id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 21 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061121.10 No Rôle: 19404 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-08-09 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-02 14:42 Fiche Selon la volonté du législateur de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail telle qu'elle résulte des travaux préparatoires, la dérogation au régime de droit commun relative aux intérêts résultant de l'inexécution d'une obligation qui est exprimée à l'article 42, alinéa 3 et selon laquelle les indemnités prévues par la loi portent intérêts de plein droit à dater de leur exigibilité, ne concerne que les indemnités proprement dites et non les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation qui, à ce propos, restent soumis au régime de droit commun des articles 1146 et suivants du Code civil. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Risques professionnels - Accidents du travail - Remboursements des frais médicaux - Régime des intérêts - Droit commun. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 42, al. 3 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2006 R.G. 19.404 - 3e Chambre Accident du travail. Remboursement de frais médicaux. Régime des intérêts. Droit commun ou article 42, al.3 loi du 10.04.
- Arrêt contradictoire, définitif sur le principe. Réouverture des débats pour les surplus. EN CAUSE DE : Le FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, en abrége F.A.T., dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, rue du Trône, n° 104, Appelant, comparaissant assisté par son conseil Maître GODFRIND substituant Maître VAN DE PUT, avocat à Bruxelles, CONTRE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, en abrégé U.N.M.S., dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Saint-Jean, n°32-38, Intimée, comparaissant par son conseil Maître BRUNEEL substituant Maître HOUGARDY, avocat à Charleroi, Monsieur X Intimé, comparaissant par son conseil Maître FRANCE substituant Maître de MONTJOYE, avocat à Charleroi, La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Revu la procédure antérieure et plus particulièrement l'arrêt prononcé par la 8ème chambre de cette Cour, autrement composée, le 20 septembre
- Vu les nouvelles conclusions du F.A.T., principales et additionnelles, respectivement reçues au greffe le 11 avril 2006 et le 12 juin 2006, ainsi que celles de l'U.N.M.S., y reçues le 28 septembre
- Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 07 novembre
- Vu le dossier de pièces de Maître HOUGARDY déposé à l'audience publique du 21 juin 2006 et celui de Maître VANDEPUT déposé à l'audience publique du 7 novembre
- Rappelons que le débat judiciaire a pour objet la problématique des intérêts éventuellement dus par l'entreprise d'assurance ou le F.A.T. à l'organisme assureur, en l'occurrence, l'U.N.M.S., calculés sur les décaissements qu'il a effectués en faveur de la victime de l'accident et dont il poursuit le remboursement par le F.A.T. Il paraît à la Cour, que, hormis sa disposition relative à la recevabilité de l'appel, tant par ses motifs que par son dispositif, l'arrêt avant dire droit n'a fait que constater que les parties n'avaient pas débattu suffisamment de la problématique et qu'il convenait de rouvrir les débats, sans aucunement statuer au fond. La problématique des intérêts résulte de ce que, alors que par l'article 41 de la loi du 10.04.1971, le législateur qualifie les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation d'indemnités, traitant en l'article 42 des indemnités temporaires, il prévoit à l'alinéa 3 de cette disposition que les indemnités prévues par la présente loi portent intérêts de plein droit à partir de leur exigibilité. Concrètement, la question consiste à savoir si les indemnités prévues par la loi dont il est fait allusion à l'article 42, alinéa 3 visent uniquement les indemnités au sens propre du terme ou englobent également les frais médicaux et autres, improprement qualifiés d'indemnités. Les frais médicaux et autres ne sont en effet pas des indemnités puisqu'il s'agit de remboursements obligatoires dans le chef de la mutuelle tandis que les indemnités temporaires indemnisent la perte de rémunération. Si une jurisprudence ancienne se fondant sur une interprétation littérale du texte de l'article 