id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 27 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061027.6 No Rôle: 19364 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-07-12 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 14:35 Fiche La colère d'un «employeur» manifestée par des comportements menaçants, des propos injurieux et des actes de brutalité à l'égard d'un ouvrier qui exprime une revendication salariale, au demeurant légitime, est incompatible avec l'obligation de respect mutuel consacrée par l'article 16 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et justifie cette travailleuse à invoquer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'employeur laquelle opère rétroactivement au jour de la demande (résolution ex tunc). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Ouvriers Mots libres: Contrat de travail - Ouvriers - Menaces, injures et brutalités de l'employeur - Résolution judiciaire. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 16 et 32 ancien Code Civil - 1184 Note: Cette décision fait l'objet d'un pourvoi en cassation introduit le 13 juin
- Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE
- R.G. 19.364 1 ère Chambre Contrat de travail, ouvrière. Résolution judiciaire. Arriérés de rémunération. Prescription. Arrêt contradictoire, partiellement définitif. Réouverture des débats. EN CAUSE DE : La S.P.R.L. H Appelante, comparaissant par son conseil, Maître Castiaux, substituant Maître Van Drooghenbroeck, avocat à Nivelles. CONTRE : F. Intimée, comparaissant assistée de son conseil, Maître Van Haesebroeck, substituant Maître Balaes, avocat à Charleroi. La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 27 septembre 2004 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Charleroi, y siégeant le 02 février
- Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions de Madame F., principales, additionnelles et additionnelles secondes, respectivement déposées au greffe le 30 janvier 2006, le 31 mars 2006 et le 15 mai 2006; ainsi que celles de la SPRL H., principales et additionnelles, y reçues respectivement le 24 février 2006 et le 28 avril
- Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 22 septembre
- L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Il est recevable. Les faits et antécédents de la cause peuvent être résumés comme suit : - Par contrat avenu entre parties le 23 juillet 1995, faisant suite à un premier contrat à durée déterminée de 6 mois, Madame F. est entrée au service de la SPRL H. en qualité d'ouvrière, aux fonctions d'aide soignante et assistance dans les actes de la vie journalière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. - La rémunération y était fixée à 274,06 BEF de l'heure. - Début de l'année 2000, un différent a surgi entre l'employeur et certaines de ses employées, dont Madame F. à propos de la rémunération des prestations effectuées la nuit. - Ayant reçu le 04 juillet 2000 la visite d'un contrôleur de l'Inspection des Lois Sociales, l'employeur organisa le 07 juillet 2000 une réunion au terme de laquelle, Madame F. exprima, par le biais d'une note écrite au cahier des remarques, qu'elle ne renoncerait à aucun des droits qui seraient révélés par l'enquête de l'Inspection des Lois Sociales. - Suite à cette note, une altercation intervint le 24 juillet 2000 entre Monsieur P., associé actif au sein de la société, assistant son épouse dans les tâches administratives de gérance de celle-ci et Madame F., au terme duquel celle-ci quitta l'établissement. - Le jour même, Madame F. qui prétendait avoir subi lors de cette altercation des violences verbales et physiques de la part de Monsieur P., ayant entraîné une incapacité de travail, porta plainte et, par l'intermédiaire de son organisation syndicale, considéra que l'employeur avait rompu le contrat de travail à ses torts. - Un certificat du docteur O. lui reconnaît effectivement une incapacité de travail du 24 au 31 juillet
- - L'employeur contesta, fit contrôler l'incapacité de travail et à plusieurs reprises, mit son employée en demeure de justifier son absence. - Le 2 novembre 2000, il lança citation en résolution judiciaire du contrat à la date du 24 juillet
- - Le 11 décembre 2000, un jugement fut prononcé par défaut à l'égard de Madame F., prononçant la résolution judiciaire du contrat aux torts de celle-ci à la date du 16 août
- - Par exploit du 22 février 2001, Madame F. fit opposition. - Elle formulait les demandes suivantes :
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date du 24 juillet 2000, aux torts de l'employeur.
- Condamner la SPRL H. à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 BEF à titre de dommages et intérêts consécutifs à la résolution judiciaire ainsi que la somme provisionnelle de 1.000.000 BEF à titre d'arriérés de rémunération dus pour toute la période de l'occupation.
