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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061109.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 09 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061109.5 No Rôle: 18683 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-12 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 14:39 Fiche La délégation spéciale à la gérance, qui implique l'exercice effectif des pouvoirs du gérant, constitue, au même titre que le mandat dans une société commerciale, une activité effectuée pour son propre compte qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et est incompatible avec la perceptiond'allocations de chômage. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE Emploi Chômage Sécurité sociale des travailleurs salariés Allocations de chômage Mandataire de société Délégation spéciale à la gérance Activité effectuée pour son propre compte. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 45 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2006 R.G. 18.683 5ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés Allocations de chômage Chômage temporaire Mandat de gérant de société Exclusion du droit aux allocations Prescription Limitation de la récupération Sanction administrative. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, en grande partie définitif, ordonnant la réouverture des débats quant au montant de l'indu. EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, établissement public dont le siège administratif est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil Maître Lamarque loco Maître Dramaix, avocat à Tournai ; CONTRE : P. Ph., Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil Maître Bellavia loco Maître Thieffry ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 16 mai 2003 par le tribunal du travail de Tournai, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 26 juin 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier administratif de l'appelant versé au dossier de la procédure le 15 septembre 2003 ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 2 février 2004, formant appel incident ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 25 octobre 2005 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 18 janvier 2006 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 8 juin 2006 ; Vu le dossier de l'intimé déposé à cette audience ; Vu l'avis écrit du ministère public déposé au greffe le 1er septembre 2006 ; Vu les conclusions de l'appelant, portant sur l'avis du ministère public, reçues au greffe le 21 septembre 2006 ; RECEVABILITE L'appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident, introduit conformément aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Mr G. P. et son épouse, Mme J. L., parents de Mr Ph. P., ont constitué le 15 juin 1964 la S.P.R.L. CONOCO, devenue S.P.R.L. SONOCOM depuis le 30 août 1966, ayant pour objet social l'achat et la vente de combustibles. Cette société a son siège à l'adresse de leur domicile, soit à Bernissart, rue de l'Enfer,

  1. Mr Ph. P., qui cohabite avec ses parents, est occupé en qualité de chauffeur au service de la société depuis le 1er octobre 1984 et a connu depuis septembre 1985 diverses périodes de chômage temporaire pour raisons économiques. Dans le cadre d'une enquête effectuée par les agents de l'O.N.Em, il est apparu que par acte notarié du 21 mai 1990, déposé au greffe du tribunal de commerce de Tournai le 5 juin 1990, Mr Ph. P. a été désigné en qualité de délégué permanent, à titre spécial et exclusif, de l'exercice effectif de tous les pouvoirs de la gérance relatifs aux seules opérations relatives aux transports nationaux et internationaux, sans préjudice d'autres délégations qui pourraient lui être attribuées et dont il pourrait bénéficier dans d'autres activités. Mr Ph. P. est également titulaire d'une licence relative aux transports nationaux et internationaux délivrée par le Ministre des communications, qu'il prête à la société pour que celle-ci puisse continuer à fonctionner non pas en compte propre mais pour le compte de tiers. A la suite de ces constatations, un procès-verbal a été dressé le 28 septembre
  2. Le 5 novembre 1998 Mr Ph. P. fut convoqué pour être entendu par les services de l'O.N.Em " en vue de statuer sur vos droits en matière d'allocations de chômage à la suite du pro justitia dressé à votre charge par le service contrôle en date du 28.09.1998 : omission de déclaration de votre statut de gérant de la SPRL SONOCOM à BLATON (délégation de pouvoirs de gérance) depuis le 05.06.1990 (art. 44-45-153-169-175) et absence de biffure sur vos cartes de contrôle depuis lors (art. 44-45-71-154-169-175) ... ". Entendu le 18 novembre 1998, Mr Ph. P. déclara : " Je confirme la déclaration faite au contrôleur le 17.09.
