id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 08 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061208.5 No Rôle: 12232 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 14:48 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTMON:2006:CONC.20061208.5 Fiche Il résulte de ce que l'assiette de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants est constituée par les revenus professionnels fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus et provenant de l'exercice habituel d'une activité indépendante dans le cours de l'année de référence que les immunités fiscales accordées à un travailleur indépendant pour l'année de référence en raison de l'engagement du personnel ne doivent pas être déduites par la Caisse d'assurances sociales. Il en résulte également que les reprises ultérieures d'immunités fiscales consécutives à la désaffection dudit personnel ne doivent pas être considérées comme des revenus professionnels à inclure dans l'assiette de calcul de l'année de référence au cours de laquelle elles interviennent. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Statut social - Cotisations sociales - Assiette de calcul - Immunités fiscales et reprise d'immunités. Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 11 - 38 Lien DB Justel 19670727-38 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 DECEMBRE 2006 R.G. 12232 6e Chambre Sécurité sociale. Travailleurs indépendants. Cotisations, assiette de calcul. Immunités fiscales et reprises d'immunités fiscales. Arrêté royal n°38 du 27.07.1967, article
- Article 581, 1° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif sur le principe. Réouverture des débats sur les montants. EN CAUSE DE : Madame P. Appelante, comparaissant par son conseil Maître GEORGE substituant Maître BOUDELET, avocat à JUMET. CONTRE : L'A.S.B.L. INTERSOCIALE, Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont le siège social est sis à 1120 BRUXELLES, rue des Croix de Guerre, n°94, Intimée, comparaissant par son conseil, Maître LUYX substituant Maître VANQUAELLE, avocate à LA LOUVIERE. La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête reçue au greffe de la Cour le 10.02.1994 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement rendu en cause d'entre parties par le Tribunal du travail de Charleroi, y siégeant le 14.01.
- Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions de l'A.S.B.L. Intersociale, principales, additionnelles, premières, secondes et troisièmes, respectivement reçues au greffe le 26.04.1995, le 28.08.1996, le 27.12.2000 et le 15.09.2005, ainsi que celles de Madame P., principales et additionnelles, intitulées secondes conclusions additionnelles, y reçues respectivement le 24.08.1995 et le 04.01.
- Entendu les parties, par leur conseil, en leurs explications à l'audience publique du 08.09.2006, ainsi qu'à celle du 13.10.2006, le Ministère public, en la lecture de son avis auquel il n'a pas été répliqué endéans le délai ayant expiré le 09.11.
- L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Il est recevable. Les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : - Par exploit introductif d'instance du 19.03.1993, l'A.S.B.L. Intersociale, caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, a assigné son affiliée, Madame P., en paiement d'une somme en principal de 538.741 BEF représentant les cotisations, majorations et frais afférents aux années 1990, 1991 et
- - Statuant par le jugement dont appel, le Tribunal fit droit à la demande, n'écartant que certains frais réclamés par l'huissier (frais de port, de rôle et de renseignement) et autorisant l'assurée sociale à s'acquitter par des versements mensuels de 30.000 BEF. - Il n'y eut apparemment pas de débats en instance sur le fond de la demande. - Madame P. a relevé appel de cette décision, invoquant l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27.07.1967, selon lequel, selon elle, les assiettes de calcul des cotisations afférentes aux années 1990 et 1991 seraient inexactes et devraient être minorées en raison de l'exclusion des reprises d'immunités fiscales, tandis que la caisse d'assurances sociales conclut à sa confirmation. En droit, la matière est régie par l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27.07.1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants lequel dispose : « Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. Par revenus professionnels au sens de §1er, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant durant la période au cours de laquelle il était assujetti au présent arrêté ». La particularité de l'espèce résulte de ce que, ayant bénéficié antérieurement, d'immunités fiscales à concurrence de 450.000 BEF et 300.000 BEF pour engagement de personnel supplémentaire qui ne fut pas maintenu à son service, Madame P. subit des pénalités fiscales consistant en l'ajout à ses revenus bruts réels de 1987 et 1988 de l'avantage octroyé en
