id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 27 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061027.7 No Rôle: 19541 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-07-16 Consultations: 154 - dernière vue 2026-07-02 14:35 Fiches 1 - 2 L'intérêt particulier manifesté par un directeur de home pour personnes âgées au sein duquel évolue essentiellement un personnel féminin qui s'exprime par des attitudes, des paroles et des gestes qui, parce qu'ils évoquent auprès d'employées sans lien d'autorité, la sexualité qui est étrangère aux relations professionnelles et dépassant les limites qui établissent une barrière entre les indispensables relations professionnelles et la discussion privée qui appartient à chaque individu parmi laquelle figure le rapport qu'il a eu égard à tout ce qui touche de près ou de loin à la sexualité constitue un harcèlement sexuel au sens de la définition portée par l'article 32 ter, 3° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail de même qu'une violation de l'obligation de respect imposé par l'article 16 de la loi du 3 juillet
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrats de travail - Réglementation générale - Respect mutuel - Harcèlement sexuel. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 16 Note: Voyez aussi III.A.B., loi du 4 août 1996, art. 32 ter, 3°. Mots libres: Réglementation du travail - Bien-être au travail - Respect mutuel - Harcèlement sexuel. Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32 ter, 3° Note: Egalement classé sous II.A.A.N., loi du 03/07/1978, art.
- Annotations Publications: Revue régionale de droit - - N° 123-2007-pages 182 à 187 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE
- R.G. 19.541 1ère Chambre Contrat de travail. Article 16 de la loi du 03.07.
- Respect mutuel. Harcèlement sexuel. Indemnisation. Demande reconventionnelle : Action téméraire et vexatoire. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire définitif. EN CAUSE DE : La S.P.R.L. F.J.M., dont le siège social est sis à 6250 ROSELIES, rue Pairelle, n°30, Appelante, comparaissant par son conseil, Maître LAMBERT, substituant Maître JANDRAIN, avocat à Charleroi. CONTRE : V.W. Intimée, comparaissant par son conseil, Maître DORANGE, avocate à Namur. La Cour du Travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour la 20.01.2005, et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Charleroi, y siégeant le 06.09.
- Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions principales et additionnelles de V.W. respectivement reçues au greffe le 19.09.2005 et le 06.12.2005, ainsi que celles de la SPRL F.J.M., principales et additionnelles, y reçues respectivement le 26.09.2005 et le 10.01.
- Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 22.09.
- L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Il est recevable. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Selon contrat avenu entre parties le 1.03.1994, Mademoiselle V. W. est entrée au service de la SPRL F.J.M. exploitant la résidence « Le T », en qualité d'ouvrière, aux fonctions de cuisinière. - D'après l'attestation d'occupation délivrée par l'employeur, elle occupait en fait cette fonction depuis le 01.12.
- - Par certificat médical du 20.10.1999, son médecin-traitant la reconnut en incapacité de travail pour état neurodépressif réactionnel. - Cette incapacité fut prolongée du 25.10.1999 au 21.11.1999 et du 22.11.1999 au 19.12.1999, le médecin précisant alors qu'elle était définitivement inapte à reprendre son travail à la résidence « Le T ». - Deux examens médicaux réalisés fin octobre et début novembre 1999 par deux médecins du travail différents, en l'occurrence, les docteurs S et M confirmèrent l'inaptitude au travail tandis qu'un troisième examen réalisé par ce dernier médecin du travail le 13.12.1999 aboutit au constat de l'inaptitude définitive pour tout travail au « T » à partir du 08.12.