  3. Je tiens à préciser que je ne perçois aucun salaire de ma fonction de gérant délégataire. Il n'y a aucune intention frauduleuse de ma part quant à cette fonction. J'ignorais qu'il fallait en faire déclaration auprès de l'O.N.Em. En fait, je connais très peu de chômage, il s'agit de chômage temporaire ... ". En date du 25 novembre 1998, le directeur du bureau du chômage de Tournai décida : - d'exclure Mr Ph. P. du droit aux allocations à partir du 5 juin 1990 ; - de récupérer les allocations perçues indûment et frauduleusement depuis le 5 juin 1990 ; - d'exclure Mr Ph. P. du bénéfice des allocations durant 4 semaines à partir du 30 novembre 1998 (article 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). - d'exclure Mr Ph. P. du bénéfice des allocations durant 13 semaines à partir du 28 décembre 1998 (article 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). Saisi du recours introduit contre cette décision, le tribunal du travail de Charleroi, par jugement du 16 mai 2003, reçut la demande principale et la demande reconventionnelle introduite par l'O.N.Em, et avant dire droit plus avant, ordonna la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur l'illégalité de l'arrêté ministériel du 27 avril 1994 modifiant l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre
  4. Le premier juge considéra en effet, par motifs décisoires, que l'activité de Mr Ph. P. était une activité effectuée pour le compte d'un tiers, et non pour son propre compte, et qu'il était dès lors autorisé à renverser la présomption de rémunération ou d'avantage matériel. L'O.N.Em a relevé appel de ce jugement et fait valoir que l'activité litigieuse doit être considérée comme une activité pour son propre compte qui s'intègre dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qu'en conséquence l'intéressé ne peut être autorisé à renverser la présomption instaurée par l'article 45, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre
  5. Mr Ph. P. forme appel incident et fait grief au premier juge d'avoir confondu les notions de " mandat de gestion de la société " et de " mandat donné par un gérant de la société " pour s'occuper d'un secteur précis de l'entreprise, mandat purement fictif en l'espèce, et d'avoir en conséquence considéré qu'il y avait eu activité dans son chef. En ordre subsidiaire il invoque l'illégalité de l'arrêté ministériel du 27 avril 1994 modifiant l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, et partant la nullité de la décision administrative querellée. En ordre plus subsidiaire, il sollicite la Cour de réduire la sanction administrative décidée sur base de l'article 153, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, de mettre à néant la sanction administrative décidée sur base de l'article 153, alinéa 1er, 2°, de faire application de l'article 169, alinéas 2 et 3, et pour autant que de besoin, de l'autoriser à rapporter la preuve par toutes voies de droit qu'il n'a pas travaillé les jours pour lesquels il a sollicité le bénéfice des allocations de chômage. DECISION Exclusion du droit aux allocations à dater du 5 juin 1990
  6. Aux termes de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. La notion de " travail " est définie par l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, lequel distingue deux sortes d'activités : d'une part, l'activité effectuée pour son propre compte qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres (1°) et d'autre part l'activité effectuée pour un tiers et qui procure une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance et à celle de sa famille (2°). Si, dans le cas d'une activité effectuée pour un tiers, le fait de percevoir ou non une rémunération constitue un critère légal pour déterminer si cette activité peut être considérée ou non comme un travail au sens de l'article 44, ce critère ne s'applique pas lors de l'appréciation d'une activité effectuée pour son propre compte, celle-ci étant considérée comme un travail, qu'elle procure ou non une rémunération ou un avantage matériel au chômeur. Une telle activité effectuée pour son propre compte n'est pas considérée comme un travail lorsqu'elle se limite à la gestion normale des biens propres, ce qui n'est le cas que s'il est satisfait aux conditions de l'article 45, alinéa 6, de l'arrêté royal du 25 novembre
  7. En vertu de l'article 3, ,§ 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, sans préjudice de l'article 13, ,§ 3, les personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l'impôt belge des sociétés (...) sont présumées, de manière irréfragable, exercer, en Belgique, une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant. L'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 prévoit que pour l'application de la disposition précitée, l'exercice d'un mandat dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est présumé, de manière irréfragable, constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Il résulte de ce qui précède que l'exercice d'un mandat dans une société commerciale constitue une activité effectuée pour son propre compte au sens de l'article 45, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre
  8. En l'espèce Mr Ph. P. a été, en date du 21 mai 1990, nommé en qualité de délégué spécial à la gérance. Un mandat est, aux termes de l'article 1984 du Code civil, un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom. Selon les termes de la modification des statuts, Mr Ph. P. est délégataire permanent de l'exercice effectif de tous les pouvoirs de la gérance qui concernent les opérations relatives aux transports nationaux et internationaux. La compatibilité de sa situation avec la perception d'allocations de chômage est identique à celle du gérant de société sollicitant des allocations. Sont sans incidence à cet égard la gratuité du mandat, l'importance minime de l'activité, l'absence de distribution de jetons de présence ou la non détention de parts sociales. Pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, le chômeur qui exerce une activité au sens de l'article 45, alinéa 1er, 1° ou 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, doit satisfaire aux conditions de l'article 48 de ce même arrêté. Ces conditions impliquent notamment qu'il fasse la déclaration de ces activités. Mr Ph. P. n'a pas fait la déclaration de l'activité exercée pour son propre compte depuis le 5 juin
  9. L'appel principal est fondé. L'appel incident n'est pas fondé. En vertu de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, la Cour est saisie du fond du litige, et dès lors, de l'étendue de la récupération des allocations indûment perçues, de la demande reconventionnelle et des sanctions administratives. Récupération des allocations
  10. En ordre subsidiaire Mr Ph. P. fait valoir qu'il n'a pas agi frauduleusement et, invoquant sa bonne foi, entend voir limiter la récupération aux 150 derniers jours d'indemnisation indue, en vertu de l'article 169, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre
  11. Il sollicite également l'application de l'article 169, alinéa 3, dudit arrêté royal, et offre de prouver qu'il n'a jamais travaillé les jours pour lesquels il a sollicité le bénéfice des allocations de chômage.
