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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060919.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 19 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060919.7 No Rôle: 19912 et 20112 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-07-16 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-01 04:46 Fiche Si, depuis, l'instauration par l'article 171 de la loi-programme du 22 décembre 1989 contenant des dispositions en matière sociale, d'une présomption de travail à temps plein à défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel, les auteurs restent divisés sur le point de savoir si cette présomption peut être invoquée directement par le travailleur à l'appui d'une demande d'arriérés de rémunération calculée sur le régime de travail à temps plein, il ne semble pas à l'analyse de la modification apportée au texte, par la loi du 26 juillet 1996, éclairée par les documents parlementaires que la thèse des tenants de l'absence de droit du travailleur à invoquer ladite présomption puisse être maintenue. La Cour estime devoir conclure au terme de cette analyse à la possibilité pour le travailleur d'invoquer le bénéfice de cette présomption à l'appui d'une demande afférente au paiement de la rémunération étant toutefois entendu que celle-ci n'instaure qu'un renversement de la charge de la preuve puisque l'employeur est autorisé à apporter la preuve contraire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Ouvriers Mots libres: Contrat de travail - Ouvriers - Travail à temps partiel - Défaut de publicité des horaires - Présomption de travail à temps plein - Bénéficiaires. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 11 bis Note: Voyez la loi-programme du 22 décembre 1989, art. 171, al. 2 (tel que modifié par l'article 45 de la loi du 26 juillet 1996). Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2006 RG n° 19.919 et RG n° 20.112 3ème Chambre Contrat de travail d'ouvrier. Travail à temps partiel. Loi du 03/07/1978, article 11bis. Loi-programme du 22/12/1989, art. 171, alinéa 2 (tel que modifié par l'article 45 de la loi du 26/07/1996) Nature et portée de la présomption. Connexité, jonction. Arrêt contradictoire, partiellement définitif. Enquêtes. EN CAUSE DE : La S.A. Appelante, comparaissant par son conseil Maître REGNIERS substituant Maître HELGUERS, Avocat à Farciennes, CONTRE : Madame X. Intimée, comparaissant par son conseil Maître LOSSEAU, avocat à Charleroi, La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 26 octobre 2005 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Charleroi, y siégeant le 02 mai 2005, cause inscrite au rôle général sous le numéro 19.

  1. Vu, également en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe le 28 février 2006 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause des mêmes parties par le Tribunal du travail de Charleroi, y siégeant le 05 septembre 2005, cause inscrite au rôle général sous le numéro 20.
  2. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, les copies conformes des jugements dont appel. Vu les conclusions premières et nouvelles de Madame X. respectivement reçues au greffe le 25 novembre 2005 et le 28 mars 2006, ainsi que celles de la S.A. y reçues le 28 février
  3. Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience du 05 septembre
  4. Vu les dossiers des parties déposés à cette même audience publique. Les appels sont réguliers quant à la forme et au délai d'introduction. Pour le surplus, leur recevabilité n'a pas été contestée. Ils sont recevables. Les causes étant connexes au sens de l'article 30 du Code judiciaire, il y a lieu de les joindre. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Madame X. a été occupée en qualité d'ouvrière affectée aux fonctions de nettoyage des autocars à partir du 02 novembre 2000 dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel non constaté par écrit. - Un document daté du 08 juillet 2002 signé par les deux parties fait état d'une rupture de commun accord du contrat de travail le 20 mai 2002 sans indemnité aucune de part et d'autre. - Sur base de cette convention actant la rupture des relations contractuelles au 20 mai 2002, l'employeur refusa la prise en compte d'une incapacité de travail ayant débuté le 27 mai ainsi qu'une prolongation du 1er juillet au 14 juillet
