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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061116.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 16 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061116.10 No Rôle: 19990 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-07-12 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 14:40 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTMON:2006:CONC.20061116.10 Fiches 1 - 2 Lorsqu'à aucun moment il n'a été question de mettre fin à l'incapacité au motif que la cessation des activités n'était pas la conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels, mais bien au motif précis que les lésions ou troubles fonctionnels présentés par la personne intéressée n'entraînaient plus une réduction des deux tiers de sa capacité évaluée dans sa catégorie professionnelle ou en fonction des diverses professions de références visées à l'article 100, § 1er , de la loi du 14 juillet 1994, il n'y a pas lieu de substituer une autre motivation à celle de la décision initialement contestée, sous peine de complètement dénaturer l'objet initial du litige, et de vider de son contenu l'article 13 de la Charte de l'assuré social entré en vigueur au 1er janvier

  1. Recevant les conclusions de l'expert évoquant pour la première fois une problématique éventuelle d'état antérieur, il appartenait à l'organisme assureur en régime d'assurance maladie-invalidité de réexaminer le cas de la personne concernée sous cet angle particulier et pour ce motif afin de prendre, le cas échéant, une nouvelle décision sur cette base là, ce dont il s'est abstenu. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Généralités Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance maladie-invalidité - Fin d'incapacité classique article 100 et découverte d'un état antérieur en cours d'expertise judiciaire. Bases légales: Lois coordonnées - 14-07-1994 - 100 Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) - Charte de l'assuré social - L. 11 avril 1995 Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance maladie-invalidité - Fin d'incapacité classique article 100 et découverte d'un état antérieur en cours d'expertise judiciaire. Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 13 Note: Charte de l'assuré social, loi du 11 avril
  2. Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2006 R.G. 19990 5 ème Chambre Indemnités maladie-invalidité. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La CAISSE AUXILIAIRE D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, en abrégé CAAMI, Organisme d'intérêt public sous contrôle du Ministre des affaires sociales, dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, rue du Trône, 30A, Appelante, comparaissant par son conseil Maître Belle, avocat à Mons ; CONTRE : X Intimée, comparaissant par son conseil, Maître Pary, avocat à Houdeng-Goegnies ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : 1-Procédure Vu la requête d'appel enregistrée au greffe le 13 décembre 2005 pour entendre réformer un jugement rendu par le tribunal du travail de Mons, section de La Louvière en date du 10 novembre 2005, lequel a été notifié à la partie appelante, la CAAMI, en date du 16 novembre 2005 et réceptionné par cette dernière le 17 novembre 2005, ce qui rend le recours recevable. Vu les conclusions déposées pour la partie appelante le 15 février
  3. Vu la demande formulée par la partie appelante en vue d'obtenir une fixation sur pied de l'article 751 du code judiciaire. Vu la notification régulière de l'avis de fixation sur pied de cette disposition à la partie intimée en date du 10 juillet 2006, et sa réception par l'intéressée le 11 juillet 2006, ce qui lui laissait jusqu'au lundi 11 septembre pour conclure. Vu les conclusions déposées pour la partie intimée le 15 septembre 2006, soit en dehors du délai prévu par l'article 751 du code judiciaire, et qui doivent pour ce motif être écartées d'office des débats. Vu les conclusions déposées pour la partie appelante le 25 septembre 2006 aux fins de solliciter l'écartement des conclusions tardives de la partie intimée. Entendu les parties en leurs moyens à l'audience publique de la 5e chambre du 19 octobre
  4. Entendu en son avis oral émis sur le champ au terme des plaidoiries, Monsieur le substitut général délégué Christophe Vanderlinden qui a souligné que suivre l'argumentation de la partie appelante impliquerait la substitution d'une autre motivation à celle de la décision initialement contestée, ce qui sortait de l'objet du litige. Vu l'absence de répliques des parties à cet avis oral. 2-Moyens d'appel La partie appelante conteste la décision rendue en premier degré, laquelle entérine les conclusions d'un expert judiciaire qui a considéré, par rapport à la date litigieuse du 6 juillet 2003, que la partie intimée présentait le degré d'incapacité prévu par l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