  12. L'absence de fraude doit s'apprécier dans le cadre de l'article 7, ,§ 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui prévoit que le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment se prescrit par trois ans, ce délai étant porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur. Il appartient à l'O.N.Em d'apporter la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses dans le chef du chômeur. En l'espèce, la décision querellée se limite à mentionner : " la fraude ressort de ce que vous avez cumulé les allocations de chômage temporaire et des prestations en qualité de gérant pour le compte de la S.P.R.L. SONOCOM, sans biffer les cases afférentes ". Il convient de relever que tant le cumul dénoncé que l'omission de déclaration peuvent découler de la négligence du chômeur ou d'un manque d'information, et n'impliquent pas en soi l'intention frauduleuse. Aucun autre argument n'est avancé par l'O.N.Em pour justifier qu'il soit dérogé à la prescription triennale, qui est la règle. En outre, la décision querellée ordonne la récupération des allocations depuis le 5 juin 1990, et ne fait ainsi pas application de la prescription quinquennale qui découlerait logiquement de la motivation retenue.
  13. En vertu de l'article 169, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, toute somme perçue indûment doit être remboursée (ce qui constitue une application du droit commun et non une sanction), à moins qu'il ne soit établi que le chômeur a perçu de bonne foi des allocations de chômage auxquelles il n'avait pas droit, auquel cas la récupération est limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Il résulte du libellé de cette disposition que le remboursement illimité de toute somme perçue indûment est la règle, la deuxième phrase de cet article prévoyant une exception à cette règle en cas de bonne foi du chômeur, ce qu'il lui appartient d'établir. La circonstance qu'il soit considéré que l'O.N.Em n'apporte pas la preuve de manoeuvres frauduleuses dans le chef du chômeur n'implique pas que celui-ci puisse de ce seul fait bénéficier de la limitation de la récupération aux 150 derniers jours d'indemnisation indue. Par ailleurs le seul moyen tiré de l'ignorance de la réglementation ne suffit pas à établir la bonne foi. Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 169, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre
  14. En vertu de l'article 169, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, lorsque le chômeur ayant contrevenu aux articles 44, 48 ou 50, prouve qu'il n'a travaillé (ou n'a prêté une aide à un travailleur indépendant) que certains jours ou certaines périodes, la récupération est limitée à ces jours ou à ces périodes. En l'espèce, la seule détention par Mr Ph. P. d'un mandat au sein de la S.P.R.L. SONOCOM constitue par nature l'exercice d'un travail au sens de l'article 45, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre
  15. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à l'offre de preuve formulée par l'intéressé, celui-ci n'invoquant pas que son mandat lui aurait été retiré à l'un ou l'autre moment.
  16. Il résulte de ce qui précède que sont prescrites les sommes perçues indûment avant le 1er octobre 1995, et qu'à partir de cette date toutes les allocations de chômage peuvent être récupérées. Le premier juge a reçu la demande reconventionnelle introduite par l'O.N.Em et a réservé à statuer sur son fondement. La Cour en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel et l'O.N.Em ne s'en est pas désisté. Il convient toutefois, compte tenu de ce qui est décidé au niveau de la prescription, de l'inviter à procéder à un nouveau calcul de l'indu. La réouverture des débats est ordonnée d'office à cette fin. Sanctions administratives
  17. Aux termes de l'article 153, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est exclu du bénéfice des allocations durant une semaine au moins et treize semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il a omis de faire une déclaration requise. La bonne foi n'étant pas retenue dans le chef de Mr Ph. P., il n'y a pas lieu de réduire cette sanction au minimum légal. Toutefois, les circonstances de la cause (absence d'antécédent longue période infractionnelle), justifient une sanction de 7 semaines).
  18. Aux termes de l'article 154, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est exclu du bénéfice des allocations durant quatre semaines au moins et vingt-six semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 3° ou 4°. Mr Ph. P. fait valoir que la carte de contrôle ne doit être complétée qu'après une première période de chômage, et qu'au cours du mois de contrôle, il n'a pas chômé. Il convient de relever que la sanction trouve son fondement dans le chômage temporaire connu par l'intéressé dès avant septembre 1998, concomitamment à la détention d'un mandat au sein de la S.P.R.L. SONOCOM, et dans l'absence de biffure de sa carte de contrôle. Le principe de la sanction est dès lors justifié. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden ; Reçoit les appels principal et incident ; Dit l'appel principal fondé ; Dit l'appel incident non fondé ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu les demandes principale et reconventionnelle ; Dit pour droit que Mr Ph. P. a exercé depuis le 5 juin 1990 une activité pour son propre compte au sens de l'article 45, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ; Confirme la décision administrative querellée, sous réserve de ce que, en vertu des règles relatives à la prescription, la récupération est limitée aux sommes perçues indûment depuis le 1er octobre 1995, et de ce que la sanction administrative décidée en application de l'article 153, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est réduite à 7 semaines ; Avant de statuer sur le fondement de la demande reconventionnelle, ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt ; Fixe la réouverture des débats à l'audience publique du 22 mars 2007 à 9 heures devant la présente Chambre siégeant en ses locaux sis à 7000 Mons, rue Notre-Dame Débonnaire, n°s 15-17 (durée des plaidoiries : 10') ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 9 novembre 2006 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061109.5 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TTHAI:2012:JUG.20120404.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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