- La condamner aux intérêts légaux et judiciaires, ainsi qu'aux frais et dépens et ordonner l'exécution provisoire. - Statuant le 02 février 2004 par le jugement dont appel, réformant sa décision antérieure, le Tribunal prononça la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de la SPRL à la date du 24 juillet 2000, condamna celle-ci au paiement de 2.478,94 euro , à titre de dommages et intérêts, augmentés des intérêts au taux légal à dater du 22 janvier 2001 et réserva à statuer sur le surplus, c'est-à-dire sur le chef de demande relatif aux arriérés de rémunération et sur les dépens. - Le Tribunal a toutefois dit pour droit en ses motifs que le temps de travail de Madame F. devait être chiffré à 11 heures par nuit et il a réservé à statuer sur les montants réclamés, estimant que les parties ne s'étaient pas suffisamment expliquées. - La SPRL H. a relevé appel de cette décision, faisant valoir l'argumentation qui sera examinée ci-après tandis que Madame F. conclut à sa confirmation. A. Quant à la procédure. Le Tribunal ayant réservé à statuer sur les montants des arriérés de rémunération dus, la Cour est saisie de ce chef de demande par l'effet dévolutif de l'appel. La réouverture des débats n'est en effet pas une mesure d'instruction au sens de l'article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire qui oblige au renvoi devant le premier juge. B. Quant à la résolution judiciaire. L'article 32 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui énumère les modes d'extinction desdits contrats prévoit que cette énumération s'entend " Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations " (voyez notamment C. WANTIEZ: " La résolution judiciaire du contrat de travail : quelques précisions". J.T.T. 1989.137) L'article 1184 du Code Civil dispose : « La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». Les travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1978 précisent que : " Le droit du travail est allé au-delà de l'article 1184 du Code Civil en supprimant l'autorisation préalable des tribunaux pour prononcer la résolution du contrat en inexécution fautive ; il n'a toutefois pas interdit l'application éventuelle de cette disposition... Il ne paraît pas indiqué de supprimer la possibilité de recourir à cette procédure si l'une des parties y trouve son avantage (cité par V. VANNES : " Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques deuxième édition BRUYLANT, p. 668 n° 914). La Cour de Cassation a admis ce mode de résiliation du contrat de travail et en rappelle le principe régulièrement : " Les parties liées par un contrat de travail peuvent en demander la résolution par application de l'article 1184 du Code Civil " (Voyez notamment Cass. 26 octobre 1981, J.T.T. 1981, p. 314 ; Cass. 23 novembre 1981, Pas. 1982, 401 ; Cass. 16 juin 2001, J.T.T.2001, p. 340). Pour que le juge puisse prononcer la résolution du contrat d'emploi, il faut conformément à l'article 1184 du Code civil, qu'une partie n'ait pas satisfait à son engagement et que le manquement soit suffisamment grave sans nécessairement qu'il atteigne le même caractère de gravité que celui exigé pour le motif grave autorisant la rupture du contrat sur-le-champ. Le manquement doit être grave sans qu'il soit toutefois requis qu'il atteigne une telle ampleur qu'il rende immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles. Selon l'enseignement de la Cour de Cassation, il y a lieu de distinguer dans le cadre d'une action en résolution judiciaire, la situation dans laquelle l'exécution du contrat de travail a été suspendue et où la résolution judiciaire peut opérer rétroactivement au jour de la demande (résolution ex tunc) de celle qui n'a pas entraîné la suspension de l'exécution du contrat dans laquelle la résolution judiciaire opère au moment où le juge statue (résolution ex nunc) ( Voyez : Cass. 25 février 1991, J.T.T. 1991, et Pas. 1991, 617 avec conclusions du Ministère Public, ainsi que d'autres références citées par V. VANNES, op. cit. n° 969, note 1636). En l'espèce, la Cour est saisie de la demande en résolution judiciaire du contrat de travail du 23 juillet 1995, chacune des parties en imputant la responsabilité à l'autre. Or, à l'instar du Tribunal et par identité des motifs de fait et de droit retenus par les premiers juges tenus ici pour intégralement reproduits, la Cour considère qu'il résulte à