42, alinéa 3 en tant qu'il se réfère aux indemnités prévues par la présente loi a pu considérer que cette disposition s'appliquait tant aux indemnités reprises à l'article 41 qu'à celles visées à l'article 42 et donc ainsi, aux frais médicaux et autres, l'analyse de la volonté réelle du législateur à partir des travaux préparatoires de la loi du 10.04.1971 a plus récemment permis à la Cour du travail d'Anvers d'initier une jurisprudence contraire, suivie par la Cour du travail de Liège et à laquelle la présente Cour estime devoir se rallier en raison de sa pertinence et de son fondement (Voyez : C.T. Anvers, 20.05.1996, R.B.S.S., 1997, p. 1016 et C.T. Liège, 23.10.2003, J.T.T. 2004, p.51). Il résulte en effet de l'examen des travaux préparatoires à la loi (Doc. Parl. Sénat, 1969-1970, n° 328, 85) que l'ajout à l'article 42, d'un alinéa 3 prévoyant que les indemnités porteraient intérêts de plein droit à dater de leur exigibilité, fait suite à une recommandation du Conseil d'Etat. Celui-ci a attiré l'attention du législateur sur le fait qu'en prévoyant que les indemnités temporaires seraient payables aux mêmes époques que les salaires, lesquels portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité en vertu de l'article 10 de la loi du 12.04.1965 sur la protection de la rémunération et que, dès lors que ces indemnités ne seraient pas considérées comme de la rémunération, il était recommandé de prévoir dans la loi une disposition analogue à celle de l'article 10 précité. C'est d'ailleurs le Conseil d'Etat qui en a suggéré le texte contenant la référence inappropriée aux indemnités prévues par la loi alors que sa suggestion ne concernait que les indemnités temporaires, ce qui résulte d'évidence de sa formulation comme de sa motivation. Outre que, dans la mesure où la rémunération étant payable à échéances fixes préalablement déterminées et productive d'intérêt de droit à dater de ces échéances, il était logique et cohérent au sein d'une législation visant à préserver les travailleurs contre les risques d'accidents du travail, de faire également courir les intérêts de droit sur les indemnités temporaires compensant la perte de salaire, alors qu'une telle cohérence est inexistante en ce qui concerne les frais médicaux, la référence expresse que le Conseil d'Etat fait à la loi sur la protection de la rémunération et plus précisément à son article 10 uniquement à propos des indemnités compensant une perte de rémunération indique que les frais médicaux, qui ne constituent pas une indemnisation de perte effective de revenus de travail, sortent du champ d'application de cette recommandation. Il y a en outre lieu d'observer que telle qu'elle a été formulée par le Conseil d'Etat et suivie par le législateur, cette recommandation n'a pas une portée générale dès lors qu'elle n'a été émise et adoptée que dans le cadre de l'avis concernant uniquement l'article 42 de la loi relatif aux indemnités de remplacement alors que, l'indemnité pour frais funéraires et les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation sont envisagés à l'article
- Au terme de l'analyse de la volonté du législateur telle qu'elle est exprimée par les travaux préparatoires à la loi, la Cour conclut donc que la dérogation au régime de droit commun relatif aux intérêts résultant de l'inexécution d'une obligation qui est exprimée à l'article 42, alinéa 3 de la loi du 10.04.1971, selon laquelle les indemnités prévues par la loi portent intérêts de plein droit à dater de leur exigibilité, ne concerne pas les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation qui, à ce propos, restent soumis au régime de droit commun des articles 1146 et suivants du Code civil. En l'espèce, par requête en intervention volontaire du 20 septembre 1989, l'U.N.M.S. a poursuivi la condamnation du F.A.T au remboursement du montant des décaissements qu'elle a effectué évalué provisoirement à la somme de 500.000 BEF augmentés des intérêts depuis le 31 juillet 1987, jour de l'accident. Par conclusions déposées au greffe du Tribunal le 22 octobre 2001, l'U.N.M.S. a précisé que les décaissements avaient été payés par le F.A.T. le 23 février 2000 et a réduit sa demande aux intérêts calculés à la somme de 346.462 BEF (8.588,57 euro ) comptes arrêtés à la date du paiement en fonction des dates de points de départ variant du 10 août1987 au 14 avril 1989 dénuées de toute explication, eux-mêmes augmentés des intérêts à dater du 04 avril 2000 (jour de l'envoi d'un décompte) ou à tout le moins, à la date du dépôt des conclusions. Le Tribunal a fait droit à la demande, allouant ainsi les intérêts à dater des décaissements, capitalisés à dater du 23 octobre