  5. - Une enquête réalisée par l'Inspection des lois sociales aboutit au classement du dossier par l'Auditorat du travail après paiement d'une transaction par la société S.A.. - Aucun document ne renseigne le régime et l'horaire de travail à temps partiel et, selon les explications données par l'employeur à l'inspection des lois sociales, la rémunération était calculée sur base d'un système sui generis destiné à pallier un vide juridique consistant en un paiement forfaitaire à la prestation converti mensuellement par le secrétariat social en heures de travail, sans précision aucune de la clef de conversion. - Par exploit introductif d'instance du 19 mai 2003, Madame X. assigna son ancien employeur en paiement de diverses sommes qu'elle réduisit en termes de conclusions à deux chefs de demande, à savoir, 15.638,96 euro à titre d'arriérés de rémunération et 1.941,58 euro à titre de primes de fin d'année 2001 et
  6. - Se fondant sur la présomption de prestations de travail à temps plein résultant du défaut de publicité des horaires de travail prévue par l'article 171 de la loi programme du 22 décembre 1996, Madame X. y prétendit pouvoir bénéficier de la régularisation de sa rémunération sur base d'un temps plein depuis le début de son occupation et selon les barèmes applicables dans le secteur d'activité. - Statuant une première fois le 02 mai 2005, le tribunal du travail de Charleroi fit droit à la demande d'arriérés de rémunération mais réserva à statuer relativement aux primes de fin d'années, ordonnant à cet effet la production de la C.C.T. invoquée à l'appui de la demande. - Les premiers juges ont par ailleurs rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire compte tenu du bien fondé de la demande principale. - Le tribunal a considéré que la convention avenue entre parties n'emportait pas renonciation à réclamer des arriérés de rémunération et qu'en l'absence de contestation de la société à qui incombe la charge de renverser la présomption d'un temps plein et eu égard au dossier répressif, il y avait lieu d'admettre la régularisation des prestations sur base d'un temps plein à calculer conformément aux barèmes de la commission paritaire
  7. - Statuant à nouveau le 05 septembre 2005, faisant application des dispositions de la C.C.T. du 14 décembre 1993 rendue obligatoire par A.R. du 22 avril 1995, le tribunal alloua la prime de fin d'année 2001 mais refusa celle de 2002 en raison d'une rupture volontaire du travailleur avant le 30 novembre
  8. - La S.A. a relevé appel de ces décisions faisant valoir l'argumentation qui sera examinée ci-après tandis que Madame X. conclut à sa confirmation. A. Quant aux arriérés de rémunération. I. La S.A. excipe à tort d'une renonciation dans le chef de Madame X. à réclamer des arriérés de rémunération qui résulterait de son adhésion à la convention signée le 08 juillet 2002 comme de la mention « sans réserve » figurant sur la fiche de paie du mois de mai 2002 relative à la totalité du temps d'occupation soit du 02 novembre 2000 au 20 mai 2002 et sur laquelle elle a apposé sa signature. En effet, outre qu'il est expressément prévu par l'article 42 de la loi du 03 juillet 1978 que la quittance pour solde de compte remise par le travailleur dès le moment où le contrat prend fin, ne signifie pas pour celui-ci qu'il renonce à ses droits, la convention avenue entre parties le 08 juillet 2002 qui ne se présente au demeurant pas comme une quittance de tout compte, exprime clairement la renonciation des parties à une éventuelle réclamation d'indemnité sans référence aucune aux arriérés de rémunération ni aux primes de fin d'année qui ne revêtent aucun caractère indemnitaire. Or, les conventions claires ne s'interprètent pas. Elle n'est pas plus justifiée à invoquer implicitement l'application de la théorie de la rechtsverwerking en déduisant la renonciation de Madame X. de la circonstance qu'elle se serait abstenue de formuler une quelconque réclamation relative à la rémunération au cours des relations professionnelles et n'aurait introduit celle-ci que postérieurement à la fin des relations contractuelles. S'il y eut effectivement fin des années 1980 une tendance minoritaire de certaines juridictions à accueillir la théorie doctrinale de la « rechtsverwerking » (Voyez : Tr. 1ère Instance Namur, 22.06.1989, JB07284 et 19.12.1988, JB07849 ; C.A. BXL, 09.08.1988, Juridat : JB00849 ; C.A. Anvers, 25.10.1989, JH05304 ; C.A. BXL., 04.10.1989, JB07266 ; C.A. Mons, 12.06.1989, JH02594), et si subsistait encore quelques années plus tard, l'une ou l'autre décision en ce sens (T.T Bruxelles, 16ième ch. 05.01.1990 et 06.03.1992, JS44637 et JS46330), depuis lors, les juridictions d'instance et d'appel comme la Cour de Cassation ont très majoritairement rappelé, qu'en établissant des règles de prescription, le législateur a implicitement reconnu au justiciable la possibilité de ne pas exercer immédiatement le droit qui lui est confié et qu'il n'existe pas de principe général suivant lequel un droit subjectif se trouverait éteint lorsque son titulaire aurait adopté un comportement objectivement inconciliable avec ce droit (Voyez notamment : Tr. 1ère Instance de Malines, 08.12.1992, JI92C81 ; Tr. 1ère Instance Tongres, 29.11.1991, JB09765 ; Cass. 20.02.1992, Juridat : JC922K2-2 ; C.A. Liège, 16.11.1992 ; J.T. 1994, p. 44 ; C.T. liège,19.04.1993, JS47387 ; C. A. Mons, 07.05.1993, JH06412 ; Cass. 01.10.1993, JC93A11 ; Cass. 06.11.1997, JC97B63 et C.T. Mons, 3ème Ch. 27.02.2003). La recevabilité de la demande n'est donc conditionnée en l'espèce que par le respect du délai de prescription de l'action et il n'est pas invoqué que celle-ci était acquise lors de l'introduction de la demande par l'exploit introductif d'instance du 19 mai 2003, soit, en l'occurrence et en toutes hypothèses, avant l'expiration du délai imposé par l'article 15 de la loi du 03 juillet