suffisance de droit de la déposition faite au verbalisant le 02 août 2000 par Monsieur P., y relatant les circonstances de l'altercation qu'il eut le 24 juillet 2000 avec Madame F., qu'excédé par une revendication salariale, en tant que responsable administratif de la société, ce dernier a manifesté à l'égard de son employée une colère exprimée par des comportements menaçants, des propos injurieux et même des actes de brutalité incompatibles avec l'obligation de respect mutuel consacré par l'article 16 de la loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail et inacceptables au regard de celle-ci. Les manifestations objectives de ces menaces, injures et brutalités résultent de ses reconnaissances suivantes : « Il est exact que je me suis emporté. J'ai donné un coup de poing sur mon bureau et je me suis levé¿Je lui ai effectivement déclaré que je ne savais pas ce qui me retenait de lui casser la figure¿Lorsqu'elle a quitté le bureau, étant très énervé, je lui ai effectivement empoigné son pull au niveau de l'épaule et je l'ai poussée un mètre jusqu'à la porte de mon bureau vers le couloir¿A ce moment, je lui ai demandé si elle savait qui était Judas et si elle savait comme il avait fini et qu'elle méritait si cela lui arrivait que l'on aille écrire « crapule » sur sa tombe¿Je lui ai déclaré que si on agissait de la même manière qu'elle et l'on en venait à dénoncer les irrégularités dont elle nous avait parlées lors de la construction de sa maison, on risquerait peut-être de se retrouver avec une balle entre les deux yeux ¿Je lui ai répondu un truc du genre « Fiche le camp » ou « Vas où tu veux ». La justification avancée par Monsieur P. selon laquelle son débordement résulterait de la prise préalable de substances médicamenteuses et l'atténuation de sa portée et de ses effets qui serait consécutive à son caractère exceptionnel et passager ne sont pas susceptibles d'atténuer le caractère particulièrement violent des propos tenus comme des actes posés tels qu'ils sont ainsi reconnus par leur auteur, même minimisés par rapport à la description donnée par Madame F. Aux v¿ux du législateur, qu'elle soit l'¿uvre du travailleur, de l'employeur ou, comme en l'espèce, de son représentant, semblable agression, fort éloignée d'un simple manque de tact, ne peut avoir cours dans le cadre des relations professionnelles contractuelles. La Cour constate en effet, que quant bien même il tente aujourd'hui de dénier sa qualité de titulaire de l'obligation de respect à l'égard du personnel du home, Monsieur P., reconnaît en sa déclaration pré-citée qu'il a agi lors de cette altercation avec une salariée du home qu'il a interpellée dès son arrivée, en tant qu'associé actif, époux de la gérante qu'il assiste dans les tâches administratives. La Cour considère donc que Madame F. était justifiée à invoquer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de la SPRL H. à cette date du 24 juillet 2000, dès son arrivée le matin sur son lieu de travail, ce qui ôte pertinence et fondement à l'invocation par l'employeur d'une résolution judiciaire aux torts de la travailleuse pour absence injustifiée ce jour et ultérieurement. Elle se rallie également à l'appréciation du Tribunal du préjudice subi par Madame F. du fait de cette résolution fautive du contrat de travail tant en ce qui concerne l'évaluation ex æquo et bono par comparaison avec l'indemnité compensatrice de préavis qui aurait dû être respectée et la dimension morale du préjudice lié aux circonstances de la fin des relations contractuelles. Ayant stigmatisé ci-avant le caractère particulièrement violent de l'intervention de Monsieur P. à l'égard de Madame F., la Cour convient qu'une telle agression est effectivement de nature à ébranler toute personne qui par la normalité de sa constitution, est susceptible d'être affectée par des gestes de menaces et des propos disproportionnés se référant à la mort. Bien que le premier certificat médical attestant d'une incapacité de travail du 24 juillet 2000 au 31 juillet 2000 n'en explicite pas la cause, la Cour estime que le lien de cause à effet entre les deux évènements est suffisamment établi par le fait, que Madame F. n'était pas en incapacité de travail le 24 juillet 2000 avant que survienne l'altercation, que l'officier de police qui a recueilli sa plainte le jour-même a estimé devoir préciser qu'il lui avait paru que celle-ci était fortement choquée et enfin, que le médecin-contrôleur envoyé par l'employeur a confirmé l'état d'incapacité. Il n'y donc pas lieu à réformation du jugement entrepris sur ce point. C. Quant aux arriérés de rémunérations. Quant à la prescription. En droit, le non-paiement de la rémunération, aux conditions, aux temps et aux lieux convenus, constitue à la fois un manquement trouvant sa source dans le contrat de travail rappelée par l'article 20, 3° de la loi du 3 juillet 1978 et une contravention aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération sanctionnée pénalement par son article
