspond au prescrit de l'article 18, en ses paragraphes 4 et suivants, de la loi du 26 mai 2002, dont la ratio legis, en ce conforme à une interprétation téléologique, est d'assurer une continuité du revenu d'intégration malgré un problème de compétence territoriale, il y a lieu de considérer que le CPAS de Charleroi a valablement été saisi et devrait par conséquent verser le revenu d'intégration à partir du 1er juin 2005, indépendamment d'une demande qui ne fut personnellement articulée par Mme T. qu'un peu plus tard, au début du mois de juillet
- Cependant, Mme T. n'a, au cours de la procédure, jamais formellement demandé la condamnation, à charge du CPAS de Charleroi s'entend, au paiement d'un revenu d'intégration pour le mois de juin
- Telle demande n'a jamais été articulée en premier degré qu'à charge du CPAS de Fleurus, de sorte que l'octroi d'un revenu d'intégration pour le mois de juin 2005 à charge du CPAS de Charleroi violerait le principe dispositif nonobstant le caractère d'ordre public de la matière. 6-2 Pour ce qui est du recours au(x) débiteur(s) d'aliments Il y a lieu de rappeler sur le plan des principes que : · au sujet de l'appréciation de l'opportunité de renvoyer la partie appelante vers ses débiteurs d'aliments (comme le prévoit l'article 60, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 en matière d'aide sociale, indirectement l'article 3,4°, de la loi du 26 mai 2002 en matière de revenu d'intégration, et directement l'article 4, paragraphe 1er, de cette même loi), on remarquera qu'elle n'est pas réservée au seul CPAS, mais ressortit à la compétence matérielle des juridictions du travail, lesquelles exercent ainsi un contrôle de pleine juridiction sur la décision du centre (voir Cassation, troisième chambre, 18 juin 2001, chroniques de droit social, 2002/8, page 401), · qu'il ne paraît pas cohérent de reprocher indirectement un manque d'état de besoin, voire plus implicitement encore un manque de collaboration à la partie appelante au travers d'un éventuel recours à un débiteur d'aliments car, en effet, le devoir de collaboration d'un demandeur de droit à l'intégration sociale prévu à l'article 19 de la loi du 26 mai 2002 s'apprécie en interaction avec l'obligation que cette même disposition impose aux CPAS de procéder à une enquête sociale complète et adéquate, de sorte que le CPAS concerné ne peut, même implicitement, reprocher un manque de collaboration si il a lui-même réalisé l'enquête sociale de manière insuffisante, comme c'est le cas. En effet, vu l'incontestable ignorance de Mme T. quant à la situation financière de ses parents adoptifs et le refus de ces derniers de répondre aux convocations du CPAS, il appartenait à celui-ci d'au moins tenter d'interpeller l'administration fiscale à ce sujet - quod non. Or, le renvoi d'un demandeur de droit d'intégration sociale vers son débiteur d'aliments ne peut être envisagé que lorsque le CPAS a vérifié au préalable et de manière circonstanciée la capacité contributive de celui-ci (voir en ce sens Cour du travail de Liège, section de Liège, 5e chambre, 20 juin 2005, rôle général né 32.932/04, référence Juridat :JS 61.543_1). On rappellera que le dossier administratif du CPAS ne contient aucune enquête sociale concernant les capacités financières des débiteurs d'aliments. Il y a également lieu de mettre en exergue le fait qu'il ne fut pas imposé ou demandé de manière claire et formelle à l'appelante de faire valoir ses droits à l'égard de ses débiteurs d'aliments lors ou au moment de l'enquête sociale, c'est-à-dire préalablement à la décision à prendre (voir à cet égard le rapport dressé en date du 14 juillet 2005 qui n'indique rien à ce sujet, tel que repris sous la rubrique A8 du dossier du CPAS intégré dans le dossier de l'auditorat du travail de Charleroi référencé sous le né 3 du dossier de la procédure du premier degré inscrit au rôle sous le né 65.510R). À supposer même que cela ait été fait, voire même à supposer que les parents adoptifs aient eu la capacité financière d'intervenir (ce qui ne semble pas être le cas, les placements en institution par le tribunal de la jeunesse paraissant avoir pris place sans contribution des débiteurs d'aliments), l'appréciation de l'obligation de renvoyer un demandeur de revenu d'intégration vers ses débiteurs d'aliments, doit être raisonnable, et surtout justifiée , outre leur situation de ressources, par l'absence d'implications familiales difficiles à affronter ou humainement peu supportables pour la personne concernée par la demande de revenu d'intégration. Or, le simple fait d'un placement en institution de Mme T. depuis la prime adolescence par un tribunal de la jeunesse, pour des motifs que l'on devine très graves, aurait dû amener le CPAS concerné à considérer qu'il était inopportun de renvoyer l'intéressée vers ses débiteurs d'aliments, et surtout de conditionner le droit au revenu d'intégration à l'introduction d'une demande de contribution alimentaire à l'égard de parents adoptifs par rapport auxquels aucun contact n'avait été maintenu depuis de nombreuses années (et au sujet desquels l'appelante au principal pouvait légitimement tout ignorer quant à leur situation actuelle). Il convient pour en terminer de rappeler que le renvoi aux débiteurs alimentaires peut s'opérer de trois manières : · soit directement, le CPAS demandant à la personne concernée de faire valoir elle-même ses droits auprès de ses débiteurs d'aliments, · soit indirectement, le CPAS engageant alors lui-même la procédure à l'encontre des débiteurs d'aliments dans le cadre d'une représentation légale en application de l'article 4, paragraphe 3 de la loi du 26 mai 2002, · soit enfin, a posteriori, dans le cadre d'une action en récupération, conformément au prescrit des articles 42 à 55 de l'arrêté royal du 11 juillet