  9. II. La matière du contrat de travail à temps partiel a été envisagée par le législateur qui a inséré un article 11 bis dans la loi du 03 juillet 1978 en y prévoyant logiquement l'exigence d'un écrit préalable à l'engagement, précisant l'horaire et le régime de travail. L'obligation au paiement de la rémunération sur base d'un temps plein n'y a assurément pas été envisagée comme sanction de l'inobservation des conditions imposées puisqu'une disposition spécifique, en l'occurrence, l'article 11 bis, alinéa 4 prévoit qu'à défaut d'écrit conforme aux conditions imposées, le travailleur peut choisir le régime de travail et l'horaire à temps partiel qui lui sont les plus favorables parmi ceux qui, soit, sont prévus par le règlement de travail, soit, à défaut, découlent de tout autre document dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. Une controverse a toutefois surgi en doctrine comme en jurisprudence dès lors que, sans apporter aucune modification à l'article 11 bis précité, ni à fortiori plus précisément à son alinéa 4, adoptant le 22 décembre 1989 une loi-programme, contenant des dispositions en matière sociale, le législateur y a inséré des mesures concernant le travail à temps partiel dont l'article 171 instaurant une présomption de prestations à temps plein à défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel. Ce texte qui avait subi une première modification par l'adoption de la loi du 20 juillet 1991 fut à nouveau modifié par l'article 45 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, entrée en vigueur le 01 mai 1997 et donc applicable à l'espèce est actuellement rédigé comme suit : « Sauf preuve contraire apportée par l'employeur, les travailleurs à temps partiel seront présumés, à défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162 et 165 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164, avoir effectué leurs prestations conformément aux horaires qui ont fait l'objet des mesures de publicité visées aux articles 157 et 159 » « A défaut de publicité des horaires, prévue dans les articles 157 à 159, les travailleurs sont présumés avoir effectué leurs prestations à temps plein ». Cette controverse avait trait d'une part, à la nature de la présomption, ce qui ne présente plus d'intérêt pratique aujourd'hui compte tenu du fait que la mention « sans que la preuve du contraire puisse être rapportée » qui avait été ajoutée à la formulation initiale par la première modification a été supprimée par la seconde en manière telle que dans la version applicable à l'espèce, le caractère réfragable de la présomption est acquis tandis que subsiste celle relative d'autre part, à la qualité des bénéficiaires en ce que les auteurs restent divisés sur le point de savoir si cette présomption peut être invoquée directement par le travailleur à l'appui d'une demande d'arriérés de rémunération calculée sur le régime de travail à temps plein. Si un premier arrêt prononcé le 28 avril 1997 avait déjà suscité des observations divergentes de la part de certains auteurs, il résulte de deux arrêts subséquents concernant l'application de l'article 171 de la loi-programme dans sa version qui était en vigueur au cours de la période située entre la modification de cette disposition par l'article 112 de la loi du 20 juillet 1991 et sa nouvelle modification par l'article 45 de la loi du 26 juillet 1996 que selon la Cour de cassation, cette présomption a été établie au profit des institutions et des fonctionnaires compétents pour prévenir et réprimer le travail clandestin et non au profit de travailleurs (Voyez Cass. 28.04.1997, J.T.T. 1997, p. 343 suivi des notes d'observations respectivement signées Thierry Claeys et C. Wantiez et J.P. Cordier ; Cass.10.04.1999, Juridat JC99A45 et Cass. 18.02.2002, Juridat : JC02213). Il y est dit en substance qu'à la différence de l'article 11 bis de la loi du 3 juillet 1978, auquel elles se réfèrent, les dispositions de la loi-programme du 22 décembre 1989 ne concernent pas le contrat conclu entre l'employeur et le travailleur à temps partiel ; qu'elles tendent à un meilleur contrôle du