- C'est également une infraction pénale lorsqu'il intervient en violation d'une convention collective rendue obligatoire (article 56 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires). Lorsqu'il estime pouvoir fonder sa demande tant sur une infraction que sur une convention, le demandeur est libre de la fonder uniquement sur la convention ou sur l'infraction (Cass., 30 décembre 1985, Pas. 1986, I, 535). Il convient toutefois de rappeler quelques principes directeurs de la notion tels qu'ils résultent de la loi et de la jurisprudence. I. Ainsi, l'invocation de l'existence d'une infraction pénale ne suffit pas pour enclencher la prescription de l'article
- En effet, si le travailleur veut échapper à la prescription de l'action contractuelle, il lui appartient de libeller ses prétentions de façon adéquate en fondant sa demande sur l'infraction pénale et non sur l'inexécution du contrat (Cass., 13 juin 1994, Bull. 1994, p. 580, F. Kefer, Chroniques de droit social, 2000.6, p. 262). Comme le rappelle l'auteur Jacques CLESSE dans sa contribution in J.T.T. 1998, p. 50 et svtes, relative à la prescription de l'action civile en droit du travail « le juge ne peut, au nom de l'ordre public, remédier aux carences du travailleur qui a omis d'invoquer le fondement délictuel (¿) La question de savoir si la demande qui est prescrite en tant qu'elle est fondée sur la convention ne le serait pas si elle avait été fondée sur l'infraction n'est pas d'ordre public, estime la Cour de Cassation (Cass., 30 décembre 1985, Pas. 1986, I, p. 535). L'ordre public n'étant pas mis en péril, le juge du fond n'est pas tenu d'examiner d'office la possibilité d'une action civile résultant d'une infraction lorsqu'il a constaté que le demandeur n'a pas fondé son action sur une infraction mais sur l'inexécution du contrat de travail et que la prescription prévue par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 est acquise ». En son arrêt du 13 juin 1994 (Bull. 1994, 580, J.T.T. 1994, p. 406 et juridat : JC946D1 1), la Cour de Cassation a considéré qu'en accueillant l'action du travailleur comme étant une action tendant à la réparation du dommage résultant de l'infraction alors que, bien que fondée sur l'infraction pénale de non-paiement de la rémunération elle visait au paiement de celle-ci et non à la réparation du dommage causé par l'infraction, l'arrêt avait modifié l'objet de la demande et méconnu le principe dispositif. Cette jurisprudence de la Cour de Cassation basée sur l'importance de la qualification réelle de l'action sur la nature de la prescription applicable a été confirmée par divers arrêts subséquents (voyez notamment Cass., 3ème ch, 2 avril 2001, J.T.T. 2001, p. 477 et Cass., 3ème ch, 9 septembre 2002, J.T.T. 2002, p. 457). Il importe donc que l'objet de la demande soit libellé de manière à réclamer la réparation d'un préjudice causé par l'infraction. Ainsi, un travailleur qui, bien qu'invoquant l'aspect pénal, réclame le paiement d'arriérés de rémunération et non l'indemnisation du préjudice résultant du non-paiement de celle-ci n'est pas justifié à se prévaloir du délai de prescription prévu par l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Ce n'est pas le cas en l'espèce comme cela sera vu ci-après. La Cour observe cependant, sans que la question puisse être déterminante en l'espèce, que, bien que cette jurisprudence est encore régulièrement suivie ( Voyez notamment C.T. Liège, 5ème Ch., 08.02.2006, J.T. 2006, p. 467), il se pourrait à la lecture d'un arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 14 avril 2005 (J.L.M.B., 2005, p. 856) qui suscite un vif intérêt auprès des auteurs, que celle-ci ait abandonné la conception factuelle en décidant dans une espèce spécifique qui ne relevait pas de la