- - Ce dernier examen avait été pratiqué suite à une plainte déposée le 17.11.1999 par Mademoiselle W entre les mains de Madame D T, désignée par l'employeur comme personne de confiance en matière de harcèlement sexuel, laquelle visait des paroles et gestes constitutifs de harcèlement sexuel de la part de Monsieur J-M F, directeur de la résidence. - Une plainte pour harcèlement a également été déposée au pénal le 22.11.1999, laquelle a abouti à un classement sans suite. - Par lettre du 23.12.1999, l'employeur constata la fin des relations professionnelles en raison de la force majeure résultant de l'inaptitude définitive de Mademoiselle V W. - Par exploit introductif d'instance du 06.12.2000, invoquant une violation de l'article 16 de la loi du 03.07.1978, Madame W a assigné son ancien employeur en paiement d'une somme fixée par conclusions du 24.11.2003 à 7.440 euro à titre de dommages et intérêts. - Par conclusions additionnelles déposées au greffe du Tribunal le 24.10.2003, la SPRL F.J.M. formula une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 1.250 euro à titre de dommages et intérêts pour demande téméraire et vexatoire et atteinte à la renommée de la résidence T. - Statuant par le jugement dont appel, analysant les éléments de fait et les dépositions figurant au dossier répressif, le Tribunal estima que le comportement reproché à Monsieur F était établi, qu'il constituait dans le chef de l'employeur une violation du principe de respect mutuel contenu à l'article 16 de la loi du 03.07.1978, qu'il était générateur du préjudice invoqué et que l'octroi, ex æquo et bono de la somme réclamée constituait une réparation adéquate. - La demande reconventionnelle fut rejetée faute de fondement. - La SPRL F.J.M. a relevé appel de cette décision, réitérant par-devant la Cour, l'argumentation développée en instance, laquelle sera examinée ci-après tandis que V.W. conclut à sa confirmation. La Cour observe d'emblée que même s'il y est fait état de harcèlement sexuel, l'action est exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 16 de la loi du 3 juillet 1978 en ce qu'elles prévoient que l'employeur et le travailleur se doivent le respect et des égards mutuels et qu'ils sont tenus d'assurer et d'observer le respect des convenances et des bonnes m¿urs pendant l'exécution du contrat. Il y est prétendu que durant les relations contractuelles, par la personne de son directeur, Monsieur J-M F, l'employeur aurait eu, à plusieurs reprises, des comportements inadmissibles et attitudes déplacées, incompatibles avec l'obligation de respect mutuel, ayant généré un préjudice, en l'occurrence, une incapacité de travail définitive. Tels qu'ils sont explicités en termes de conclusions, ces comportements et attitudes sont qualifiés de harcèlement sexuel au sens de la définition portée par l'article 32 ter, 3° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail comme étant toute forme de comportement verbal, non-verbal ou corporel, de nature sexuelle, dont celui qui s'en rend coupable, sait ou devrait savoir, qu'il affecte la dignité de femmes et d'hommes sur les lieux de travail. Outre les certificats médicaux constatant l'incapacité définitive, rédigés par son médecin traitant et les médecins du travail, à l'appui de ses affirmations, V.W. produit aux débats la copie du dossier répressif constitué par Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi suite à sa plainte du fait d'outrage aux bonnes m¿urs et de harcèlement-stalking, lequel fit l'objet d'un classement sans suite. La Cour doit donc vérifier au regard des éléments des dossiers produits aux débats s'il est établi à suffisance de droit que Monsieur J-M F eut à l'égard de V.W. un comportement qui puisse être qualifié de harcèlement sexuel au sens de la définition légale, ou à tout le moins, de violation de son obligation de respect au sens de l'article 16 précité, ou si y figurent des indices justifiant qu'il soit recouru à des mesures d'instruction complémentaire. Il convient de relever d'emblée que, contrairement aux affirmations avancées par la société F.J.M. en termes de conclusions d'appel, un classement sans suite par l'office du Procureur du Roi ne signifie pas nécessairement l'absence d'indice probant à l'appui des allégations du plaignant dès lors que la décision de classement sans suite relève de l'appréciation du Procureur du Roi eu égard notamment à des considérations