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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061128.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 28 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061128.4 No Rôle: 19613 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-12 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 14:44 Fiche Lorsque le jugement comporte une erreur résultant de la confusion entre deux Rapports médicaux, et que le dispositif est conforme aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, il ne s'agit pas d'une erreur matérielle révélée par les éléments intrinsèques de la décision, qui peut être rectifiée sur base de l'article 794 du Code judiciaire. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE Science du droit Droit Législation Jugements et arrêts Rectification d'erreur matérielle Bases légales: Code Judiciaire - 794 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2006 R.G. 19.613 3ème Chambre Risques professionnels Accident du travail Article 579, 1, du Code judiciaire. Jugements et arrêts Rectification d'erreur matérielle Article 794 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : D F, Appelant, CONTRE : La S.A. AXA BELGIUM, Intimée, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 12 janvier 2005 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 8 mars 2005 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 23 février 2006 en application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire, fixant notamment la cause à l'audience publique du 24 octobre 2006 ; Vu les conclusions de l'intimée déposées au greffe le 31 mars 2006 ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 22 mai 2006 ; Vu les conclusions additionnelles de l'intimée reçues au greffe le 29 mai 2006 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 24 octobre 2006 ; Vu le dossier de l'appelant déposé à cette audience ; RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Saisi du litige opposant les parties quant aux séquelles de l'accident du travail survenu le 29 mai 1991, et plus particulièrement quant à la demande en révision introduite par Mr F D, le tribunal du travail de Charleroi, par jugement du 10 novembre 1999, désigna avant dire droit au fond un expert médecin en la personne du Docteur P. Verheugen. Par jugement du 4 septembre 2002, le tribunal du travail de Charleroi a dit pour droit qu'à dater du 17 février 1999, l'état de Mr F D s'était aggravé de manière telle que le taux de son incapacité permanente partielle était porté à 10% et condamna la S.A. AXA BELGIUM à lui servir les indemnités légales compte tenu de ce nouvel élément, augmentées des intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement. Par citation du 7 mai 2004 la S.A. AXA BELGIUM a introduit une demande en rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement précité, en ce que celui-ci a repris, tant dans sa motivation que dans son dispositif, les conclusions du rapport médical du médecin conseil de Mr F D, le Docteur BOTHY, et non les conclusions de l'expert judiciaire, lequel concluait à un taux d'incapacité permanente de travail de 5%. Par le jugement entrepris du 12 janvier 2005, cette demande en rectification fut déclarée recevable et fondée, et le premier juge dit pour droit qu'à dater du 4 septembre 2002, l'état de Mr F D s'était aggravé de manière telle que le taux d'incapacité permanente partielle devait être porté à 5%. Mr F D a interjeté appel de ce jugement en faisant valoir que l'erreur contenue dans le jugement du 4 septembre 2002 ne constituait pas une erreur matérielle permettant sa rectification en application de l'article 794 du Code judiciaire. La S.A. AXA BELGIUM conclut à la confirmation du jugement entrepris. DECISION En vertu de l'article 794 du Code judiciaire, le juge peut rectifier les erreurs matérielles ou de calcul qui seraient contenues dans une décision par lui rendue, sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés. En l'espèce, Mr F D s'était vu reconnaître, par jugement du 27 avril 1995, une incapacité permanente partielle de travail de 4% à dater de la date de consolidation fixée au 13 juillet 1992. Dans le cadre de l'action en révision introduite par l'intéressé, l'expert P. VERHEUGEN avait, au terme de son rapport déposé le 16 octobre 2001, conclu à un taux d'incapacité permanente de travail de 5%. Suite au dépôt de ce rapport, le tribunal du travail, dans la motivation du jugement du 4 septembre 2002, a constaté que les parties sollicitaient l'entérinement des conclusions de l'expert judiciaire, qu'il a reproduites incorrectement. Il a en effet retranscrit les conclusions du médecin conseil de Mr F D, aboutissant à un taux de 10%, jointes en annexe du rapport d'expertise. En conséquence il a été dit pour droit qu'à dater du 17 février 1999, l'état de l'intéressé s'était aggravé de manière telle que le taux de son incapacité permanente partielle était porté à 10% et la S.A. AXA BELGIUM a été condamnée au paiement des indemnités légales sur cette base. S'il ne peut être contesté que ce jugement comporte une erreur résultant de la confusion entre deux rapports médicaux, il ne s'agit pas d'une erreur matérielle au sens de l'article 794 du Code judiciaire. Le dispositif du jugement du 4 septembre 2002 est conforme aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, même si le jugement en question se fonde sur des conclusions qui ne sont pas celles de l'expert judiciaire. Le premier juge ne pouvait faire droit à l'action en rectification dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une simple erreur matérielle révélée par les éléments intrinsèques de la décision. Ce faisant, il a modifié les droits et obligations des parties consacrés par le jugement du 4 septembre 2002 devenu définitif à défaut d'appel et ayant acquis la force de chose jugée. L'appel est fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Reçoit l'appel ; Le dit fondé ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu la demande originaire ; Dit non fondée la demande en rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 4 septembre 2002 ; Met à charge de la S.A. AXA BELGIUM les frais et dépens des deux instances liquidés par Mr F D à 247,65 EUR et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 28 novembre 2006 par la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient Madame et Messieurs : J. BAUDART, Mme, Conseiller présidant la Chambre, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J.-Ph. PITON, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061128.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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