matière du contrat de travail et dans laquelle l'action avait été introduite sur une base délictuelle, que l'arrêt faisant l'objet du pourvoi n'avait pas justifié légalement sa décision en statuant sans rechercher, si sur la base des faits invoqués à l'appui de la demande, la responsabilité contractuelle n'était pas engagée. II. La détermination préalable en chaque cas d'espèce, de la nature exacte de l'action revêt aussi une importance capitale au regard de la saisine de la juridiction puisque le choix de celle-ci influence à la fois l'application des règles de prescription de l'action mais également celles relatives à la charge et au mode de preuve. La nature contractuelle ou délictuelle de l'action entraîne l'application soit du délai de prescription prévu par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, soit celui visé par l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale. L'ampleur de la rétroactivité de l'action est donc fonction de l'application de l'une ou l'autre. En l'espèce, si l'action revêtait à l'origine un caractère contractuel puisque les dispositions pénales concernées n'étaient pas invoquées en l'acte introductif par lequel Madame F. réclamait le paiement des arriérés de rémunération, celle-ci lui a conféré un caractère délictuel par conclusions contradictoirement prises sur pied de l'article 807 du Code judiciaire et respectivement déposées au greffe du Tribunal le 02 mai 2002 et le 23 septembre 2003 dès lors qu'après y avoir invoqué le bénéfice de la prescription pénale, elle y modifia l'objet de sa demande en sollicitant, à titre subsidiaire, le paiement de dommages et intérêts équivalents aux arriérés de rémunération. L'action qui concerne la rémunération afférente à la période allant du 23 janvier 1995 au 24 juillet 2000 n'a donc revêtu un caractère délictuel qu'à partir du 23 septembre 2003 et non à partir du jour de l'introduction de la demande par l'exploit introductif, soit, le 22 février
- Or, l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 a été modifié par l'article 2 de la loi du 10 juin 1998 contenant certaines dispositions en matière de prescription, laquelle est entrée en vigueur le 27 juillet
- Il dispose actuellement que : « L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique ». L'article 5 de cette même loi du 10 juin 1998 a inséré au sein du code civil un article 2262 bis qui est rédigé comme suit : · Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. · Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. · Les actions visées à l'alinéa 2 se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage. Toutefois, en application des dispositions transitoires contenues aux articles 10, 11 et 12 de cette loi, les actions nées d'une infraction au droit pénal du travail commises avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit, le 27 juillet 1998, et qui n'étaient pas encore prescrites à cette date, se voient assorties d'un nouveau délai de prescription de cinq ans qui commence à courir à partir de cette date. Il en résulte donc en l'espèce, que, par l'effet de ces dispositions transitoires, dès lors que l'action ex delicto n'a été introduite que le 23 septembre 2003, soit, plus de cinq ans après le 27 juillet 1998, celle-ci est hors délai en ce qui concerne les infractions afférentes à la période du 23 janvier 1995 au 27 juillet 1998, la prescription de l'action en réparation du dommage qui leur est consécutif ayant expirée le 27 juillet
- Par ailleurs, si, avant la modification de l'article 65 du Code pénal par l'article 45 de la loi du 11 juillet 1994, entrée en vigueur le 31 juillet 1994, l'infraction pénale concernée pouvait être considérée comme une infraction continuée dès l'instant où elle manifestait une unité d'intention dans le chef de son auteur permettant de faire courir le délai de prescription à partir du dernier fait délictueux, cette analyse n'est plus possible depuis que cette modification législative a mis fin à la fiction du fait unique, en manière telle qu'à partir du 31 juillet 1994, la prescription de l'action ex delicto qui résulte de chaque fait distinct prend cours à partir de chacun de ces faits séparément ( Voyez : C.T. Gand, 8.09.2000, C.D.S. 2002, p. 443). La prescription est dès lors également atteinte pour les infractions afférentes à la période postérieure au 27 juillet 1998 jusqu'au 23 septembre 1998 puisque l'action ex delicto n'a été introduite comme telle que le 23 septembre 2003 et que l'interruption de l'action ex contractu n'a pas pour effet d'interrompre la prescription ex delicto. L'action n'est par contre pas prescrite en ce qu'elle vise les infractions commises entre le 23 septembre 1998 et le 24 juillet