- Pour les motifs qui précèdent, le CPAS aurait dû dès le départ envisager d'entamer lui-même toute action vis-à-vis des débiteurs alimentaires, que ce soit indirectement ou a posteriori, étant entendu que ces alternatives permettent aux CPAS d'agir lorsque la personne concernée par la demande de revenu d'intégration ne peut raisonnablement faire valoir elle-même ses droits à l'égard des débiteurs d'aliments, compte tenu des circonstances, qu'il s'agisse de raisons psychologiques, psychosociales, ou d'un contexte douloureux de rupture familiale concernant des proches avec lesquels on ne souhaite plus avoir aucun contact. 6-3 Au sujet de l'indemnité de procédure Selon Albert Fettweis, l'indemnité de procédure instaurée par l'article 1022 du code judiciaire ne constitue pas un forfait d'honoraires. Elle est la rémunération de l'avocat pour les actes matériels qu'il accomplit en sa qualité de mandataire ad litem. Elle est accordée aux justiciables assistés d'un avocat qui gagne le procès (sauf l'exception de l'article 1017, alinéa 2, pour les assurés sociaux devant les juridictions du travail). Elle doit être octroyée dès qu'un avocat est intervenu dans la procédure (nous soulignons) devant toutes les juridictions (sauf les exceptions prévues par l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 1971). Elle est due, même si il s'agit d'une partie qui a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire ou si l'avocat a été désigné par le bureau de consultation et de défense (voir " Manuel de procédure civile ", deuxième édition, Faculté de droit de Liège 1987, né 933, pages 590 et 591). Il tient lieu de considérer que lorsqu'un dossier aux procédures multiples, c'est-à-dire avec plusieurs inscriptions au rôle général devant une même juridiction, fait par la suite l'objet d'une jonction pour cause de connexité conformément au prescrit de l'article 30 du code judiciaire, ledit dossier se résume alors à une seule procédure, de sorte qu'une et une seule indemnité de procédure doit être octroyée. Néanmoins, s'il y a plusieurs parties déboutées ou qui deviennent débitrices de l'indemnité de procédure en application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge peut parfaitement leur imputer chacune une indemnité. Indépendamment de cet aspect, on voit mal comment la solution apportée à la liquidation des dépens par le premier juge pourrait être revue, une des parties concernées (le CPAS de Fleurus) n'étant pas présente à l'instance d'appel. &§61611; &§61611; &§61611; &§61611; &§61611; Par ces motifs, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
- Vu l'avis écrit conforme déposé par Mme le Substitut Général Martine HERMAND, Déclare l'appel recevable et fondé, Déclare l'appel incident recevable, mais dépourvu de fondement, sauf en ce qui concerne l'aspect ayant trait à la période litigieuse, Réforme le jugement entrepris dans la mesure précisée au présent dispositif, Dit que l'appelante au principal, intimée sur incident, a droit au revenu d'intégration au taux isolé moins ressources à charge du CPAS de Charleroi pour la période qui s'étend du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 septembre 2005 inclus, le tout sans condition inhérente à une demande de contribution alimentaire à l'égard de ses parents adoptifs, Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du code judiciaire, la partie intimée au principal, appelante sur incident, aux seuls dépens d'appel liquidés par la partie appelante au principal, intimée sur incident, à concurrence d'une indemnité de procédure d'appel fixée à 142,79 EUR. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 31 août 2006 par la 7ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Messieurs : D. DUMONT, Président, J. DELROISSE, Conseiller social au titre d'employeur, M. CARLY, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier, Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnances prises en date du 31 août 2006, Monsieur A. CABY, Président de la chambre des vacations de la Cour du travail de Mons, a désigné Monsieur J. DELROISSE, Conseiller social au titre d'employeur pour remplacer Monsieur R. BAUDOUX, Conseiller social au titre d'employeur et a désigné Monsieur M. CARLY, Conseiller social au titre de travailleur employé pour remplacer Monsieur J.-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, se sont trouvés légitimement empêchés d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060831.1 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TTHAI:2013:JUG.20130514.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div