- Or, se basant sur une note du Ministre des classes moyennes adressée aux caisses d'assurances sociales (740.23/86/II du 30.06.1986), et prétendant qu'il n'y avait pas lieu, en matière d'assiette des cotisations, de prendre en considération l'immunité fiscale accordée par unité de personnel supplémentaire, la caisse Intersociale fait valoir qu'elle a tenu compte des revenus figurant sur les avertissements- extraits de rôle de Madame P. pour 1986, 1987 et 1988 sans prendre en considération ni les immunités fiscales pour 1986, ni les pénalités fiscales pour 1987 et 1988 et qu'elle a calculé les cotisations des années concernées sur base des bénéfices nets tels qu'ils apparaissent sur les documents fiscaux afférents à ces trois années. Cependant, ainsi que le rappelle en premier lieu la note précitée, les revenus professionnels à prendre en considération sont ceux dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant et il en résulte que pour être soumis aux cotisations prévues par le statut social des travailleurs indépendants, les revenus professionnels doivent être fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus et provenir de l'exercice habituel d'une activité indépendante dans le cours de l'année de référence. La Cour de cassation a d'ailleurs rappelé dans un arrêt de principe ayant au demeurant initié une modification législative étrangère aux immunités fiscales puisqu'elle concerne l'inclusion aux revenus des plus-values de cessation (modification de l'article 11 §2 alinéa 2 par l'article 70.1 de la loi du 26.06.1992) : « Attendu que l'article 11, §1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27.07.1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants dispose que les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels ; que le §2 du même article précise notamment que par revenus professionnels il y a lieu d'entendre ceux qui sont fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant ; que l'article 3,§1er, alinéa 1er de l'arrêté royal précité énonce que le travailleur indépendant est toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut ; Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que pour être soumis aux cotisations prévues par le statut social des travailleurs indépendants, les revenus professionnels dont a bénéficié un tel travailleur en cette qualité doivent non seulement être fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus mais provenir également de l'exercice habituel d'une activité indépendante dans le cours de l'année de référence ; » ( Cass., 3ème ch., 25.03.1991, RG 8935, J.T. 1991, P. 410, 411 et Juridat : JC913P1 1). Il en résulte donc, que hormis la situation spécifique des plus-values de cessation d'activité, ainsi que le principe est souligné par l'INASTI lui-même dans la note circulaire dont il a été fait état ci-avant, les revenus professionnels servant de base au calcul des cotisations doivent réellement provenir de l'exercice habituel d'une activité indépendante dans le cours de l'année de référence. Partant, en l'espèce, si la Caisse a légitimement considéré que les montants résultant de l'immunité fiscale appliquée aux revenus de 1986 n'étaient pas déductibles de l'assiette de calcul des cotisations au titre de « dépenses » ou de « charges » professionnelles dès lors que cette immunité fiscale est imputée sur les bénéfices résultant de l'activité de travailleur indépendant relatifs à l'année de référence, il n'en allait en revanche pas de même en ce qui concerne les reprises d'immunités fiscales appliquées aux années 1987 et 1988 dès lors que celles-ci ne sont pas des revenus directement produits par l'exercice de l'activité indépendante durant ces années de référence. Ces montants respectifs de 450.000 BEF et 300.000 BEF, selon l'attestation de l'administration de contributions directes, (pièce 5 du dossier de l'appelante), ne devaient donc pas être repris dans l'assiette de calcul des cotisations afférentes aux revenus de 1987 et 1988 en raison de leur caractère « fictif », en ce qu'ils ne résultent pas d'une activité professionnelle, et dans la mesure où ils ont logiquement déjà servi au calcul des cotisations afférentes aux revenus de l'année de référence
- L'appel apparaît dès lors dès à présent fondé dans son principe et il importe d'inviter la Caisse à revoir le calcul des cotisations afférentes aux années 1990 et 1991 en tenant compte de l'exclusion des années de référence 1987 et 1988 desdites reprises d'immunités fiscales. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment l'article
- Vu l'avis écrit conforme de Monsieur le Premier Avocat général G. VAN CEUNEBROECKE. Reçoit l'appel et le dit dès à présent fondé quant au principe. Réserve à statuer pour le surplus et ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs ci-avant. Fixe celle-ci à l'audience publique du 09 février 2007 à 9 heures 00' devant la sixième Chambre de la Cour du travail de Mons siégeant en ses locaux sis rue Notre-Dame Débonnaire, nos 15-17 à 7000 MONS ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 08 décembre 2006 par la 6ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur A. CABY, Président présidant la Chambre, Madame J. BAUDART, Président, Monsieur N. GHEENENS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, Et Madame F. WALLEZ, Greffier adjoint, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2006:ARR.20061208.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTMON:2006:CONC.20061208.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div