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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060914.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 14 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060914.7 No Rôle: 18171 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-11-21 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-01 04:45 Fiche Les articles 154 et 155 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 visent deux faits matériels distincts, à savoir, dans le chef du chômeur, le manquement à l'obligation d'apposer sur la carte de contrôle les mentions requises et l'usage de documents inexacts dans l'intention unique de se faire octroyer des allocations auxquelles il n'a pas droit. L'article 65 du Code pénal exprime un principe général qui déborde des frontières du droit pénal, et doit être appliqué aux faits matériels multiples unis par une seule intention délictueuse, et ce nonobstant la nature civile des sanctions administratives en matière de chômage. Lorsque le chômeur a manqué à son obligation d'apposer sur sa carte de contrôle les mentions requises et a fait usage de documents inexacts dans l'intention de se faire octroyer les allocations, il s'agit de deux comportements infractionnels distincts, mais unis par une même intention. Seule la sanction la plus forte doit être appliquée. Mots libres: Emploi - Chômage Sanctions administratives Application de la règle non bis in idem. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 154et155 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 SEPTEMBRE 2006 R.G. 18.171 5ème Chambre Chômage Sanction administrative Nature Application de la règle " Non bis in idem ". Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, Appelant, comparaissant par son conseil Maître V. Grévy, avocat à Charleroi ; CONTRE : DI, domicilié à Intimé, représenté par Mme M. Pacorus, déléguée syndicale dont la procuration écrite est versée au dossier de la procédure ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 7 juin 2002 par le tribunal du travail de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 8 juillet 2002 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier administratif de l'appelant versé au dossier de la procédure le 12 août 2002 ; Vu le dossier de l'information du ministère public versé au dossier de la procédure le 13 août 2002 ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 30 octobre 2002 ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 10 février 2003 ; Vu l'arrêt contradictoire prononcé par la 5ème chambre de la Cour le 8 janvier 2004 ; Vu les conclusions après réouverture des débats de l'intimé reçues au greffe le 13 mai 2004 ; Vu les conclusions après réouverture des débats de l'appelant déposées au greffe le 15 septembre 2004 ; Vu les conclusions additionnelles après réouverture des débats de l'intimé reçues au greffe le 18 novembre 2004 ; Vu l'arrêt contradictoire prononcé par la 5ème chambre de la Cour le 8 septembre 2005 ; Vu les conclusions après réouverture des débats de l'appelant déposées au greffe le 24 novembre 2005 ; Entendu les conseil et représentant des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 11 mai 2006, à laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non tranchés ; Vu les dossiers des parties ; Entendu le ministère public en la lecture de son avis écrit déposé à l'audience publique du 22 juin 2006, lequel n'a pas fait l'objet de répliques ; Le directeur du bureau du chômage de Charleroi prit en date du 16 novembre 2000 la décision : - d'exclure l'intimé du bénéfice des allocations de chômage du 3 au 14 juin 1996 et du 24 au 28 juin 1996 ; - de récupérer les allocations perçues indûment pour ces deux périodes ; - d'exclure l'intimé du bénéfice des allocations de chômage pour une période de 13 semaines prenant cours le 20 novembre 2000, pour utilisation irrégulière de la carte de contrôle ; - d'exclure l'intimé du bénéfice des allocations de chômage pour une période de 13 semaines prenant cours à l'expiration de la sanction précédente, soit en principe le 19 février 2001, pour utilisation d'un document inexact. Cette décision est motivée par la circonstance que, dans le cadre de son occupation au service de la S.P.R.L. C.B.G.A., l'intimé a perçu des allocations de chômage temporaire pour raisons économiques du 3 au 14 juin 1996 et du 24 au 28 juin 1996, alors qu'il est apparu d'une enquête effectuée par le service de contrôle que l'intéressé avait été occupé au travail durant ces deux périodes. L'intimé contesta cette décision par un recours porté devant le tribunal du travail de Charleroi. Par le jugement entrepris du 7 juin 2002, le premier juge confirma la décision querellée en ce qui