  5. Selon la partie appelante, l'expert aurait constaté en page III de son rapport, juste avant ses conclusions, que la partie intimée n'aurait en réalité jamais présenté la moindre aptitude à exercer une activité professionnelle, ce qui impliquerait un retour à l'état antérieur, et l'absence d'une réduction de la capacité de gain, telle que définie par l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
  6. 3-Le jugement déféré La décision entreprise, après avoir rappelé l'historique de la procédure, la mission impartie à l'expert désigné par un précédent jugement du 4 mars 2004, ainsi que les conclusions du dit expert en les associant à la situation particulière de l'actuelle partie intimée, a relevé qu'il n'y avait pas de contestation formelle de l'expertise sur le plan médical, et a finalement considéré que : · les constatations de l'expert apparaissaient cohérentes et pertinentes, · le tribunal était suffisamment éclairé, de sorte qu'il y avait lieu d'entériner le rapport d'expertise, de déclarer la demande initiale fondée, et d'annuler la décision attaquée en considérant que Mme X continuait bien à présenter, depuis le 6 juillet 2003, le degré d'incapacité prévu à l'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet
  7. Le premier juge a également constaté l'accord des parties sur les honoraires de l'expert pour taxer ces derniers à la somme de 643,85 EUR. 4-Objet du litige et discussion Il ressort des éléments du dossier que la partie intimée, qui était à charge de l'assurance maladie invalidité depuis plusieurs années, a été invitée à comparaître devant le médecin conseil de l'actuelle partie appelante, lequel, après l'avoir examinée, décida, par acte administratif initialement entrepris du 1er juillet 2003, de mettre fin à l'incapacité à partir du 6 juillet 2003, au motif précis que les lésions ou troubles fonctionnels présentés par l'intéressée n'entraînaient plus, à partir du 6 juillet 2003, une réduction des deux tiers de sa capacité évaluée dans sa catégorie professionnelle ou en fonction des diverses professions de références visées à l'article 100, §1er, de la loi du 14 juillet
  8. À aucun moment, il n'a donc été question de mettre fin à l'incapacité à partir du 6 juillet 2003 au motif que la cessation des activités n'était pas la conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels. Suivre l'argumentation de l'actuelle partie appelante reviendrait à substituer une autre motivation à celle de la décision initialement contestée, voire à complètement dénaturer l'objet initial du litige, ce qui ne se peut et viderait notamment de son contenu l'article 13 de la charte de l'assuré social, entré en vigueur en date du 1er janvier
  9. Recevant en août 2005 les conclusions de l'expert évoquant une problématique éventuelle d'état antérieur, il appartenait à l'actuelle partie appelante, en sa qualité de mutuelle et d'organisme assureur en régime d'assurance maladie invalidité, de réexaminer le cas de la partie intimée à cette date et sous cet angle particulier afin de prendre, le cas échéant, une nouvelle décision sur cette base là, ce dont elle s'est abstenue. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu en son avis oral conforme émis sur-le-champ au terme des plaidoiries, Monsieur le substitut général délégué Christophe Vanderlinden, auquel aucune des parties n'a répliqué, Déclare l'appel recevable, mais dépourvu de fondement et confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du code judiciaire, la partie appelante aux dépens de l'instance d'appel liquidés à concurrence d'une indemnité de procédure de 145,76 EUR. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 16 novembre 2006 par la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur D. DUMONT, Conseiller présidant la chambre, Monsieur P. GERIN, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame K. BURLION, Greffier adjoint, Greffier Application de l'article 779 du Code judiciaire Par ordonnance de Monsieur Ch. DELIGNE, Premier Président de la Cour du travail de Mons, prise en date du 16 novembre 2006, Monsieur J-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier à la Cour du travail de Mons, a été désigné pour remplacer Monsieur F. LAMARQUE, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier à la Cour du travail de Mons, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré, s'est trouvé légitimement empêché d'assister au prononcé et dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061116.10 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTMON:2006:CONC.20061116.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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