- III. Une incidence moins connue mais néanmoins réelle s'exerce également sur la preuve en ce que lorsque la demande portée devant le juge civil est fondée sur une infraction à la loi pénale et tend à la réparation du préjudice né de sa commission, c'est au demandeur qu'il appartient de prouver que le défendeur l'a commise (Cass., 23 janvier 1981, Pas. 1981, I, 550). En cette hypothèse, le demandeur est en effet placé dans la même situation qu'en matière répressive où le prévenu n'a aucune preuve à fournir et où il appartient à la partie publique ou à la partie civile d'établir l'inexactitude des allégations du prévenu si celles-ci ne sont pas dénuées de tout élément de nature à leur donner crédit (voyez note 2 signée E.L. sous Cass., 10 décembre 1981, Pas. 1982, I, 496). IV. Outre cette incidence sur la charge de la preuve, le choix invoqué ci-dessus implique également que les modes de preuve utilisés en matière répressive s'appliquent tandis que les règles de la preuve en matière civile ne sont, en principe, pas applicables en matière répressive (Cass., 23 avril 1982, Pas. 1982, I, 958). S'agissant d'une action ex delicto, comme ils sont inapplicables en matière répressive, l'article 870 du Code judiciaire aux termes duquel chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue et l'article 1315 du Code civil, selon lequel, notamment, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif de l'obligation, disposition dont l'article 870 n'est que la généralisation sont inapplicables (Cass., 10 décembre 1981 précité). Selon l'enseignement répété de la Cour de Cassation, en matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge apprécie en fait et dès lors souverainement la valeur probante des éléments de la cause que les parties ont librement contredits, pour autant qu'ils ne violent pas la foi due aux actes qui lui sont soumis (Cass., 15 septembre 1981, 5 janvier et 22 juin 1982, Pas. 1982, I, 78, 565 et 1234). Or, hormis l'article 5, alinéa 2, qui impose la remise au travailleur d'une quittance dès lors que la rémunération est payée de la main à la main, on ne peut trouver en la loi du 12 avril 1965 l'exigence d'un mode de preuve du paiement de la rémunération puisque aucune de ces dispositions n'oblige l'employeur à se réserver une trace écrite de ce paiement. Ainsi, pour statuer sur l'existence de l'infraction, la juridiction peut, comme le ferait une juridiction répressive connaissant de l'action publique, prendre en considération comme présomption de fait, au demeurant non soumise aux conditions de l'article 1353 du Code civil, tous les éléments qui lui sont régulièrement soumis, que les parties ont pu contredire et dont la crédibilité lui paraît suffisante pour fonder sa conviction (cf. Cass., 18 juin 1985, Pas. 1985, I, 1335) (voyez également C.T. Mons, 5e ch, RG 9274 en cause de D. c/ SPRL Récup Métal). Quant à la preuve des infractions. Ayant conféré à son action le caractère ex delicto lui permettant d'invoquer le bénéfice de la prescription pénale, la demanderesse originaire a la charge de la preuve de la commission de l'infraction par l'employeur. Le non-paiement de la rémunération due est constitutif d'infraction par le seul fait de la transgression de la prescription légale et abstraction faite de l'intention de l'auteur ou de sa bonne foi, aucun élément moral spécial n'étant requis ( Voyez : C.T. Liège, 23 janvier 1991, J.T.T. 1991, p. 354 ; C.T. Mons, 04 mai 2000, Juridat : JS60460 1). Il est généralement admis qu'à moins que l'employeur n'établisse une cause de justification, telle l'erreur invincible ou l'absence de volonté libre, le délit résulte de la matérialité des faits (Voyez C.T. Bruxelles, 16 mars1994, J.T.T., p. 256 ; C.T. Liège, 09 mai 1996, J.T.T. 1996, p.502). S'il n'est pas contesté en l'espèce que durant la période litigieuse, Madame F. a effectué des prestations de nuit pour lesquelles elle fut payée à concurrence de 5 heures trente la nuit au taux majoré de 20 %, les parties divergent en ce que, se fondant sur l'appréciation de l'inspecteur des lois sociales, la