concerne l'exclusion du droit aux allocations pour les périodes de chômage temporaire et la récupération. En ce qui concerne les sanctions appliquées sur base des articles 154 et 155 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le premier juge considéra que le fait d'avoir produit des formulaires C 3.2 sur lesquels l'intimé n'avait pas biffé les cases correspondant à des prestations effectives constituait un fait unique susceptible de plusieurs qualifications. Faisant application du principe non bis in idem, le premier juge ne retint que la sanction de 13 semaines appliquée sur base de l'article 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, considérée comme la sanction la plus forte et la mieux adaptée au fait reproché. Par arrêt prononcé le 8 janvier 2004, la Cour rappela que l'article 71, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 imposait au travailleur l'obligation, avant le début d'une activité qui lui procure une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille, d'en faire mention à l'encre indélébile sur sa carte de contrôle. Par ailleurs, le chômeur qui introduit sa demande d'allocations auprès de son organisme de paiement doit fournir le double du " certificat de chômage temporaire " C 3.2 remis par l'employeur. Dans ce formulaire le chômeur atteste ne pas avoir travaillé pour son employeur les jours indiqués par celui-ci dans la grille 2 et avoir renseigné dans la grille 1 toutes les prestations effectuées pour son propre compte ou celui d'un tiers. En conséquence, la Cour considéra que, contrairement à ce qu'avait décidé le premier juge, les manquements visés par les articles 154 et 155 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 constituaient des faits matériels distincts, et que dès lors l'on ne se trouvait pas en l'espèce dans l'hypothèse de " concours intellectuel d'infractions ". Par arrêt prononcé le 8 septembre 2005, la Cour dit pour droit que les sanctions administratives visées par les articles 154 et 155 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 étaient de nature civile et non pénale. La réouverture des débats fut ordonnée à nouveau pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'application de la règle non bis in idem aux sanctions décidées en l'espèce, et ce nonobstant leur caractère civil. L'appelant ne conteste pas que le principe non bis in idem s'applique aux sanctions administratives, mais soutient que ce principe n'empêche pas en l'espèce l'application cumulée des sanctions prévues par les articles 154 et 155 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, car ces dispositions visent des faits différents, le chômeur ayant deux obligations distinctes lorsqu'il demande à bénéficier des allocations de chômage temporaire. Le constat de l'existence de deux faits matériels distincts a effectivement été posé par l'arrêt précité du 8 janvier 2004, qui a considéré que l'on ne se trouvait pas en l'espèce dans l'hypothèse de " concours intellectuel d'infractions ". Reste toutefois ouverte la question de savoir s'il peut être considéré que ces faits matériels distincts sont unis par une seule intention délictueuse, comme le délit " collectif " ou " continué ". En l'espèce l'intimé a à la fois manqué à son obligation d'apposer sur sa carte de contrôle les mentions requises et a fait usage de documents inexacts dans l'intention unique de se faire octroyer des allocations auxquelles il n'avait pas droit. Il s'agit de deux comportements infractionnels distincts unis par une seule et même intention. La circonstance que l'article 155 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 requiert la mauvaise foi, au contraire de l'article 154, ne change rien à ce constat. L'article 65 du Code pénal ne constitue pas une disposition spécifique, mais exprime un principe général qui déborde largement les frontières du droit pénal, et qui doit être appliqué aux faits matériels multiples unis par une seule intention délictueuse, comme en l'espèce. Seule la sanction la plus forte, celle de l'article 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, doit être appliquée. L'appel n'est pas fondé. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, pour d'autres motifs. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden en la lecture de son avis écrit conforme, Dit l'appel non fondé ; Confirme le jugement entrepris, pour d'autres motifs ; Met à charge de l'appelant les frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par l'intimé ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 14 septembre 2006 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060914.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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