d'opportunité. La SPRL F.J.M. n'est pas plus justifiée à mettre en doute le sérieux de l'enquête pénale en affirmant que celle-ci aurait été menée par un ami de la plaignante, gendarme de son état à Villers-La-Ville, alors que, outre qu'aucun élément du dossier ne met en évidence un quelconque indice de partialité de l'agent qui a recueilli la plainte de Madame W, dont il n'est au demeurant pas établi qu'il compterait parmi ses relations, l'ensemble de l'enquête postérieure à la plainte a été réalisé sous la supervision du Procureur du Roi, par un agent de police judiciaire de la brigade de Châtelet, en l'occurrence, le Premier Maréchal de Logis J-L A. A l'examen des pièces du dossier, à l'instar du Tribunal, la Cour estime que le comportement reproché par Madame W au directeur de la SPRL F.J.M., Monsieur J-M F est établi à suffisance de droit sans qu'il soit nécessaire de recourir à quelque mesure d'instruction que ce soit. Cette preuve résulte de la conjonction et de la coïncidence d'un ensemble d'éléments de fait qui révèlent que mû par un intérêt particulier pour la dimension sexuelle des choses de la vie, ce directeur d'un home pour personnes âgées au sein duquel évolue essentiellement un personnel féminin, s'est parfois cru autorisé, vis-à-vis de certaines de ses employées, dont Mademoiselle V W, à dépasser les limites qui établissent une barrière entre les indispensables relations professionnelles et la dimension privée qui appartient à chaque individu parmi laquelle figure le rapport qu'il a eu égard à tout ce qui touche de près ou de loin à sa sexualité. Ce comportement excessif s'est exprimé par des attitudes, des paroles et des gestes qui, parce qu'ils évoquent auprès d'employées sous lien d'autorité, la sexualité qui est étrangère aux relations professionnelles, tendent à forcer les barrières de l'intimité desdites employées, affectant leur dignité. Ainsi, les photographies produites aux débats afférentes aux festivités annuelles aux cours desquelles, depuis de nombreuses années, un cadeau collectif est offert au directeur comme les copies de cartes postales qui lui furent envoyées par le personnel montrent en effet que le choix du cadeau, l'exposé de la carte et son commentaire sont toujours à connotation sexuelle manifeste, assortis parfois de commentaires faisant allusion à sa collection privée, voire, à ses propres pratiques sexuelles, ce qui est révélateur de la connaissance au sein du milieu professionnel de l'intérêt manifesté par ce dernier pour ce genre d'objets et commentaires. Les débordements auxquels cet intérêt a amené Monsieur F sont établis par les dépositions des employées qui furent entendues séparément dans le cadre de l'enquête pénale, par les coïncidences qui existent entre elles, notamment quant à leur description et enfin par celle de la personne de confiance au sein de l'entreprise, en l'occurrence, Madame A D T. S'il se dégage en effet, à première vue, de la déposition de cette personne recueillie dans le cadre de l'enquête pénale, une impression de volonté de sa part de dédouaner son employeur, l'affirmation de cette dimension minorative est décrédibilisée par le constat que, bien qu'elle fut qualifiée de personne de confiance préposée à la réception des plaintes au sein de l'établissement, ayant été désignée d'office par l'employeur à cette fonction, Madame D T révèle par cette déposition une conception permissive de la nature des relations qu'un employeur peut avoir avec son personnel féminin, dépassant les limites de la conscience collective de la société actuelle. Elle émet en outre d'évidentes contradictions. Ainsi, déniant l'épisode de la main baladeuse qui se serait insinuée dans son décolleté, lequel avait été invoqué par l'employée V Z, et expliquant la confusion de perception par le fait que, souffrant de l'épaule sur laquelle Monsieur F s'était appuyé, elle lui avait signalé qu'il pouvait toucher tout sauf son épaule et que, en rigolant, celui-ci l'avait touchée en plusieurs endroits, disant que s'il pouvait, il le faisait, elle précisa qu'elle n'avait pas pris ce comportement comme un harcèlement sexuel alors que cette attitude de Monsieur F, qui tel un jeune adolescent sur le chemin des écoliers saisit l'opportunité d'une simple boutade pour se croire autorisé à procéder à un contact physique dépassant les limites des convenances sociales professionnelles et violant le principe