- Or, l'article 1153 du Code civil stipule : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas ou la loi les fait courir de plein droit ». Il résulte de ce texte que si, en régime général, l'obligation au paiement d'intérêts requiert l'existence d'une mise en demeure préalable, il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'elle n'intervient que comme sanction d'un retard d'exécution d'une obligation au paiement d'une certaine somme et qu'en conséquence, la partie qui prétend au paiement d'intérêts ne peut se contenter de justifier de l'existence d'une mise en demeure sans apporter la preuve de l'existence d'un retard dans l'exécution de l'obligation. S'il n'est pas contesté en l'espèce que le F.AT était redevable à l'U.N.M.S. des décaissements de celle-ci en faveur de la victime de l'accident à titre de frais médicaux et autres, ceux-ci ayant au demeurant été remboursés, les explications fournies par les parties et les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer la date à laquelle a existée son obligation au paiement de ces sommes et d'apprécier ainsi s'il y eut retard d'exécution justifiant l'octroi des intérêts. Force est en effet de constater que lors de son intervention volontaire du 20 septembre 1989, l'U.N.M.S. elle-même ignorait le montant exact de la somme à rembourser qu'elle fixa provisoirement à un montant d'ailleurs supérieur au montant définitif réel, qu'elle fait état d'un décompte du 04 avril 2000 qui n'est pas produit aux débats et que le F.A.T prétend en termes de conclusions additionnelles d'appel après réouverture des débats que les pièces justificatives ne lui auraient été communiquées que le 07 janvier 2000, soit, après 11 années d'attente alors que l'U.N.M.S. n'aborde pas cette question. Or, comme cela a été vu ci-avant, l'exigibilité des intérêts sur les frais médicaux et autres ne court pas de plein droit à dater des décaissements et ne se confond pas nécessairement avec la date de la mise en demeure dès lors que celle-ci pourrait avoir été adressée prématurément à l'existence concrète d'un retard d'exécution. Il y a en effet lieu d'avoir égard au fait que l'obligation au remboursement des frais médicaux et autres ne saurait exister dans le chef de l'entreprise d'assurance ou du F.A.T. tant que les décaissements spécifiques de la mutuelle n'ont pas été portés à leur connaissance à suffisance de droit pour que l'action subrogatoire puisse être exercée. Ainsi, même s'il apparaît dès à présent que l'appel est justifié quant au principe, la Cour estime que les explications des parties et les pièces déposées aux débats ne lui permettent pas de se prononcer concrètement sur la date de l'existence de l'obligation de remboursement dans le chef du F.A.T. de la somme réclamée en principal et consécutivement, de l'éventuel retard dans l'exécution de celle-ci au sens de l'article 1153 du Code civil, condition nécessaire à la reconnaissance du droit au paiement d'intérêts sur le principal. Il s'impose en conséquence, de procéder à une nouvelle réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer par voie de conclusions nouvelles et dépôt de pièces relativement à cette question. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
- Dit l'appel fondé quant au principe. Réserve à statuer pour le surplus. Ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs ci-avant. Fixe la réouverture des débats à l'audience publique du 19 JUIN 2007 de 9 heures à 9 heures 40' devant la troisième chambre de la Cour du travail de Mons siégeant en ses locaux sis rue Notre-Dame Débonnaire, nos 15-17 à 7000 Mons, Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique du 21 novembre 2006 par la 3ème chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président présidant la Chambre, Monsieur P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur, Madame F. DEVOS, Conseiller social au titre de travailleur salarié, et Madame Ch. STEENHAUT, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061121.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div