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ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061205.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 05 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061205.15 No Rôle: 19850 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 97 - dernière vue 2026-07-02 14:46 Fiche L'interprétation par le F.M.P. de la condition de précocité instaurée par l'A.R. du 02/08/2002 à l'article 1.605.12 relatif aux affections de la colonne lombaire associées à des lésions dégénératives précoces provoquées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège comme étant l'exigence de l'apparition de la maladie avant l'âge de 40 ans ou de l'introduction de la demande de réparation avant cette date ne relève pas d'une interprétation autorisée du texte légal mais d'une modification non autorisée de celui-ci par l'ajout d'une condition nouvelle plus restrictive que celle qui y est prévue. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Risques professionnels - Maladies professionnelles - Liste des maladies professionnelles : art. 1.605.12 - Affections à la colonne lombaire provoquées par des vibrations mécaniques - Conditions de précocité - Interprétation. Bases légales: Lois coordonnées - 03-06-1970 - 30 Note: Voyez AR du 28 mars 1969 tel que modifié par l'AR du 2 août 2002 (liste des maladies professionnelles). Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2006 R.G. 19.850 3e Chambre Maladies professionnelles. Liste : art. 1.605.

  1. Condition de précocité : interprétation. Arrêt contradictoire, définitif. Renvoi au Tribunal. EN CAUSE DE : Le FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES (F.M.P.), dont le siège est établi à 1210 Bruxelles, Avenue de l'Astronomie, n°1, Appelant, comparaissant par son conseil, Maître VALLEE, avocate à La Louvière, CONTRE : Monsieur X. Intimé, comparaissant assisté de son conseil, Maître POURBAIX, avocate à Boussu, La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête déposée au greffe de la Cour le 1er septembre 2005 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal de Mons, section de Mons, y siégeant le 29 juin
  2. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions de Monsieur X. reçues au greffe le 05 octobre 2005, ainsi que celles du F.M.P. y déposées le 11 août
  3. Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 21 novembre
  4. Vu les dossiers de pièces des parties déposés à cette même audience publique. L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Il est recevable. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Le 21 novembre 2003, Monsieur X. a introduit auprès du F.M.P. une demande de réparation d'une maladie professionnelle étant une arthropathie vibrationnelle provoquée par les vibrations mécaniques. - Ayant analysé cette demande dans le cadre du système de liste, invoquant l'arrêté royal du 28.03.1969, le F.M.P. lui notifia le 28 septembre 2004 une décision de rejet de la demande au motif qu'il n'apparaissait pas des documents médicaux joints à celle-ci qu'il aurait été atteint précocement (avant l'âge de 40 ans) de la maladie en raison de laquelle une réparation était demandée. - Par exploit introductif d'instance du 15 décembre 2004, Monsieur X. saisit le Tribunal du travail de sa contestation, sollicitant notamment une mesure d'expertise médicale. - Statuant par le jugement déféré, estimant que le seuil de précocité n'ayant pas été fixé par l'arrêté royal du 02.08.2002, le fait pour le F.M.P. de le fixer à l'âge de 40 ans consistait à ajouter une condition non prévue par la loi et constatant de surcroît que celle-ci était remplie en l'espèce, au vu des divergences médicales, le Tribunal ordonna une mesure d'expertise préalable. - Le F.M.P. a relevé appel de cette décision faisant valoir l'argumentation qui sera examinée ci-après tandis que Monsieur X. conclut à sa confirmation. En droit, l'arrêté royal du 02.08.2002 portant modification de l'arrêté royal du 28.03.1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles a modifié les numéros de code 1.605.01 et 1.605.02 consacrés aux maladies ostéo-articulaires ou angioneurotiques provoquées par les vibrations mécaniques, lesquelles ont été scindées en deux affections distinctes : - 1.605.
  5. Affections ostéo-articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques. - 1.605.
  6. Affections de la colonne lombaire associées à des lésions dégénératives précoces provoquées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège. La loi n'ayant toutefois pas défini autrement la notion de précocité à laquelle il est fait allusion relativement aux affections de la colonne lombaire concernées par la présente espèce, par souci d'objectivité et d'uniformité, dit-il, et se fondant sur des études réalisées à partir d'échantillons représentatifs de personnes, le Conseil technique du F.M.P. a déterminé que le seuil de précocité devait être fixé à l'âge de 40 ans. Or, outre qu'il n'apparaît pas du texte qu'il faille déterminer un seuil de précocité par référence à la date de la demande d'intervention mais bien par rapport à l'apparition de la maladie, la fixation inconditionnelle de celui-ci à l'âge de 40 ans préconisée et appliquée par le F.M.P. ne relève pas d'une interprétation autorisée du texte légal mais d'une modification non autorisée de celui-ci par l'ajout d'une condition nouvelle plus restrictive que celle qui y est prévue. La Cour observe de surcroît, surabondamment, que si la demande d'indemnisation a été introduite par Monsieur X. après qu'il eut atteint son quarantième anniversaire, son cursus professionnel révèle qu'il fut exposé sans discontinuité au risque inhérent à l'utilisation de matériel produisant des vibrations mécaniques dès l'entame de son activité professionnelle à moins de 20 ans et les documents médicaux produits aux débats prétendent que l'apparition des problèmes médicaux spécifiques remonte à 1979, soit, bien avant le quarantième anniversaire de la victime. La Cour estime donc à l'instar du Tribunal que tel qu'il est libellé, le texte légal invoqué ne faisait pas obstacle à l'examen de la demande sur le plan médical et que celui-ci a, à bon droit, décidé de recourir à une mesure d'expertise médicale. Il ne saurait être satisfait à la demande formulée à titre subsidiaire par le F.M.P. visant à la modification de la mission confiée à l'expert ou à la désignation d'un nouvel expert, en ce qu'il conviendrait de préciser que celui-ci devrait se prononcer sur le caractère précoce de l'apparition des lésions dès lors qu'il lui est demandé par la mission qui lui est confiée par le Tribunal, de se prononcer sur l'atteinte de la maladie professionnelle reprise sous le numéro 1.605.12 de la liste des maladies professionnelles établie par l'arrêté royal du 28.03.1969, ce qui implique nécessairement qu'il soit tenu compte de la modification apportée par ce texte par l'arrêté royal du 02.08.2002 et qu'il ne se justifie pas au stade actuel de la procédure, de présupposer une méconnaissance par l'expert de cette modification législative. Il n'y a pas lieu à réformation du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
  7. Reçoit l'appel mais le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Renvoie la cause au Tribunal du travail de Mons. Condamne le F.M.P. aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés dans le chef de Monsieur X. à la somme de 285,57 euro mais ramenés à 145,76 (indemnité de procédure), et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique du 5 décembre 2006 par la 3ème chambre de la Cour du travail de Mons où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président présidant la Chambre, Monsieur P. VANHEULE, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J.-Cl. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, et Madame Ch. STEENHAUT, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061205.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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