de respect mutuel est néanmoins significatif d'une altération de la conception du respect qu'en sa qualité d'employeur, il doit à son personnel féminin. La Cour observe également que cette personne de confiance en matière de harcèlement sexuel disqualifie la notion en précisant que l'expression « mains baladeuses » exige que l'auteur de l'acte à qualifier ait une idée bien précise en tête (draguer, fantasmer ou avoir des relations sexuelles) et qu'il touche ou caresse des parties bien précises du corps dans le but d'assouvir son idée ou de se faire plaisir par le fait de toucher alors que la notion est indépendante de l'intention de l'auteur et que l'acte doit être qualifié de harcèlement dès lors qu'étant de nature sexuelle, il porte atteinte à la dignité de la victime. Force est de surcroît de constater, qu'en sa déposition recueillie par le verbalisant le 24.10.2000, alors qu'elle avait d'emblée affirmé de manière péremptoire n'avoir jamais été contactée par un membre du personnel qui se serait plaint du comportement de Monsieur F et n'en avoir connaissance que par ouï-dire, il résulte de la suite de sa déposition que cette première affirmation est fondamentalement mensongère puisqu'en définitive, elle y reconnaît qu'elle a néanmoins déjà enregistré pas moins de 3 plaintes formulées pour des faits identiques par des employées différentes, à savoir, Mademoiselle V W et avant elle, Mesdames F N et V Z, ce qui est particulièrement significatif étant donné qu'elle n'exerce cette fonction que depuis peu de temps. Elle y confirme par ailleurs, l'existence d'une rumeur au sein du home à propos du comportement de Monsieur F : « Il est vrai que la rumeur fait voyager au sein du home que Monsieur F a un comportement qui met mal à l'aise » ¿ « Je me souviens que quand je suis rentrée de congé en août 1999, on m'a mise au courant sans me donner de précisions qu'il y avait eu des problèmes en général ». Ainsi, abstraction faite de l'incontestable volonté de minimaliser les faits qui y apparaît, il résulte néanmoins de la déclaration de Madame D T qu'existaient bien au sein de l'entreprise des problèmes consécutifs à l'attitude de Monsieur F à l'égard de certaines employées et non exclusivement à l'égard de Mademoiselle W lesquels avaient généré une rumeur collective et non de simples bruits colportés uniquement par elle. Il est d'ailleurs incontestable, celle-ci étant produite aux débats, que Mademoiselle W a bien porté plainte entre les mains de Madame D T, que Madame F N confirme en sa déposition qu'elle s'était plainte à plusieurs reprises auprès de ses collègues, que Madame Z a, quant à elle, pris l'initiative d'assigner son employeur pour des faits identiques et enfin, qu'une quatrième employée qui ignorait l'existence d'une préposée aux plaintes pour harcèlement, en l'occurrence, Madame M-C F déclare avoir préféré quitter son emploi en raison du comportement qu'elle reprochait à Monsieur F. Or, ces quatre employées stigmatisent, en le décrivant précisément, un comportement identique dans le chef de Monsieur F à leur égard, à savoir, suivre le personnel féminin, notamment dans la réserve, faire des allusions au sexe et ne parler que de cela, tirer sur le tablier, regarder les sous-vêtements, y faire allusion, inviter à les montrer, toucher une partie du corps, en l'occurrence le mollet, les fesses et même la poitrine, pénétrer dans le vestiaire des femmes au moment où elles se changent, les retrouver dans les chambres des patients, les épier, et de manière plus générale, adopter des attitudes équivoques. Elles mettent toutes en évidence les conséquences que cette attitude eut sur elles, soit qu'elles sombrèrent dans la dépression, aboutissant à la fin involontaire des relations de travail, soit qu'elles durent volontairement quitter l'entreprise. Même l'épisode de la poursuite de Mademoiselle V W dans la réserve est confirmé par Madame M-C F qui déclare que Monsieur F ne se cachait pas et allait toujours retrouver V dans la réserve, comme par Madame D T qui, au terme de sa déclaration s'est soudainement rappelée que celle-ci leur avait demandé de passer assez régulièrement dans la réserve quant elle s'y trouvait parce qu'elle se plaignait que Monsieur la suivait toujours. Elle a d'ailleurs également reconnu qu'ayant été interpellée par un cri poussé par cette dernière et venant de la réserve, s'y étant rendue en compagnie d'une autre