travailleuse revendique un paiement à concurrence de 11 heures tandis que l'employeur, prétextant d'une nature de « gardes dormantes » des prestations de nuit entend limiter la rémunération à concurrence des heures représentant des prestations effectives. La Cour rappelle qu'il convient d'apprécier la situation concrète au regard de la législation applicable et non par rapport aux éventuels discours hésitants des instances politiques ou aux réflexions menées à l'échelle européenne, notamment relatives à une proposition non encore aboutie de modification de la Directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Il convient d'ailleurs d'observer d'emblée que si une proposition de modification de la directive 2003/88/CE concernant l'aspect de certains aménagements du temps de travail, insère un article 2 bis stipulant que la période inactive du temps de garde n'est pas du temps de travail, cette disposition cède le pas devant les dispositions contraires de la loi nationale, voire même d'une convention collective dès lors qu'elle prévoit expressément que la période inactive n'est pas du temps de travail sauf si une loi nationale ou une C.C.T. en dispose autrement. En l'état actuel de la législation, telle qu'elle est applicable à l'espèce, la matière est régie par les articles 19 et suivants de la loi du 16 mars 1971 sur le travail qui, en son chapitre III, traite de la problématique du temps de travail et de repos. Or, cette disposition prévoit en son alinéa 2 : « On entend par durée de travail le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur ». Selon les travaux préparatoires de la loi du 15 juillet 1964 dont cette disposition a repris la notion : « Le travailleur est considéré comme effectuant un travail lorsqu'il est aux ordres de l'employeur, c'est-à-dire lorsqu'il met son activité à la disposition de ce dernier. Est donc exclu du temps de travail le temps de présence dont le travailleur peut disposer librement sans avoir à attendre un appel imprévu dont la possibilité continuelle le maintiendrait sans interruption à la disposition de l'employeur ou sans avoir à exercer une besogne accessoire (par exemple surveillance) (Doc. Parl., Sénat, 1963-1964, n° 287,19). Force est de constater que si l'alinéa 3 de cette disposition prévoit qu'à la demande de la Commission paritaire, le Roi peut déterminer le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur, cette possibilité accordée pour trois secteurs déterminés ne concerne nullement celui des homes pour personnes âgées en manière telle que la Cour considère qu'au sein de ce secteur, l'article 19, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 ne permet pas une adaptation contraire du temps de travail par simple convention individuelle ou collective. Considérant ainsi que la doctrine et de la jurisprudence qui émettent l'idée que le temps de « garde dormante » ne doit pas être considéré comme du temps de travail ne respectent pas le prescrit de cet article 19, alinéa 2, à l'instar du Tribunal, la Cour se rallie à la doctrine et à la jurisprudence, qui, dans le respect de cette disposition décident que le temps de « garde dormante » doit être considéré comme temps de travail si le travailleur doit se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, afin, notamment de répondre aux appels des pensionnaires (Voyez les références citées au jugement). En l'espèce, aucune disposition contractuelle ne concerne spécifiquement les prestations effectuées la nuit et la C.C.T. du 18 décembre 1995 vantée par la SPRL H. pour conclure à l'instauration d'une différence entre les gardes éveillées et les gardes dormantes se limite à prévoir un supplément aux prestations réelles et effectives au sens habituel du terme mais n'implique pas l'absence de rémunération pour les heures pendant lesquelles le travailleur devait néanmoins rester à la disposition de l'employeur. Par ailleurs, outre que l'inspecteur des lois sociales qui s'est rendu à différentes reprises au siège social de la SPRL déclare avoir constaté que les travailleurs devaient être présents de 19.00 h. à 7.00 h. pour, le cas échéant, répondre à un appel ou prodiguer des soins et qu'ils ne pouvaient disposer librement de leur temps, les « plannings » de nuit élaborés en temps réel et qui sont produits aux débats par la SPRL elle-même démontrent à suffisance que s'il y avait bien une concentration