travail à temps partiel afin de prévenir et de réprimer le travail clandestin ; que la présomption de l'article 171 a été établie au profit des institutions et de fonctionnaires compétents à cette fin. Cette jurisprudence de la Cour suprême a bien sûr renforcé la thèse des tenants de l'absence de droit du travailleur d'invoquer le dite présomption à l'appui d'une demande du paiement de la rémunération sur base d'un temps plein, laquelle ne fut toutefois pas unanimement suivie par les juridictions du fond (Voyez notamment, C.T. Mons, 04.12.1997, Juridat : JS50805, C.T. BXL, 19.02.1998, Juridat JS51202 et en sens contraire, C.T. Liège, 28.02.1997, JS50432 ). Il ne paraît pas, à l'estime de la Cour qui n'a pas trouvé trace de ce que la Cour de cassation aurait déjà eu à se prononcer dans une hypothèse similaire impliquant toutefois l'application de l'article 171 de la loi-programme tel que modifié par la loi du 26 juillet 1996, qu'elle pourra maintenir sa jurisprudence au regard de la modification apportée au texte telle qu'elle est éclairée par les documents parlementaires. Si la modification du texte est déjà significative dès lors que les travailleurs n'y sont plus présumés avoir effectués leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein mais qu'ils y sont présumés les avoir effectuées à temps plein, selon les documents parlementaires, le législateur semble bien y avoir inclus une référence à une obligation au paiement de la rémunération à temps plein. Il paraît à la Cour qu'il convient de relever la nuance dans la mesure où, la Cour de cassation ayant toujours définie la rémunération comme étant la contrepartie de prestations effectives, la présomption de prestations dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein n'excluait pas l'hypothèse d'un paiement partiel de la rémunération au prorata des prestations effectives tandis qu'en présumant que les prestations ont été effectuées à temps plein, le législateur s'écarte de la règle selon laquelle la rémunération est la contrepartie des prestations effectives puisque les prestations elles-mêmes ainsi que leur quantité deviennent l'objet direct de la présomption et non plus la nature du contrat. Il convient d'ailleurs de relever que cette règle a toujours été exprimée par la Cour de cassation sous la réserve de l'absence de dispositions dérogatoires, légales ou conventionnelles (Voyez : Cass. 16 mars 1992, J.T.T., 1992 ; Cass. 26 avril 1993, J.T.T., 1993, 260) et que l'article 171, alinéa 2 précité pourrait être considéré comme une telle disposition dérogatoire. Par ailleurs, selon l'exposé des motifs de l'article 45 de la loi du 26 juillet 1996 ayant modifié le second alinéa de l'article 171 de la loi-programme du 28 décembre 1989 : « ¿La preuve contraire de l'occupation à temps plein peut être désormais apportée, mais à défaut d'une telle preuve, le travailleur devra être considéré et rémunéré comme s'il avait travaillé à temps plein pendant toute la période pendant laquelle les obligations de publicité n'ont pas été remplies » ( Voyez Doc. Parl., Ch. 1995-1996, n°609/1, 20 ; Dimitri Savostin, Travail à temps partiel : l'article 171 de la loi- programme du 22 décembre 1989, une disposition superflue ? in : Ch. D. S. 1998, p. 211 et Loïc Pelzer, Impact du régime de travail à temps partiel sur le contrat de travail et sa rédaction, in : Kluwer, A.E.B. Contrats de travail n° 237, p. 23 et svtes). Il n'est au demeurant pas inutile de relever, à titre indicatif toutefois, qu'alors qu'il ne s'agissait pas encore de la dernière version de l'article 171, alinéa 2, selon les explications du but poursuivi qui furent données par le Conseil des Ministres dans le cadre des questions préjudicielles qui ont été posées à la Cour d'Arbitrage, il était néanmoins déjà question du droit des travailleurs à temps partiel à un salaire pour un travail à temps plein du fait de la présomption concernée qui était alors irréfragable (Voyez : Savotini, op. cit. p. 214). La Cour estime donc devoir conclure au terme de cette analyse consacrée à la présomption de l'article 171, alinéa 2 de la loi-programme du 22 décembre 1989 tel que modifié par l'article 45 de la loi du 26 juillet 1996 à la possibilité pour le travailleur d'invoquer le bénéfice de celle-ci à l'appui d'une demande afférente au paiement de la rémunération, étant toutefois entendu que celle-ci n'instaure qu'un renversement de la charge de la preuve puisque l'employeur est autorisé à apporter la preuve contraire. III. Il n'est pas contesté en l'espèce que le contrat de travail n'a pas été constaté par écrit ni que les formalités de publicité relatives au travail à temps partiel n'ont pas été respectées durant toute la période d'occupation, en manière telle que Madame X. est présumée avoir effectué ses prestations