employée, elle y avait trouvé V et Monsieur F. Compte tenu du contexte antérieur, des craintes spécifiques que Mademoiselle W avait exprimées à cette personne de confiance, assorties d'une demande d'aide sous forme de surveillance, du cri qu'elle venait de pousser et des conséquences qui s'en suivirent, la Cour ne peut que s'étonner de l'absence de réaction de Madame D T qui semble avoir pris pour argent comptant l'explication naïve et peu crédible donnée par Monsieur F. Il résulte par ailleurs des conclusions d'appel de la société que même si elle ne semble pas s'en être offusquée, Madame M, en l'occurrence, gérante du home et épouse de Monsieur F reconnaît qu'il est arrivé qu'en sa présence, son mari fasse allusion aux sous-vêtements de son employée, précisément Madame W. La Cour observe qu'outre qu'elle n'est pas relevante dans la mesure où les éléments du dossier mettent en évidence que le comportement de Monsieur F ne visait pas exclusivement Mademoiselle V W mais également d'autres employées, l'affirmation de la SPRL F.J.M selon laquelle celle-ci serait une personne délurée et habituée à des plaisanteries à connotations sexuelles qui est énergiquement contestée n'est pas établie. Elle relève d'ailleurs que contrairement aux affirmations de la société, Mademoiselle W n'apparaît jamais dans un rôle actif sur les photos montrant la remise du cadeau annuel collectif à connotation sexuelle et qu'elle n'est à l'évidence pas l'auteur des textes commentant les cartes postales de même nature. En tout état de cause, tout membre du personnel, quel que soit son caractère plus ou moins jovial, a droit au même respect de la part de son employeur à qui rien n'autorise des gestes ou des propos déplacés. Enfin, la Cour estime à l'instar du Tribunal que, même relayés par les propos minoratifs de la personne de confiance au sein de l'entreprise comme ceux de la gérante, en l'occurrence, l'épouse de Monsieur F, les dénégations de ce dernier ou ses explications tendant à minimiser les faits reprochés en les qualifiant « de plaisanteries échangées dans le cadre d'une ambiance de travail cordiale, familiale et détendue », pas plus que les attestations produites aux débats n'énervent le constat de la réalité du comportement qui lui est reproché par Mademoiselle V W comme étant un harcèlement sexuel au travail au sens de la définition légale ou à tout le moins, une violation de son obligation de respect et ce constat ne saurait être inversé par la démonstration de ce que les auteurs de ces attestations n'eurent jamais à se plaindre du comportement de Monsieur F dans la mesure où il n'est pas requis, ce qui n'a d'ailleurs pas été prétendu que cette attitude se fut manifestée à l'égard de tous. Par ailleurs, la Cour considérant au terme du développement ci-avant que les faits sont établis à suffisance de droit, il n'y a pas lieu de recourir aux enquêtes qui sont sollicitées à titre subsidiaire par chacune des parties. Il n'est pas douteux au regard des certificats médicaux produits aux débats comme de la démarche du médecin du travail qui convoqua Monsieur F que l'incapacité de travail subie par Mademoiselle V W, devenue définitivement inapte à l'exercice de toute profession au sein de la résidence « Le T » et ayant abouti effectivement à la fin des relations contractuelles est la conséquence de l'attitude fautive de Monsieur F en tant que directeur de l'établissement. Il en résulte que Mademoiselle W était justifiée à réclamer à son employeur la réparation du dommage subi dont l'évaluation de l'indemnisation à laquelle le Tribunal fit droit est en l'espèce particulièrement raisonnable et que la demande reconventionnelle formulée par celui-ci est dénuée de tout fondement. Il n'y a pas lieu à réformation du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment l'article
- Reçoit l'appel mais le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne la SPRL F.J.M. aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de Mademoiselle V W à la somme de 279,62 euro (indemnité de procédure), et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 27 octobre 2006 par la 1ère Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président, Monsieur J.-P. VAN DE WEERDT, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Et Madame F. WALLEZ, Greffier-adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061027.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div