d'activités matérielles à effectuer en début et en fin de garde, la période intercurrente ne correspondait nullement à un moment où l'employée pouvait disposer librement de son temps, celle-ci étant régulièrement appelée à n'importe quelle heure de la nuit pour satisfaire l'un ou l'autre besoin de l'un des nombreux résidents dont elle assumait la garde seule. La Cour estime donc qu'il est établi à suffisance de droit qu'à la seule exception d'une heure de table qui lui était octroyée, la présence de Madame F. au cours des prestations de nuit allant de 19.00 h. à 7.00 h. correspondait au temps pendant lequel celle-ci était à la disposition de l'employeur, et sur base duquel elle aurait dû être rémunérée soit en l'occurrence, 11 heures par nuit, comme cela fut constaté par l'Inspection des Lois sociales et retenu par le Tribunal. Outre que la SPRL H. ne fait valoir aucune cause de justification du fait du non-paiement de l'intégralité de la rémunération afférente à ces périodes, la Cour constate qu'ayant été informée par l'Inspecteur des lois sociales qui, après l'avoir d'abord invitée à régulariser la situation, l'a mit en demeure d'y procéder, après avoir sollicité un délai de réflexion, celle-ci s'obstina néanmoins à refuser toute régularisation pécuniaire, se fondant sur une interprétation de la Femarbel (Fédération des maisons de repos privées de Belgique MR -MRS) alors qu'à l'estime de la Cour, l'interprétation par cette association de la notion de garde dormante ne diverge pas de l'analyse développée ci-avant. Il y apparaît en effet clairement que, au moins depuis le mois de mai 1993, cette association exprime l'idée que le temps pendant lequel l'employée a à attendre un appel imprévu dont la possibilité le maintient à la disposition de l'employeur n'est pas à considérer comme du temps libre : « Nous avions alors attiré votre attention sur le problème de la rémunération des gardes de nuit dormantes et vous avions conseillé de faire en sorte que celles-ci puissent réellement disposer « de temps de présence dont elles peuvent disposer librement sans avoir à attendre un appel imprévu dont la possibilité les maintiendrait sans interruption à la disposition de l'employeur » (Voyez les correspondances de la Femarbel , pièce 21 du dossier de la SPRL). Il n'y donc pas lieu à réformation du jugement sur ce point. Quant aux montants. Comme relevé ci-avant, la Cour est saisie de ce chef de la demande par l'effet dévolutif de l'appel. Outre que les parties ne se sont pas plus expliquées qu'elles ne l'avaient fait en instance, la réforme du jugement relativement à la période de prescription de l'action contraint la Cour à ordonner la réouverture des débats pour permettre à Madame F. de revoir sa demande et aux parties d'en débattre. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé. Confirme le jugement entrepris en tant qu'il prononce la résolution judiciaire du contrat de travail conclu entre parties aux torts de la SPRL H. à la date du 24 juillet
- Le confirme en tant qu'il condamne la SPRL H. à payer à Madame F. la somme de 2.478,94 euro à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 22 février 2001 jusqu'au parfait paiement. Le confirme en tant que, par motifs décisoires, il dit pour droit que le temps de travail de Madame F. doit être chiffré à 11 heures par nuit. Le réforme en tant que, par motifs décisoires, il statue sur l'exception de prescription de l'action. Dit pour droit que l'action est prescrite en tant qu'elle vise la période allant du 23 janvier 1995 au 23 septembre 1998 et qu'elle ne l'est pas en ce qui concerne la période allant du 23 septembre 1998 au 24 juillet
- Réserve à statuer pour le surplus. Ordonne d'office la réouverture des débats aux fins explicitées aux motifs ci-avant. Fixe celle-ci à l'audience publique du 23 mars 2007 à 09 heures (temps de plaidoiries : de 09 heures à 9 heures 30' ) devant la première Chambre de la Cour du travail de Mons siégeant en ses locaux sis rue Notre-Dame Débonnaire, nos 15-17 à 7000 MONS ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 27 octobre 2006 par la première Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président, Monsieur J-P. VAN DE WEERDT, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre d'ouvrier, Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061027.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div