à temps plein. Toutefois, des pièces du dossier telles que le relevé des prestations, les fiches individuelles de salaire, le document C4 et même le rapport complémentaire de l'Inspection des lois sociales mettent en exergue des indices d'un travail à temps partiel qui, bien que non péremptoires, justifient néanmoins que dans le cadre de la preuve contraire qui lui est réservée, la S.A. soit autorisée à faire tenir les enquêtes sollicitées relativement au régime de travail de Madame X.. La Cour estime cependant que le fait côté à preuve doit être requalifié comme suit : « Durant toute la période pendant laquelle elle fut occupée par la S.A., soit, du 02.11.2000 au 20.05.2002, les prestations de Madame X. variaient en fonction du nombre de cars à nettoyer et représentaient une quantité de travail correspondante à un régime de travail à temps partiel variable tel qu'il apparaît des relevés de rémunération sans qu'elle n'atteigne jamais le régime d'un travail à temps plein ». B. Quant à la prime de fin d'année
  10. La Cour ne peut que constater que l'argumentation d'appel relative à l'obligation au paiement de la prime de fin d'année se contente d'avancer une distinction entre laveur professionnel et laveur occasionnel qui ne repose sur aucun argument de fait ou de droit. Il n'y a pas lieu à réformation du jugement entrepris. C. Quant à la demande reconventionnelle. Par arrêt du 31 octobre 2003, la Cour de cassation a consacré l'enseignement de son arrêt du 15 mai 1941 (Pas., 1941, I, 192) selon lequel « celui qui, de bonne foi, exerce une action par suite d'une erreur d'appréciation à ce point évidente qu'il devait nécessairement s'en apercevoir et partant l'éviter, excède les limites du droit reconnu à quiconque d'ester en justice » ( J.T. 2004, p. 135, obs. J-Fr. VAN DROGENBROECK ). Selon l'enseignement de cet arrêt, « une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée d'une intention de nuire, mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente ». Il s'ensuit que lorsqu'elles sont saisies d'une telle demande, les juridictions de fond sont dispensées de rechercher un dol spécial dans le chef de celui contre qui elle est dirigée pour se limiter à un contrôle marginal et souverain tendant à déterminer si celui-ci a ou non excédé, de manière manifeste ses droits d'honnête justiciable. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce dès lors qu'il est acquis dès à présent que l'action originaire mue par Madame X. était à tout le moins partiellement fondée et qu'il résulte par ailleurs de l'examen des faits de la cause que la S.A. a contribué à générer la nécessité de l'action judiciaire par la violation à l'occasion de la conclusion du contrat de travail des dispositions légales relatives au contrat de travail à temps partiel telles que l'obligation de constater celui-ci par écrit préalable et de publier les horaires et régimes de travail. Il n'y a pas lieu à réformation du jugement sur ce point. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
  11. Joint les causes RG n° 19.919 et RG n° 20.112 vu leur connexité. Reçoit les appels. Les dit dès à présent non fondés en tant qu'ils visent les décisions du jugement du 05 septembre 2005 (Rép. 5316/05) statuant sur les demandes de primes de fin d'année et celle du jugement du 02 mai 2005 (rép. 3025/05) relative à la demande reconventionnelle. Les confirme quant à ce. Réserve à statuer pour le surplus. Autorise la S.A. à apporter la preuve par toutes voies de droit, témoignages y compris du fait suivant : « Durant toute la période pendant laquelle elle fut occupée par la S.A., soit, du 02.11.2000 au 20.05.2002, les prestations de Madame X. variaient en fonction du nombre de cars à nettoyer et représentaient une quantité de travail correspondante à un régime de travail à temps partiel variable tel qu'il apparaît des relevés de rémunération sans qu'elle n'atteigne jamais le régime d'un travail à temps plein ». Renvoie la cause au rôle particulier de la Chambre. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique du 19 septembre 2006 par la 3ème chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président présidant la Chambre, Monsieur A. LECLERCQ, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J.-CL TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, et Madame Ch. STEENHAUT, Greffier adjoint, Greffier. Application de l'article 779 du Code judiciaire. Par ordonnance prise en date du 15 septembre 2006, Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, a désigné Madame A. LECLERCQ, Conseiller social au titre d'employeur, pour remplacer Monsieur Paul VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20060919.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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